id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 24 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041224.1 No Rôle: 17869 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-25 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-03 21:19 Fiche La Cour de Cassation a décidé (Cass. Sect. fr 1ère Ch. 07 septembre 2000 R.G. C 990171 F www.Cass.
- be)qu'hormis le cas où il est formé par voie de conclusions, l'acte d'appel contient à peine de nullité, l'énonciation des griefs ; pour respecter cette obligation, il faut, mais il suffit, que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée ; cette obligation n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent les griefs (Voy. également les notes sous cet arrêt : Cass., 9 novembre 1973 (Bull. et Pas. 1974) ; A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 1984, n° 778 ; J. Van Compernolle, " L'appel " dans " Le droit judiciaire rénové, premier commentaire de la loi du 3 août 1992, modifiant le Code judiciaire ", p. 158 et 159 ; A. Khol, " L'appel en droit judiciaire privé ", p. 164 et 165 ; J. Englebert, " La motivation de l'acte d'appel ", J.L.M.B. , 1991, p. 1510 ; Gutt et Stranart, " Droit judiciaire, Examen de jurisprudence " (R.C.J.B., 1974, n°108). Même si, en matière sociale, le juge a l'habitude de faire preuve d'une certaine souplesse dans l'application des règles de forme en tenant compte des difficultés auxquelles est confronté l'assujetti social qui se défend seul et du caractère d'ordre public de la matière, force est de constater en l'espèce qu'en se limitant à invoquer le fait qu'il " avait perdu tous ses moyens et n'a pu répondre au Président " l'appelant n'a pas mis l'intimée en mesure de rencontrer à travers ses premières et d'ailleurs uniques conclusions du 23 janvier 2003, même de manière succincte, son argumentation, faisant ainsi obstacle au déroulement normal de la procédure, obligeant l'intimée à conclure sans connaître les griefs à l'appui desquels l'appelant entend obtenir la réformation du jugement. Il convient d'ajouter que la validité d'un acte d'appel s'apprécie au moment de son dépôt et non ultérieurement en fonction d'écrits produits par après et dont le contenu ne pouvait être présumé à la lecture de la requête initiale qui seule introduisait la procédure d'appel. De surcroît, les conclusions de l'intimée ont été prises antérieurement à celles de l'appelant par lesquelles il a voulu étayer sa requête d'appel non motivée. Les auteurs du Code judiciaire ont significativement posé l'exigence d'une énonciation de griefs à propos de l'appel introduit par requête hormis celui introduit par conclusions. " Lorsqu'elle est imposée, l'énonciation des griefs doit figurer dans l'acte d'appel et non dans des conclusions ultérieures " (A. Kohl. " L'appel en droit judiciaire privé " n° 407 p.164). " S'agissant des griefs articulés par la partie appelante au principal, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles la décision doit être réformée....il importe que la partie intimée en ait connaissance dès l'introduction de l'instance afin qu'elle puisse se défendre utilement (de Leval - Eléments de procédure civile page 304). Mots libres: Science du droit Droit- Législation Droit judiciaire Appel Motivation. Bases légales: Code Judiciaire - 1057,7° Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 DECEMBRE 2004. R.G. 17.869 6 ème Chambre Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Cotisations sociales Article 581, 1° du Code judiciaire - Appel défaut de motivation Nullité Article 1057, 7° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire définitif. EN CAUSE DE : J. C. Appelant, comparaissant par son conseil, Maître LALOUETTE substituant Maître RUELLE, avocate à MONT-SUR-MARCHIENNE ; CONTRE : L'A.S.B.L. PARTENA, Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Anspach, n°1, Intimée, comparaissant par son conseil, Maître LAUWERS, avocate à BRAINE-L'ALLEUD. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 26 décembre 2001 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, y siégeant le 23 novembre 2001 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu le dossier administratif de l'organisme en cause transmis par apostille du Ministère public du 24 janvier 2002 ; Vu les conclusions de l'A.S.B.L. PARTENA déposées au greffe de la Cour le 23 janvier 2003, ainsi que celles de Monsieur J. C., y déposées le 24 mars 2003 ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience du 8 octobre 2004 ainsi que le Ministère public en la lecture de son avis à celle du 12 novembre 2004 auquel il n'a pas été répliqué endéans le délai ayant expiré le 9 décembre 2004. Bien que régulier quant à la forme et au délai d'introduction et partant recevable quant à ce, l'acte d'appel est nul pour défaut de motivation prescrite par l'article 1057, 7° du Code judiciaire. L'exception de nullité fondée sur cet article est à bon droit soulevée " in limine litis ". La Cour de Cassation a décidé (Cass. Sect. fr 1ère Ch. 07 septembre 2000 R.G. C 990171 F www.Cass.
- be)qu'hormis le cas où il est formé par voie de conclusions, l'acte d'appel contient à peine de nullité, l'énonciation des griefs ; pour respecter cette obligation, il faut, mais il suffit, que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée ; cette obligation n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent les griefs (Voy. également les notes sous cet arrêt : Cass., 9 novembre 1973 (Bull. et Pas. 1974) ; A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 1984, n° 778 ; J. Van Compernolle, " L'appel " dans " Le droit judiciaire rénové, premier commentaire de la loi du 3 août 1992, modifiant le Code judiciaire ", p. 158 et 159 ; A. Khol, " L'appel en droit judiciaire privé ", p. 164 et 165 ; J. Englebert, " La motivation de l'acte d'appel ", J.L.M.B. , 1991, p. 1510 ; Gutt et Stranart, " Droit judiciaire, Examen de jurisprudence " (R.C.J.B., 1974, n°108). Même si, en matière sociale, le juge a l'habitude de faire preuve d'une certaine souplesse dans l'application des règles de forme en tenant compte des difficultés auxquelles est confronté l'assujetti social qui se défend seul et du caractère d'ordre public de la matière, force est de constater en l'espèce qu'en se limitant à invoquer le fait qu'il " avait perdu tous ses moyens et n'a pu répondre au Président " l'appelant n'a pas mis l'intimée en mesure de rencontrer à travers ses premières et d'ailleurs uniques conclusions du 23 janvier 2003, même de manière succincte, son argumentation, faisant ainsi obstacle au déroulement normal de la procédure, obligeant l'intimée à conclure sans connaître les griefs à l'appui desquels l'appelant entend obtenir la réformation du jugement. Il convient d'ajouter que la validité d'un acte d'appel s'apprécie au moment de son dépôt et non ultérieurement en fonction d'écrits produits par après et dont le contenu ne pouvait être présumé à la lecture de la requête initiale qui seule introduisait la procédure d'appel. De surcroît, les conclusions de l'intimée ont été prises antérieurement à celles de l'appelant par lesquelles il a voulu étayer sa requête d'appel non motivée. Les auteurs du Code judiciaire ont significativement posé l'exigence d'une énonciation de griefs à propos de l'appel introduit par requête hormis celui introduit par conclusions. " Lorsqu'elle est imposée, l'énonciation des griefs doit figurer dans l'acte d'appel et non dans des conclusions ultérieures " (A. Kohl. " L'appel en droit judiciaire privé " n° 407 p.164). " S'agissant des griefs articulés par la partie appelante au principal, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles la décision doit être réformée....il importe que la partie intimée en ait connaissance dès l'introduction de l'instance afin qu'elle puisse se défendre utilement (de Leval - Eléments de procédure civile page 304). En conséquence, l'acte d'appel est nul. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement ; Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Premier Avocat Général Gilles VAN CEUNEBROECKE ; Dit l'acte d'appel nul (article 1057, 7° du Code judiciaire) ; Condamne Monsieur J. C. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de l'A.S.B.L. PARTENA à la somme de 133,86 euros (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 24 décembre 2004 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Messieurs : Ch. DELIGNE, Premier Président ; A. CABY, Président ; R. BOSSUT, Conseiller social au titre de travailleur indépendant ; Et Madame F. WALLEZ, Greffier-adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041224.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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