id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 24 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041224.2 No Rôle: 18613 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-25 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-03 21:19 Fiche L'article 1017 du Code judiciaire dispose en son premier alinéa que : tout jugement définitif prononce même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ". L'article 1382 du Code civil constitue une disposition légale qui déroge à l'article 1017, alinéa 1, du Code judiciaire et qui permet au juge de mettre les dépens à charge de la partie par laquelle ils ont été commis même si l'autre partie a succombé (Cass., 24 avril 1978, Pas. 1978, I. 955 C.T. Mons 22 novembre 1978, J.T.T. 1979, n° 297 ; C.T. Mons, 18 novembre 1988, RG n° 14.624 et C.T. Mons, 6ème chambre, 25 juin 2004, R.G. n° 17520). Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit judiciaire Signes de l'instance : mise à charge de la partie qui n'a pas succombé. Bases légales: Code Judiciaire - 1017 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 DECEMBRE
- R.G. 18.613 6 ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs indépendants Cotisations. Article 581, 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire définitif. EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. H.D.P., Caisse d'assurances sociales pour indépendants, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Place de Louvain, n° 12, bte 1, Appelante, comparaissant par son conseil, Maître SIPIDO, avocat à MONS ; CONTRE : P. N. Intimé, comparaissant par son conseil, Maître B. HAENECOUR, avocat à LE ROEULX. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 09 mai 2003 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, y siégeant le 28 octobre 1996 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications ainsi que le Ministère public en son avis à l'audience publique du 10 décembre
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. L'appel est fondé. L'appelante expose sans être contredite, que la déclaration qu'elle fit à l'audience du 16 septembre 1996 par devant le tribunal selon laquelle la cause était devenue sans objet est consécutive à une confusion procédée par elle entre deux dossiers affectés d'homonymie. Il résulte en effet des pièces produites aux débats que deux dossiers la concernant étaient fixés à cette audience du 16 septembre 1996, l'un, à charge d'un sieur J. N., devenu sans objet en raison de paiement intégral, l'autre, à charge de Monsieur P. N., subsistant pour un solde de la créance originairement réclamée. Ne s'agissant pas d'une erreur matérielle commise par le tribunal auquel il eût été possible d'en demander la rectification mais au contraire, d'une erreur commise par la partie demanderesse originaire générant incontestablement dans son chef un préjudice, seule la voie de l'appel en permettrait la rectification. Il y a donc lieu à réformation du jugement entrepris. Toutefois, l'intimé sollicite à bon droit que les dépens d'appel soient mis à charge de l'appelante dans la mesure où elle est seule responsable de la nécessité du recours. En effet, l'article 1017 du Code judiciaire dispose en son premier alinéa que : tout jugement définitif prononce même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ". L'article 1382 du Code civil constitue une disposition légale qui déroge à l'article 1017, alinéa 1, du Code judiciaire et qui permet au juge de mettre les dépens à charge de la partie par laquelle ils ont été commis même si l'autre partie a succombé (Cass., 24 avril 1978, Pas. 1978, I. 955 C.T. Mons 22 novembre 1978, J.T.T. 1979, n° 297 ; C.T. Mons, 18 novembre 1988, RG n° 14.624 et C.T. Mons, 6ème chambre, 25 juin 2004, R.G. n° 17520). En application de ces principes, les dépens d'instance sur lesquels il n'avait au demeurant pas été statué et dont la Cour est saisie en raison de l'effet dévolutif de l'appel devaient être mis à charge du défendeur originaire, Monsieur P. N. tandis que ceux d'appel doivent être laissés à charge de l'appelante, l'A.S.B.L. H.D.P. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement ; Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Premier Avocat Général Gilles VAN CEUNEBROECKE en son avis conforme ; Reçoit l'appel et le dit fondé ; Met à néant le jugement entrepris en tant qu'il a dit la demande originaire devenue sans objet ; La dit partiellement fondée ; En conséquence, condamne Monsieur P. N. à payer à l'A.S.B.L. H.D.P. la somme de 1.793,06 euros (72.332 BEF) augmentés des intérêts judiciaires sur 6.226,27 euros à partir du 20 mars 1996 (citation) jusqu'au 12 juin 1996 et sur 1.793,06 euros à partir de cette date jusqu'au jour du parfait paiement ; Le condamne aux frais et dépens de première instance liquidés dans le chef de l'A.S.B.L. H.D.P. à la somme de 296,90 euros (citation et indemnité de procédure) et lui délaisse les siens ; Condamne l'A.S.B.L. H.D.P. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Monsieur P. N. à la somme de 279,62 euros (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 24 décembre 2004 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Messieurs : Ch. DELIGNE, Premier Président ; A. CABY, Président ; R. BOSSUT, Conseiller social au titre de travailleur indépendant ; Et Madame F. WALLEZ, Greffier-adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2004:ARR.20041224.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div