id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 05 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050105.19 No Rôle: 15766 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-02 04:33 Fiche A. Les faits
- Il ressort d'une enquête effectuée par le service de contrôle médical de l'I.N.A.M.I., qu'à partir du 1er avril 1985, Madame I. C. ainsi que d'autres infirmières agréées travaillant au home " SPARTACUS HUART " ont signé des attestations de soins portant en compte à l'assurance maladie invalidité des prestations de soins effectuées par des tiers non habilités. B. La procédure
- Par lettre recommandée du 24 décembre 1991, l'I.N.A.M.I. a notifié à l'U.N.M.L. les infractions commises et l'a invitée à récupérer les sommes payées indûment. Par lettre recommandée du 14 janvier 1992, l'U.N.M.L. a réclamé au C.P.A.S. de Courcelles et aux infirmières concernées, dont Madame I. C., le remboursement de la somme de 19.302 FB. C. Le fond Prescription et manoeuvres frauduleuses
- Le C.P.A.S. de Courcelles conteste avoir commis des manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir, de l'assurance maladie invalidité, le remboursement de sommes pour des prestations accomplies au home SPARTACUS HUART, par des tiers non habilités à les porter en compte au régime d'assurance maladie invalidité. Il relève que la circonstance que des prestations ont été remboursées ne signifie pas qu'il est l'auteur de manoeuvres frauduleuses. Il invoque, dès lors, la prescription de 2 ans.
- L'U.N.M.L. invoque la prescription trentenaire au motif que les manoeuvres frauduleuses résultent du fait d'avoir délibérément porté en compte à l'assurance des prestations qui ne pouvaient pas l'être, parce qu'elles avaient été effectuées par des tiers non habilités. Que le C.P.A.S. est responsable de son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés et ce, en vertu des dispositions de l'article 1384 du Code civil. En l'occurrence, l'U.N.M.L. a remboursé au C.P.A.S. dans le régime du tiers payant, sur la base d'attestations de soins données (A.S.D.) signées et délivrées par Madame I. C., la somme de 19.302 FB, alors que les prestations de soins n'avaient pas été données par elle mais par des tiers non habilités. Ces faits ont été reconnus par Madame C. qui avait été invitée, avec le C.P.A.S. à rembourser la somme réclamée. La prescription trentenaire est donc applicable lorsque l'octroi indu des prestations a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qu en a profité.
- " Les manoeuvres frauduleuses " visées par le texte légal peuvent consister notamment dans le fait d'avoir délibérément porté en compte à l'assurance des prestations qui ne pouvaient lui être portées en compte, parce qu'elles n'avaient pas été effectuées par l'infirmière, mais par un tiers non habilité ; que l'institution qui occupe le prestataire de soins, perçoit pour son propre compte, le remboursement des prestations dont elle a chargé un tiers non habilité, également occupé à son service, prestations dont elle réclame ensuite le remboursement auprès de l'organisme assureur en faisant état des A.S.D. signées par la personne habilitée " . Le mécanisme, à la base des irrégularités reprochées au C.P.A.S., est le suivant : l'infirmière établit des A.S.D. pour des prestations non effectuées par elle mais par des personnes non habilitées et le C.P.A.S. bénéficie du remboursement de ces prestations. Dès lors que le remboursement doit être effectué par celui qui a réellement perçu l'indu, en l'occurrence le C.P.A.S., il reste à vérifier si le remboursement de ces prestations a été opéré à la suite de manoeuvres frauduleuses à charge du C.P.A.S. La première manoeuvre frauduleuse, à charge du C.P.A.S., est d'avoir sciemment accepté le remboursement de prestations effectuées par un tiers à son service mais non habilité pour en obtenir le remboursement. La seconde manoeuvre frauduleuse, à charge du C.P.A.S., est d'avoir incité Madame I. C. à remplir des A.S.D. pour des prestations non effectuées par elle. Etant au service du C.P.A.S., le remboursement de ces prestations est effectué par l'institution qui occupe le prestataire de soins. Le seul bénéficiaire de ces prestations est, donc, le C.P.A.S.. Ni Madame I. C., ni le tiers, n'ont intérêt à participer à une telle opération, sauf la crainte de perdre l'emploi. En outre, en sa qualité d'employeur, le C.P.A.S. a et avait l'obligation de vérifier la régularité des attestations de soins donnés par son personnel. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie invalidité Prestations Fraude à l''I.N.A.M.I. Délai de prescription Loi du 9 août 1963, art.
- Bases légales: Loi - 09-08-1963 - 97 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JANVIER
- R.G. 15766 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Loi du 09 août 1963 - Article 580,2° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : LE C.P.A.S. DE COURCELLES, dont les bureaux sont sis à 6180 COURCELLES, rue Baudouin 1er, n° 121, Appelant, comparaissant par son conseil Maître HERMAN loco Maître LORENT, avocat à Charleroi. CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, dont le siège est à 1050 BRUXELLES, rue de Livourne, n° 25, Intimée, comparaissant par son conseil Maître DASCOTTE loco Maître DELAEY, avocat à Ciney. La Cour du travail après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, établi en requête déposée au greffe de la Cour le 20 janvier 1999 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement prononcé le 14 décembre 1998 par le tribunal du travail de Charleroi ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement déféré; Vu le dossier de l'information du Ministère public reçu au greffe de la Cour le 16 février 1999 ; Vu les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 08 novembre 1999 et le 13 novembre 2000 ; Vu les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 08 mars 2000 ; Vu le dossier de pièce déposé par la partie appelante à l'audience publique du 03 mars 2004 ; Ouï les parties, par leur conseil, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 03 mars 2004 ; Vu la clôture des débats à cette audience ; Entendu le Ministère public en la lecture de son avis à l'audience publique du 21 avril 2004 et non à celle du 07 avril 2004 en raison de l'impossibilité de constituer valablement le siège ; Vu l'absence de répliques des parties à l'avis du Ministère public dans le délai imparti. I. LES FAITS. Il ressort d'une enquête effectuée par le service de contrôle médical de l'I.N.A.M.I., qu'à partir du 1er avril 1985, Madame I. C. ainsi que d'autres infirmières agréées travaillant au home " SPARTACUS HUART " ont signé des attestations de soins portant en compte à l'assurance maladie invalidité des prestations de soins effectuées par des tiers non habilités. Madame I. C. a reconnu les faits. Par une décision du 6 septembre 1989, la Chambre restreinte du comité de service de contrôle médical a interdit aux organismes assureurs d'intervenir dans le coût des prestations de santé que les infirmières viendraient à dispenser pour des périodes variant entre deux semaines et deux mois. Aucun recours n'a été formé contre cette décision. Elle est donc devenue définitive. Au cours de la période située entre le 21 mai 1985 et le 21 mai 1986, l'U.N.M.L. a versé au C.P.A.S. de Courcelles en régime tiers payant un montant de 19.302 FB. II. PROCEDURE.
- Par lettre recommandée du 24 décembre 1991, l'I.N.A.M.I. a notifié à l'U.N.M.L. les infractions commises et l'a invitée à récupérer les sommes payées indûment. Par lettre recommandée du 14 janvier 1992, l'U.N.M.L. a réclamé au C.P.A.S. de Courcelles et aux infirmières concernées, dont Madame I. C., le remboursement de la somme de 19.302 FB.
- Par requête du 15 juillet 1992, déposée devant le tribunal du travail de Charleroi, l'U.N.M.L. a entendu obtenir la condamnation solidaire du C.P.A.S. de Courcelles et des infirmières concernées au remboursement de la somme de 19.302 FB.
- Par un jugement du 14 décembre 1998, le tribunal du travail de Charleroi a déclaré : - l'action prescrite à l'égard de Madame I. C. sur la base de l'article 106 de la loi du 9 août 1963, en vigueur au moment des faits, lequel impose la récupération des sommes dans un délai de deux ans prenant cours, en cas de décision des Chambres restreintes à partir de la date où intervient une décision définitive desdites Chambres restreintes, - l'action fondée à l'égard du C.P.A.S. de Courcelles sur la base de la prescription trentenaire en cas de manoeuvres frauduleuses (article 106 précité).
- Par une requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 20 janvier 1999, le C.P.A.S. de Courcelles a contesté le jugement déféré. Il reproche au premier juge d'avoir retenu la prescription trentenaire applicable en cas de manoeuvres frauduleuses. III. RECEVABILITE. Le jugement du 14 décembre 1998 a été notifié aux parties le 23 décembre
- Interjeté dans les formes et délais, l'appel est recevable. IV. DISCUSSION. A. La connexité.
- Le C.P.A.S. de Courcelles relève que le tribunal du travail de Charleroi a rendu des jugements le 14 décembre 1998 et qu'il a fait appel de ces jugements le 20 janvier
- D'une part, il sollicite sans autre explication de droit ou de fait la jonction des causes invoquant leur connexité. D'autre part, il relève qu'il n'y a aucune raison d'appeler à la cause en degré d'appel les six infirmières. L'U.N.M.L. ne conclut pas à ce sujet.
- Il ressort de l'avis écrit du Ministère public que les jugements invoqués du 14 décembre 1998 ont condamné le C.P.A.S. de Courcelles à rembourser diverses sommes constituant autant d'indus perçus par l'entremise des 6 infirmières agréées travaillant dans le home du C.P.A.S. de Courcelles SPARTACUS HUART ; que le C.P.A.S. de Courcelles a relevé appel de toutes ces décisions et a demandé la jonction des causes sans avoir demandé la jonction conjointe des causes en manière telle que la Cour n'est saisie que d'un dossier, celui mettant en cause le CPAS de Courcelles et Madame C.
- A l'audience du 19 mai 2004, les parties ont sollicité de la Cour de prendre la cause en délibéré.
- La Cour observe qu'il est contradictoire de solliciter, d'une part, la jonction des différentes causes pour le motif de connexité et d'autre part, de prendre la cause en délibéré. Que, à défaut d'acte de procédure ou de pièces déposées dans les causes pour lesquelles le C.P.A.S. de Courcelles sollicite la jonction des causes, la Cour ne peut que constater que la connexité n'est pas établie par celui-ci. Que, par ailleurs, dès lors que les parties sollicitent de prendre la cause en délibéré, il convient de prendre la cause en l'état où elle est lors de l'audience de plaidoiries. Que, l'intérêt d'une bonne justice est également de rendre des décisions judiciaires et d'accélérer ou éviter les lenteurs de la justice.
- A défaut pour le C.P.A.S. de Courcelles de donner des éléments de fait permettant de statuer au sujet de la connexité invoquée, dans l'intérêt d'une bonne justice, la Cour prend la cause en l'état. B. Le fond.
- Le C.P.A.S. de Courcelles conteste avoir commis des manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir, de l'assurance maladie invalidité, le remboursement de sommes pour des prestations accomplies au home SPARTACUS HUART, par des tiers non habilités à les porter en compte au régime d'assurance maladie invalidité. Il relève que la circonstance que des prestations ont été remboursées ne signifie pas qu'il est l'auteur de manoeuvres frauduleuses. Il invoque, dès lors, la prescription de 2 ans. Il reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision sur le point portant sur l'existence de manoeuvres frauduleuses et considère que le point de départ du délai de prescription établi par l'article 106 ,§ 1 9c ne concerne que le prestataire de soins qui a bénéficié personnellement de prestations.
- De son côté, l'U.N.M.L. invoque la prescription trentenaire au motif que les manoeuvres frauduleuses résultent du fait d'avoir délibérément porté en compte à l'assurance des prestations qui ne pouvaient pas l'être, parce qu'elles avaient été effectuées par des tiers non habilités. Que le C.P.A.S. est responsable de son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés et ce, en vertu des dispositions de l'article 1384 du Code civil.
- En l'occurrence, l'U.N.M.L. a remboursé au C.P.A.S. dans le régime du tiers payant, sur la base d'attestations de soins données (A.S.D.) signées et délivrées par Madame I. C., la somme de 19.302 FB, alors que les prestations de soins n'avaient pas été données par elle mais par des tiers non habilités. Ces faits ont été reconnus par Madame C. qui avait été invitée, avec le C.P.A.S. à rembourser la somme réclamée.
- En degré d'appel, seul le C.P.A.S. demeure à la cause, le jugement a quo est donc définitif à l'égard de Madame I. C.
- L'article 97 de la loi du 9 août 1963, applicable au moment des faits, actuellement article 164 de la loi coordonnée, impose la récupération des prestations octroyées indûment, en ces termes : " Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé ou de l'assurance indemnités, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées (...) " (al. 1er); " En régime du tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le donneur de soins ou par la personne physique ou morale qui les a perçues pour son propre compte, sauf si le caractère indu des prestations résulte de ce que, à l'insu des personnes précitées, celui qui a reçu les soins n'avait pas la qualité de bénéficiaire ou ne s'était pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Dans ces derniers cas, les prestations sont remboursées par la personne qui a reçu les soins (al. 2); L'article 106 ,§ 1er, al.1er, 6° et al. 3 et 4, applicable au moment des faits dispose que : " L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées " ; " Les prestations prévues aux 5° et 6° du présent article ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi de prestations a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Pour les faits soumis aux chambres restreintes visées à l'article 79 alinéa 5 et aux commissions d'appel visées à l'article 89 alinéa 3, la prescription prévue au 6° ne commence à courir qu'à partir de la date où intervient une décision définitive desdites chambres restreintes ou commissions d'appel (al. 3); " Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée " (al.4);
- La prescription trentenaire est donc applicable lorsque l'octroi indu des prestations a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qu en a profité.
- Les prestations litigieuses ont été remboursées au C.P.A.S. de Courcelles, c'est donc celui-ci qui a profité du remboursement des prestations.
- Ainsi que l'a relevé le premier juge : " Les manoeuvres frauduleuses " visées par le texte légal peuvent consister notamment dans le fait d'avoir délibérément porté en compte à l'assurance des prestations qui ne pouvaient lui être portées en compte, parce qu'elles n'avaient pas été effectuées par l'infirmière, mais par un tiers non habilité ; que l'institution qui occupe le prestataire de soins, perçoit pour son propre compte, le remboursement des prestations dont elle a chargé un tiers non habilité, également occupé à son service, prestations dont elle réclame ensuite le remboursement auprès de l'organisme assureur en faisant état des A.S.D. signées par la personne habilitée " ; (jugement , 5ème feuillet)
- Le mécanisme, à la base des irrégularités reprochées au C.P.A.S., est le suivant : l'infirmière établit des A.S.D. pour des prestations non effectuées par elle mais par des personnes non habilitées et le C.P.A.S. bénéficie du remboursement de ces prestations. Dès lors que le remboursement doit être effectué par celui qui a réellement perçu l'indu, en l'occurrence le C.P.A.S., il reste à vérifier si le remboursement de ces prestations a été opéré à la suite de manoeuvres frauduleuses à charge du C.P.A.S.
- La première manoeuvre frauduleuse, à charge du C.P.A.S., est d'avoir sciemment accepté le remboursement de prestations effectuées par un tiers à son service mais non habilité pour en obtenir le remboursement. La seconde manoeuvre frauduleuse, à charge du C.P.A.S., est d'avoir incité Madame I. C. à remplir des A.S.D. pour des prestations non effectuées par elle. Etant au service du C.P.A.S., le remboursement de ces prestations est effectué par l'institution qui occupe le prestataire de soins. Le seul bénéficiaire de ces prestations est, donc, le C.P.A.S.. Ni Madame I. C., ni le tiers, n'ont intérêt à participer à une telle opération, sauf la crainte de perdre l'emploi. En outre, en sa qualité d'employeur, le C.P.A.S. a et avait l'obligation de vérifier la régularité des attestations de soins donnés par son personnel.
- En conséquence, c'est à bon droit, que le premier juge a retenu la prescription trentenaire à charge du C.P.A.S. de Courcelles. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit de Monsieur le Substitut Général Ph. BRON ; Déclare l'appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le C.P.A.S. de Courcelles à rembourser la somme de 478,48 euros (19.302 FB) à l'U.N.M.L. majorée des intérêts moratoires depuis le 15 janvier 1992 et des intérêts judiciaires. En application de l'article 1017, alinéa 1 du Code judiciaire, condamne le C.P.A.S. de Courcelles aux frais et dépens des deux instances liquidés dans le chef de l'U.N.M.L. à la somme de 145,76 euros (5880 FB) et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 05 janvier 2005 par la quatrième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Madame V. VANNES, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire. Par ordonnance prise en date du 05 janvier 2005, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, pour remplacer Monsieur D. POPELER, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se trouve légalement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Application de l'article 779 du Code judiciaire. Par ordonnance prise en date du 05 janvier 2005, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, pour remplacer Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se trouve légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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