id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050107.1 No Rôle: 15646 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-27 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 04:33 Fiche 1. L'existence d'un contrat de travail après un contrat de formation professionnelle individuelle peut résulter de la preuve de l'exécution des prestations de travail en contrepartie d'une rémunération et sous l'autorité de l'employeur. 2. La démission donnée par Madame B., le 2 mai, n'a pu sortir ses effets puisque le contrat a continué à être exécuté après cette date. Juridiquement, ce congé est nul et non avenu. En ce qui concerne, le licenciement donné par l'employeur, le 30 juin, dès lors que le congé est un acte unilatéral qui sort ses effets au jour de sa notification (Cass.14 janvier 1981, Pas., I, 431 ; Cass. 11 mai 1981, J.T.T., 357) ; il ne peut rétroagir. C'est donc à la date de sa notification du 30 juin que le congé donné par l'employeur le 30 juin doit sortir ses effets. 3. Madame B. réclame la somme de 500.000 FB pour licenciement abusif pour le motif que son gérant Monsieur R. a abusé de sa position tant au cours des relations professionnelles qu'en procédant à son licenciement de manière légère et capricieuse. Le harcèlement a été stigmatisé par Madame B. dans différents écrits. Monsieur R. ne conteste pas le côté violent que lui reproche l'intéressée, Monsieur R. a eu un comportement indigne d'un employeur. Il s'est notamment livré à des investigations malsaines auprès de son médecin, de ses parents, a demandé à ses collègues de travail de la surveiller. Différentes lettres de Monsieur R. à Madame B. attestent encore du harcèlement psychologique, moral, voire sexuel, malsain dont elle a fait l'objet. La Cour considère comme établis les éléments suivants : - harcèlement psychologique, moral de Monsieur R. ; caractère violent, investigations inacceptables dans la vie privée de Madame B., démarches déplacées auprès de son gynécologue, demandes inacceptables dans le chef d'un employeur loyal et respectueux envers son personnel, attitudes malveillantes dans le but de faire pression. Ce comportement devait nécessairement amener à une rupture de contrat soit par une démission de Madame B., dégoûtée de travailler pour Monsieur R., soit par un licenciement injustifié par la société. Il ressort de l'ensemble des éléments précités que le licenciement a été détourné du droit de sa finalité. Il est abusif. Mots libres: Contrats de travail Employés Congés successifs Auteur du congé Harcèlement persistant et excessif de l'employeur Caractère abusif de la rupture Licenciement détourné de sa finalité. Bases légales: ancien Code Civil - 03-07-1978 - 1382 Loi - 03-07-1978 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2005 R.G. 15.646 1ère Chambre Contrat de travail (employée) Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : C. B. Appelant au principal, intimée sur incident, comparaissant personnellement, assistée de son conseil, Maître Willemet, avocat à 1040 Bruxelles ; CONTRE : La S.P.R.L. " C.I.C. ASSURANCES ", dont le siège social est établi à 7100 la Louvière, rue Debrouckère, n° 4, Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Van Haverbeke loco Maître Demolin, avocat à 7060 Soignies ; La Cour du travail après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, établi en requête reçue au greffe de la Cour le 18 novembre 1998 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement prononcé par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, y siégeant le 11 septembre 1998 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement déféré; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe les 5 avril 2001, 30 juin 2003 et 30 septembre 2003 ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe les 6 juin 2000 (portant appel incident), 28 avril 2003 et 13 août 2003 ; Vu les dossiers des parties déposés à l'audience publique du 7 mai 2004 ; Ouï les parties, par leur conseil, en leurs dires et moyens aux audiences publiques des 20 février 2004 et 7 mai 2004 ; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 7 juin 2004 ; Vu les conclusions des parties en réplique audit avis reçues au greffe le 5 juillet 2004 ; Attendu que les appels principal et incident, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables ; OBJET DU LITIGE ET PROCEDURE. 1. Par une citation du 26 juin 1996, Madame C. B. a entendu voir condamner la S.P.R.L. CIC ASSURANCES au paiement de : - 91.181 FB augmentés des intérêts et dépens ; - 500.000 FB pour abus du droit de licenciement ; Elle a également réclamé la délivrance des documents sociaux sous peine d'astreinte de 300 FB par jour. Par des conclusions du 20 mai 1997, elle a étendu et fixé ses demandes comme suit : A titre principal - 164.449 FB, à titre d'indemnité compensatoire de préavis, - 21.166 FB, à titre de rémunération pour la période du 15 au 30 juin 1995 (x), - 10.618 FB, à titre d'arriéré de rémunération pour le mois de mai 1995 (x), - 21.166 FB, à titre d'arriéré de rémunération pour le mois d'avril 1995 (x), - 7.030 FB, à titre d'arriéré de rémunération pour le mois de mars 1995 (x), - 14.607 FB, à titre de pécule de vacances de départ, - 500.000 FB, à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit de rupture, A titre subsidiaire - 10.583 FB, à titre de rémunération pour la période du 15 au 30 juin 1995, - 90.910 FB, à titre d'indemnité compensatoire de préavis, - 7.311 FB, à titre de pécule de vacances de départ, - 500.000 FB, à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit de rupture, outre la délivrance des documents sociaux sous peine d'astreinte de 300 FB par jour et par document manquant. (
- x)en application de la loi-programme du 22 décembre 1981. 2. Par un jugement du 11 septembre 1998, le tribunal du travail de Mons a déclaré les demandes : - d'indemnités de rupture et abus de droit, prescrites, - d'arriéré de rémunération, non établie, - de pécule de vacances fondée et condamné la société au paiement de 7.311 FB, et a débouté Madame B. des autres chefs de demande. 3. Par une requête d'appel, déposée au greffe de la Cour le 12 novembre 1998, Madame C. B. a fait grief au jugement déféré : - d'avoir considéré que les relations de travail avaient pris fin le 2 mai 1995 alors même qu'il avait, lui-même, relevé " qu'elle a encore officiellement presté jusqu'à fin mai 1995 " (requête, page 2) et déclaré les demandes d'indemnité de rupture et abus de droit prescrites ou non fondées en ce qui concerne cette dernière ; - d'avoir débouté la demande d'arriérés de rémunération ; Elle a fait valoir que la demande originaire était recevable et fondée. 4. Par ses conclusions d'appel du 6 juin 2000, la SPRL CIC ASSURANCES a demandé de condamner Madame C. B. au paiement de 50.000 FB à titre de procédure téméraire et vexatoire pour le motif que " le dépôt d'une requête d'appel aussi peu motivée constitue un appel téméraire et vexatoire ". LES FAITS. 1. Le 7 mars 1994, Madame C. B. a conclu avec la SPRL CIC ASSURANCES un contrat de formation professionnelle individuelle (F.P.I.) en entreprise sous l'égide du Forem, et ce pour une durée de 12 mois. 2. A dater du 7 mars 1995, elle a poursuivi ses prestations de travail, au sein de l'entreprise, en qualité d'employée en agence immobilière dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. 3. Le 2 mai 1995, elle a adressé à son employeur un document libellé comme suit : " Monsieur R., je soussignée C. B., déclare demander la fin de mon contrat avec le bureau CIC, 4 rue Debrouckère 7100 La Louvière, à dater de ce jour ". Interrogée par un inspecteur social, la société lui a signalé avoir refusé cette prise de position arguant de ce que : " Nous ne pouvions accéder à cette demande étant donné que nous étions liés suite aux exigences du contrat FPI à la garder jusqu'au 7 mars de l'an prochain. Vous me demandez pourquoi il existe au secrétariat social S à la Louvière où la Sprl est affiliée (n° 90441) des pointages pour le mois de mai 95 à savoir 13 jours de congé sans solde (code A 85), 12 jours prestés (code A 10) et 40 h (C 10) et un calcul de salaires : 10.618 brut et 9.230 net pour ce mois. Nous espérions qu'après ses examens pour lesquels elle avait demandé des congés sans solde, elle reverrait sa position et réintégrerait le bureau à la fin de ses examens scolaires. Je conteste formellement le fait qu'elle ait travaillé durant ce mois de mai. Elle n'a pas finalisé de nouvelles conventions de vente tel qu'il est prévu dans le contrat d'emploi cad l'obligation de rentrer 4 conventions de vente mensuellement. Sa voiture avec laquelle elle prospectait a été rentrée à la mi-mai. Elle n'avait donc plus d'outil de travail et aucun frais de carburant n'a été réclamé pour cette période du mois de mai ni après. C'est par erreur que des prestations ont été indiquées au mois de mai. Je vais faire rectifier la chose au secrétariat social. Si Melle B. a reçu 7000 F en date du 6 juin 95, c'est à titre d'avance sur son pécule de sortie étant donné qu'elle demandait toujours des avances d'argent. J'estime donc ne rien lui devoir en salaire. J'ai ici un exemplaire de règlement de travail mais non complété et je n'en ai pas envoyé copie à l'Inspection des lois sociales de La Louvière ". (déclaration de l'employeur à l'inspecteur social). 4. Le 30 juin 1995, l'employeur a écrit à Madame B. : " La S.P.R.L. CIC ASSURANCES, 4 rue Debrouckère 7100 La Louvière, représentée par R. F., confirme son accord à la demande formulée par Madame B. de mettre fin au contrat d'emploi, à partir du 2 mai 1995. A partir de ce jour, n'ayant d'ailleurs plus reçu de rapports journaliers de travail de votre part, et constatant que vous persistez dans le refus de poursuivre à travailler, nous vous rayons de la liste du personnel, à partir du 1er juin. La S.P.R.L. CIC ASSURANCES se réserve le droit de vous réclamer une indemnité de rupture de contrat si nous constations que vous êtes passée à la concurrence, pendant le délai d'un an à partir de ce jour. 5. Le 7 juillet 1995, l'employeur a ensuite écrit à Madame B. : " Conformément à notre entretien de ce mercredi midi avec l'inspecteur M. O., je vous confirme que je suis toujours disposé à vous reprendre à mon service dans les conditions convenues entre nous ". 6. Par un courrier du 26 juillet 1995, l'employeur lui a adressé un formulaire C 4 mentionnant que : " le travailleur a quitté volontairement son emploi le 2 mai 1995. " 7. Le 20 novembre 1995, il lui a adressé un C4 précisant que : " réorganisation de la firme ". DISCUSSION. ,§ 1. L'appel principal. 1. L'indemnité de préavis. 1. Madame B. soutient que l'action originaire est recevable, les relations de travail ayant cessé et ce de l'aveu même de la société le 30 juin 1995. Elle relève que, malgré son courrier du 2 mai 1995, l'employeur ayant refusé verbalement sa démission, le contrat a continué à être exécuté après cette date. Après avoir obtenu un congé sans solde du 15 mai au 15 juin 1995, destiné à préparer les examens de fin d'année, elle a repris le travail jusqu'au 30 juin 1995. 2. De son côté, Monsieur Roland, gérant de la S.P.R.L. CIC ASSURANCES, prétend que Madame B. n'a pas travaillé après le 2 mai 1995 ; que les documents sociaux établis par le secrétariat social Groupe S reprennent par erreur des journées de travail. En conséquence, aucune indemnité de rupture n'est due. 3. La Cour observe que Madame B. établit par le dépôt de différentes attestations de la clientèle de la société CIC ASSURANCES avoir travaillé après le 2 mai 1995. A. Madame J. D. atteste qu'elle a eu " un contact avec Madame B. au mois de mai-juin-début juillet concernant la vente de la maison Allée Verte, 12, 7100 " (attestation du 9 août 1995). Monsieur JP C. et Madame C. L. confirment " avoir voulu mettre en vente notre maison et avoir fait appel par deux fois courant juin aux services de Mademoiselle B. pour le compte de la société CIC ". Ces documents établissent le caractère professionnel des relations entre Madame B. et la clientèle et, en conséquence, que le contrat a continué à être exécuté après le 2 mai 1995. B. Il ressort, du reste, des déclarations mêmes de Monsieur R. à l'inspecteur social qu'il n'a pas entendu " accéder à cette demande (de démission de Madame B. du 2 mai 1995) étant donné que nous étions liés aux exigences du contrat FPI à la garder jusqu'au 7 mars prochain " (à ce sujet, P.V. Inspection sociale). C. La circonstance que le contrat de travail a été exécuté après le 2 mai 1995, même si elle est contredite par Monsieur R., résulte encore des éléments suivants :
- a)la fiche de rémunération du mois de mai 1995 fait état de 12 jours prestés et de 13 jours de congé sans solde. Les mentions n'ont pu être précisées sur la fiche de rémunération par le secrétariat social Groupe S que sur la base de renseignements donnés par l'entreprise.
- b)la lettre de congé de la société datée du 30 juin, même si elle fait état du congé donné par Madame B., le 2 mai 1995, sort nécessairement ses effets au jour de sa notification, soit le 30 juin 1995. 4. La démission donnée par Madame B., le 2 mai, n'a pu sortir ses effets puisque le contrat a continué à être exécuté après cette date. Juridiquement, ce congé est nul et non avenu. Et, que selon les déclarations de l'employeur à l'inspecteur social, il ne pouvait l'accepter " étant donné " les exigences du contrat F.P.I. 5. En ce qui concerne, le licenciement donné par l'employeur, le 30 juin, dès lors que le congé est un acte unilatéral qui sort ses effets au jour de sa notification (Cass.14 janvier 1981, Pas., I, 431 ; Cass. 11 mai 1981, J.T.T., 357) ; il ne peut rétroagir. C'est donc à la date de sa notification du 30 juin que le congé donné par l'employeur le 30 juin doit sortir ses effets. 6. En conclusion, et ainsi que l'a relevé le Ministère public, c'est à tort que l'employeur entend faire remonter la rupture au 1er juin 1995. La rupture doit donc être fixée au 30 juin 1995. Il ressort de ce que la rupture doit être fixée au 30 juin que les demandes d'indemnité compensatoire de préavis et de licenciement abusif ne sont pas prescrites. 7. Dès lors que la rupture doit être fixée au 30 juin 1995, la Cour doit examiner le fond des demandes. En l'occurrence, après le contrat de F.P.I. (du 7 mars 1994 au 7 mars 1995) qui n'a pas été résilié, les parties ont continué les prestations, un contrat verbal s'est donc formé entre elles, à dater du 8 mars 1995, régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 8. Par sa lettre du 30 juin 1995, la SPRL CIC ASSURANCES a résilié ce contrat de travail. Ce sont donc les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 qui sont applicables, et non celles relatives à la rupture d'un contrat F.P.I. en entreprise (Arrêté de l'Exécutif de la Communauté Française du 12 mai 1987). Madame B. a réclamé, par citation, la somme de 91.181 FB (étendue à 164.449 FB - conclusions du 20 mai 1997) à titre d'indemnité compensatoire de préavis. Devant la Cour, Madame B. réclame à ce titre la somme de 21.166 FB x 13,8975 : 12 x 3 = 73.539 FB, majorée des intérêts légaux et judiciaires depuis le 30 juin 1995. 9. Il convient de condamner la SPRL CIC ASSURANCES au paiement de cette somme. 2. La rémunération de juin 1995. La Cour a décidé que Madame B. avait apporté la preuve de l'existence de prestations de travail au cours du mois de juin 1995. La rémunération réclamée, pour ce mois, est due du 15 au 30 juin, soit 10.583 FB, majorée des intérêts légaux et judiciaires depuis le 30 juin 1995. 3. Le pécule de vacances de départ. A ce jour, la SPRL CIC ASSURANCES n'a pas prouvé le paiement du pécule de vacances de départ auquel elle avait été condamnée par le premier juge soit 7.311 FB, majoré des intérêts légaux et judiciaires depuis le 30 juin 1995. 4. Les dommages et intérêts pour licenciement abusif. 1. Madame B. réclame la somme de 500.000 FB pour licenciement abusif pour le motif que son gérant Monsieur R. a abusé de sa position tant au cours des relations professionnelles qu'en procédant à son licenciement de manière légère et capricieuse. Monsieur R. ne conteste pas avoir entretenu avec Madame B. une relation privée (ou adultérine) mais soutient qu'elle ne peut être la cause d'un abus de droit. Il en est ainsi parce que cette relation a continué après le 2 mai 1995 et que l'employeur de Madame B. n'est pas Monsieur R. mais bien la société CIC ASSURANCES. 2. La Cour a fixé la date de la rupture au 30 juin 1995. C'est à cette date qu'il convient d'examiner l'existence d'un éventuel abus de droit de licenciement. La circonstance évoquée par la société qu'elle est l'employeur de l'intéressée et non M. R., lui-même, à qui les faits doivent être reprochés n'est pas pertinente. Au sein d'une petite entreprise, dont le gérant a opté pour la forme juridique d'une société de personnes (SPRL), le dirigeant de l'entreprise se confond avec la forme juridique. Il exerce, en effet, les prérogatives de l'employeur dont l'autorité sur son personnel. 3. Il n'est pas contesté qu'au moment où Madame B. est entrée au sein de la SPRL CIC ASSURANCES, dans les liens d'un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise, elle entretenait avec Monsieur R. une relation privée. Que cette relation s'est rapidement dégradée en raison du harcèlement persistant maladif et excessif de Monsieur R. 4. Le harcèlement a été stigmatisé par Madame B. dans différents écrits. Dans une lettre du 4 janvier 1995, Monsieur R. lui a reproché des " problèmes caractériels stigmatisés par la psychologue du Forem ". Le 9 janvier 1995, Madame B. a répondu : " Lors de mon entrée en service, nous entretenions une relation euphorique qui bien vite s'est dégradée. Mon relâchement professionnel est dû au fait que votre comportement s'est avéré fatigant, votre harcèlement est devenu maladif. Votre comportement en tant qu'employeur a laissé la place au " patron " prévenant et non prévoyant. Dans l'exécution de mon contrat, il n'était nullement prévu de : 1° Disponibilité 7 jours /7. 2° Dîner du dimanche à votre domicile afin de disposer au maximum de ma personne, tant physique que professionnelle (soi-disant pour ma formation). 3° Vos investigations dans ma vie privée. Vous avez consulté mes amis, médecin, ... 4° Vos communications téléphoniques et vos visites à mon domicile. 5° Vos menaces, pour non-exécution, d'aviser mes parents. 6° Vos éclats et vos gestes brutaux. 7° Vos positions concernant le véhicule que je dois laisser au bureau sous peine de déclaration de vol. 8° L'obligation de me présenter au bureau après 20h30 (fin des cours). Psychologiquement, je crois que toute personne sensée comprendrait la possible lassitude et le peu d'entrain que je pourrais démontrer vis-à-vis du travail à exécuter. Il est pourtant apparu précédemment que les mandats que je vous rapportais vous satisfaisaient. Quant à mes résultats, ils se sont avérés en baisse dès l'apparition de votre comportement à ne pas vouloir accepter que nos relations doivent se limiter aux contacts professionnels. Vous exercez un chantage sur ma personne comme par exemple ne pas m'octroyer de Saint-Nicolas comme pour les autres employés, si je ne fais pas un effort ... Je n'ai donc pas bénéficié de la prime déguisée. Pour ce qui est des congés sans solde du 26.12.1994 au 07.01.1995, c'est avec votre accord que j'ai pu m'absenter. ... ". 5. Monsieur R. n'a pas répondu à ce courrier. Il ne conteste pas le côté violent que lui reproche l'intéressée ; mais, relève, pour sa défense, que le certificat médical, qui en atteste, a été établi le 2 septembre 1994 soit avant son entrée en service. Ce certificat mentionne avoir examiné Madame B. le 2 septembre 1994 ; avoir constaté des lésions ecchymiotiques au niveau de l'omoplate gauche ; ... " m'a expliqué à cette consultation les graves conflits qu'elle vivait avec son employeur. Ce dernier la harcelait littéralement avec menaces et chantages de toutes sortes. Cette dame présentait des signes de panique liés à ce type de relations extrêmement perturbantes ". 6. La circonstance que le certificat médical a été établi le 2 septembre 1994, ajoutée à celles que l'étude graphologique demandée par Monsieur R., date des 13 novembre 1993 et 6 décembre 1993, et que le 4 février 1994, il lui a écrit : " à dater de ce 4 février 1994, je promets de ne plus jamais me mettre en colère envers toi ", indiquent que les parties entretenaient avant la signature du contrat de F.P.I. des relations et professionnelles et privées. 7. Madame B. relève, en conclusions, sans être contredite par la société, qu'elle a accepté la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel pour le motif que Monsieur R. avait promis de cesser tous ses agissements et qu'elle ne pouvait pas matériellement refuser un emploi qui lui permettait, en outre, de suivre des cours du soir. Que, toutefois, plutôt que de cesser son harcèlement, Monsieur R. a eu un comportement indigne d'un employeur. Il s'est notamment livré à des investigations malsaines auprès de son médecin, de ses parents, a demandé à ses collègues de travail de la surveiller (à ce sujet, attestation de Mr L. D. du 11 août 1995). Que, par ailleurs, dans une attestation du 11 août 1995, Madame B. fait état de ce qui suit : " ... suite aux agissements malsains de Monsieur R. du Bureau C.I.C. de La Louvière, avoir reçu des confidences au sujet de ses relations intimes avec Melle B. - le contact pris par Mr R. avec le gynécologue de Melle B à qui il a demandé des détails plus que personnels au sujet de celle-ci. - le fait qu'il me racontait ses disputes afin de se déculpabiliser des coups qu'il lui avait donnés se cachant derrière une supposée hystérie de la part de Melle B. - les photos d'elle ainsi que de son ex-maîtresse connue, prises par lui, qu'il utilisait comme monnaie de chantage contre elle et où elles étaient cachées. - son harcèlement sur ma personne pour que je surveille les faits et gestes de Melle B. en m'obligeant de travailler avec elle, au détriment de mon propre travail. - dès mon entrée au bureau il m'a dépeint un tableau tout à fait négatif de Melle B. la faisant passer pour colérique et déstabilisée au point d'en avoir peur. Alors que par la suite je me suis rendue compte que celle-ci n'était absolument pas celle que l'on m'avait décrite. - il est rentré au sujet de Melle B. dans des détails odieux au sujet de sa famille, détails tout à fait personnels dans ses relations avec ses parents, l'accusant entre autre d'avoir dilapidé la fortune de ses parents. - j'avais droit à la lecture de tous les écrits de Melle B.. - ce monsieur m'a même fait lire l'examen graphologique de Melle B. me faisant rentrer dans des détails ne me concernant pas au sujet de celle-ci, etc ... - j'étais convoquée pour des réunions au bureau et ces réunions n'étaient basées que sur le sujet C. B. et autres problèmes personnels et sexuels de Mr R. Ces réunions prenaient quelques fois toute une après-midi. 8. Différentes lettres de Monsieur R. à Madame B. attestent encore du harcèlement psychologique, moral, voire sexuel, malsain dont elle a fait l'objet. A. Le 23 août 1994, Monsieur R. lui a adressé la note suivante : " Jamais je ne me servirai de photos ou chantage généralement quelconque vis-à-vis de C. B.. Certifié sincère et véritable. Si je suis pris en défaut, je te devrais ½ million " B. Alors que le 13 décembre 1994, il lui écrivait : " j'ignore pourquoi tu supposes toujours que je te veux du mal ... je te confirme que je ne te veux que du bien. Notre belle profession ne nous laisse pas le temps de nous disputer comme des adolescents ". Le 4 janvier 1995, il lui adressait les reproches suivants : " ... vos résultats (de l'année 1994) ne sont pas brillants, loin s'en faut. Votre apprentissage d'employée-prospectrice en biens immobiliers requiert des règles minimum indispensables pour accomplir correctement cette belle profession - telles que discipline, courage, disponibilité, ténacité, volonté, sans oublier un bon équilibre physique et psychique. ... vos problèmes caractériels ont refait surface ... et sont source conflictuelle contribuant à votre relâchement professionnel, ce qu'avait d'ailleurs craint le service F.P.I. ... ". C'est à ce courrier que Madame B. a répondu le 9 janvier 1995 (à ce sujet, supra, point 4). Monsieur R. n'y a pas répondu. C. Le 22 février 1995, il lui a encore écrit : " je tiens toujours mes promesses j'aboie je ne mords jamais ". A cette note était jointe une copie d'une lettre au Forem service F.P.I. confirmant " l'embauche de Melle C. B. ". Sur ce document, Monsieur R. a entouré les mentions suivantes : " MOTIF : EMBAUCHE AVEC FRUIT " et a biffé la mention " ABANDON ". Il résulte de ces mentions que si Monsieur R. avait eu de réels griefs à l'égard de Madame B., il ne l'aurait pas engagée à l'expiration du contrat de F.P.I. dans son entreprise lequel prenait fin le 7 mars 1995. Conformément aux dispositions du contrat, il aurait dû le signaler au Forem : " toute inaptitude devra être constatée avant la fin de la première moitié de la formation " (article 4 de ce contrat). 9. En résumé, la Cour considère comme établis les éléments suivants : - harcèlement psychologique, moral de Monsieur R. ; caractère violent, investigations inacceptables dans la vie privée de Madame B., démarches déplacées auprès de son gynécologue, demandes inacceptables dans le chef d'un employeur loyal et respectueux envers son personnel, attitudes malveillantes dans le but de faire pression. Ce comportement devait nécessairement amener à une rupture de contrat soit par une démission de Madame B., dégoûtée de travailler pour Monsieur R., soit par un licenciement injustifié par la société. 10. Selon une jurisprudence bien établie, " le licenciement est l'exercice d'un droit, il n'est pas abusif lui-même, cependant l'exercice peut se révéler excessif. L'abus suppose le caractère anormal de l'exercice du droit de rupture, celui-ci est révélé par le caractère méchant ou vexatoire de l'intention à laquelle aurait pu obéir le titulaire de ce droit, par l'absence de motif légitime et par le détournement de la destination économique et sociale du droit exercé " (cf. CT Mons, 23 novembre 1992, RG 10.932, inédit ; CT Mons, 28 septembre 1992, RG 10.034, inédit ; CT Mons, 16 juin 1994, RG 10.801, inédit, cités par P. BLONDIAU, Th. CLAEYS, B. MAINGAIN et E. CARLIER, La rupture du contrat de travail, Chronique de jurisprudence 1992-1995, Larcier, pp. 31 et 32) ou encore par la légèreté avec laquelle il a été notifié ". Il ressort de l'ensemble des éléments précités que le licenciement a été détourné du droit de sa finalité. Il est abusif. Les dommages résultant des fautes qui entourent le licenciement peuvent être fixés ex ôquo et bono à la somme de 12.394,68 EUR (500.000 francs). ,§ 2. L'appel incident. 1. Par des conclusions déposées devant la Cour le 28 avril 2003, la SPRL CIC ASSURANCES a entendu voir condamner Madame B. au paiement de 1239,47 EUR pour appel téméraire et vexatoire. Ce que cette dernière conteste, relevant qu'elle " estime avoir démontré à suffisance que le premier juge procédant à un examen trop sommaire et incomplet des éléments du dossier, en avait fait une analyse erronée en fait et en droit " (conclusions d'appel, p. 12). 2. La Cour a déclaré l'appel principal recevable et fondé. Il n'est donc pas téméraire et vexatoire. La Cour d'appel de Liège relève à juste titre que " l'appel a été institué non seulement pour réparer les erreurs du premier juge, mais aussi pour remédier aux erreurs que les parties ont pu commettre " (Liège, 16 septembre 1996, J.L.M.B., 1997, p. 60). L'appel incident n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Premier Avocat général Gilles Van Ceunebroecke ; Déclare l'appel principal recevable et fondé ; En conséquence, Condamne la S.P.R.L. CIC ASSURANCES à payer à Madame B. les sommes suivantes : - 1.822,98 EUR (73.539 FB), à titre d'indemnité compensatoire de préavis, - 262,35 EUR (10.583 FB), à titre d'indemnité de rémunération du mois de juin 1995, - 12.394,68 EUR (500.000 francs), à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; Confirme le jugement a quo en ce qu'il a condamné la société à lui payer le pécule de vacances de départ fixé à 7.311 FB (181,23 EUR) ; Déclare l'appel incident recevable mais non fondé ; Condamne la S.P.R.L. CIC ASSURANCES aux frais et dépens des deux instances liquidés par Madame B. comme suit : citation : 88,54 EUR + indemnité de procédure de 1ère instance : 182,94 EUR + indemnité de procédure d'appel : 267,73 EUR, soit au total 539,21 EUR et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 7 janvier 2005 par la première Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Mesdames et Messieurs : V. VANNES, Mme, Conseiller présidant la Chambre, J. DELROISSE, Conseiller social au titre d'employeur, Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé, N. ZANEI, Mme, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050107.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div