id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050107.5 No Rôle: 17933 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-25 Consultations: 84 - dernière vue 2026-07-02 04:33 Fiche A. Portée des textes 1. Les parties sont en désaccord sur l'imputabilité de la responsabilité de l'échec des négociations entreprises en vue d'éviter que la société ne mette fin à son activité de transport. Monsieur B. reproche principalement à la société de ne pas avoir voulu respecter les barèmes du secteur pétrolier et la société considère que l'attitude des délégués syndicaux et l'attitude des travailleurs sont révélatrices du refus d'aboutir à un accord. La circonstance, que les négociations ont échoué en raison de l'attitude de l'une ou l'autre des parties, est regrettable ; mais, elle est sans effet sur la portée juridique qu'il convient de donner à l'accord du 3 septembre 1960, à la C.C.T. du 27 février 1975 ou à la C.C.T. du 31 décembre 1980. 2. L'accord du 3 septembre 1960 a été conclu sous l'empire de l'Arrêté loi du 9 juin 1945. En vertu de l'article 12 de cet Arrêté loi, pour être revêtu de valeur juridique à l'égard des tiers qui ne l'ont pas conclu, il doit être rendu obligatoire par arrêté royal. A l'époque, il n'a pas été rendu obligatoire par arrêté royal. En 1960, Monsieur B., personne tierce à celui-ci, n'aurait donc pu y avoir un droit quelconque. En 1975, les représentants siégeant à la commission paritaire de l'industrie du commerce et du pétrole ont conclu la C.C.T. du 27 février 1975 qui avait pour objet de rendre obligatoire l'accord du 3 septembre 1960. Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 mars 1975. 3. La C.C.T. du 27 février 1975 n'a pas été déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail. A défaut de dépôt, elle ne remplit pas les conditions substantielles d'existence d'une C.C.T.. En conséquence, même rendue obligatoire par arrêté royal, elle n'est pas une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968. A tort, Monsieur B. considère que l'A.R. du 28 mars 1975, qui a rendu obligatoire la C.C.T. du 27 février 1975, couvre le défaut de dépôt de la C.C.T. et lui donne les effets que confère l'arrêté royal à une C.C.T. régulièrement déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail. L'arrêté royal qui rend obligatoire une C.C.T. non déposée ne peut, en effet, conférer une existence légale à une norme juridiquement inexistante. Pareil arrêté royal doit être considéré comme illégal et donc inapplicable par les Cours et Tribunaux en vertu de l'article 159 de la Constitution. 4. La question, de savoir si C.C.T. du 27 février 1975 a des effets normatifs à l'égard des tiers, n'est pas réellement pertinente puisqu'elle n'est plus en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail de Monsieur B. Ce qui importe, c'est la portée juridique à donner au texte applicable au moment de la rupture du contrat de travail. Ce texte est celui de la C.C.T. du 31 décembre 1980 (A.R. du 19 février 1981), entrée en vigueur le 1er janvier 1980, conclue pour une durée indéterminée. Déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail, elle est donc une C.C.T. au sens de la loi du 5 décembre 1968 et elle sort ses effets juridiques conformément aux dispositions de cette loi (articles 19 et 26 de la loi du 5 décembre). Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal, elle est en outre revêtue des sanctions pénales que lui confère la loi du 5 décembre 1968. B. Nature de l'obligation de stabilité d'emploi 1. Toutefois, la nature de l'engagement de stabilité d'existence est précisée par l'accord de 1960 qui dispose que " les employeurs marquent leur accord de ne plus confier à l'avenir à des tiers des travaux qui de tous temps ont été effectués par le personnel de l'entreprise ... ". La C.C.T. du 31 décembre 1980 a repris l'engagement visé dans l'accord du 3 septembre 1960 en le limitant, toutefois, aux ouvriers engagés à titre définitif, dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, en service le 31 décembre 1979. 2. La nature de l'engagement de stabilité d'existence est précisée par l'accord de 1960 concerne les " employeurs " et non les parties signataires de la C.C.T. à savoir les représentants des employeurs et des travailleurs que sont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Il s'agit donc d'une disposition normative à caractère contraignant pour les employeurs du secteur concerné. En ce qui concerne la nature elle-même de l'obligation de sécurité d'existence, cette nature doit être interprétée au regard de l'ensemble des dispositions de la C.C.T. et de la volonté réelle des parties de conclure pareil engagement. 3. Il résulte de ces différentes dispositions de la C.C.T. que si l'objet de la C.C.T. est d'accorder une " sécurité d'existence " à charge des employeurs du secteur pétrolier, cette obligation, interprétée au regard de l'ensemble des dispositions de la C.C.T. et des textes à son origine, ne contient pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyen. Elle consiste à demander au débiteur de l'obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre un résultat déterminé sans être tenu pour autant à ce résultat (à ce sujet, S. Stijns, D. Van Gerven, P. Wéry, chronique de jurisprudence Les Obligations Les Sources (1985-1995), J.T. 1996, p. 145). 4. En l'occurrence, l'intention des parties les signataires des conventions collectives- était de garantir l'emploi dans le secteur pétrolier notamment par une interdiction souple de sous-traitance tout en laissant intact le droit de licenciement des employeurs. Cette obligation ne peut être interprétée comme une obligation de résultat laquelle équivaudrait, alors, et indirectement à une interdiction absolue de licenciement puisque les sociétés pétrolières ne pourraient malgré des circonstances économiques déficitaires sous-traiter l'activité déficitaire et elles devraient garder en service le personnel. Pareille obligation porterait atteinte à l'ordre public qui interdit les clauses empêchant aux parties de résilier le contrat sauf pour motif grave. Selon l'arrêt du 31 octobre 1975, " est contraire à l'ordre public et partant nulle, la clause d'un contrat stipulant que l'employeur ne pourra jamais licencier le travailleur, sauf en cas de motif grave " (Pas, 1976, I, 278). 5. En l'espèce, la société ESSO a multiplié les démarches et les négociations avec ses délégués syndicaux et les permanents en vue d'éviter le démantèlement de son activité de transport et de sauver ainsi l'emploi de ses 43 chauffeurs. Elle a, ainsi eu des négociations qui se sont échelonnées sur une période d'approximativement 3 ans, mais ce sans succès, en raison soit du refus de la délégation syndicale d'adhérer ou d'accepter des assouplissements au programme TOP permettant la sauvegarde de l'emploi desdits chauffeurs soit des travailleurs consultés lors d'un référendum du 8 juin 1993 d'accepter le programme TOP renégocié avec les permanents syndicaux en présence de la délégation syndicale. En conclusion, si les démarches n'ont pu aboutir, c'est par le fait des travailleurs ou de leurs représentants. Mots libres: Organisation de l''économie Régime de licenciement organisé par la loi du 19 mars 1991 Travailleur protégé Licenciement pour motif économique ou technique Stabilité d''emploi visée par différentes conventions collectives de travail Nature juridique du texte applicable au moment du congé Interprétation de la volonté commune des parties signataires. Bases légales: Loi - 05-12-1968 Loi - 19-03-1991 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2005 R.G. 17.933 1ère Chambre Contrat de travail Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : J.-M. B. Appelant, comparaissant en personne, assisté de son conseil Maître Vandenbossche, avocat à Ellezelles ; CONTRE : ESSO BELGIUM, division de EXXONMOBILPETROLEUM & CHEMICAL sprl/bvba (anciennement ESSO sprl/bvba), dont le siège social est établi à 2030 Antwerpen, Haven 447, Polderdijkweg, Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Claeys, avocat à 1160 Bruxelles ; La Cour du travail après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, établi en requête reçue au greffe de la Cour le 8 février 2002 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement prononcé le 21 septembre 2001 par le tribunal du travail de Tournai ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement déféré; Vu les conclusions d'ESSO Belgium reçues au greffe le 10 octobre 2002 ainsi que celles de Monsieur B. y reçues le 9 mai 2003 ; Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 5 mars 2004 ; Ouï les parties, par leur conseil, en leurs dires et moyens à cette même audience ; Attendu que l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable; que par ailleurs, sa recevabilité n'a pas été contestée ; I. LES FAITS. 1. Le 3 octobre 1977, Monsieur B. a été engagé par la S.A. ESSO BELGIUM, en qualité de chauffeur de camion-citerne. Il a été attaché au siège d'exploitation sis dans la zone industrielle de Tournai. Cette société est spécialisée dans l'achat, le stockage, le raffinage, la manutention, la distribution, le transport et la vente de produits pétroliers et de leurs produits dérivés. Son département de Distribution organise le transport des produits vers des dépôts disséminés dans le Benelux et assure en grande partie le ravitaillement des stations d'essence ESSO en Belgique. 2. Il a été élu délégué effectif du personnel au Conseil d'entreprise lors des élections sociales de 1991. 3. Au cours de l'année 1990, la S.A. ESSO BELGIUM, qui occupait 43 chauffeurs de camions-citernes, a décidé de restructurer ses activités de transport. La société explique qu'elle a dû prendre cette décision pour des raisons économiques et financières affectant le secteur du transport : le recours par ses concurrents à la sous-traitance de l'activité de transport dans le secteur pétrolier et les problèmes de compétitivité générés par des salaires moins élevés octroyés aux chauffeurs par les sous-traitants. A partir du mois de septembre 1990, la société a entrepris divers contacts avec les délégations syndicales de l'entreprise en vue de résoudre ces difficultés et de conserver l'emploi des chauffeurs. Jusqu'au mois de novembre 1992, les parties ont échangé propositions et contre-propositions destinées à rétablir la position concurrentielle de l'activité de transport. A l'estime de la société, la position concurrentielle ne pouvait être rétablie que si la productivité était améliorée. Après une étude de diverses options, elle a proposé un nouveau programme de travail : le programme " TOP " (Transport, Optimalisation et Planning). L'élément fondamental de ce programme était de restaurer la compétitivité et améliorer la rentabilité de l'équipe de " transport " en optimalisant l'emploi des moyens en place et en augmentant la productivité de cette activité par le passage à un nouvel horaire de travail. La société indique que son objectif était de maintenir l'emploi de ses chauffeurs voire de l'augmenter de 2 unités ; leur nombre passant ainsi de 43 à 45. Les grandes lignes de ce programme TOP peuvent être résumées comme suit : flexibilité du travail, maintien de la rémunération et des compensations financières pour la modification de l'horaire de travail. 4. Dans un premier temps, les délégués ont contesté la flexibilité du programme TOP. Au mois de septembre 1992, après une période de négociation de 2 ans, une fraction de la délégation syndicale a présenté à la société une autre proposition laquelle avait pour effet de rendre le coût du transport encore plus élevé. Elle réduisait, en outre, les avantages du programme TOP, les délégués syndicaux réclamant une plus grande sécurité d'emploi et signalant qu'ils préféraient opter pour la fermeture d'entreprise que pour l'application du programme TOP initial (p. 26, dossier de la société). Monsieur B. soutient que l'horaire TOP était transitoire et factice. Il devait permettre ensuite une restructuration plus complète menant à la suppression complète de l'activité de transport (concl., p. 6). 5. Refusant de procéder à la fermeture ou au transfert de l'activité du transport, la société a poursuivi ses discussions avec les délégués syndicaux. Finalement, les parties ont conclu un programme comprenant 7 points : - maintien des activités de transport propres à ESSO ; - mise en place d'une commission d'évaluation paritaire ayant pour tâche d'évaluer le programme et, si nécessaire, de redéfinir sa direction ; - allocation d'une prime complémentaire représentant 5 % de la rémunération horaire ou application effective du règlement existant pour le travail organisé le samedi ou la nuit ; - embauche de deux chauffeurs afin d'atteindre un seuil d'emploi de 45 chauffeurs ; - prolongation de la C.C.T. d'entreprise existante relative à la prépension (à partir de 55 ans avec 38 ans de service) ; - maintien du règlement existant en matière d'indemnités de départ et de préavis ; - établissement du principe de volontariat pour les changements individuels d'horaires de prestations dans le cadre du travail en équipes prévu dans le programme TOP. La société précise qu'elle a signalé aux délégués que ce programme était la dernière solution économiquement envisageable et, qu'à défaut d'acceptation, l'activité de transport devrait être abandonnée. 6. Le 17 novembre 1992, après avoir exposé aux chauffeurs le nouveau programme, la délégation syndicale a rompu les négociations avec la société. Le 25 novembre 1992, elle a refusé la suggestion de la société de recourir au référendum des travailleurs (pièces 2.7 et 2.8, dossier de la société). 7. Au début de l'année 1993, la société a donc envisagé le démantèlement de l'activité de transport. Cette décision a amené les permanents syndicaux à reprendre les négociations en présence des délégués syndicaux de l'entreprise. Ces négociations ont abouti à un projet de C.C.T. prévoyant un nouveau programme TOP lequel contenait des prestations en équipe de 9.30 heures selon un schéma 5-3-2, des prestations un samedi sur six, une prime de 5 % pour le travail du samedi et de nuit et un seuil d'emploi de 45 chauffeurs. Présenté aux travailleurs, lors d'un référendum du 8 juin 1993, le nouveau programme TOP a été refusé parce qu'il entraînait une modification des conditions de travail. 8. En date du 29 juin 1993, au cours d'un conseil d'entreprise, la société a dès lors été contrainte d'annoncer la cessation de ses activités de transport. Elle a entrepris la procédure de licenciement collectif soit la procédure de concertation visée par l'A.R. du 24 mai 1976, notification de la décision de procéder au licenciement collectif, courrier du 30 juillet 1993, discussion du volet social du licenciement collectif. Face à l'impossibilité de discuter du volet social du licenciement collectif avec les délégués syndicaux de l'entreprise, la société a contacté les permanents syndicaux. La Centrale Générale (affiliée à la FGTB) ayant refusé de participer aux négociations, la société a signé les C.C.T. portant sur le volet social du licenciement collectif avec la C.C.M.E.C.C. (Centrale chrétienne de l'industrie minière, de l'énergie, de la chimie et du cuir, membre de la C.S.C.). II. LES DEMANDES ET PROCEDURE. 1. Par citation du 9 novembre 1994, Monsieur J.-M. B. a entendu voir condamner ESSO BELGIUM, division de ESSO S.A/N.V : - à titre principal : à la réintégration avec astreinte journalière de 279,89 EUR (10.000 FB) à dater de la signification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire et à défaut de réintégration : au paiement de 123.946,76 EUR (5.000.000 FB) d'indemnité pour dommage moral, majorée des intérêts compensatoires et/ou judiciaires depuis la date d'exigibilité. 2. La société ESSO S.P.R.L./B.V.B.A a repris l'instance (acte de reprise d'instance du 25 octobre 2000). 3. Par un jugement du 21 septembre 2001, le tribunal du travail de Tournai a débouté Monsieur B. Le procès-verbal de l'audience du 15 juin 2001 indique qu'il a renoncé à sa demande de réintégration avec astreinte. 4. Par une requête d'appel du 8 février 2002, Monsieur B. a demandé à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner ESSO BELGIUM, division de ESSO S.P.R.L./B.V.B.A., au paiement de 124.000 EUR à titre d'indemnité pour dommage moral. III. DISCUSSION. La question soumise à la Cour est de savoir si en procédant au licenciement de Monsieur J.-M. B., la société ESSO a violé la clause de stabilité d'emploi visée par la C.C.T. du 27 février 1975 contenant une clause de sécurité d'existence. ,§ 1. Les textes invoqués par les parties. 1. Le 3 septembre 1960, le Groupement Pétrolier et la Centrale Générale du Bâtiment, du Bois et des Industries Diverses ainsi que la Centrale Chrétienne des Industries Chimiques, du Cuir et des Industries Diverses, ont conclu l'accord suivant : " I. Les employeurs marquent leur accord de ne plus confier à l'avenir à des tiers, des travaux qui, de tous temps, ont été effectués par le personnel de l'entreprise, même si cela n'entraînerait pas de licenciement du personnel. II. Les parties sont d'avis que la possibilité existe de s'abstenir de tout licenciement du personnel actuellement en service aussi longtemps que les possibilités citées ci-après n'ont pas été épuisées : 1) sur le plan des sociétés pétrolières :
- a)mise à la pension prématurée à des conditions convenables et moyennant l'accord des travailleurs intéressés ...
- b)limitation de l'utilisation de la main d'oeuvre à l'extérieur de l'entreprise, c'est à dire qu'il ne peut être confié à des tiers des travaux qui, de tous temps, ont été effectués par le personnel de l'entreprise. On entend par travaux non seulement les travaux d'entretien et de production mais également le transport, le chargement et le déchargement des produits pétroliers et de leurs dérivés. 2) sur le plan de l'industrie pétrolière, après épuisement des possibilités énumérées sous 1) : III. Le Groupement Pétrolier donne l'assurance qu'il mettra tout en oeuvre pour que tous les cas, où des membres du personnel actuellement en service seraient considérés comme en surnombre, soient réglés dans l'esprit de la présente convention. Les litiges éventuels seront soumis à la sous-Commission Paritaire prévue par La Convention Collective n° 2, se rapportant au règlement d'ordre intérieur de la Commission Paritaire Nationale de l'Industrie et du Commerce du Pétrole. ... " Cet accord a été conclu " lors d'une réunion qui s'est tenue le 1er septembre 1960 au Cabinet du Ministre du Travail, sous la présidence de E. D., chef de cabinet ". 2. L'accord du 3 septembre 1960, a été quelque peu modifié par la C.C.T. du 27 février 1975 (rendue obligatoire par A.R. 28 mars 1975, M.B. 10 mai 1975) qui y a ajouté un article 4 libellé, comme suit, pour être rendu obligatoire : - " La présente convention a été conclue et signée le 3 septembre 1960. Elle a été conclue pour une période indéterminée et entérinée à seule fin du dépôt prévu par la loi du 5 décembre 1968, au cours de la séance de la commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole du 27 février 1975 ". 3. La C.C.T. du 31 décembre 1980 (A.R. du 19 février 1981, M.B. du 15 mai 1981) a modifié la C.C.T. du 27 février 1975 en limitant l'application des dispositions de la sécurité d'existence aux ouvriers engagés à titre définitif dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, qui sont en service au 31 décembre 1979 : - l'article 1 dispose que : " l'application des dispositions de sécurité d'existence prévues par la convention collective de travail du 3 septembre 1960, entérinée le 27 février 1975 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1975, est limitée aux ouvriers engagés à titre définitif dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, qui sont en service au 31 décembre 1979 " ; - l'article 2 prévoit un régime d'indemnités spécifiques pour les ouvriers engagés à partir du 1er janvier 1980. IV. DISCUSSION. A. Moyens des parties. 1. Moyens de Monsieur B. 1. - l'accord du 3 septembre 1960, entériné par la C.C.T. du 27 février 1975 et rendu obligatoire par l'A.R. 28 mars 1975 contient une " obligation formelle ", non de licenciement, mais de sous-traitance des activités d'ESSO exercées par ses travailleurs à des tiers. Cette obligation garantit l'emploi et dès lors " emporte une obligation de résultat " ; elle équivaut à une disposition normative ; - en vertu de l'article 12 de l'A.R. du 9 juin 1945, un arrêté royal peut donner force obligatoire aux accords ou conventions collectives de travail. Cet accord, conclu pour une durée indéterminée, n'a jamais été dénoncé, il produit donc toujours ses effets ; 2. - la C.C.T. du 27 février 1975, conclue au sein de la C.P. de l'industrie et du commerce du pétrole, même non déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail, conserve son existence légale à l'égard des organisations et des employeurs qui l'ont conclue. Elle lie ESSO BELGIUM. D'une part, elle a été signée, le 27 février 1975, par le directeur du département du personnel de l'époque, Monsieur D. ; d'autre part, la société est affiliée à la Fédération Pétrolière à laquelle elle a donné un mandat pour négocier et conclure des conventions sectorielles (à ce sujet, C.T. Mons, 10 novembre 1981, J.T.T. 1982, p. 204). Enfin, la société est liée par la C.C.T. non déposée dès lors qu'elle a été rendue obligatoire par arrêté royal ; l'arrêté royal compense le défaut de publicité et l'absence de dépôt. Le dépôt n'est pas une condition préalable à l'ouverture d'une procédure d'extension de la C.C.T. L'absence de dépôt est donc sans incidence sur la validité de la procédure menant à l'extension de la C.C.T. 3. - aux termes de l'article 1er de la C.C.T. du 27 février 1975, les employeurs se sont engagés à ne pas confier à des tiers des travaux qui, de tous temps, ont été effectués par ses propres travailleurs ; cet article est une disposition normative contenant une obligation de résultat ; - cet engagement de ne pas confier de tels travaux à des tiers constitue une clause de sécurité d'existence ou de stabilité d'emploi qui fait obstacle à la possibilité de l'employeur de licencier pour ce motif. 4. - la C.C.T. du 31 décembre 1980 (A.R. 19 février 1981) reprend l'obligation de sécurité d'existence en faveur des travailleurs engagés à durée indéterminée en service au 31 décembre 1979. - à la date de son licenciement, le 14 septembre 1994, il était au service de la société depuis le 3 octobre 1977 ; il peut donc invoquer le bénéfice de la C.C.T. du 31 décembre 1980. 2. Moyens de la société. 1. - l'accord du 3 septembre 1960 a été signé au sein du cabinet du Ministre de l'Emploi et du Travail de l'époque et non d'une commission paritaire. Il est dépourvu de valeur juridique. ESSO qui ne l'a pas signé n'est donc pas lié par celui-ci. - il a été entériné par une C.C.T. du 27 février 1975, rendue obligatoire par A.R. du 28 mars 1975, mais non déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail. Cette C.C.T. ne répond pas aux exigences de la loi du 5 décembre 1968 ; elle ne peut imposer d'obligation juridique à ESSO en vertu de cette loi. 2. - l'A.R. du 28 mars 1975 rendant obligatoire la C.C.T. du 27 février 1975 est illégal : cet arrêté royal ne peut rendre obligatoire une C.C.T. que si elle répond aux conditions de la loi de 1968. La C.C.T. du 27 février 1975 ne peut donc produire des effets juridiques qu'en vertu du droit commun des contrats. La société ESSO qui ne l'a pas signée n'est donc pas liée par celle-ci. Une C.C.T. conclue en commission paritaire ne peut être signée que par les délégués des organisations représentatives siégeant en son sein. Esso n'est pas une organisation représentative, elle ne l'a pas signée, elle n'est pas liée par celle-ci. Le fait qu'elle ait été signée par M. D., même s'il était membre du personnel d'Esso, n'altère pas cette constatation dès lors qu'il l'a signée en sa qualité de membre de la délégation de la fédération pétrolière. 3. Les clauses litigieuses de la C.C.T. du 27 février 1975 sont de nature obligatoire, elles ne lient pas ESSO. Le commentaire de l'accord du 3 septembre 1960 stipule que " le droit patronal de licencier est maintenu ". Les parties se sont donc accordées pour donner une interprétation souple à l'accord du 3 septembre en manière telle que seul un caractère obligatoire peut être conféré aux dispositions portant sur la clause de sécurité d'existence. 4. La C.C.T. du 31 décembre 1980 (A.R. 19 février 1981), convention collective de travail la plus récente reprend l'obligation en cause en faveur des travailleurs engagés à durée indéterminée en service au 31 décembre 1979. L'accord du 3 septembre 1960, dont l'article 1, n'interdit pas aux employeurs de recourir à la sous-traitance. ESSO ne s'est jamais engagé à s'abstenir de recourir à la sous-traitance. Cet accord a été modifié dans une large mesure par les C.C.T. du 27 février 1975 et 31 décembre 1980 en manière telle que ses dispositions sont tombées en désuétude. Les usages dans le secteur pétrolier de recourir à la sous-traitance établissent cet état de désuétude. Monsieur B. ne peut donc puiser aucun droit dans cet accord. B. Position de la Cour. 1. Les parties sont en désaccord sur l'imputabilité de la responsabilité de l'échec des négociations entreprises en vue d'éviter que la société ne mette fin à son activité de transport. Monsieur B. reproche principalement à la société de ne pas avoir voulu respecter les barèmes du secteur pétrolier et la société considère que l'attitude des délégués syndicaux et l'attitude des travailleurs sont révélatrices du refus d'aboutir à un accord. La circonstance, que les négociations ont échoué en raison de l'attitude de l'une ou l'autre des parties, est regrettable ; mais, elle est sans effet sur la portée juridique qu'il convient de donner à l'accord du 3 septembre 1960, à la C.C.T. du 27 février 1975 ou à la C.C.T. du 31 décembre 1980. 2. Ce que la Cour doit examiner, pour apprécier les revendications de Monsieur B., c'est le contenu des dispositions invoquées par les parties et la portée juridique de ces dispositions. 3. En l'occurrence, l'accord du 3 septembre 1960 a été conclu sous l'empire de l'Arrêté loi du 9 juin 1945. En vertu de l'article 12 de cet Arrêté loi, pour être revêtu de valeur juridique à l'égard des tiers qui ne l'ont pas conclu, il doit être rendu obligatoire par arrêté royal. A l'époque, il n'a pas été rendu obligatoire par arrêté royal. En 1960, Monsieur B., personne tierce à celui-ci, n'aurait donc pu y avoir un droit quelconque. 4. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'accord du 3 septembre 1960 a été modifié à deux reprises. En 1975, les représentants siégeant à la commission paritaire de l'industrie du commerce et du pétrole ont conclu la C.C.T. du 27 février 1975 qui avait pour objet de rendre obligatoire l'accord du 3 septembre 1960. Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 mars 1975. L'article 71 de la loi du 5 décembre 1968, applicable au moment de la conclusion de la C.C.T. du 27 février 1975, dispose que " les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non rendues obligatoires demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de leur conclusion. Toutefois, si ces conventions sont modifiées après l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de cette dernière s'appliquent après la modification. ... " En l'occurrence, la C.C.T. du 27 février 1975, signée par les partenaires sociaux, a apporté des modifications de détail à l'accord du 3 septembre, ne fusse-ce que parce que les partenaires sociaux ont érigé cet accord en une convention collective de travail signée en commission paritaire en vue de lui donner la portée juridique liée aux conventions conformes à la loi du 5 décembre 1968. La loi du 5 décembre 1968 lui est donc applicable. 5. L'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 dispose que " la convention collective est déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail ". Aux termes des travaux préparatoires, le dépôt de la convention est une formalité substantielle de son existence. A défaut de dépôt, l'existence légale de la convention collective de travail demeure paralysée (Travaux préparatoires Sénat 1966-1967, Doc. Parl. n° 148, p. 27) et la convention collective non déposée n'a qu'une portée morale (Piron et Denis, " Le droit des relations collectives de travail en Belgique ", Larcier, 1970, p. 74). La C.C.T. du 27 février 1975 n'a pas été déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail. A défaut de dépôt, elle ne remplit pas les conditions substantielles d'existence d'une C.C.T.. En conséquence, même rendue obligatoire par arrêté royal, elle n'est pas une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968. 6. A tort, Monsieur B. considère que l'A.R. du 28 mars 1975, qui a rendu obligatoire la C.C.T. du 27 février 1975, couvre le défaut de dépôt de la C.C.T. et lui donne les effets que confère l'arrêté royal à une C.C.T. régulièrement déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail. L'arrêté royal qui rend obligatoire une C.C.T. non déposée ne peut, en effet, conférer une existence légale à une norme juridiquement inexistante. Pareil arrêté royal doit être considéré comme illégal et donc inapplicable par les Cours et Tribunaux en vertu de l'article 159 de la Constitution. 7. Monsieur B. soutient, encore, que l'A.R. du 28 mars 1975 ayant rendu obligatoire l'accord du 3 septembre 1960, cet accord lie la société ; et que, indépendamment de sa publication, en sa qualité de membre fondateur de la Fédération Pétrolière, il lie ESSO. La circonstance, que, le cas échéant, l'A.R. du 28 mars 1975 aurait rendu obligatoire l'accord du 3 septembre, est sans pertinence ; cet accord n'étant plus en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail de Monsieur B. Il en est de même, et pour les mêmes raisons, de la question de savoir si, en vertu des règles du mandat, la société est ou non liée par la C.C.T. du 27 février 1975 non déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail. 8. Si, selon l'arrêt du 30 mai 1988 de la Cour de cassation, une C.C.T. conserve son existence pour ceux qui l'ont signée malgré le fait qu'elle n'ait pas été déposée (Cass., 30 mai 1988, J.T.T. 1988, p. 353) ; la société ESSO ne pourrait être déclarée liée par la convention collective non déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail que par les effets du droit civil. Ladite C.C.T. a été conclue au sein de la Commission Paritaire Nationale de l'Industrie et du Commerce du Pétrole. Elle a été signée par les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs siégeant au sein de ladite Commission paritaire. C'est, donc, en qualité de représentant de la Fédération Pétrolière que Monsieur D. l'a signée (application de l'article 24 de la loi du 5 décembre 1968). Il ne l'a pas signée en qualité de représentant de la société ESSO. Ce n'est, donc, pas en tant que signataire de la convention que la société Esso pourrait être liée par ladite C.C.T. mais en tant que personne juridique représentée à la commission paritaire par sa fédération patronale. Cette question n'a pas été examinée par les parties. Toutefois, la question, de savoir si C.C.T. du 27 février 1975 a des effets normatifs à l'égard des tiers, n'est pas réellement pertinente puisqu'elle n'est plus en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail de Monsieur B. 9. Ce qui importe, c'est la portée juridique à donner au texte applicable au moment de la rupture du contrat de travail. Ce texte est celui de la C.C.T. du 31 décembre 1980 (A.R. du 19 février 1981), entrée en vigueur le 1er janvier 1980, conclue pour une durée indéterminée. Déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail, elle est donc une C.C.T. au sens de la loi du 5 décembre 1968 et elle sort ses effets juridiques conformément aux dispositions de cette loi (articles 19 et 26 de la loi du 5 décembre). Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal, elle est en outre revêtue des sanctions pénales que lui confère la loi du 5 décembre 1968. 10. Toutefois, la nature de l'engagement de stabilité d'existence est précisée par l'accord de 1960 qui dispose que " les employeurs marquent leur accord de ne plus confier à l'avenir à des tiers des travaux qui de tous temps ont été effectués par le personnel de l'entreprise ... ".. En effet, la C.C.T. du 31 décembre 1980, qui est une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 se réfère, en son article 1, pour déterminer la nature de l'engagement de stabilité d'existence audit accord de 1960, en ces termes : "l'application des dispositions de sécurité d'existence prévues par la convention collective de travail du 3 septembre 1960, entérinée le 27 février 1975 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1975, est limitée aux ouvriers engagés à titre définitif dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, qui sont en service le 31 décembre 1979 ". La C.C.T. du 31 décembre 1980 a donc repris l'engagement visé dans l'accord du 3 septembre 1960 portant sur la sécurité d'existence en le limitant, toutefois, aux ouvriers engagés à titre définitif, dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, en service le 31 décembre 1979. En ce qui concerne les "ouvriers nouvellement engagés", elle a adopté un statut différent, comprenant une période de stage, une garantie d'emploi prenant cours après la période de stage et expirant 5 ans après leur engagement et, enfin, un régime spécifique d'indemnités (article 2). 11. La nature spécifique de l'engagement de stabilité d'existence est précisée par l'accord de 1960 qui dispose que " les employeurs marquent leur accord de ne plus confier à l'avenir à des tiers des travaux qui de tous temps ont été effectués par le personnel de l'entreprise ... ".. Cette obligation concerne les " employeurs " et non les parties signataires de la C.C.T. à savoir les représentants des employeurs et des travailleurs que sont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Il s'agit donc d'une disposition normative à caractère contraignant pour les employeurs du secteur concerné. 12. En ce qui concerne la nature elle-même de l'obligation de sécurité d'existence, cette nature doit être interprétée au regard de l'ensemble des dispositions de la C.C.T. et de la volonté réelle des parties de conclure pareil engagement. Ainsi que l'a relevé le premier juge, " il appartient au juge de rechercher l'intention commune des parties qui présida lors de la conclusion de la convention " (C.T. Bruxelles 29 avril 1979, JTT, 1979, p. 276 ; TT Anvers 25 avril 1979, RDS, 1979, p.423). Dans le cadre de cette recherche, le juge tient compte de la manière dont la convention a été exécutée mais également des circonstances extrinsèques puisées en dehors de la convention dont il peut être déduit la volonté des cocontractants (De Page, Traité, tome V, éd. Bruylant, 1952, n° 390, p. 388). 13. La C.C.T. du 31 décembre 1980, qui reprend les obligations de l'Accord du 3 septembre 1960, comprend des obligations à charge des employeurs et des organisations signataires. A. A charge des employeurs, l'obligation est " de ne plus confier à l'avenir à des tiers, des travaux qui, de tous temps, ont été effectués par le personnel de l'entreprise, même si cela n'entraînerait pas de licenciement du personnel " (point I). Cet article doit être analysé au regard du point II de l'accord qui énonce que " les parties sont d'avis que la possibilité existe de s'abstenir de tout licenciement du personnel actuellement en service aussi longtemps que les possibilités citées ci-après n'ont pas été épuisées : 1) sur le plan des sociétés pétrolières :
- a)mise à la pension prématurée à des conditions convenables et moyennant l'accord des travailleurs intéressés ...
- b)limitation de l'utilisation de la main d'oeuvre à l'extérieur de l'entreprise, c'est à dire qu'il ne peut être confié à des tiers des travaux qui, de tous temps, ont été effectués par le personnel de l'entreprise. On entend par travaux non seulement les travaux d'entretien et de production mais également le transport, le chargement et le déchargement des produits pétroliers et de leurs dérivés. B. A charge de l'industrie pétrolière, l'obligation est la suivante : 2) sur le plan de l'industrie pétrolière, après épuisement des possibilités énumérées sous 1) :
- a)mutation entre sociétés du personnel disponible avec maintien des droits acquis étant entendu que la mutation ne peut avoir lieu que lorsque le travailleur compte 25 années de service dans l'industrie ou lorsque le travailleur est âgé d'au moins 50 ans. 14. En 1960, au moment du renouvellement de l'accord sur la sécurité d'existence existant dans le secteur (notamment du 30 janvier 1959), les parties contractantes -la fédération du pétrole et les représentants des travailleurs- ont précisé que : "l'accord sur la sécurité d'existence sera renouvelé, mais il est pris note d'une déclaration d'intention des organisations sectorielles pour une application souple de l'accord du 3 septembre 1960 ... dans l'éventualité de conséquences économiques défavorables de la présente convention, les organisations syndicales se déclarent disposées à en rechercher une application souple au niveau de l'entreprise, et à défaut de ce faire, au niveau national ... l'application de l'accord du 3 septembre 1960 peut dans la mesure du besoin être recherchée à la demande des organisations sectorielles dans un esprit de bonne foi et de compréhension au niveau de l'entreprise ... " . 15. L'accord du 30 janvier 1959 prévoyait, quant à lui, que " le droit de l'employeur de licencier le personnel reste maintenu. Les employeurs donnent toutefois l'assurance, d'une part, qu'ils feront tout ce qui est possible pour ne pas licencier du personnel et, d'autre part, au cas où la nécessité de licencier du personnel se présenterait, tout arbitraire serait évité". 16. Il résulte de ces différentes dispositions que si l'objet de la C.C.T. est d'accorder une " sécurité d'existence " à charge des employeurs du secteur pétrolier, cette obligation, interprétée au regard de l'ensemble des dispositions de la C.C.T. et des textes à son origine, ne contient pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyen. Elle consiste à demander au débiteur de l'obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre un résultat déterminé sans être tenu pour autant à ce résultat (à ce sujet, S. Stijns, D. Van Gerven, P. Wéry, chronique de jurisprudence Les Obligations Les Sources (1985-1995), J.T. 1996, p. 145). En l'occurrence, l'intention des parties les signataires des conventions collectives- était de garantir l'emploi dans le secteur pétrolier notamment par une interdiction souple de sous-traitance tout en laissant intact le droit de licenciement des employeurs. Aux termes de l'accord de 1959, il était demandé aux employeurs de " donner l'assurance ", de faire " tout ce qui est possible pour ne pas licencier du personnel " et, au cas où la nécessité de licencier du personnel se présenterait, tout arbitraire serait évité ". Cette obligation ne peut être interprétée comme une obligation de résultat laquelle équivaudrait, alors, et indirectement à une interdiction absolue de licenciement puisque les sociétés pétrolières ne pourraient malgré des circonstances économiques déficitaires sous-traiter l'activité déficitaire et elles devraient garder en service le personnel. Pareille obligation porterait atteinte à l'ordre public qui interdit les clauses empêchant aux parties de résilier le contrat sauf pour motif grave. Selon l'arrêt du 31 octobre 1975, " est contraire à l'ordre public et partant nulle, la clause d'un contrat stipulant que l'employeur ne pourra jamais licencier le travailleur, sauf en cas de motif grave " (Pas, 1976, I, 278). 17. En ce qui concerne les obligations à charge des sociétés pétrolières, l'obligation de sécurité d'existence ne peut donc être envisagée que comme une obligation de moyen. 18. En l'espèce, la société ESSO a multiplié les démarches et les négociations avec ses délégués syndicaux et les permanents en vue d'éviter le démantèlement de son activité de transport et de sauver ainsi l'emploi de ses 43 chauffeurs. Elle a, ainsi eu des négociations qui se sont échelonnées sur une période d'approximativement 3 ans, mais ce sans succès, en raison soit du refus de la délégation syndicale d'adhérer ou d'accepter des assouplissements au programme TOP permettant la sauvegarde de l'emploi desdits chauffeurs soit des travailleurs consultés lors d'un référendum du 8 juin 1993 d'accepter le programme TOP renégocié avec les permanents syndicaux en présence de la délégation syndicale. 19. En conclusion, si les démarches n'ont pu aboutir, c'est par le fait des travailleurs ou de leurs représentants. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur J.-M. B. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur J.-M. B. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par la société ESSO BELGIUM à la somme de 267,73 EUR et lui délaisse les siens propres ; Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique du 7 janvier 2005 par la 1ère chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame V. VANNES, Conseiller présidant la Chambre ; Messieurs : J. DELROISSE, Conseiller social au titre d'employeur ; J. DEL FABBRO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier ; Et Madame N. ZANEI, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div