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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050111.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 11 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050111.4 No Rôle: 18853 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-20 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 04:33 Fiche Lorsqu'un travailleur invoque la nullité de sa démission donnée sous la menace d'un licenciement pour motif grave, il doit établir, soit que l'employeur a fait un usage abusif ou illicite de son droit d'invoquer un motif grave justifiant la rupture immédiate, ceci ne pouvant se déduire de la seule existence de cette menace ni de la circonstance que les faits reprochés seraient a posteriori considérés comme insuffisamment graves, soit que l'employeur a usé de manoeuvres de nature à tromper une personne normalement attentive, qui l'ont déterminé à remettre sa démission. Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit civil - Contrat de travail Employé Démission Vice de consentement Violence Bases légales: ancien Code Civil - 1112 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2005 N Contrat de travail Employé Démission Vice de consentement. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : M. A Appelant, comparaissant par son conseil Maître Rase, avocat à Namur ; CONTRE : La S.A. ALSTOM BELGIUM, dont le siège social est situé à 6001 Marcinelle, rue Cambier Dupret, 50-52, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Peckel, avocat à 1040 Bruxelles ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre les jugements contradictoires prononcés les 5 mai 2003 et 6 octobre 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 31 octobre 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 18 décembre 2003 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 25 mars 2004 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 27 mai 2004 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 11 juin 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 14 décembre 2004 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RECEVABILITE Le jugement du 5 mai 2003 a été signifié par exploit d'huissier de justice du 20 octobre 2003 ; le jugement du 6 octobre 2003 a été notifié aux parties en date du 9 octobre 2003, en application de l'article 792 du Code judiciaire. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'appelant a été engagé par l'intimée le 10 août 1964 en qualité d'ouvrier et a ensuite accédé aux fonctions de technicien. En novembre 1999 l'appelant a été chargé d'une mission à effectuer en Italie, dans le cadre d'un projet dénommé " Cotral ", mené conjointement par l'intimée et une société italienne. Cette mission était censée s'étendre sur quelques mois. Selon l'intimée, quelques semaines après le début de la mission, elle a eu l'attention attirée par l'importance des notes de frais (frais de logement, de repas et de blanchisserie) présentées par l'appelant par rapport à ses collègues sur place. Interpellé sur la question, l'appelant resta évasif et déclara que ses collègues bénéficiaient de tarifs réduits. L'intimée a alors envoyé sur place, en avril 2000, Mr J.P. B., supérieur hiérarchique de l'appelant, ainsi que Mr L. G., contremaître, afin de tenter de comprendre la situation de celui-ci et d'assurer le suivi du projet. Cette visite sur place permit d'avoir confirmation du coût trop élevé du séjour de l'appelant par rapport à ses collègues, sans que des explications satisfaisantes en aient été données. Le 10 avril 2000, l'intimée notifia à l'appelant la fin de sa mission par courrier électronique rédigé comme suit : " Nous vous signifions que votre mission relative à Cotral est autre à la date du 21 avril

  1. Les 20 et 21, votre travail consistera à transmettre à vos collègues sur place, toutes les informations dont vous disposez. Vous voudrez bien vous présenter le mardi 25 avril à 9H00 dans mon bureau, afin de : - recevoir vos instructions pour le futur - vous entendre exposer les reproches qui vous sont faits relatifs à la façon dont vous avez concilié l'intérêt de la Société avec le vôtre - vous entendre exposer les régularisations de remboursements de vos frais passés ". L'entretien prévu pour le 25 avril 2000 fut postposé au lendemain et eut lieu en présence de Mr H. B., du département des ressources humaines, de Mrs J.P. B. et L. G. et de Mr S., délégué syndical CNE. Au cours de cet entretien l'appelant fut interrogé sur les heures réellement prestées par rapport aux heures déclarées, sur ses notes de frais professionnels, ainsi que sur l'importance de l'usage de son téléphone portable à des fins privées. L'appelant rédigea à cette date une déclaration écrite en ces termes : " Je soussigné M. A. certifie avoir presté toutes les heures supplémentaires renseignées sur les documents rentrés auprès de ma hiérarchie. Je certifie également avoir payé exactement tous les frais (hôtel repas) pour lesquels j'ai produit des justificatifs ". Il fut convenu de tenir une seconde réunion le 11 mai
  2. L'intimée expose que dans l'intervalle, ayant poursuivi l'examen du dossier de l'appelant, elle constata que celui-ci avait déclaré la journée du 8 décembre 1999 comme une journée d'activité alors qu'il s'agissait d'un jour férié en Italie. L'appelant fut entendu le 11 mai 2000 en présence de Mrs H. B., J.P. B., S., et E., directeur du département des ressources humaines. L'appelant reconnut au cours de cette réunion divers faits qui lui étaient reprochés, dans une déclaration écrite rédigée comme suit : " Je soussigné M. A. reconnais que :
  3. Le 8 décembre 1999 j'ai demandé le paiement de prestations, alors que ces prestations n'ont pas eu lieu alors que le site était fermé ;
  4. Concernant le remboursement des trajets sites-hôtels, j'ai demandé des remboursements pour des trajets que je n'avais pas effectués avec mon véhicule ;
  5. J'ai comptabilisé et obtenu le remboursement de prestations dont une partie ne correspondait pas à la réalité, au niveau des prestations quotidiennes ;
  6. L'utilisation personnelle non autorisée du téléphone mobile mis à ma disposition s'est élevée pour la période de novembre à mars 2000 à 82.998 BEF. Je reconnais la gravité de ces faits et les conséquences qui en découlent. Lu et approuvé ". Le même jour l'appelant remit sa démission par un écrit ainsi libellé : " Par la présente, je vous fais part de ma décision de mettre un terme au contrat qui nous lie, pour des convenances personnelles. Je souhaite être libéré le plus rapidement possible ". Cette démission fut acceptée par Mr Ph. E., directeur des ressources humaines. Par citation du 7 décembre 2000 l'appelant, invoquant que son consentement avait été extorqué par violence le 11 mai 2000, introduisit devant le tribunal du travail de Charleroi une action ayant pour objet la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes de 93.934,29 EUR bruts à titre d'indemnité de rupture, 4.957,87 EUR à titre de dommage moral, 5.309,46 EUR à titre de solde de notes de frais et 506,16 EUR à titre d'arriérés de rémunération. Par jugement prononcé le 5 mai 2003, le premier juge déclara la demande non fondée en ce qui concerne l'indemnité de rupture, les dommages et intérêts et la quasi-totalité des arriérés de rémunération. La réouverture des débats fut ordonnée pour permettre aux parties de s'expliquer quant à la récupération d'un jour de travail le 30 janvier 2000 et quant au décompte relatif aux notes de frais, en particulier quant à la retenue d'une somme de 1.063,17 EUR sur la rémunération du mois de mai
  7. Par jugement prononcé le 6 octobre 2003, l'appelant fut également débouté de ces chefs de demande. L'appelant maintient que l'intimée a usé de violence morale, dont le caractère injuste ou illicite peut procéder des conditions dans lesquelles l'employeur a soumis à la signature du travailleur la transaction litigieuse. Il fait valoir que : - si l'intimée avait réellement eu des reproches graves à son encontre, elle n'aurait pas permis la poursuite de sa mission en Italie entre le 10 et le 21 avril 2000 ; elle l'a laissé dans l'expectative la plus totale ; par ailleurs le laps de temps écoulé entre la réunion du 26 avril 2000 et celle du 11 mai 2000, au cours de laquelle il signa le document litigieux, est révélateur de ce que l'intimée voulait user de sa position de force ; - en lui faisant signer deux documents distincts, d'une part une reconnaissance de la gravité des fautes reprochées, et d'autre part la lettre de démission, l'intimée a voulu se prémunir de tout risque de procédure judiciaire, au cours de laquelle elle aurait été dans l'obligation d'établir l'existence d'un motif grave de licenciement ; - il n'a jamais souhaité démissionner, et l'initiative est venue, soit de la direction de l'intimée, qui l'a menacé d'un renvoi pour faute grave, soit du délégué syndical S., qui a joué un rôle trouble et lui a présenté la démission comme " la moins mauvaise solution " ; - sa version des faits est confortée par l'attitude adoptée postérieurement au 11 mai 2000 par l'intimée, qui a accepté de discuter de son cas avec les organisations syndicales et a proposé un arrangement transactionnel dans l'hypothèse où il renoncerait à une action en justice ; - on peut légitimement se demander si les quatre faits qui lui sont reprochés auraient été considérés comme motif grave de licenciement, eu égard aux explications et justifications qu'il en donne. L'appelant maintient également sa réclamation relative au solde de notes de frais, à concurrence de 4.245,45 EUR. L'intimée conclut à la confirmation des jugements entrepris en toutes leurs dispositions. DECISION DE LA COUR Validité de la démission Aux termes de l'article 1109 du Code civil, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il est admis que les principes de droit civil relatifs aux vices de consentement s'appliquent en matière de contrat de travail. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le vice de consentement. L'article 1112 du Code civil dispose qu'il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière, à l'âge, au sexe, et à la condition des personnes. Il ne suffit pas de prouver l'existence de la contrainte pour en déduire la nullité du consentement ; quatre conditions doivent être remplies : - la violence doit avoir été déterminante du consentement, - elle doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable, - elle doit faire naître la crainte d'un mal considérable, - elle doit être injuste ou illicite. Il convient de relever que l'infériorité économique, supposée ou réelle, du salarié à l'égard de son employeur est en soi insuffisante pour constituer la violence (J. CLESSE, Congé et contrat de travail, 1992, p. 47). La Cour de cassation a statué en ce sens que la violence n'est un vice de la volonté que si elle est injuste ou illicite. De la seule circonstance que les faits reprochés à un travailleur pour obtenir sa démission immédiate ne revêtent pas le caractère d'un motif grave, il ne se déduit pas que l'employeur a fait un usage abusif de ses droits au moment où il a menacé ce travailleur d'un licenciement pour motif grave (Cass., 7 novembre 1977, J.T.T. 1978, 45 ; Cass., 12 mai 1980, Pas. 1980, I, 1132 ; Cass., 23 mars 1998, J.T.T. 1998, 378 ; Cass., 6 avril 1998, Chr. D.S. 1999, 230). Lorsqu'un travailleur invoque la nullité de sa démission donnée sous la menace d'un licenciement pour motif grave, il doit établir, soit que l'employeur a fait un usage abusif ou illicite de son droit d'invoquer un motif grave justifiant la rupture immédiate, ceci ne pouvant se déduire de la seule existence de cette menace ni de la circonstance que les faits reprochés seraient a posteriori considérés comme insuffisamment graves, soit que l'employeur a usé de manoeuvres de nature à tromper une personne normalement attentive, qui l'ont déterminé à remettre sa démission. Le juge saisi d'un litige relatif à la validité de la démission d'un travailleur sous la menace d'un licenciement pour motif grave doit se garder de le traiter comme s'il s'agissait d'un contentieux concernant directement pareil licenciement ; il n'exerce en effet sur le motif grave concerné qu'un contrôle " marginal " dans le cadre de l'appréciation du caractère éventuellement injuste ou illicite de la violence alléguée. En l'espèce, dès réception du courrier électronique du 10 avril 2000, l'appelant était conscient de ce qu'il aurait à s'expliquer sur divers reproches formulés à son égard, notamment quant aux frais dont il demandait remboursement, et ce nonobstant le fait que l'intimée évoquait des instructions pour le futur. Ces reproches ont manifestement été exprimés de façon plus complète lors de la réunion du 26 avril 2000, puisque l'appelant confirma par écrit rédigé à cette même date l'exactitude des heures supplémentaires renseignées sur les documents rentrés auprès de sa hiérarchie et de tous les frais (hôtel repas) pour lesquels il avait sollicité un remboursement. Ce n'est qu'au cours de la réunion suivante du 11 mai 2000 qu'il remit sa démission, ce qui démontre qu'il disposa d'un large délai de réflexion pour apprécier la situation. En ce qui concerne plus précisément cette réunion du 11 mai 2000, l'intimée prétend qu'à aucun moment l'appelant n'a été menacé d'un licenciement pour faute grave, et qu'elle s'est limitée à laisser entendre qu'il était difficile d'envisager de poursuivre la collaboration professionnelle. A cet égard, la Cour n'aperçoit pas l'utilité de la reconnaissance écrite par l'intéressé des faits reprochés ainsi que de leur gravité, si, comme elle le soutient, l'intimée n'avait pas à tout le moins évoqué l'éventualité d'un renvoi pour faute grave. Toutefois force est de constater que l'appelant n'établit pas que la réunion du 11 mai 2000 se serait déroulée de manière anormale ou qu'au cours de celle-ci l'intimée aurait fait usage de moyens de pression particuliers auxquels il n'aurait pu résister. Il convient de rappeler que le choix proposé par l'employeur entre le renvoi pour faute grave et la démission n'est pas en lui-même constitutif de violence morale. Il résulte des déclarations de l'appelant lui-même qu'il a pu se retirer pour discuter avec Mr S., délégué syndical CNE qui l'assistait. L'appelant prétend actuellement que Mr S. aurait joué un rôle " trouble " à l'occasion de cette réunion, sans s'expliquer plus avant sur cette allégation. Le fait que celui-ci aurait admis ultérieurement avoir commis une erreur en laissant l'appelant signer la lettre de démission, fait coté à preuve par celui-ci en ordre subsidiaire, n'est pas pertinent, dans la mesure où l'existence d'une violence morale exercée par l'intimée ne pourrait en être déduite. Le 11 mai 2000 l'appelant reconnut par écrit les quatre faits reprochés par l'intimée, relatifs aux prestations déclarées qui ne correspondaient pas aux prestations réelles, au gonflement des frais de déplacement et au coût exorbitant des communications privées alors qu'une note de service spécifiait que le téléphone portable n'était pas destiné à un usage privé, et reconnut également la gravité de ces faits et les conséquences qui en découlent. Il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas en l'espèce de se prononcer sur l'existence ou l'inexistence d'un motif grave susceptible de justifier un licenciement immédiat. Dès lors que le litige est relatif à la validité de la démission de l'intéressé, il y a seulement lieu d'apprécier si les faits dont question ci-dessus étaient suffisants pour ne pas conférer un caractère injuste ou illicite à la menace d'un licenciement pour motif grave. Tel est manifestement le cas en l'espèce, au vu des nombreuses pièces versées aux débats et des déclarations de l'intéressé lui-même. Les longues considérations émises par celui-ci pour tenter de justifier sa façon de procéder au niveau notamment des déclarations relatives à ses prestations et frais ne sont pas de nature à conférer aux faits reprochés un caractère anodin ou factice. Enfin, le caractère injuste ou illicite de la violence doit s'apprécier au moment où sont accomplis les actes qui pourraient recevoir cette qualification. Il ne résulte d'aucun des éléments soumis à la Cour que la menace de renvoi immédiat ou l'évocation de cette éventualité se serait accompagnée de circonstances particulières révélatrices d'un usage abusif des droits de l'intimée, ou que l'appelant n'aurait pas disposé de son libre arbitre lorsqu'il remit sa démission. En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir compte de faits postérieurs à la démission, tels que ceux qui sont invoqués par l'appelant, et sa demande d'admission à preuve, relative à des propositions transactionnelles qui auraient été formulées par l'intimée, ne peut être accueillie, les faits cotés n'étant pas pertinents. Par ces motifs et ceux du premier juge, que la Cour adopte, il y a lieu de considérer que l'existence d'une violence morale n'est pas établie et que la démission remise par l'appelant le 11 mai 2000 est valable. En conséquence, celui-ci n'a droit ni à une indemnité de rupture ni à des dommages et intérêts. L'appel n'est pas fondé sur ce point. Notes de frais Les parties s'accordent sur un montant total de 42.074,59 EUR (1.697.285 FB) dû à l'appelant à titre de frais afférents à son séjour en Italie du 1er novembre 1999 au 21 avril
  8. L'appelant a reçu à titre d'avances sur notes de frais les sommes de 515,61 EUR (20.800 FB), 2.478,93 EUR (100.000 FB), 495,78 EUR (20.000 FB) et 2.478,93 EUR (100.000 FB), soit un total de 5.969,25 EUR (240.799 FB). Ces versements sont établis par les pièces produites aux débats et ne sont pas contestés par l'appelant, qui reconnaît avoir reçu de ce chef une somme totale de 5.970,12 EUR (240.834 FB). L'intimée a par ailleurs versé les sommes de 27.576,99 EUR (1.112.453 FB) et 8.787,03 EUR (354.468 FB) sur les comptes bancaires 700-0028411-34 et 800-2044799-20 de l'appelant, soit un montant total de 36.364,02 EUR (1.466.921 FB), ce que celui-ci reconnaît également. Il en résulte un trop perçu de 258,70 EUR (10.436 FB) qui fut retenu sur la rémunération de mai
  9. L'appelant reconnaît à ce stade du raisonnement un trop perçu de 259,54 EUR. L'appelant maintient que l'intimée lui reste redevable d'une somme de 4.245,45 EUR (171.261 FB), laquelle correspondrait à des retenues effectuées directement sur sa rémunération (pièce 32 de son dossier). Or, il résulte de " l'historique avances et paiements des notes de frais " (pièce 8 du dossier de l'intimée), que les sommes de 5.808 FB, 2.503 FB, 5.694 FB, 2.503 FB, 36.694 FB et 118.093 FB n'ont pas été retenues sur la rémunération de l'appelant, mais ont été comptabilisées dans les avances récupérées à concurrence d'un total de 33.287,56 EUR (1.342.817 FB). L'appelant a ainsi perçu le montant total qui lui était dû à titre de remboursement de frais. L'appel n'est pas fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme les jugements entrepris ; Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimée à 273,67 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 11 janvier 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050111.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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