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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050118.19

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050118.19 No Rôle: 18733 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-25 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 04:33 Fiche Le débat judiciaire concerne essentiellement l'application de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération dont le 4° de l'alinéa premier fait exception à l'interdiction d'imputation sur la rémunération du travailleur en ce qui concerne les avances en argent faites par l'employeur. Toutefois, l'utilisation des termes " avances en argent " qui peuvent à la fois signifier des avances sur sommes dues mais aussi des prêts d'argent, confère à l'expression quelques accents d'ambiguïté qui semblent bien se trouver également dans les termes néerlandais (de voorschotten in geld verstrekt door de werkgever ). Selon une jurisprudence, à ce titre, c'est-à-dire en tant que prêt civil, l'avance d'une somme en argent n'entrerait pas dans le champ d'application du prescrit de l'article 23, alinéa 1er , 4° qui inséré dans une loi qui concerne la protection de la rémunération des travailleurs et vise à assurer à celui-ci la liberté d'en disposer à son gré, n'envisagerait par ce texte que les avances sur rémunération future. Or, il résulte des travaux préparatoires à la loi que l'exception à l'impossibilité d'imputation sur la rémunération envisagée par le législateur à l'article 23, alinéa 1er , 4° sous les termes " avances en argent " vise les avances sur salaire non encore gagné mais n'exclut pas, même s'il l'estime peu souhaitable, l'hypothèse du prêt consenti par l'employeur à un employé qui se trouve en difficultés financières. C'est précisément en raison de cette crainte de voir certains employeurs s'instituer créanciers de leurs travailleurs que le législateur a institué la limitation de la retenue à un cinquième de chaque paie. Il paraît dès lors à la Cour que l'interprétation donnée à l'arrêt du 4 mai 1992 de cette Cour, autrement composée, sur base de laquelle l'exception à l'interdiction d'imputation visée à l'article précité ne concernait que les avances sur rémunération future, laquelle semble bien résulter du sommaire de sa publication au J.T.T. va au-delà de sa portée restreinte et méconnaît la volonté réelle que le législateur a exprimée par la disposition concernée. Ainsi la retenue par l'employeur sur les rémunérations dues d'avances en argent consenties par lui à son employé à titre de prêt est autorisée par l'article précité. Sa régularité est toutefois subordonnée aux conditions d'application de la compensation légale (article 1291 C.C.). Mots libres: Réglementation du travail Protection de la rémunération Contrat de travail ouvrier Retenues sur rémunérations Avances en argent : interprétation. Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 23,al.1,4° Loi - 12-04-1965 - 23,al.2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2005 R.G. 18.733 3ème Chambre Contrat de travail ouvrier. Retenues sur rémunérations Loi 12 avril 1965, art. 23, alinéa 1, 4° et alinéa

  1. Avances en argent : interprétation. Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif sur le principe, Réouverture des débats pour le surplus. EN CAUSE DE : La S.A. SOGEPLA, dont le siège social est sis à 6220 Fleurus, Chemin de Mons, n° 125, Appelante, comparaissant par son conseil, Maître Verhaegen, avocat à Bruxelles. CONTRE : L. S. Intimé, représenté par Monsieur Ratazzi, délégué syndical, porteur de procuration. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 25 juillet 2003 et visant à la réformation d'un jugement rendu entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le 5 mai
  2. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement a quo. Vu les conclusions de Monsieur L. S. reçues au greffe le 5 novembre 2003, ainsi que celles de la S.A. Sogepla y reçues le 4 février
  3. Entendu l'appelant par son conseil et l'intimé par son représentant, en leurs explications à l'audience publique du 4 janvier
  4. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme suit : - Entré au service de la S.P.R.L. Sogepla le 28 septembre 1998, Monsieur L. S. fut licencié par courrier du 29 octobre 1999 faisant état du paiement d'une indemnité de préavis équivalente aux prestations de 14 jours calendrier. - Par courrier de son organisation syndicale du 29 novembre suivant, Monsieur L. S. réclama le paiement de ladite indemnité de rupture, soit, 10 jours de rémunération, ainsi que celui des jours fériés des 1er et 11 novembre
  5. - Faute d'arrangement à l'amiable, par exploit du 27 octobre 2000, l'ouvrier évincé assigna son ancien employeur en paiement des sommes brutes de 35.048 BEF et de 7.010 BEF à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de rémunération pour les jours fériés précités. - Statuant le 5 mai 2003, le tribunal du travail fit entièrement droit à la demande. - Les premiers juges ont considéré que la retenue compensatoire opérée par l'employeur ne correspondait pas aux prescrits de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et que la rémunération afférente aux jours fériés des 1er et 11 novembre était due en application de l'article 14, alinéa 1er de la l'A.R. du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. - La société Sogepla qui entre-temps est devenue une S.A., a interjeté appel de cette décision, faisant valoir divers arguments qui seront examinés ci-après tandis que Monsieur L. S. conclut à la confirmation du jugement. I. Le débat judiciaire concerne essentiellement l'application de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération dont le 4° de l'alinéa premier fait exception à l'interdiction d'imputation sur la rémunération du travailleur en ce qui concerne les avances en argent faites par l'employeur. Il n'est pas contesté en l'espèce qu'au cours des relations professionnelles, l'employeur a remis à son ouvrier un chèque de 40.000 BEF qui fut encaissé par celui-ci le 31 janvier
  6. Le seul document relatif à ce fait qui est produit aux débats est la photocopie d'un extrait de compte bancaire de la société Sogepla duquel apparaît le débit de ce montant de 40.000 BEF, précédé de la mention manuscrite : PRÊT S. et au bas duquel il est écrit à la main : J'ai demandé le duplicata du chèque que nous avons fait à Mr. S. de 40.000 frs en prêt. Il résulte sans conteste de ce document dont les mentions manuscrites sont l'oeuvre de l'employeur que l'avance d'une somme de 40.000 BEF qu'il consentit à Monsieur S. était expressément envisagée comme un prêt à caractère civil et non comme une avance sur paiement de la rémunération non encore due. Selon la jurisprudence invoquée par le tribunal, à ce titre, c'est-à-dire en tant que prêt civil, cette avance d'une somme de 40.000 BEF n'entrerait pas dans le champ d'application du prescrit de l'article 23, alinéa 1er , 4° qui inséré dans une loi qui concerne la protection de la rémunération des travailleurs et vise à assurer à celui-ci la liberté d'en disposer à son gré, n'envisagerait par ce texte que les avances sur rémunération future (voyez C.T. Mons, 4 mai 1992, J.T.T., 1992, p. 369 ; W. van Eechkoutte, Compendium social, 2000-2001, n° 3572, p. 865 ). Toutefois, l'utilisation des termes " avances en argent " qui peuvent à la fois signifier des avances sur sommes dues mais aussi des prêts d'argent, confère à l'expression quelques accents d'ambiguïté qui semblent bien se trouver également dans les termes néerlandais (de voorschotten in geld verstrekt door de werkgever ). Or, il résulte des travaux préparatoires à la loi que l'exception à l'impossibilité d'imputation sur la rémunération envisagée par le législateur à l'article 23, alinéa 1er , 4° sous les termes " avances en argent " vise les avances sur salaire non encore gagné mais n'exclut pas, même s'il l'estime peu souhaitable, l'hypothèse du prêt consenti par l'employeur à un employé qui se trouve en difficultés financières. C'est précisément en raison de cette crainte de voir certains employeurs s'instituer créanciers de leurs travailleurs que le législateur a institué la limitation de la retenue à un cinquième de chaque paie (voyez : R.P.D.B.,Complément III, n° 396 qui cite : Rapport fait au Sénat, Doc. Parlem. , Sénat, 1964-1965, n°115, p. 75). Il paraît dès lors à la Cour que l'interprétation donnée à l'arrêt du 4 mai 1992 de cette Cour, autrement composée, laquelle semble bien résulter du sommaire de sa publication au J.T.T. va au-delà de sa portée restreinte et méconnaît la volonté réelle que le législateur a exprimée par la disposition concernée. Il reste, que si la retenue par l'employeur sur les rémunérations dues d'avances en argent consenties par lui à son employé à titre de prêt était autorisée par l'article précité, sa régularité est subordonnée aux conditions d'application de la compensation légale. Selon l'article 1291 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Il résulte de ses écrits de procédure d'instance comme d'appel que Monsieur L. S. ne conteste pas avoir reçu en prêt de son employeur le 31 janvier 1999 une somme de 40.000 BEF., et il ne semble pas que cette somme ait été remboursée. Les débats ayant été centrés par cette partie sur la question préjudicielle de son opposition à la retenue compensatoire, toutes celles relatives au montant réel de la dette consécutives aux conditions de conclusion du prêt et d'éventuelles réclamations subséquentes ainsi qu'aux limites éventuelles de la retenue en application de l'article 23 alinéa 2 n'ont pas été envisagées. De plus, la société qui fait état en ses conclusions de réclamations par mise en demeure du 28 décembre 1999 et de lettres échangées entre parties, ou du moins avec l'organisation syndicale de Monsieur S., s'est néanmoins abstenue de produire celles-ci aux débats. Dès lors qu'elle constate que l'article 23 alinéa 1er , 4° de la loi du 12 avril 1965 ne fait pas obstacle à la retenue à tout le moins partielle par la société des sommes prêtées par elle à Monsieur L. S. sur les sommes lui étant dues à titre d'indemnité de préavis et d'éventuels arriérés de rémunération, la Cour estime indispensable de procéder à la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure et de s'expliquer sur toutes ces questions non évoquées jusqu'ores et qui sont déterminantes du montant réel de la dette de prêt, soit, celles afférentes aux conditions éventuelles auxquelles ce prêt fut consenti, notamment au regard de la réclamation des intérêts, de leur nature et de leur date de débition ainsi que celles relatives aux limites éventuelles des dites retenues. Ainsi, s'il appert dès à présent que le jugement entrepris devra être réformé en ce qu'il a à tort exclu l'application de la retenue compensatoire fondée sur l'article 23 alinéa 1er , 4° de la loi du 12 avril 1965, il n'est guère possible de statuer plus avant au stade actuel de la procédure. II. La société s'oppose également en degré d'appel à la disposition du jugement qui l'a condamnée au paiement des jours fériés des 1er et 11 novembre 1999 alors que ceux-ci sont dus en application de l'article 14 de l'A.R. du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés dont le tribunal a fait une adéquate application à l'espèce, les données de fait de celle-ci correspondant à celles envisagées par cette disposition. L'appel n'est pas fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel et le dit dès à présent partiellement fondé. Réserve à statuer pour le surplus. Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs ci-avant. Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 4 octobre 2005 à 9 heures devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 MONS, Rue Notre-Dame Débonnaire, nos 15-17; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 18 janvier 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : A.CABY, Président, J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, J.- Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050118.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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