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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050118.26

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050118.26 No Rôle: 18748 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-27 Consultations: 235 - dernière vue 2026-07-02 04:33 Fiche La prime d'assurance hospitalisation, comme telle, ne constitue pas l'avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale visé à l'alinéa 2 de l'article 35 mais, payée par l'employeur en raison de la relation de travail, s'intègre à la rémunération au sens de l'alinéa 1 dudit article. Depuis la modification qui y fut apportée par l'A.R. n° 39 du 31 mars 1982 (article 2, alinéa 1er), l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 donne une définition large de la rémunération de base en ces termes : " Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances), soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire - rendue obligatoire ou non par arrêté royal - d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur ". Le deuxième alinéa de cet article 35 procède à une énumération limitative de sommes qui ne sont pas considérées comme de la rémunération. L'une de celles-ci vise les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances. Si une certaine jurisprudence dont il faut relever le caractère minoritaire a eu tendance à inclure à cette exception la quote-part patronale à une prime d'assurance groupe ou d'une assurance hospitalisation, force est de constater que celle-ci procédait d'une confusion ente la notion d'avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale et celle des primes d'assurance groupe confondant ainsi la cause et l'effet et appliquant à la cause le régime dérogatoire qui n'était toutefois prévu que pour l'effet. Dans un arrêt du 16 janvier 1978 déjà, la Cour de cassation avait procédé à la distinction entre les primes payées par l'employeur dans le cadre du contrat d'assurance groupe qu'il a conclu en faveur de son personnel et les indemnités d'assurance de pensions proprement dites, les premières seules (les primes) étant constitutives de rémunération au sens de la législation sur les accidents du travail (Pas., 1978, I., p. 561, R.D.S. 1978, p. 260). Certes, cette décision est antérieure à la modification de l'article 35 mais l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération à laquelle il était alors fait référence contenait une disposition dérogatoire similaire : " Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la présente loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale ". De surcroît, tout récemment, et donc après que cette modification de l'article 35 fut intervenue, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence à laquelle la présente Cour s'est déjà ralliée (voyez concernant les primes d'assurance groupe : C.T. Mons, 3° ch., 16 novembre 2004, RG 18.458 et 18.498, en cause de S.A. Fortis A.G. c/ F.A.T. et D.M. ). Il a en effet été décidé par arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2004 que : " la prime d'assurance d'hospitalisation contractée en faveur d'un travailleur et destinée à lui procurer, en cas de survenance du risque, un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, ne constitue pas elle-même un tel avantage ; payée par l'employeur, en raison des relations de travail existant entre lui et le travailleur, cette prime constitue une rémunération au sens de l'article 35, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 " (Cass., 3ème Chambre, 24 mai 2004, n° S.04.0004.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.24 : F.A.T. c/ Assurances Fédérales). Mots libres: Risques professionnels Accident de travail dans le secteur privé Rémunération de base Primes d''assurance hospitalisation. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 35,al.1 Loi - 10-04-1971 - 35,al.2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2005 R.G. 18.748 3ème Chambre Accident du travail Loi du 10.04.1971 Article 35, alinéas 1 et

  1. Rémunération de base. Primes d'assurance hospitalisation. Effet dévolutif de l'appel. Article 579 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif pour partie, Réouverture des débats. EN CAUSE DE : La S.A. FORTIS A.G., dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacquemain, n° 53, Appelante, comparaissant par son conseil, Maître Lejeune substituant Maître de Stexhe, avocat à Charleroi ; CONTRE : V. P. Intimé, comparaissant par Madame M.-Chr. De Beer, déléguée syndicale, porteuse de procuration ; La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 14 août 2003 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, y siégeant le 9 mai
  2. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement a quo ; Entendu la partie appelante, par son conseil et l'intimée, par son représentant, en leurs explications à l'audience publique du 4 janvier
  3. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. I. Le débat judiciaire concerne l'intégration éventuelle à la rémunération de base au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail des primes patronales au financement de l'assurance hospitalisation. Depuis la modification qui y fut apportée par l'A.R. n° 39 du 31 mars 1982 (article 2, alinéa 1er), l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 donne une définition large de la rémunération de base en ces termes : " Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances), soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire - rendue obligatoire ou non par arrêté royal - d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur ". Le deuxième alinéa de cet article 35 procède à une énumération limitative de sommes qui ne sont pas considérées comme de la rémunération. L'une de celles-ci vise les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances. Si une certaine jurisprudence dont il faut relever le caractère minoritaire a eu tendance à inclure à cette exception la quote-part patronale à une prime d'assurance groupe ou d'une assurance hospitalisation, force est de constater que celle-ci procédait d'une confusion ente la notion d'avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale et celle des primes d'assurance groupe confondant ainsi la cause et l'effet et appliquant à la cause le régime dérogatoire qui n'était toutefois prévu que pour l'effet. Dans un arrêt du 16 janvier 1978 déjà, la Cour de cassation avait procédé à la distinction entre les primes payées par l'employeur dans le cadre du contrat d'assurance groupe qu'il a conclu en faveur de son personnel et les indemnités d'assurance de pensions proprement dites, les premières seules (les primes) étant constitutives de rémunération au sens de la législation sur les accidents du travail (Pas., 1978, I., p. 561, R.D.S. 1978, p. 260). Certes, cette décision est antérieure à la modification de l'article 35 mais l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération à laquelle il était alors fait référence contenait une disposition dérogatoire similaire : " Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la présente loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale ". De surcroît, tout récemment, et donc après que cette modification de l'article 35 fut intervenue, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence à laquelle la présente Cour s'est déjà ralliée (voyez concernant les primes d'assurance groupe : C.T. Mons, 3° ch., 16 novembre 2004, RG 18.458 et 18.498, en cause de S.A. Fortis A.G. c/ F.A.T. et D.M. ). Il a en effet été décidé par arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2004 que : " la prime d'assurance d'hospitalisation contractée en faveur d'un travailleur et destinée à lui procurer, en cas de survenance du risque, un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, ne constitue pas elle-même un tel avantage ; payée par l'employeur, en raison des relations de travail existant entre lui et le travailleur, cette prime constitue une rémunération au sens de l'article 35, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 " (Cass., 3ème Chambre, 24 mai 2004, n° S.04.0004.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.24 : F.A.T. c/ Assurances Fédérales). Le Tribunal a dès lors décidé à bon droit que les primes patronales versées par l'employeur de Monsieur V. P. pour l'assurance hospitalisation doivent être intégrées dans le calcul du salaire de base à prendre en considération. Il n'y donc pas lieu à réformation du jugement entrepris. II . Pour le surplus, à savoir la détermination chiffrée du salaire de base, le tribunal ayant ordonné d'office la réouverture des débats, laquelle n'est pas une mesure d'instruction au sens du second alinéa de l'article 1068 du code judiciaire, en application du premier alinéa du dit article, la Cour est saisie du fond du litige. Toutefois, les parties n'ayant pas conclu sur cet aspect de la demande originaire, La Cour réservera à statuer et ordonnera d'office la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement. Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris. Réserve à statuer pour le surplus. Ordonne d'office la réouverture des débats. Fixe celle-ci à l'audience publique du 4 octobre 2005 à 9 heures devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, Rue Notre-Dame Débonnaire, nos 15-
  4. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 18 janvier 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : A.CABY, Président, J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, J.- Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040524.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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