id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 25 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050125.3 No Rôle: 18870 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-20 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 04:33 Fiche Le chemin du travail s'entend du " trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. Le trajet normal suppose un déplacement qui peut être considéré comme normal tant sur le plan géographique que sur le plan chronologique, compte tenu notamment des conditions climatiques. Le lieu du travail est le lieu où le travailleur effectue le travail convenu ou satisfait à une obligation, fut-elle accessoire, découlant de son contrat de travail. Mots libres: Risques professionnels Accident du travail Chemin du travail Trajet normal Art. 8, ,§1er , de la loi du 10 avril
- Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 8,§1er Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2005 Risques professionnels Accident du travail Chemin du travail Trajet normal. Article 579 -1 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif, renvoi de la cause devant le premier juge. EN CAUSE DE : LA S.A. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue des Arts, 56, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Dehon loco Maître Colmant, avocat à Mons ; CONTRE : E. C. Intimé, comparaissant par son conseil Maître Louis loco Maître Giunta, avocat à Mons ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 11 juin 2003 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 20 novembre 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 17 février 2004 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 23 avril 2004 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 3 mai 2004 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 15 juin 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelante déposées au greffe le 1er septembre 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 11 janvier 2005 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimé, occupé au service de la S.P.R.L. TRAMECA, assurée contre les accidents du travail auprès de l'appelante, fut victime d'un accident de la circulation en date du 15 janvier
- Il avait quitté l'entreprise à 11 heures 15 et circulait au volant de son véhicule automobile dans la rue des Hauts Pays à Honnelles, en direction de Roisin, lorsqu'il perdit le contrôle du véhicule et percuta violemment un arbre. Il fut gravement blessé et a dû être extrait du véhicule par les pompiers de Quiévrain. Les parties sont contraires quant à l'heure de l'accident : 23 heures 35' ou 40' selon l'intimé, 00 heure 10' selon l'appelante. L'appelante refusa de considérer qu'il s'agissait d'un accident sur le chemin du travail, au motif tiré de la durée anormale du trajet. L'intimé soumit le litige au tribunal du travail de Mons, lequel, par le jugement entrepris du 11 juin 2003, dit pour droit que celui-ci avait été victime le 15 janvier 1999 d'un accident sur le chemin du travail, et désigna un expert médecin chargé de déterminer les séquelles dudit accident. DECISION DE LA COUR En vertu de l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail, l'accident survenu sur le chemin du travail ; le chemin du travail s'entend du " trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement ". La notion du trajet normal se définit par rapport à l'espace et au temps (Cass. 26 janvier 1977, Pas. 1977, 572 ; Cass. 1er février 1993, J.T.T. 1993, 202 ; Cass. 27 mars 1995, J.T.T. 1995, 470). Le trajet normal suppose un déplacement qui peut être considéré comme normal tant sur le plan géographique que sur le plan chronologique. Le trajet normal n'est pas nécessairement un trajet ininterrompu, une interruption ou un détour n'excluant pas nécessairement la notion de chemin du travail. Selon une jurisprudence constante, un trajet, comportant un détour, demeure normal au sens de l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 10 avril 1971 si le détour fait par le travailleur est insignifiant ou si sans être insignifiant, il est peu important et se justifie par un motif légitime, ou encore si le détour est important mais imputable à la force majeure ; les mêmes principes s'appliquent à l'interruption du trajet (Cass., 6 novembre 1978, J.T.T. 1979, 156 ; Cass., 30 septembre 1985, Bull. 1986, 87 ; Cass., 13 avril 1992, J.T.T. 1993, 206 ; Cass. 17 janvier 1994, Pas. 1994, 54 ; Cass. 13 novembre 1995, Pas. 1995, 1032 ; Cass., 31 mai 1999, Pas. 1999, 320 ; Cass., 18 décembre 2000, Pas. 2000, 702 ). Il est incontestable et d'ailleurs non contesté que le trajet emprunté par l'intimé était normal sur le plan géographique, puisqu'il se rendait de La Bouverie, où se trouve l'entreprise qui l'occupe, pour regagner son domicile à Roisin, l'accident étant survenu dans la rue des Hauts Pays à Honnelles, soit quasiment au terme du parcours. L'appelante, s'appuyant sur les principes rappelés ci-dessus, fait valoir que :
- il s'est écoulé 45 minutes entre la fin des prestations de travail de l'intimé et son départ de l'entreprise ; or le lieu d'exécution du travail cesse de présenter ce caractère si le travailleur s'y attarde sans motif légitime ;
- la durée du parcours de l'intimé fut le jour de l'accident 3 à 4 fois supérieure à la durée normale du trajet, et l'intéressé n'invoque aucun cas de force majeure et aucun motif légitime qui viendrait justifier cette durée anormale. L'intimé a produit aux débats un document de son employeur attestant que le 15 janvier 1999, il a quitté l'entreprise à 23 heures 15, après avoir effectué ses prestations et avoir pris connaissance de son horaire de travail de la semaine suivante. Il ne peut en être déduit, comme le fait l'appelante, que l'intimé se serait attardé au siège de l'entreprise pour un motif qui ne relèverait pas de l'exécution du travail. En effet, le lieu du travail est le lieu où le travailleur effectue le travail convenu ou satisfait à une obligation, fut-elle accessoire, découlant de son contrat de travail. La distance entre le siège de l'entreprise (La Bouverie) et le domicile de l'intimé (Roisin) est d'approximativement 18 km. Compte tenu de la configuration du réseau routier, il est raisonnable de considérer que la durée normale du trajet, dans des circonstances atmosphériques favorables, dépasse 16 minutes. Le jour des faits, il pleuvait, la visibilité était faible (pluie battante) et il y avait de fortes rafales de vent, selon les constatations de la gendarmerie faites sur place. Ces circonstances étaient de nature à ralentir la progression. Par ailleurs, en ce qui concerne l'heure à laquelle l'accident est survenu, le commandant du service des pompiers de Quiévrain atteste que ceux-ci sont intervenus en date du 16 janvier 1999 à 00 heures 12' pour extraire la victime qui était bloquée à l'intérieur du véhicule. L'heure de cette intervention sur place coïncide, compte tenu du temps de déplacement entre Quiévrain et Honnelles, avec les indications données par les riverains quant au moment où est survenu l'accident, et notamment : Mr R. F. : " ... L'appel au service 100 lors de l'accident de Mr E. C. a bien eu lieu à 23 h 40, l'accident ayant eu lieu 3 à 4 minutes avant soit vers 23 h
- " Mr P. D O : " Je certifie par la présente être arrivé sur les lieux de l'accident de monsieur E. C. à onze heures quarante cinq minutes. Cet accident s'est produit le 15 janvier
- D'autres véhicules étaient déjà immobilisés à cette heure et leurs passagers tentaient de porter secours à Monsieur C. " Mr J. D. : " ... Je suis donc arrivé sur les lieux de l'accident entre minuit et minuit deux minutes. J'ai alors porté secours au conducteur du véhicule et immédiatement demandé aux personnes domiciliées en face du lieu de l'accident de me confirmer qu'ils avaient appelé les secours, à savoir le service 100 avec désincarcération car le conducteur était coincé dans le véhicule. Le propriétaire de la maison située en face du lieu de l'accident ainsi que son épouse m'ont confirmé avoir déjà appelé les secours ... " - Mr J. P. : " Je, soussigné ... reconnais être arrivé sur les lieux de l'accident de Monsieur E. C. le 15 janvier 1999 à 23 H
- L'accident venait d'avoir lieu ". Il est ainsi à suffisance établi par les éléments objectifs du dossier, corroborés par les attestations de témoins, que l'accident est survenu aux environs de 23 heures 40', ce qui exclut une interruption du trajet, lequel reste normal quant à sa durée, contrairement à ce que soutient l'appelante. Il n'y a pas lieu de recourir à la mesure d'instruction qu'elle propose. L'appel n'est pas fondé. Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que l'intimé avait été victime le 15 janvier 1999 d'un accident sur le chemin du travail, et de renvoyer la cause devant le premier juge pour la poursuite de la procédure, en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimé à 273,67 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; En application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, renvoie la cause devant le premier juge pour la poursuite de la procédure ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 25 janvier 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050125.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div