id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 24 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050224.4 No Rôle: 16000 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-03 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 04:34 Fiche Pour apprécier le caractère convenable d'un emploi, il convient d'avoir égard aux conditions exceptionnelles de travail de l'emploi proposé, totalement inconciliables avec la situation familiale de la chômeuse, élevant seule trois enfants en bas âge dont elle ne pouvait manifestement pas faire assurer la garde dans les structures d'accueil existantes, eu égard aux particularités de l'horaire de travail. Mots libres: Emploi Chômage Sécurité sociale des travailleurs salariés Droit aux allocations Chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur Refus d'un emploi Notion d'emploi convenable. Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 32 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51,§1er Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2005 R.G. 16000 5 ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Chômage Droit aux allocations Chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur Refus d'un emploi. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Olivier Bridoux loco Maître Annette Bridoux-Culem, avocat à Colfontaine; CONTRE : P. H. Intimée, comparaissant par son conseil Maître Pourbaix, avocat à Boussu; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 24 mars 1999 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 29 avril 1999 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'appelant versé au dossier de la procédure le 20 mai 1999 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 8 novembre 2000 ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 17 janvier 2001 ; Vu la fixation de la cause à l'audience publique du 27 janvier 2005 en application de l'article 751 du Code judiciaire ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelant reçues au greffe le 6 janvier 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 27 janvier 2005 ; Vu les dossiers des parties et le relevé des dépens de l'intimée déposés à l'audience publique du 27 janvier 2005 ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience ; PROCEDURE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Selon déclarations consignées au procès-verbal de l'audience publique du 27 janvier 2005, le conseil de l'intimée a marqué son accord pour que soient prises en considération les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 26 janvier
- ELEMENTS DE LA CAUSE Le directeur du bureau du chômage de Mons prit en date du 29 septembre 1997 la décision : - d'exclure l'intimée du droit aux allocations d'attente pour une période de 39 semaines à partir du 19 août 1997, en application des articles 51 et 52 bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; - d'exclure l'intimée du droit aux allocations d'attente à partir du 23 septembre 1997 pour la durée de l'indisponibilité, et en tout cas pour 6 mois au moins, en application de l'article 56 du même arrêté royal ; - de récupérer les allocations indûment perçues du 19 au 31 août
- Cette décision se fonde sur la circonstance que l'intimée a refusé le 1er juillet 1997 un emploi d'assistante familiale sanitaire pour le compte de la Clinique Saint-Joseph à Mons. Le directeur du bureau du chômage considère que ce refus d'emploi a eu lieu sans motif légitime et que l'intimée n'établit pas que ledit emploi aurait été non convenable. Il a également été considéré qu'à l'occasion de ce refus, l'intimée a démontré son indisponibilité en formulant, en date du 23 septembre 1997, des réserves tirées de la difficulté de faire garder ses enfants. L'intimée contesta cette décision par un recours porté le 22 octobre 1997 devant le tribunal du travail de Mons. Par le jugement entrepris du 24 mars 1999, le premier juge fit droit à la demande et mit à néant la décision administrative querellée. L'appelant fait valoir que le fait d'élever seule trois enfants n'est pas un événement exceptionnel et qu'en outre l'empêchement invoqué n'était pas temporaire. Il relève que l'intimée aurait pu recourir aux services d'un proche ou d'une gardienne privée. De même, en excluant tout emploi qui comporterait des prestations de travail le week-end, la nuit ou qui débuteraient avant 8 heures 30, l'intéressée soumet sa remise au travail à des réserves non fondées, ce qui permet d'en déduire son indisponibilité. Quant à la violation des droits de la défense invoquée par l'intimée, l'appelant fait observer que l'audition de celle-ci du 29 août 1997 a eu lieu dans le cadre de l'enquête menée par le bureau du chômage, et qu'ensuite elle fut convoquée par courrier du 10 septembre 1997, contenant l'énonciation des griefs, pour l'audition du 23 septembre 1997, préalable à la décision querellée. Si par impossible, la Cour devait retenir l'argumentation de l'intimée, elle devrait en tout état de cause prendre une décision de substitution quant au droit aux allocations. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. EN DROIT POSITION DE LA COUR
- L'audition du 29 août 1997 a eu lieu dans le cadre d'une enquête menée en application de l'article 139 de l'arrêté royal du 25 novembre
- Par la suite l'intimée a été invitée par lettre du 10 septembre 1997 à se présenter au bureau du chômage pour être entendue en ses moyens de défense quant au fait que " " en date du 01.07.97, vous avez été avisée d'une offre d'emploi à la Clinique St Joseph à Mons pour un emploi d'assistante familiale sanitaire. D'une enquête il apparaît que vous avez émis es réserves à l'employeur (problème de garde d'enfants) qui de ce fait ne vous a pas retenue pour l'emploi. Cette attitude peut être assimilée à un refus d'emploi. De plus votre disponibilité pour le marché de l'emploi peut être mise en cause ". L'intimée fut entendue le 23 septembre 1997 et était assistée d'un représentant de son organisation syndicale. Elle confirma sa déclaration du 29 août
- Cette audition préalable à la décision querellée a été menée conformément aux dispositions de l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre
- Les droits de la défense ont été respectés.
- Aux termes de l'article 51, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans sa version applicable au litige, le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté est exclu du bénéfice des allocations conformément aux articles 52 à 54 ; cette disposition précise que par " chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur ", il faut entendre notamment le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur, si le chômeur a été invité par le service de l'emploi compétent à se présenter auprès de cet employeur, ou le refus d'un emploi convenable. L'article 51, ,§ 2, charge le Ministre de déterminer, après avis du comité de gestion, les critères de l'emploi convenable. L'article 52 bis du même arrêté royal dispose que le travailleur est exclu du bénéfice des allocations pendant 26 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est ou devient chômeur à la suite d'un refus d'emploi ou du défaut de présentation auprès d'un employeur. Le caractère convenable de l'emploi s'apprécie en fonction des critères prévus par les articles 22 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Ces critères ne lient le juge que pour autant que le litige entre dans leur champ d'application. En l'espèce l'intimée a été admise au bénéfice des allocations de chômage en 1988, sur base de ses études. Elle vit seule avec ses trois enfants âgés à l'époque litigieuse de 6, 5 et 2 ans. L'emploi proposé au sein du service des soins infirmiers de la Clinique Saint-Joseph était un emploi à horaire entièrement variable : travail de jour, d'après-midi, de soirée, de nuit, services coupés, répartis sur les 7 jours de la semaine, 24 heures sur 24 (attestation du 1er octobre 1997). Certes, l'article 32 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 précise que sont sans influence sur le caractère convenable de l'emploi les considérations d'ordre familial, notamment la charge d'enfants, sauf si elles constituent un empêchement grave, et qu'il y a lieu d'entendre par empêchement grave un événement exceptionnel, indépendant de la volonté du travailleur et qui rend sa mise au travail temporairement impossible. On peut considérer que la charge de trois enfants ne constitue pas un empêchement grave au sens défini par cette disposition. Toutefois, il convient d'avoir égard en l'espèce aux conditions exceptionnelles de travail de l'emploi proposé, exposées ci-dessus, qui étaient totalement inconciliables avec la situation familiale de l'intimée, élevant seule trois enfants en bas âge dont elle ne pouvait manifestement pas faire assurer la garde dans les structures d'accueil existantes, eu égard aux particularités de l'horaire de travail. Dès lors, l'emploi proposé ne pouvait être considéré comme un emploi convenable pour elle. Aux termes de l'article 56, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être disponible pour le marché de l'emploi. Par marché de l'emploi, il faut entendre l'ensemble des emplois qui, compte tenu des critères de l'emploi convenable fixés en vertu de l'article 51, sont convenables pour le chômeur. En l'espèce les réserves émises par l'intimée n'étaient relatives qu'à des emplois du même type que celui qui lui était proposé, qui n'était pas un emploi convenable pour elle, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'elle était indisponible pour le marché de l'emploi. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en son avis oral conforme ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimée à 139,81 EUR (indemnité de procédure d'appel) et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 24 février par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller président la chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050224.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div