id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 24 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050224.5 No Rôle: 17573;17574 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-03 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 04:34 Fiche Le délai de prescription de 6 mois prévu par l'article 21, ,§ 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. Le délai de prescription de cinq ans est justifié par le manquement à l'obligation de déclaration, sans que l'I.N.A.M.I. doive en outre établir l'existence de manoeuvres frauduleuses. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Réglementation pour ouvriers mineurs et assimilés Pension d'invalidité des ouvriers mineurs Droit au paiement d'une part de la pension de l'époux Octroi d'un avantage étranger Abstention de déclaration Indu Délai de prescription de 5 ans. Bases légales: Arrêté-Loi - 10-01-1945 Loi - 13-06-1966 - 21,§3 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2005 R.G. 17573 et 17574 5 ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Pension d'invalidité des ouvriers mineurs Epouse séparée de corps ou de fait Droit au paiement d'une part de la pension de l'époux Octroi d'un avantage étranger Abstention de déclaration. Article 580 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. Pour ce qui concerne la cause inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 17573 EN CAUSE DE : A. G. Appelante, représentée par Mr S. Marcucci, délégué syndical porteur de procuration ; CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, Service des indemnités, dont le siège est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren, 24, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Debonnet, avocat à Tournai ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 7 septembre 1989 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 4 octobre 1989, inscrite sous le numéro 9764 du rôle général ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 19 octobre 1989 ; Vu le dossier administratif du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs versé au dossier de la procédure le 31 octobre 1989 ; Vu les conclusions du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs déposées au greffe le 25 septembre 1992 ; Vu les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 11 février 1994 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs déposées au greffe le 23 septembre 1997 ; Vu l'omission d'office de la cause du rôle général le 12 décembre 2000 en application de l'article 730, ,§ 2, a, du Code judiciaire et sa réinscription le 11 juillet 2001 sous le numéro 17573 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelante déposées à l'audience publique du 25 novembre 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé déposées à l'audience publique du 25 novembre 2004 ; Entendu les représentant et conseil des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 25 novembre 2004 ; Vu le dossier de l'intimé déposé à cette audience ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 23 décembre 2004, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; Pour ce qui concerne la cause inscrite au rôle général sous le n° 17574 EN CAUSE DE : D. D. Appelant, représenté par Mr S. Marcucci, délégué syndical porteur de procuration ; CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, Service des indemnités, dont le siège est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren, 24, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Debonnet, avocat à Tournai ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 7 septembre 1989 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 4 octobre 1989, inscrite sous le numéro 9763 du rôle général ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 19 octobre 1989 ; Vu le dossier administratif du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs versé au dossier de la procédure le 31 octobre 1989 ; Vu les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 11 février 1994 ; Vu les conclusions principales et les conclusions additionnelles et de synthèse du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs déposées au greffe le 23 septembre 1997 ; Vu l'omission d'office de la cause du rôle général le 12 décembre 2000 en application de l'article 730, ,§ 2, a, du Code judiciaire et sa réinscription le 11 juillet 2001 sous le numéro 17574 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelant déposées à l'audience publique du 25 novembre 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé déposées à l'audience publique du 25 novembre 2004 ; Entendu les représentant et conseil des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 25 novembre 2004 ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 23 décembre 2004, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; PROCEDURE Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. Ces appels visent à la réformation d'un seul jugement prononcé le 7 septembre 1989 en cause des appelants contre le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. Il convient de joindre les causes en raison de leur connexité. Par conclusions déposées à l'audience publique du 25 novembre 2004, l'intimé a déclaré reprendre l'instance mue originairement contre le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, dont il a repris les droits et obligations. Il y a lieu de lui donner acte de sa reprise d'instance. ELEMENTS DE LA CAUSE Par décision de la Commission administrative de la Caisse de prévoyance de Charleroi du 23 juillet 1971, Mr D. D. a été admis à dater du 1er juillet 1971 au bénéfice d'une pension d'ouvrier mineur au taux ménage et d'une fourniture de charbon (devenue ensuite allocation de chauffage), telles que prévues par l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs. Par décision du 8 septembre 1976, la pension d'invalidité belge a été réduite, avec effet au 1er juillet 1971, en raison de l'octroi d'une pension d'invalidité italienne. A une date indéterminée, les époux D. G. se sont établis en Italie. Le 24 septembre 1976, à son retour en Belgique, Mr D. D. demanda le bénéfice de la pension d'épouse séparée au profit de Mme A. G., demeurant en Italie, Nardo, Via Cecchi,
- Par décision du 16 décembre 1976, le montant de la pension d'invalidité de Mr D. D. fut ramené au taux attribué au titulaire isolé et la fourniture de charbon fut réduite à dater du 1er octobre
- Mme A. G. se vit attribuer à la même date le bénéfice de la part de pension en qualité d'épouse séparée et d'une fourniture de charbon, par décision du 8 décembre
- Par décision du 13 mai 1980, la Commission administrative de la Caisse de prévoyance de Charleroi a revu les droits de Mr D. D. avec effet au 1er juillet 1971, la pension italienne ayant été révoquée. Dans le cadre d'une enquête menée en 1988, il est apparu que Mme A. G. avait été admise au bénéfice d'une pension " d'invalidité civile " à charge de l'Italie par une décision du 18 juillet 1984 ayant pris effet le 1er mai
- En date du 12 avril 1988 la Commission administrative de la Caisse de prévoyance de Charleroi prit les décisions suivantes : - en ce qui concerne Mr D. D., il fut décidé de porter la pension d'invalidité au taux d'isolé à dater du 1er mai 1982, étant précisé que l'indu constaté dans le chef de son épouse serait récupéré sur les arriérés qui lui étaient dus, les pensions d'invalidité constituant des prestations de la communauté, non dissoute par la séparation de fait ; était joint à la décision le décompte d'arriérés à liquider en faveur de l'intéressé d'un montant de 316.032 FB ; - en ce qui concerne Mme A. G., il fut décidé de supprimer à dater du 1er mai 1982 les avantages qui lui avaient été accordés par décision antérieure et d'appliquer le délai de prescription prévu par l'article 21, ,§ 3, alinéa 3, de la loi du 13 juin 1966 ; il était également constaté que l'intéressée avait contrevenu aux dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière d'indemnités, allocations et subventions de toute nature qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat ; était joint à la décision le décompte d'un indu de 775.024 FB pour la période du 1er mai 1982 au 31 mars
- En date du 11 mai 1988 Mr D. D. et Mme A. G. introduisirent chacun un recours " conservatoire " contre la décision du 12 avril 1988, par requête portée devant le tribunal du travail de Charleroi. Les intéressés annonçaient la production de documents émanant de la Commune de Nardo établissant qu'ils avaient toujours vécu en commun à la même adresse, et sollicitaient une révision de leur dossier en vue du rétablissement de la pension d'invalidité au taux ménage. Par conclusions prises le 16 juin 1988, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs introduisit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mme A. G. à lui payer au titre de remboursement d'indu la somme de 775.024 FB sous déduction de la somme de 316.032 FB récupérée à charge de son époux. Par le jugement entrepris du 7 septembre 1989, le premier juge débouta les époux D. G. de leur demande et, faisant droit à la demande reconventionnelle, condamna Mme A. G. à payer au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs la somme de 458.992 FB. En termes de conclusions principales d'appel, Mr D. D. et Mme A. G. sollicitent la Cour de dire pour droit qu'il y a lieu d'appliquer les règles de la prescription semestrielle, compte tenu de ce que il n'y eut ni mauvaise foi, ni manoeuvres frauduleuses ou déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Par conclusions additionnelles, ils demandent à la Cour, en ordre principal, de dire pour droit qu'il n'y a aucun indu à rembourser. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION DE LA COUR Droits à la pension L'article 22, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'il y a lieu d'entendre : 1° par " pension d'homme marié " du régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, la pension accordée aux ouvriers visés à l'article 4, ,§ 1er, 1° et 2° ; 2° par " pension d'isolé " du régime de pension des ouvriers mineurs, la pension accordée aux ouvriers autres que ceux visé au 1° ; 4° par " séparation de fait des conjoints " la situation qui naît : a) lorsque l'épouse a une résidence dans un autre lieu que son mari ; cette résidence est constatée par l'inscription au registre de la population. L'article 22, ,§ 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 prévoit que l'épouse séparée de corps ou de fait peut obtenir le paiement d'une part de la pension d'invalidité de son mari pour autant : c) qu'elle ne jouisse pas, par application d'une législation belge ou étrangère, ni d'une pension de retraite, de survie ou d'un avantage en tenant lieu, ni d'une allocation aux handicapés, ou qu'elle y renonce. Toutefois, cette renonciation n'est possible que si le montant cumulé de ces avantages est inférieur au tiers de la pension d'homme marié. Par décision du 21 août 1984, Mme A. G. a obtenu à dater du 1er mai 1982 le bénéfice d'une pension d'invalidité à charge de l'Italie, assimilable aux allocations aux handicapés selon la législation belge. L'octroi de cette pension d'invalidité entraînait à lui seul dans le chef de Mme A. G. la perte du droit à une part de la pension d'invalidité de son époux, et par voie de conséquence la révision de la situation de celui-ci, à savoir l'octroi de la pension au taux isolé. Les appelants prétendent avoir toujours vécu ensemble, contrairement à la situation qu'ils ont eux-mêmes revendiquée dès 1976, ce qui justifierait l'octroi de la pension d'invalidité au taux ménage. Avec le ministère public, il convient de relever que l'article 4, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 ne prévoit l'octroi de la " pension d'homme marié " qu'au titulaire dont l'épouse ne bénéficie pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, de sorte que l'attribution à Mme A. G. d'une pension d'invalidité à charge de l'Italie n'autoriserait pas le paiement au profit de Mr D. D. de la pension d'invalidité au taux ménage dans le régime des ouvriers mineurs, quelle qu'ait été la situation familiale des époux. En tout état de cause, la séparation de fait des époux durant la période litigieuse est à suffisance établie par les pièces du dossier, et notamment : - le 24 septembre 1976, à son retour d'Italie, Mr D. D. sollicitait le bénéfice de la part d'épouse séparée pour Mme A. G., demeurant à Nardo (Italie), Via Cecchi, 12 ; - dans le cadre de l'instruction de cette demande, Mme A. G. compléta le 27 octobre 1976 un formulaire où elle déclarait vivre séparée de son époux depuis le 19 septembre 1976 ; - ces renseignements furent déclarés conformes à la réalité par une attestation de la Commune de Nardo ; - le 17 décembre 1981 Mr D. D. déclara son changement d'adresse de Marchienne-au-Pont en Belgique pour l'Italie, Via Cecchi, 14 à Nardo, en précisant que son épouse ne l'y accompagnait pas ; - le 17 juin 1982, Mme A. G. compléta une déclaration relative à l'activité professionnelle des pensionnés, dans laquelle elle précisait être séparée de son époux ; - le 17 février 1984 l'administration communale de Nardo atteste, dans un document à l'adresse de la Caisse de prévoyance de Charleroi, que Mr D. D. est séparé de son épouse depuis le 18 septembre
- Il convient encore de relever que les époux n'ont pas contesté les décisions accordant à Mme A. G. la part d'épouse séparée et réduisant en parallèle la pension de Mr D. D., et qu'à aucun moment ils n'ont signalé une modification de la situation familiale telle qu'ils l'avaient eux-mêmes déclarée. Ces éléments sont suffisamment probants quant à la séparation de fait des époux, et il n'y a pas lieu de retenir l'attestation délivrée le 30 novembre 1988 par la Ville de Nardo, qui ne fait pas référence à la période litigieuse et n'exclut pas une habitation séparée en deux. Indu Aux termes de l'article 21, ,§ 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, l'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui visé au ,§ 1er, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités. Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. Lorsqu'elle compléta le 27 octobre 1976 le formulaire de demande de pension d'épouse séparée, Mme A. G. prit l'engagement d'avertir immédiatement la Caisse de prévoyance au cas où, par la suite, un changement interviendrait dans sa situation, de telle sorte que les réponses données à cette date s'en trouveraient modifiées en un point ou l'autre. Le délai de prescription de cinq ans est dès lors justifié par le manquement à l'obligation de déclaration, sans que l'intimé doive en outre établir l'existence de manoeuvres frauduleuses. Il convient de relever que les appelants n'ont pas contesté, en ordre subsidiaire, l'application de l'article 1410, ,§ 4, du Code judiciaire. Les appels ne sont pas fondés. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme en substance de Monsieur Christophe Vanderlinden, Substitut général délégué, déposé au greffe le 23 décembre 2004 ; Reçoit les appels ; Joint pour connexité les causes inscrites sous les numéros 17573 et 17574 du rôle général ; Dit les appels non fondés ; Confirme le jugement entrepris ; En application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, condamne l'intimé aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par les appelants et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 24 février 2005 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller président la chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050224.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div