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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050308.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050308.2 No Rôle: 17155;17186 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 04:34 Fiche De la circonstance que le licenciement a été décidé à la suite d'un entretien portant sur des faits qui étaient déjà connus de l'employeur, il ne peut être déduit que celui-ci disposait déjà, avant cet entretien, de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. Le fait que les fautes du travailleur n'aient, finalement, causé aucun préjudice, est sans incidence, la perte de confiance radicale et définitive entre l'auteur du congé et son cocontractant étant le seul critère décisif pour déterminer la gravité de la faute invoquée. L'employeur garde la prérogative d'apprécier la gravité des entorses à la réglementation par rapport à l'intérêt de l'entreprise. Mots libres: Contrat de travail Employé Licenciement pour motif grave Délai de notification Audition du travailleur Notion de faute grave. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2005 R.G. 17.155 et 17.186 3ème Chambre Contrat de travail Employé Licenciement pour motif grave. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. (jonction) EN CAUSE DE : La S.A. FORTIS BANQUE, venant aux droits et obligations de la S.A. GENERALE DE BANQUE, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, rue Montagne du Parc, 3, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître Milde, avocat à 1170 Bruxelles ; CONTRE : M. V. Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Vanhoestenberghe, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Pour ce qui concerne la cause inscrite sous le numéro 17155 du rôle général Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 7 novembre 2000 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2000 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 18 août 2003 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 30 janvier 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 25 janvier 2005 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; Pour ce qui concerne la cause inscrite sous le numéro 17186 du rôle général Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 7 novembre 2000 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 5 janvier 2001 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 19 août 2003 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 30 janvier 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 25 janvier 2005 ; PROCEDURE L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. Par les requêtes reçues au greffe les 20 décembre 2000 et 5 janvier 2001, l'appelante interjette appel du même jugement. L'introduction de la seconde requête est justifiée par le transfert des droits et obligations de la S.A. GENERALE DE BANQUE à la S.A. FORTIS BANQUE. Il convient de joindre les causes pour connexité. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimée a été engagée en qualité d'employée au service de l'appelante sous contrat de travail à durée indéterminée ayant pris cours le 21 février

  1. Elle était occupée au moment des faits litigieux à l'agence de Jumet-Gohyssart. L'intimée avait sollicité un congé pour le mardi 16 mai 1995 après-midi et pour le mercredi 17 mai 1995, et était à cette occasion remplacée par une collègue, Mme L. D., à la caisse n°
  2. En date du 17 mai 1995, un contrôle de caisses fut effectué à l'agence de Jumet-Gohyssart par deux membres du service d'audit de l'appelante. Un découvert fut constaté dans la caisse n° 1, à concurrence de 1.060.000 FB. Mme L. D. déclara que l'intimée l'avait informée de ce qu'elle avait prélevé cette somme, qui avait été déposée dans un coffre de service. En date du 18 mai 1995, les membres de l'audit procédèrent à l'audition de l'intimée, audition consignée dans un procès-verbal dressé à la même date. L'intéressée expliqua que par communication téléphonique du mardi 16 mai 1995 en fin de matinée, un client important avait passé l'ordre de vendre des titres pour une valeur d'environ un million de francs belges, et avait demandé de disposer rapidement d'une somme liquide de 1.060.000 FB. Elle préleva cette somme dans sa caisse et la plaça dans le coffre 201 qu'elle utilisait comme coffre de service. Au moment de quitter son service, elle emporta cette somme pour la remettre au client concerné qui devait se rendre à son domicile l'après-midi. Celui-ci lui remit un chèque en contrepartie des fonds, chèque qu'elle remit à l'inspection lors de son arrivée à l'agence le 18 mai
  3. Le 19 mai 1995 l'appelante adressa à l'intimée une lettre rédigée comme suit : " Nous regrettons de devoir vous informer que nous envisageons de prendre une sanction grave à votre égard. En conséquence, nous vous convoquons pour un entretien à ce sujet le 19 courant à 15h à Charleroi. Nous vous rappelons que, comme il est prévu dans le Règlement de Travail de la Banque, vous pouvez vous faire assister, pendant cet entretien, par un représentant de la délégation syndicale. A cet effet, vous trouverez, ci-joint, une copie de la présente convocation destinée au représentant de la délégation syndicale de votre choix... ". Etait annexée à cette lettre une liste des faits reprochés, à savoir :
  4. est sortie de la Banque avec BEF 1.060.000,- sans en avoir le pouvoir et sans en avertir sa hiérarchie et/ou ses collègues. Elle a pris cet argent sans qu'un ordre de vente de titres n'ait été passé alors qu'elle déclare en avoir reçu l'instruction du client par téléphone.
  5. a fait croire à sa collègue que ce montant de BEF 1.060.000,- se trouvait dans un coffre, coffre auquel elle a accès seule et qui n'est pas déclaré comme coffre de service.
  6. dit avoir remis la somme de BEF 1.060.000,- au client, M. C. contre la remise d'un chèque qui à ce moment n'était pas provisionné.
  7. avoir emporté chez elle la clef d'un coffre qu'elle dit " de service ". Suite à l'audition de l'intimée, l'appelante a fait procéder, sous le contrôle d'un huissier de justice, au forage et à l'ouverture de coffres pour lesquels l'agence de Jumet-Gohyssart ne possédait ni clef, ni contrat de location, dont un coffre n°
  8. Celui-ci contenait diverses valeurs, et notamment un carnet de dépôt n° 260-3676253-22 ouvert au nom de Mme C. D. et un carnet de dépôt n° 260-3676787-71 ouvert au nom de Mr G. B. Les enquêteurs constatèrent diverses irrégularités, à savoir notamment que les mentions figurant sur ces carnets ne correspondaient pas à leur solde comptable et que lors de plusieurs retraits sur le carnet de Mme C. D., la signature ne correspondait pas au spécimen déposé. Il fut procédé à une nouvelle audition de l'intimée le 22 mai 1995, consignée dans un procès-verbal. L'appelante déclare que des entretiens complémentaires eurent encore lieu les 23 et 24 mai
  9. Le 23 mai 1995 l'appelante compléta la liste des faits reprochés à l'intimée :
  10. a conservé deux carnets de clients dans son coffre personnel. Des opérations, dont des retraits, sont effectuées dans sa caisse pour compte de ces clients sans aucune inscription dans les carnets.
  11. a déclaré avoir loué le coffre 299 à sa fille alors que le contrat n'est pas en possession de la Banque.
  12. ne peut expliquer comment il se fait qu'un retrait carnet de dépôts de BEF 15.000,- soit directement précédé par un versement de BEF 10.000,- sans que le document ne soit revêtu de la signature de la partie versante.
  13. des retraits en carnets de dépôt sont comptabilisés sans inscription et certains non revêtus d'une signature valablement déposée. Le 24 mai 1995, l'appelante prit la décision de rompre le contrat de travail pour motif grave. Les motifs graves de rupture furent notifiés par lettre recommandée du 29 mai 1995 libellée en ces termes : " Madame, Nous nous référons à notre lettre du 24 mai 1995 par laquelle votre licenciement pour motif grave vous fut notifié. Ci-après, vous trouverez une description du motif grave qui justifie ce licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnité. Première série de faits. L'après-midi du 16 mai dernier, vous êtes partie en congé en emportant une somme de BEF 1 060 000,- de votre caisse chez vous à votre domicile privé et ce, sans en avoir le pouvoir et sans en avertir votre hiérarchie et/ou vos collègues. Vous prétendez que cet argent devait servir de contrepartie pour une vente de titres demandée par téléphone par un client. Dans ce contexte, les reproches suivants vous sont adressés : - vous avez fait croire à votre collègue qui reprenait votre caisse, que ce montant de BEF 1 060 000, se trouvait dans un coffre de réserve à la banque auquel vous seule aviez accès et qui n'était pas déclaré comme coffre de service. - vous avez emporté la clef de ce coffre à votre domicile, ce qui rendait un contrôle impossible. - vous n'avez prévenu personne de cette démarche, ni le mardi 16 mai 1995, ni le mercredi matin 17 mai 1995 quand vous avez prévenu votre collègue que vous preniez un jour de congé supplémentaire, ni même le mercredi soir quand votre directeur d'agence vous a téléphoné à la maison pour vous prévenir que l'Audit avait découvert un manquant de caisse de BEF 1 060 000,-. Au contraire, vous avez fait croire que tout était en ordre. - vous n'avez laissé aucune trace dans votre caisse ou dans l'agence du fait que vous étiez partie avec ladite somme. - au moment où vous êtes partie avec l'argent, aucune contrepartie n'existait. En effet, vous n'aviez pas passé un ordre de vente de titres via notre terminal agence et vous avez omis de faire un chèque-guichet au nom du client vendeur de titres. - le jeudi matin, alors que vous étiez au courant du contrôle inattendu de l'Audit qui avait révélé un manquant de caisse, vous avez remis, à la banque, un chèque de BEF 1 060 000,- émis au nom du client-vendeur de titres. Ce chèque daté du mardi 16 mai 1995 n'était pas, à ce moment, approvisionné. En agissant de la sorte, vous avez outrepassé vos pouvoirs et vous avez enfreint délibérément les règles élémentaires de sécurité applicables à la banque (possibilité de cambriolage, d'attaque personnelle ...). De plus, comme il n'y avait aucune trace écrite ou orale du prélèvement d'une somme importante, il existait une réelle différence de caisse que la banque n'aurait jamais pu récupérer en cas de complications. Finalement, vous avez mis en péril l'honorabilité de votre collègue qui, lors de votre congé le mercredi 17 mai 1995, a été confronté à une importante différence de caisse provoquée par vous. Deuxième série de faits. Lors de son contrôle inopiné le mercredi 17 mai 1995, l'Audit a également découvert, dans la salle des coffres, 5 coffres dont notamment le n° 299, sans contrat de location. Ces coffres ont tout de suite été scellés. Malgré le fait que vous étiez au courant de cette action, vous avez omis de dire que le mardi 16 mai 1995, vous aviez loué le coffre 299 pour votre fille sans que le contrat de location ait été signé. Pourtant, le 18 mai 1995, vous avez remis à l'Audit deux contrats " clients " pour location de coffres bloqués mais vous n'avez toujours pas dévoilé la vérité concernant un des trois coffres (n° 299) qui restait bloqué. Ce n'est qu'après l'ouverture forcée du coffre par l'Audit, en présence d'un huissier de justice, qu'il s'est avéré que ledit coffre contenait des bijoux ainsi que deux carnets de dépôts appartenant à des clients, Madame D. et Monsieur B. Pendant l'interrogatoire du 22 mai 1995 (cfr P.V.), vous avez déclaré que ces carnets se trouvaient, avant la location du coffre 299, dans votre coffre personnel. Après vérifications, il s'est avéré que les soldes des carnets ne correspondaient pas aux soldes comptables. En effet, depuis 1993, les opérations n'ont plus été enregistrées dans les carnets de dépôt suivants (voir annexe) : - C.D. Madame D. = solde inscrit au 7 janvier 1993 = BEF 163 658,- solde comptable au 22 mai 1995 = BEF 15 778,- - C.D. Monsieur B. = solde inscrit au 2 mars 1993 = BEF 12 274,- solde comptable au 22 mai 1995 = BEF 13 680,- Vous avez déclaré avoir enregistré dans votre caisse diverses opérations de retrait en carnets de dépôts, pour compte de Madame D., sans signature ou avec une signature non conforme au spécimen déposé. Le 23.09.94, lorsque Madame D. se présentait à votre guichet pour retirer BEF 15 000,- et que le solde comptable ne permettait pas cette opération, vous avez enregistré, préalablement à ce retrait de BEF 15 000,- un versement de BEF 10 000,- sans faire signer la titulaire pourtant présente à votre guichet. En fin de journée, dans vos pièces de caisse, il y avait une pièce de contrôle de caisse avec un manquant de BEF 8 279,- non déclaré. Vous n'avez pu donner d'explications à ce sujet. Cette façon de faire est inadmissible dans le chef d'une guichetière comptant 18 ans d'ancienneté. Le carnet de dépôts d'un client ne peut rester en possession de la banque ou de ses préposés. De plus, la responsabilité de la Banque peut être engagée lorsque les prétendus soldes masqués dans les carnets de dépôts ne correspondent pas aux soldes comptables. Le fait que les carnets de dépôts se trouvaient dans votre coffre personnel et, à partir du 16 mai 1995 dans le coffre de votre fille, les faisait échapper à tout contrôle, aussi bien par le client que par la Banque. Il est clair que la répétition des non-inscriptions dans les carnets de dépôt constitue un élément aggravant. Etant donné que ces faits répréhensibles se sont passés en 1993 et 1994, vous auriez eu largement le temps d'inscrire les différentes opérations dans les carnets de dépôts respectifs. Tous ces éléments très troublants ont rompu immédiatement et définitivement la confiance que la Banque avait en vous. Veuillez agréer, Madame, ... " Par procès-verbal de comparution volontaire du 22 avril 1996, les parties portèrent le litige devant le tribunal du travail de Charleroi, la demande de l'intimée ayant pour objet la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 2.437.152 FB au titre d'indemnité de rupture et de 100.000 FB (évaluée sous réserve) au titre de réparation du préjudice subi en suite de la perte des avantages liés au taux préférentiel du prêt hypothécaire. Par jugement prononcé le 18 mai 1999, le premier juge : - ordonna la comparution volontaire de l'intimée ; - ordonna à l'appelante de produire une copie certifiée conforme du registre des locataires des coffres de l'agence de Jumet-Gohyssart, tel que configuré à la date du 16 mai
  14. Le 4 octobre 1999 l'appelante introduisit, en application des articles 895 et suivants du Code judiciaire, une demande incidente en faux civil, les pièces arguées de faux étant le contrat de location du coffre n° 299 portant la date du 16 mai 1995 et le registre des locataires de coffres tel que configuré au 16 mai
  15. Par jugement du 4 janvier 2000, le premier juge déclara fausse la mention de la seule date du 16 mai 1995 figurant sur le contrat de location du coffre n° 299/42 à Mme A. B. et déclara non fondée pour le surplus la demande en faux civil. Par le jugement entrepris du 7 novembre 2000, le premier juge condamna l'appelante à payer à l'intimée la somme de 1.218.576 FB au titre d'indemnité de rupture correspondant à 12 mois de rémunération, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires après déduction des retenues sociales et fiscales. L'intimée fut déboutée du chef de demande relatif à la perte du taux préférentiel lié au prêt hypothécaire. Le premier juge considéra notamment que : - l'intimée avait été licenciée dans le délai de trois jours suivant la connaissance des faits invoqués à titre de motifs graves ; - les preuves recueillies à la suite du forage et de l'ouverture du coffre n°299 n'étaient pas illégales ; - les fautes reprochées à l'intimée étaient certes graves, mais ne justifiaient pas le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité. L'appelante fait valoir que les divers faits mis à charge de l'intimée, pris isolément ou dans leur globalité, étaient constitutifs de motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, toute collaboration professionnelle étant rendue immédiatement et définitivement impossible. L'intimée estime que les faits 5, 6, 7 et 8 repris dans la liste des manquements établie le 23 mai 1995 doivent être écartés, car ils ont été découverts suite à l'ouverture forcée du coffre n° 299, et que les éléments de preuve ont donc été obtenus par des procédures illicites ou illégales. L'appelante ayant eu connaissance dès le 18 mai 1995 des autres faits invoqués au titre de motif grave, le congé notifié le 24 mai 1995 l'a été très largement au-delà du premier délai de trois jours ouvrables visé par l'article 35 de la loi du 3 juillet
  16. Enfin elle sollicite la Cour de fixer le montant de l'indemnité de rupture à 60.415,22 EUR (correspondant à 24 mois de rémunération) et de lui allouer 1 EUR provisionnel pour perte de l'avantage résultant du taux préférentiel du taux hypothécaire. L'intimée forme sur ces différents points appel incident. DECISION Indemnité de rupture Quant à la légalité des moyens de preuve L'intimée soutient que les preuves récoltées par l'appelante quant aux faits 5, 6, 7 et 8 ont été obtenues par des procédures illégales ou illicites, à savoir au moyen de l'ouverture forcée du coffre n° 299 régulièrement loué à un client de l'agence. L'intimée prétend en effet que ce coffre avait été loué dès le mardi 16 mai 1995 à sa fille, Mme A. B., ce que l'appelante ne pouvait ignorer puisque l'opération se trouvait enregistrée tant manuellement, dans le registre des locataires, que sur le plan informatique, par l'inscription dans le système " TA ". L'intimée invoque la violation du principe général du droit au respect de la vie privée et du principe de l'inviolabilité du domicile, ainsi que l'irrespect de l'obligation de confidentialité qui pèse sur les organismes bancaires. Dans le cadre des opérations de contrôle, les membres de l'audit firent vérifier les coffres de l'agence de Jumet-Gohyssart et constatèrent que pour cinq de ceux-ci, dont le n° 299, il n'existait pas de contrat de location, alors que les clefs n'étaient pas disponibles. Ces coffres furent bloqués et le 18 mai 1995, les enquêteurs firent procéder à l'ouverture forcée de trois coffres litigieux, par forage, en présence d'un huissier de justice. Ce n'est que postérieurement à cette ouverture forcée que l'intimée fit état de ce que le coffre n° 299 avait été loué le 16 mai 1995 à sa fille et qu'elle exhiba le contrat de location, dont la mention de la date du 16 mai 1995 fut ultérieurement déclarée fausse par jugement du tribunal du travail du 4 janvier 2000 statuant sur la demande incidente en faux civil introduite par l'appelante. En effet, de l'aveu même de l'intimée, le contrat se trouvait toujours chez elle le 22 mai 1995 dans l'attente de le faire signer par sa fille et son beau-fils (P.V. de l'interrogatoire du 22 mai 1995). Informée du blocage des coffres lors de la première audition, elle avait remis aux enquêteurs deux contrats de location qui n'avaient pas encore été encodés, mais ne fit aucune allusion au coffre n°
  17. Il apparaît ainsi que lors de l'ouverture forcée du coffre n° 299, la location de celui-ci n'avait pas été évoquée par l'intimée et le contrat de location, qui par ailleurs n'était ni signé ni correctement complété, ne se trouvait pas dans les bureaux de l'agence. De plus, seule l'intimée avait eu accès audit coffre pour y déposer des valeurs, alors qu'elle n'en était pas titulaire. Dans ces conditions il ne peut être fait grief à l'appelante d'avoir fait procéder à l'ouverture du coffre n° 299 par forage sans avoir vérifié l'existence éventuelle d'une inscription dans le registre des locataires ou dans le système informatique. Ainsi que le relève le premier juge, l'intimée a, par son silence, induit l'audit en erreur sur la situation du coffre litigieux. Il convient d'ajouter que la supposée locataire du coffre n'a introduit aucune plainte et a déclaré par écrit tenir l'appelante indemne de toute réclamation. La violation des principes allégués par l'intimée ne peut être retenue. L'appel incident n'est pas fondé sur ce point. Délai de notification Aux termes de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins. En conséquence si les faits qui ont donné lieu au licenciement sont invoqués par la partie qui rompt le contrat plus de trois jours ouvrables après la date à laquelle ils sont survenus, cette partie doit prouver les circonstances qui ont eu pour effet que ces faits n'ont été portés à sa connaissance que trois jours ouvrables au plus avant le licenciement. Au sens de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, le fait qui constitue le motif grave de rupture du contrat de travail est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice (Cass., 5 novembre 1990, J.T.T. 1991, 155 ; Cass., 11 janvier 1993, J.T.T. 1993, 58 ; Cass., 14 octobre 1996, J.T. 1997, 369 ; Cass., 6 septembre 1999, J.T.T. 1999, 457 ; Cass., 14 mai 2001, J.T.T. 2001, 390). Avant de prendre la décision de rompre le contrat pour motif grave, l'employeur peut estimer souhaitable de recourir à certaines mesures d'instruction, et notamment à l'audition du travailleur concerné, en vue d'asseoir sa conviction, et d'éviter de prendre une décision grave de conséquences sans s'assurer préalablement de son bien-fondé. De la circonstance que le licenciement a été décidé à la suite d'un entretien portant sur des faits qui étaient déjà connus de l'employeur, il ne peut être déduit que celui-ci disposait déjà, avant cet entretien, de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. Par ailleurs, l'article 35, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. En l'espèce les membres de l'audit ont découvert, le mercredi 17 mai 1995, hors la présence de l'intimée qui était en congé, divers faits, à savoir : - qu'une somme de 1.060.000 FB était manquante dans la caisse gérée par l'intimée ; - que, selon sa collègue, cette somme se trouverait dans un coffre " de service " ; - que certains coffres ne faisaient pas l'objet de contrat de location alors que la clef ne se trouvait pas à l'agence. Les membres de l'audit eurent un premier entretien avec l'intimée le jeudi 18 mai. Ils firent procéder à une ouverture forcée des coffres concernés. Le lundi 22 mai eut lieu une seconde audition de l'intimée, au cours de laquelle celle-ci fut amenée à s'expliquer sur les nouveaux éléments découverts à l'occasion de l'ouverture du coffre n°
  18. La décision de rompre le contrat pour motif grave fut notifiée le 24 mai 1995, soit dans les trois jours de l'audition du 22 mai. Par ailleurs les motifs graves justifiant la rupture furent notifiés par lettre recommandée du 29 mai 1995, soit dans les trois jours ouvrables suivant le congé, le 25 mai 1995 étant un jour férié. L'appelante a respecté le double délai de trois jours prévu par la loi du 3 juillet
  19. L'appel incident n'est pas fondé sur ce point. Gravité des fautes reprochées Aux termes de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu (alinéa 1er). Il incombe à l'employeur de prouver l'existence d'un motif grave de licenciement, celui-ci étant, aux termes de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. La définition légale permet de dégager trois éléments qui doivent être réunis pour qualifier la faute de motif grave : le motif grave ne peut résulter que d'un acte fautif la faute commise doit être intrinsèquement grave la gravité de la faute doit être telle qu'elle détruit le rapport de confiance et entraîne la rupture immédiate du contrat. En l'espèce, il est établi et d'ailleurs non contesté que le mardi 16 mai 1995, lorsqu'elle quitta l'agence en milieu de journée, l'intimée emporta une somme de 1.060.000 FB qu'elle avait prélevée dans sa caisse, sans laisser aucune décharge. Elle déclara à sa collègue qui reprenait la gestion de sa caisse que cette somme était déposée dans un coffre de service, alors que ce dépôt ne dura que quelques minutes. Elle prit également avec elle la clef du coffre de service, ce qui empêchait toute vérification. L'intimée expliqua qu'un client important l'avait contactée par téléphone le 16 mai 1995 en fin de matinée pour lui demander de vendre des titres à concurrence de plus ou moins un million de francs belges, et de lui remettre la somme de 1.060.000 FB en liquide, dont il avait un besoin urgent. Ces circonstances ne justifient pas que l'intimée n'ait pas laissé une décharge dans sa caisse, qu'elle n'ait pas informé son supérieur hiérarchique et à tout le moins sa collègue qui reprenait sous sa responsabilité une caisse déficitaire de plus d'un million de francs, et qu'elle n'ait pas par ailleurs passé d'ordre de vente de titres. En outre elle remit le 18 mai 1995 à la banque le chèque émis le 16 mai par le client concerné, chèque tiré sur un compte qui n'était pas provisionné. Il a par ailleurs été constaté, lors de l'ouverture du coffre n° 299, que s'y trouvaient deux carnets de dépôt appartenant à des clients de l'agence. Après vérification, il est apparu que les soldes de ces carnets ne correspondaient pas aux soldes comptables et qu'aucune opération n'avait plus été enregistrée depuis plus de deux ans, alors que 27 opérations avaient été effectuées durant ce laps de temps. Il fut également constaté que cinq retraits présentaient une signature ne correspondant pas au spécimen déposé, et qu'un autre retrait ne comportait aucune signature. Enfin, l'intimée fut incapable de fournir une explication pour une opération pour le moins curieuse effectuée le 23 septembre 1994 sur un de ces carnets, consistant à enregistrer successivement, sur ce carnet présentant un solde de 14.150 FB, un versement non signé de 10.000 FB, et un retrait de 15.000 FB. La caisse par laquelle ces opérations furent effectuées présentait à cette date en fin de journée un manquant de 8.279 FB. L'appelante était en droit de considérer que ces faits gravement fautifs, commis par une employée dont le travail habituel consiste à manipuler des fonds, rendaient immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la collaboration professionnelle, et constituaient en conséquence le motif grave justifiant la rupture sur-le-champ. Le fait que les fautes de l'intimée n'aient, finalement, causé aucun préjudice, est sans incidence sur cette appréciation, la perte de confiance radicale et définitive entre l'auteur du congé et son cocontractant étant le seul critère décisif pour déterminer la gravité de la faute invoquée. L'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle tente de dénier aux faits reprochés le caractère de motif grave de rupture en invoquant que les distances prises à l'égard de la réglementation étaient généralisées au sein de l'agence. Il ne peut être considéré en effet que l'appelante, par sa décision, aurait " exigé de l'intéressée une application plus que rigoureuse des procédures en vigueur ". L'employeur garde par ailleurs la prérogative d'apprécier la gravité des entorses à la réglementation par rapport à l'intérêt de l'entreprise. Sont également sans incidence l'absence d'antécédents disciplinaires et d'intention frauduleuse, de même que l'ancienneté importante de l'intimée, l'appelante faisant à juste titre valoir sur ce dernier point qu'en raison de son expérience, l'intéressée aurait dû mesurer l'impact de ses différents manquements. Enfin, il n'est pas inutile de relever que le délégué syndical assistant l'intimée déclare lui-même, dans ses écrits de défense, que celle-ci a commis une " faute très lourde " (note du 21 mai 1995) et que les faits mis à sa charge justifient une " sanction très sévère constituant un rappel à l'ordre impérieux " (note du 23 mai 1995), tout en faisant valoir des circonstances à son sens atténuantes et en demandant d'accorder à l'intéressée " une première et déjà dernière chance ". C'est à tort que le premier juge, tout en constatant que les fautes commises étaient graves et méritaient d'être sanctionnées, considéra que la rupture immédiate, sans préavis ni indemnité, avec toutes les conséquences qu'elle entraîne pour le travailleur sur le plan professionnel, social, financier et familial, n'était pas proportionnée, sans retenir la perte de confiance nécessaire à la poursuite des relations de travail. L'appel principal est fondé. Perte de l'avantage lié au taux préférentiel du prêt hypothécaire L'intimée a obtenu, par acte notarié du 28 mai 1984, un crédit hypothécaire de 1.100.000 FB, au taux de 4% l'an sur une première tranche de 700.000 FB et de 5,50% sur une deuxième tranche de 400.000 FB. L'article 4 de la convention de prêt prévoit que dans le cas où Mme M. V. cesserait d'exercer ses fonctions auprès de la Banque et au cas où celle-ci lui accorderait des délais pour le remboursement des sommes dues par suite des présentes, le taux d'intérêt sur le montant total de ces sommes sera fixé à 5% l'an au-dessus du taux de l'intérêt légal tel qu'il est déterminé au moment de la cessation des fonctions. L'article 5 précise qu'en cas de modification du taux d'intérêt par application de l'article 4, le montant des annuités sera recalculé en fonction du ou des nouveaux taux. La perte du taux préférentiel est donc contractuellement prévue dans l'hypothèse de la cessation des relations de travail. Par ailleurs, à supposer que l'octroi de ce taux préférentiel ait un caractère rémunératoire, l'intimée ne serait en tout état de cause pas fondée à réclamer à l'appelante la réparation du dommage qu'elle considère avoir subi à la suite de la perte de cet avantage, le contrat ayant été rompu pour motif grave, ce qui exclut toute faute ou abus de droit dans le chef de l'employeur. L'appel incident n'est pas fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros 17.155 et 17.186 ; Reçoit les appels principal et incident ; Dit l'appel principal fondé ; Dit l'appel incident non fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré non fondé le chef de demande relatif au dommage subi suite à la perte du taux préférentiel du taux hypothécaire ; Dit pour droit que l'intimée a été régulièrement licenciée pour motif grave le 24 mai 1995 ; Dit non fondée la demande originaire en ce qu'elle a pour objet le paiement d'une indemnité de rupture ; Condamne l'intimée aux frais et dépens des deux instances non liquidés par l'appelante et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 8 mars 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050308.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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