id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 21 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050321.2 No Rôle: 12727 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 04:34 Fiche La mission du Fonds des maladies professionnelles est déterminée par la demande telle qu'elle est formulée et par le contenu des documents qui y sont joints, ceux-ci mentionnant notamment la nature de la maladie professionnelle dont il est demandé réparation. C'est dans ces limites que le Fonds est appelé à exercer sa mission et à statuer. Mots libres: Risques professionnels Maladies professionnelles dans le secteur privé Demande Portée Obligations du Fonds. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 52 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2005 R.G. 12.727 2ème Chambre Maladie professionnelle Demande Portée Obligations du Fonds. Article 579 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif (renvoi de la cause devant le premier juge). EN CAUSE DE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, en abrégé F.M.P., établissement public dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, n° 1 ; Appelant, comparaissant par son conseil Maître Bedoret, avocat à Mons ; CONTRE : M. A. G. L. M. L. G. L. N. L. Intimés, reprenant l'instance mue originairement par L. C., décédé, comparaissant par leur conseil Me Pary, avocat à Houdeng-Goegnies ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 17 août 1994 par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 27 septembre 1994 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de Mr C. L. déposées au greffe le 16 janvier 1996 ; Vu les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 5 novembre 1996 ; Vu l'arrêt contradictoire prononcé le 12 novembre 1997 par la 4ème chambre de la Cour ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'appelant reçues au greffe le 28 août 1998 ; Vu la citation en reprise d'instance signifiée le 24 février 2004 à Mme M. A. ; Vu les conclusions après réouverture des débats des intimés reçues au greffe le 28 juin 2004 ; Vu les conclusions additionnelles après réouverture des débats de l'appelant déposées au greffe le 30 août 2004 ; Vu l'acte de reprise d'instance et les conclusions de synthèse des intimés reçues au greffe le 30 septembre 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 21 février 2005 à laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non tranchés ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; Mr C. L. introduisit le 3 janvier 1990 par l'intermédiaire de son organisme assureur une demande d'indemnisation des suites d'une maladie ostéo-articulaire due aux vibrations mécaniques (code 1.605.01) affectant la région lombaire. Par décision notifiée le 17 mai 1991, l'appelant rejeta cette demande au motif que l'intéressé n'établissait pas avoir été exposé au risque de la maladie invoquée. Par citation du 15 mai 1992 Mr C. L. contesta cette décision devant le tribunal du travail de Mons. Par jugement prononcé le 17 août 1994, le premier juge reçut la demande et désigna un expert en la personne du Docteur P. Verheugen, chargé de la mission de dire si, notamment à la date de la requête adressée au F.M.P. le 12 décembre 1989, à la date de la décision du 17 mai 1991 et par la suite, Mr C. L. était atteint d'une incapacité physique de travail en suite d'une maladie professionnelle légalement reconnue et plus particulièrement d'une affection reprise aux numéros 1.605.01 et 1.605.02 de la liste des maladies professionnelles établie par l'arrêté royal du 28 mars 1969 ; dans l'affirmative, de décrire ladite maladie professionnelle et de préciser le point de départ, le taux, la durée, la nature permanente ou non de la ou des incapacités dont l'intéressé a été ou serait encore atteint en suite de cette maladie professionnelle. L'appelant a interjeté appel de ce jugement en faisant valoir que la demande introduite auprès de ses services, qui avait pour seul objet la pathologie affectant la colonne lombo-sacrée, limitait sa mission à l'examen de cette seule pathologie, pour laquelle l'exposition au risque n'était pas établie. Par arrêt prononcé le 12 novembre 1997, la 4ème chambre de la Cour a reçu l'appel et, avant dire droit au fond, a ordonné d'office la réouverture des débats pour permettre à Mr C. L. de s'expliquer quant à la modification éventuelle de la demande originaire en réparation, et aux parties de faire valoir leurs moyens de défense sur la question de savoir si la présomption légale concerne également l'exposition au risque de la maladie professionnelle affectant la région lombaire et sur la question de savoir si le F.M.P. apporte, en l'espèce, la preuve de la non exposition au risque de cette maladie. Il convient de donner acte aux parties intimées de ce qu'elles reprennent l'instance mue originairement par Mr C. L. L'article 52 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, dispose que le Fonds des maladies professionnelles statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de révision des indemnités acquises, ces demandes étant adressées par écrit et instruites de la manière déterminée par le Roi. L'arrêté royal du 15 juin 1971 applicable à l'espèce prévoit notamment que pour être recevable, la demande doit contenir un rapport médical dans lequel le médecin mentionne la nature de la maladie professionnelle, donne la justification de son diagnostic, les signes cliniques sur lesquels il s'appuie et la date présumée du début de l'incapacité de travail. Sont joints également les documents médicaux qui ont servi à établir le diagnostic. Il résulte de ces dispositions que la décision administrative est prise sur base d'une demande accompagnée des éléments médicaux requis. La mission du Fonds des maladies professionnelles est donc déterminée par la demande telle qu'elle est formulée et par le contenu des documents qui y sont joints, ceux-ci mentionnant notamment la nature de la maladie professionnelle dont il est demandé réparation. C'est dans ces limites que le Fonds est appelé à exercer sa mission et à statuer. L'article 53 des lois coordonnées dispose que les contestations concernant les décisions du Fonds des maladies professionnelles sont de la compétence du tribunal du travail. Le travailleur revendiquant l'indemnisation des suites d'une maladie professionnelle a la charge de deux preuves. D'une part il doit établir que la maladie dont il est atteint est l'une de celles reprises sur la liste des maladies professionnelles dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969. D'autre part il doit apporter la preuve de l'exposition " au risque professionnel de ladite maladie " pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle il tombait sous le champ d'application des lois coordonnées (article 32, alinéa 1er desdites lois). Lorsque ces deux preuves sont rapportées, le lien de cause à effet entre l'exposition au risque professionnel de la maladie et le dommage est présumé de manière irréfragable. En l'espèce la maladie professionnelle invoquée par Mr C. L. dans sa demande introduite le 12 décembre 1989 est celle mentionnée à l'époque litigieuse par l'arrêté royal du 28 mars 1969 sous le code unique 1.605.1, à savoir une maladie ostéo-articulaire provoquée par les vibrations mécaniques. Toutefois cette demande faisait explicitement état de pathologie lombaire, et les documents médicaux y annexés concernaient la colonne lombosacrée. Il n'apparaît pas qu'au cours de l'instruction administrative de sa demande, Mr C. L. ait évoqué une atteinte des membres supérieurs. Dans le cadre de son enquête l'appelant, tenant compte de l'occupation de Mr C. L. au service des Usines Boël à La Louvière du 10 mars 1964 au 22 juin 1975 en qualité de burineur, a conclu que l'intéressé n'avait jamais été exposé au risque pour la colonne lombaire, et qu'il existait par contre une présomption d'exposition au risque pour les membres supérieurs. Par la décision querellée du 17 mai 1991, l'appelant a statué sur la demande telle qu'elle avait été circonscrite par Mr C. L. lui-même, à savoir la réparation d'une maladie ostéo-articulaire affectant la région lombaire. Il a rejeté cette demande au motif que l'exposition au risque de la maladie professionnelle revendiquée n'était pas établie. Ceci n'est pas remis en cause par le fait que la décision ne mentionnait pas la localisation de ladite maladie. Le tribunal du travail fut saisi de la contestation de cette décision, laquelle déterminait sa saisine. A aucun moment de la procédure, ni devant le premier juge, ni au cours de l'instance d'appel, Mr C. L. n'a invoqué une atteinte des membres supérieurs, ni n'a produit des documents médicaux qui révèleraient une telle atteinte. Il n'a pas déclaré étendre sa demande originaire à une indemnisation concernant les membres supérieurs. Dans ces conditions, la mission d'expertise décidée par le premier juge devait porter sur la maladie professionnelle ostéo-articulaire affectant la région lombaire. En ce qui concerne la présomption d'exposition au risque instituée par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 1969 fixant la liste des industries, professions ou catégories d'entreprises dans lesquelles la victime d'une maladie professionnelle est présumée avoir été exposée au risque de cette maladie, la Cour rejoint l'interprétation qui en est faite par l'appelant, fondée notamment sur la notice d'information médicale sur les affections figurant dans la liste européenne des maladies professionnelles, selon laquelle la présomption attachée à la fonction de burineur ne peut viser que l'affection des membres supérieurs. Cette interprétation est confortée par la modification apportée par l'arrêté royal du 2 août 2002 à la liste établie par l'arrêté royal du 28 mars 1969, dans laquelle une distinction est désormais faite entre, d'une part, les affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques et, d'autre part, les affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège. Il convient en conséquence de compléter la mission confiée à l'expert en lui demandant de dire au préalable, après s'être entouré de tous renseignements utiles, y compris le cas échéant de l'avis d'un expert technique, si oui ou non, l'intimé a été exposé, au cours de l'exercice de son activité professionnelle, au risque professionnel d'une maladie ostéo-articulaire due aux vibrations mécaniques affectant la région lombaire et si les lésions ostéo-articulaires qu'il présente ou certaines d'entre elles peuvent être mises en rapport avec la profession qu'il a exercée. L'expert devra remplir sa mission sur base des pièces qui lui seront soumises, vu le décès de M. C. L. L'appel est fondé dans cette mesure. En application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, la cause doit être renvoyée devant le premier juge pour permettre la poursuite de la mesure d'instruction ainsi modifiée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Dit l'appel partiellement fondé dans la mesure ci-après ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré comme établie l'exposition au risque professionnel de la maladie ostéo-articulaire revendiquée et n'a pas limité la mission de l'expert à l'examen de l'affection de la région lombaire ; Complète la mission d'expertise en y incluant le point préalable suivant : " Dire, après s'être entouré de tous renseignements utiles, y compris le cas échéant l'avis d'un expert technique, si oui ou non M. C. L. a été exposé, au cours de l'exercice de son activité professionnelle, au risque professionnel d'une maladie ostéo-articulaire due aux vibrations mécaniques concernant la région lombaire " ; Précise que l'expert devra déterminer si M. C. L. était atteint d'une maladie professionnelle ostéo-articulaire due aux vibrations mécaniques concernant la région lombaire ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Renvoie la cause devant le premier juge en application de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, pour permettre la poursuite de la mesure d'instruction ainsi modifiée ; Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par les intimés et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la deuxième chambre de la Cour du travail de Mons, le 21 mars 2005 où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur J. DE BUEGER, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier adjoint principal, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050321.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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