← België

ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050321.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 21 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050321.3 No Rôle: 18657 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-03 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 04:35 Fiche La notion de temps de travail englobe les services de garde dès lors que le travailleur doit s'attendre à répondre à un appel imprévu dont la possibilité continuelle le maintient à la disposition de l'employeur. Mots libres: Réglementation du travail Travail de nuit Contrat de travail Ouvrier Durée du travail Garde de nuit. Bases légales: Loi - 16-03-1971 - 19,al.2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2005 R.G. 18.657 2ème Chambre Contrat de travail Ouvrier Durée du travail Garde de nuit Licenciement abusif. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.C. VERTE COLLINE, dont le siège social est situé à 7080 La Bouverie, rue Florent Laurent, 37 B ; Appelante, comparaissant par son conseil Maître Lallouette loco Maître Oczakowski, avocat à Mons ; CONTRE : A. D. Intimée, représentée par Mr A. Grumelli, délégué syndical, porteur de procuration ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 12 mai 2003 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 11 juin 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 27 novembre 2003 ; Vu la fixation de la cause à l'audience publique du 21 février 2005 en application de l'article 751 du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 23 décembre 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 21 février 2005 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimée entra au service de l'appelante, exploitant une maison de repos pour personnes âgées, en qualité d'aide familiale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (16 heures/semaine) ayant pris cours le 27 février

  1. Par avenant du 1er septembre 1995, la durée des prestations fut portée à 21 heures/semaine. Un second avenant au contrat stipula qu'à dater du 1er avril 1996 l'intimée effectuerait un travail de nuit, une semaine sur trois, réparti à raison de 21 heures sur 12 semaines. En date du 13 mai 1996 l'appelante mit fin au contrat de travail moyennant paiement d'une indemnité de rupture correspondant à 28 jours de rémunération. Le motif est indiqué comme suit dans la lettre de rupture : ne veut plus effectuer de tâches ménagères et influence le personnel à ne plus effectuer de tâches ménagères. L'intimée cita l'appelante à comparaître devant le tribunal du travail de Mons par exploit de citation du 2 mai
  2. Sa demande avait pour objet la condamnation de l'appelante au paiement des sommes de 503.175 FB (12.473,38 EUR) au titre d'arriérés de rémunération, 23.348 FB (578,78 EUR) au titre de régularisation de l'indemnité de rupture, 13.400 FB (332,18 EUR) au titre d'indemnité de rattrapage et 336.429 FB (8.339,86 EUR) au titre d'indemnité pour licenciement abusif. Par jugement du 14 février 2000, le premier juge reçut la demande et, avant dire droit au fond, ordonna la comparution personnelle des parties et autorisa l'appelante à prouver par toutes voies de droit les faits suivants :
  3. Madame A. D., au moment où elle a reçu son préavis, ne voulait plus effectuer de tâches ménagères. Elle incitait, en outre, le personnel à ne plus effectuer ces tâches.
  4. A dater du mois d'avril 1996, le travail de Madame A. D. a décliné et celle-ci s'évertuait à détériorer l'ambiance de travail. Par le jugement entrepris du 12 mai 2003, le premier juge fit droit intégralement à la demande. Il considéra notamment que l'intimée devait être rémunérée pour la totalité de ses prestations de nuit, effectuées depuis le début de l'occupation, rejetant l'argumentation de l'appelante fondée sur la notion de " garde dormante ", et que par ailleurs l'imprécision et la contradiction des témoignages ne permettaient pas de conclure à la réalité des motifs invoqués pour justifier le licenciement. L'appelante fait valoir que l'intimée est en défaut d'établir qu'elle effectuait des prestations de nuit dès le début de son occupation et qu'elle signa pour accord un avenant réglant la question de la garde dormante, dont le principe était admis par la jurisprudence dans le cadre des homes pour personnes âgées. Elle relève qu'il appartient à l'intimée de prouver que des prestations ont été réellement effectuées pour les heures supplémentaires dont elle réclame rémunération. Par ailleurs elle soutient que les enquêtes ont confirmé les griefs formulés à l'égard de l'intimée au moment du licenciement, ce qui exclut de conférer à celui-ci un caractère abusif. L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris. DECISION Arriérés de rémunération et adaptation de l'indemnité de rupture Il ressort tant de la comparution personnelle des parties que des enquêtes tenues devant le premier juge, que l'intimée a effectué des prestations de nuit dès le début de son occupation, et en particulier : - déclarations de Mr A. B., administrateur de l'appelante, entendu après l'interrogatoire de l'intimée, qui avait certifié n'avoir travaillé que de nuit dès le premier jour de son occupation : ... lorsque Madame D. a commencé, il n'y avait que vingt lits et ce nombre est passé à trente lorsque la nouvelle aile a été opérationnelle...D'après les conditions de travail qui avaient été débattues avec Madame D., durant la nuit, il y avait quatre heures de travail effectif, plus ou moins entre 22 heures et 1 heure du matin. A partir d'une heure, Mme D. pouvait se reposer sauf si évidemment il y avait des coups de sonnette....Je tiens à préciser que durant la première année, je n'ai pas eu la moindre contestation de Mme D. ou de son syndicat, au contraire, ... ; - déclarations du témoin L. P. : J'étais au service de la SC LA VERTE COLLINE de février 95 à avril 97 en qualité d'infirmière de jour. Madame D. ne voyait que moi-même et Madame B. le matin... Elle a rappelé qu'elle avait été engagée pour faire des gardes dormantes, ce que je peux confirmer puisque j'étais présente dans le bureau de la direction au moment de l'engagement de Madame D... Aux termes de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, on entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit qu'à la demande de la commission paritaire compétente, le Roi peut déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur, en ce qui concerne : 1° les entreprises de transports ; 2° les travailleurs occupés à des travaux de transports ; 3° les travailleurs occupés à des travaux essentiellement intermittents. Aucun arrêté royal n'a été pris en exécution de l'article 19, alinéa 2, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en ce qui concerne les gardes de nuit assurées dans les entreprises ressortissant de la sous-commission paritaire des services de santé dans le cadre des homes pour personnes âgées. Il est vrai que la question de la garde dormante a été controversée, et a donné lieu à de nombreux commentaires (voir notamment H.D. Bosly et C. Sartiau-Thirion, Interprétation de la notion de durée du travail en cas de garde de nuit, Orientations 1982, 10 ; M. De Gols, Durée du travail, heures supplémentaires et repos compensatoire : commentaires, Orientations 1985, 36 ; E. Truyens, Un travailleur " dormant " : pourtant, sa durée du travail peut courir ", Orientations 1993, 205). Le principe de la garde dormante a été admis dans le secteur des homes pour personnes âgées, par une partie de la jurisprudence, qui considérait que la présence sur les lieux du travail n'équivalait pas nécessairement au temps où le travailleur est à la disposition de l'employeur, et que la durée de travail pouvait selon les conditions convenues être limitée à la durée des prestations effectives. Il était donc admis qu'il pouvait être dérogé par convention collective ou individuelle à la notion de temps de travail, pour en exclure les périodes de repos ou de garde passive. Il incombait ainsi au travailleur qui prétendait à la rémunération d'heures supplémentaires en raison d'un dépassement ou d'une inadéquation de l'évaluation forfaitaire convenue de prouver que des prestations avaient été réellement effectuées. Une autre partie de la jurisprudence, plus rigoureuse, considérait que la notion de temps de travail englobait les services de garde notamment dès que le travailleur devait s'attendre à répondre à un appel imprévu dont la possibilité continuelle le maintenait à la disposition de l'employeur. La Cour adhère à cette dernière interprétation de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lequel ne permet une adaptation réglementaire du temps de travail que sur base d'un arrêté royal, et non par convention individuelle ou collective. En outre, dans un arrêt du 3 novembre 2000 (arrêt Simap), la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que le temps de garde à l'hôpital qu'effectuaient les médecins des équipes de premiers soins devait être considéré dans sa totalité comme du temps de travail. Cet arrêt s'appuie sur le texte de la directive européenne 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Un second arrêt du 9 septembre 2003 (arrêt Jaeger) de la même Cour a franchi une nouvelle étape en considérant que le temps de garde dormante sur le lieu de travail doit aussi être considéré comme temps de travail. Il s'ensuit que l'évaluation conventionnelle du temps de travail ne peut être admise, mais qu'en outre la possibilité d'adaptation de la notion de durée du travail offerte par l'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et les arrêtés royaux pris en exécution de cette disposition seraient en contradiction avec la directive européenne. En l'espèce il résulte de la nature du travail effectué par l'intimée qu'elle était durant ses gardes de nuit à la disposition de son employeur et qu'elle ne pouvait disposer librement de son temps, puisqu'elle devait se tenir prête à répondre à tout appel des personnes âgées dont elle assurait la garde, ce qu'a d'ailleurs confirmé M. A. B. au cours de sa comparution personnelle : ...A partir d'une heure, Mme D. pouvait se reposer sauf si évidemment, il y avait des coups de sonnette. Surabondamment, il convient de relever qu'il ne résulte pas des mentions du contrat de travail et des avenants que l'intimée aurait marqué son accord de façon certaine sur l'évaluation forfaitaire de la durée de ses prestations. C'est à juste titre que le premier juge, considérant que l'intimée était incontestablement à la disposition de son employeur durant toute la période de garde, et qu'il n'était en conséquence pas nécessaire d'examiner le détail de la durée des prestations effectives, a fait droit à ces chefs de demande. L'appel n'est pas fondé sur ces points. Indemnité de rattrapage L'appelante ne formule pas de grief précis à l'égard des dispositions du jugement entrepris qui ont fait droit à ce chef de demande, se limitant à renvoyer à l'argumentation développée quant à la notion de garde dormante. Elle n'apporte pas la preuve du paiement de la somme réclamée au titre d'indemnité de rattrapage, dont le principe est prévu par l'article 16 de la convention collective de travail du 24 juin 1996 fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins ressortissant à la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. Indemnité pour licenciement abusif L'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose qu'est considéré comme licenciement abusif, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. En cas de contestation, l'employeur a la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués. L'ouvrier bénéficie, de par cette disposition, d'une présomption juris tantum du caractère abusif du licenciement et, pour renverser cette présomption, l'employeur doit établir que la décision de licencier résulte d'un motif lié à l'aptitude ou à la conduite de l'ouvrier ou qu'elle est fondée sur les nécessités de l'entreprise. Pour conclure à l'absence d'abus de droit, il suffit que la conduite de l'ouvrier puisse légitimement et objectivement entraîner chez l'employeur la volonté de s'en séparer. En l'espèce l'intimée fait valoir que l'appelante reste en défaut d'établir les griefs invoqués à l'appui du licenciement, à savoir le refus d'accomplir des tâches ménagères et la détérioration de l'ambiance de travail. Selon elle, le licenciement est intervenu uniquement en raison de la discussion qu'elle a eue avec Mme L. P., au cours de laquelle elle a évoqué les difficultés rencontrées dans son travail. Si le second fait n'est pas à suffisance établi par les déclarations des témoins, il ressort de celles-ci que l'intimée a, peu de temps avant son licenciement, refusé d'effectuer les tâches ménagères qu'elle avait assurées jusqu'alors. Ceci résulte notamment des déclarations de : M. Th. U. : Je confirme que Madame D. ne voulait plus effectuer de tâches ménagères. Cette modification d'attitude date environ d'1 mois, 1 mois et demi avant la rupture du contrat. Je confirme que Madame D. incitait les autres aides sanitaires à ne plus effectuer ces tâches ; Mme F. Z. : Je ne suis pas témoin direct de ce fait mais au cours de conversations avec le personnel, il m'a été rapporté que Madame D. ne voulait plus effectuer de tâches ménagères ; Mme M. U. : Je ne suis pas témoin direct des faits mais j'ai entendu dire qu'elle ne voulait plus effectuer de tâches ménagères (préparer la soupe, nettoyer occasionnellement les locaux en cas de souillures accidentelles). D'après ce qu'il m'a été rapporté par l'autre veilleuse, c'est-à-dire la troisième aide soignante, elle incitait cette dernière à ne plus effectuer de tâches ménagères ; Mme V. W. : ... Je me souviens avoir eu une conversation avec Madame D. à une date que je ne peux préciser au cours de laquelle elle s'est plainte de certaines conditions de travail, mais je ne peux préciser lesquelles. Elle a tenté de m'influencer en disant qu'il y avait certaines tâches que je devais refuser d'effectuer. En ce qui concerne les tâches ménagères, je ne vois pas ce qu'elle devait faire puisque les tâches ménagères étaient exécutées le jour... Ces témoignages ne sont pas à suffisance contredits par les déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête contraire, et il n'y a pas lieu d'écarter dans le principe les témoignages indirects, comme le voudrait l'intimée. L'appelante apporte ainsi la preuve que le licenciement était lié à la conduite de l'intimée. Il convient de rappeler que n'est pas considéré comme abusif le licenciement d'un ouvrier lorsque l'employeur établit l'existence de faits liés à l'aptitude ou à la conduite de l'intéressé et le lien entre ces faits et le licenciement ; il n'y a pas lieu, lorsque ce lien est établi, de vérifier si le fait invoqué est proportionné à la décision de licenciement, ni s'il est fautif ou critiquable (Cass., 6 juin 1994, Bull. 1994, 562 ; Cass., 22 janvier 1996, J.T.T. 1996, 236 ; Cass., 3ème ch., 7 mai 2001, J.T.T. 2001, 407). Il en serait autrement si le licenciement avait été décidé en représailles à des revendications légitimes, ce que l'intimée ne soutient pas. En effet elle se limite à nier les faits reprochés, et ne fait pas état de doléances qu'elle aurait formulées auprès de son employeur au sujet de conditions de travail difficile, de surmenage ou d'exigences qui auraient été incompatibles avec la fonction d'aide familiale pour laquelle elle fut engagée. L'appel est fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit partiellement fondé ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 8.339,86 EUR au titre d'indemnité pour licenciement abusif ; Déboute l'intimée de ce chef de demande ; Condamne l'intimée aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'appelante et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 21 mars 2005 de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Mesdames et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, J. DE BUEGER, Conseiller social au titre d'employeur, A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, C. TONDEUR, Mme, Greffier adjoint principal, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050321.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.