id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 22 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050322.29 No Rôle: 18934;18946 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 04:35 Fiche L'interprétation extensive qui fut donnée progressivement à l'état de subordination, en vue d'une meilleure protection de la victime dans toutes les circonstances où elle se trouve, ne peut avoir l'effet pervers de dénier la qualification d'accident sur le chemin du travail dans des situations où la liberté personnelle du travailleur n'est limitée en aucune façon, avec pour conséquence l'application du régime spécifique de responsabilité dérogatoire au droit commun, mis en place pour les accidents du travail sensu stricto. Mots libres: Risques professionnels Accidents du travail dans le secteur privé Accident sur le chemin du travail Accident étranger à l'exécution du contrat de travail Accident du travail Distinction. Bases légales: Loi - 10-04-1971 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MARS 2005 R.G. 18.934 et 18.946 3ème Chambre Risques professionnels Accident sur le chemin du travail Accident étranger à l'exécution du contrat de travail Accident du travail Distinction Question préjudicielle Article 579 -1 du Code judiciaire. Jonction Arrêt contradictoire, définitif, Renvoyant la cause devant la 12ème Chambre de la Cour d'appel de Bruxelles. Pour ce qui concerne la cause inscrite sous le numéro 18934 du rôle général EN CAUSE DE : L. D. Appelante, comparaissant par son conseil Maître L. Dupont, avocat à Renaix ; CONTRE : R. V. Intimé, comparaissant par son conseil Maître Delommez loco Maître Rivière, avocat à Lessines; LA S.A. ING INSURANCE, entreprise d'assurances venant aux droits et obligations de la S.A. RVS, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Gillon, avocat à Courtrai ; EN PRESENCE DE : LES ASSURANCES FEDERALES, Caisse commune d'assurances contre les accidents du travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, Demanderesse originaire, comparaissant par son conseil Maître Colmant, avocat à Mons ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 24 octobre 2003 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 15 janvier 2004 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de la S.A. I.N.G. INSURANCE reçues au greffe le 26 janvier 2004 ; Vu les conclusions de M. R. V. reçues au greffe le 3 mars 2004 ; Vu les conclusions de Mme L. D. reçues au greffe le 16 mars 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de S.A. I.N.G. INSURANCE reçues au greffe le 19 mars 2004 ; Vu les conclusions des ASSURANCES FEDERALES déposées au greffe le 1er juin 2004 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 4 juin 2004 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions additionnelles de Mme L. D. reçues au greffe le 16 août 2004 ; Vu les conclusions additionnelles des ASSURANCES FEDERALES déposées au greffe le 30 septembre 2004 ; Vu les conclusions de Mr R. V. reçues au greffe le 20 octobre 2004 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de la S.A. I.N.G. INSURANCE reçues au greffe le 4 novembre 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 22 février 2005 ; Vu les dossiers de Mme L. D., de la S.A. I.N.G. INSURANCE et des ASSURANCES FEDERALES déposés à cette audience ; Pour ce qui concerne la cause inscrite sous le numéro 18946 du rôle général EN CAUSE DE : LES ASSURANCES FEDERALES, Caisse commune d'assurances contre les accidents du travail, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Colmant, avocat à Mons ; CONTRE : LA S.A. ING INSURANCE, entreprise d'assurances venant aux droits et obligations de la S.A. RVS, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Gillon, avocat à Courtrai ; R. V. Intimé, comparaissant par son conseil Maître Delommez loco Maître Rivière, avocat à Lessines; EN PRESENCE DE : L. D. Demanderesse originaire, comparaissant par son conseil Maître L. Dupont, avocat à Renaix ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 24 octobre 2003 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2004 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu les conclusions de la S.A. I.N.G. INSURANCE reçues au greffe le 26 janvier 2004 ; Vu les conclusions de M. R. V. reçues au greffe le 3 mars 2004 ; Vu les conclusions de Mme L. D. reçues au greffe le 16 mars 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de S.A. I.N.G. INSURANCE reçues au greffe le 19 mars 2004 ; Vu les conclusions des ASSURANCES FEDERALES déposées au greffe le 1er juin 2004 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 4 juin 2004 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions additionnelles de Mme L. D. reçues au greffe le 16 août 2004 ; Vu les conclusions additionnelles des ASSURANCES FEDERALES déposées au greffe le 30 septembre 2004 ; Vu les conclusions de Mr R. V. reçues au greffe le 20 octobre 2004 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de la S.A. I.N.G. INSURANCE reçues au greffe le 4 novembre 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 22 février 2005 ; PROCEDURE L'appel formé par Mme L. D. le 15 janvier 2004 est régulier en la forme et introduit dans le délai légal, et partant recevable. L'appel formé par les ASSURANCES FEDERALES le 21 janvier 2004 est régulier en la forme et introduit dans le délai légal, et partant recevable. Les appels visent à la réformation du même jugement prononcé le 24 octobre
- Les causes sont connexes et doivent être jointes en application de l'article 30 du Code judiciaire. ANTECEDENTS DE LA CAUSE En date du 6 avril 1979, M. R. V., occupé en qualité d'ouvrier au service de la S.P.R.L. BOUCHE & FILS, se rendit vers 7 heures au siège de l'entreprise à Saint Sauveur et prit dans son véhicule personnel trois autres ouvriers, à savoir MM. Th. D., P. M. et G. B., pour se rendre sur un chantier situé à Tournai. Vers 7 heures 30, alors qu'il effectuait une manoeuvre de dépassement au niveau de Velaines, il entra en collision avec un camion circulant en sens inverse. Les quatre occupants du véhicule furent gravement blessés. Par jugement du 17 septembre 1981, le tribunal correctionnel de Tournai déclara Mr R. V. seul responsable de l'accident, le condamna à une peine et sursit à statuer sur les constitutions de parties civiles. La S.A. R.V.S., devenue par la suite S.A. I.N.G. INSURANCE, assureur de la responsabilité civile " auto " de Mr R. V., était intervenue volontairement à la cause, et soutenait que ce dernier se trouvait dans le cadre de l'exécution du contrat de travail lors de la survenance de l'accident, et devait en conséquence bénéficier de l'exonération de sa responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Par jugement du 27 mai 1982, le tribunal correctionnel de Tournai fit droit à cette argumentation et déclara en conséquence les constitutions de parties civiles non recevables. Appel fut interjeté par les trois passagers du véhicule, ainsi que par les ASSURANCES FEDERALES, assureur loi de la S.P.R.L. BOUCHE & FILS, la S.P.R.L. ENTREPRISES DE TRANSPORT DE DIJKER, propriétaire du véhicule adverse, et la S.A. MERCATOR, assureur de la responsabilité civile " auto " de cette dernière. Par arrêt prononcé le 12 décembre 1985, la Cour d'appel de Mons, déclarant les appels fondés, dit pour droit que l'accident du 6 avril 1979 était survenu sur le chemin du travail et non dans le cours de l'exécution du contrat de travail, et qu'en conséquence les constitutions de parties civiles étaient recevables contre Mr R. V. et la S.A. R.V.S., lesquels furent condamnés à payer divers montants provisionnels. Une mesure d'expertise médicale fut ordonnée avant de statuer plus avant. Mr R. V. et la S.A. R.V.S. formèrent un pourvoi en cassation contre l'arrêt prononcé le 12 décembre 1985 par la Cour d'appel de Mons. Par arrêt du 25 juin 1986, la Cour de cassation décréta le désistement des pourvois en tant qu'ils étaient dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les ASSURANCES FEDERALES et MM. Th. D., P. M. et G. B., et rejeta les pourvois pour le surplus, considérant que, des constatations contenues dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Mons avait pu légalement déduire que M. R. V. ne se trouvait pas, lors de l'accident survenu le 6 avril 1979, dans l'exécution de son contrat de travail. Par arrêt prononcé le 17 décembre 1987, la Cour d'appel de Mons désigna un autre expert en remplacement de celui précédemment désigné. Après dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'appel, par arrêt du 9 juin 1994, condamna M. R. V. et la S.A. R.V.S. à verser les montants provisionnels de 810.000 FB et 245.000 FB aux parties civiles B. et M. et 900.000 FB aux ASSURANCES FEDERALES, et réserva à statuer sur le surplus de leur demande et sur le dommage de Mr Th. D. Par arrêt du 7 novembre 1996, la Cour d'appel donna acte à Mme L. D. de ce qu'elle poursuivait en sa qualité de tutrice l'action mue initialement par son époux Mr Th. D., et condamna Mr R. V. et la S.A. R.V.S. à lui payer une provision complémentaire de 100.000 FB. Un collège d'experts fut désigné pour déterminer les séquelles de l'accident pour Mr Th. D. Après dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'appel, par arrêt du 21 mars 2001, condamna la S.A. R.V.S. à payer à Mme L. D., agissant en qualité de tutrice de son époux, la somme de 7.257.967 FB sous déduction de la somme de 150.000 FB déjà versée, et la débouta, ainsi que les ASSURANCES FEDERALES, du surplus de leur demande. Un pourvoi en cassation fut introduit par Mr R. V. et la S.A. R.V.S. contre les arrêts rendus les 12 décembre 1985, 17 décembre 1987, 9 juin 1994, 7 novembre 1996 et 21 mars 2001, ainsi que par les ASSURANCES FEDERALES contre l'arrêt rendu le 21 mars
- Par arrêt prononcé le 24 octobre 2001, la Cour de cassation cassa les arrêts attaqués des 12 décembre 1985, 9 juin 1994, 7 novembre 1996 et 21 mars 2001 en tant qu'ils statuent sur les actions civiles exercées par les ASSURANCES FEDERALES et par Mme L. D., agissant qualitate qua, contre la S.A. R.V.S. et M. R. V., et rejeta les pourvois pour le surplus. La Cour de cassation accueillit notamment le moyen pris de la violation de l'article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, selon lequel les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de ladite loi sont tranchées par la juridiction du travail. La cause fut renvoyée devant la Cour d'appel de Bruxelles. Par arrêt prononcé le 9 mai 2003, la Cour d'appel de Bruxelles posa au tribunal du travail de Tournai la question préjudicielle suivante : l'accident de roulage survenu à Velaines (Celles) le 6 avril 1979 tel que décrit ci-dessus doit-il être considéré comme un accident du travail sensu stricto ou comme un accident survenu sur le chemin du travail, au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Par jugement prononcé le 24 octobre 2003, le tribunal du travail de Tournai dit pour droit que l'accident de roulage survenu le 6 avril 1979 est un accident du travail sensu stricto et non un accident survenu sur le chemin du travail. Il s'agit du jugement entrepris. DECISION
- L'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Mons le 12 décembre 1985 a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2001 en tant qu'il a statué sur les actions civiles exercées par les ASSURANCES FEDERALES et par Mme L. D., agissant qualitate qua, contre la S.A. R.V.S. et M. R. V., au motif que cette juridiction ne pouvait décider elle-même de la qualification de l'accident du 6 avril 1979 au sens de la loi du 10 avril
- Il en résulte que la Cour de céans, saisie de la question préjudicielle relative à cette qualification, par l'appel du jugement du tribunal du travail de Tournai du 24 octobre 2003, doit statuer sur cette question sans être tenue par l'autorité de la chose jugée.
- L'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail prévoit que pour l'application de ladite loi, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui produit une lésion. L'article 8, ,§ 1er, de la même loi dispose qu'est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail. Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. D'un point de vue conceptuel, la distinction entre accident du travail et accident sur le chemin du travail est aisée : l'état de subordination du salarié lors de la réalisation du risque est nécessaire pour que l'on puisse constater un accident du travail et exclut automatiquement la reconnaissance d'un accident sur le chemin du travail. En effet, le risque professionnel est celui qui se réalise au cours de l'exécution du contrat, ainsi qu'il résulte de la notion légale d'accident du travail et de la condition de situation qu'elle comporte ; selon une interprétation unanime, cette exécution du contrat se reconnaît là où le salarié se trouve dans un état de subordination. Par ailleurs, le point d'aboutissement ou de départ du chemin du travail se détermine en principe par le lieu du travail ; le chemin du travail commence (ou se termine) là où se termine (ou commence) l'exécution du contrat. Faisant appel à un concept fondamental et traditionnel en droit social, ce critère de subordination permet de régler assez aisément les problèmes qui surgissent en cette matière. Dans une hypothèse cependant, la jurisprudence révèle une certaine incohérence : devant déterminer la nature des accidents survenus lors d'un transport organisé ou payé par l'employeur, elle présente maintenant une tendance à rejeter la qualification d'accident du travail sensu stricto, après avoir souvent adopté une position opposée (M. Jamoulle, La notion légale et jurisprudentielle d'accident de trajet, note sous Cass., 31 mars 1976, R.C.J.B. 1978, p. 11 et 12). L'accident est censé être survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail tant que le travailleur est sous l'autorité même virtuelle de l'employeur, parce que sa liberté personnelle est limitée. L'examen des circonstances de fait propres à chaque cause permet d'opérer la distinction entre accident du travail et accident sur le chemin du travail. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier soumis à la Cour que : - le 6 avril 1979, Mr R. V. se rendit vers 7 heures de son domicile à Renaix au siège de l'entreprise S.P.R.L. BOUCHE & FILS à St Sauveur et demanda à son employeur de ne pas utiliser le véhicule de l'entreprise pour se rendre au chantier situé à Tournai, car il avait besoin de son véhicule personnel après le travail, pour faire des courses ou suivre des cours de perfectionnement selon les déclarations de l'employeur ou de l'intéressé ; - peu après 7 heures Mr R. V. prit la direction de Tournai au volant de son véhicule personnel dans lequel avaient pris place MM. Th. D., P. M. et G. B., qui devaient travailler sur le même chantier que lui ; - vers 7 heures 30, alors qu'il effectuait une manoeuvre de dépassement de plusieurs véhicules sur la chaussée de Renaix à Velaines, il entra en collision avec un camion semi-remorque qui circulait en sens inverse ; - l'entreprise ne disposait que d'une seule camionnette pour transporter ses ouvriers, de sorte que certains de ceux-ci devaient, selon les cas, se rendre sur les chantiers par leurs propres moyens ; - le jour des faits, la camionnette de l'entreprise était utilisée pour le transport d'autres ouvriers vers un chantier situé à Ath ; - les ouvriers n'avaient pas l'obligation de se présenter au siège de l'entreprise avant de commencer le travail, et pouvaient se rendre directement au chantier par leurs propres moyens ; - selon les déclarations de MM. R. C. et A. C., occupés en qualité d'ouvriers au moment des faits au service de la S.P.R.L. BOUCHE & FILS, confirmées par une attestation rédigée le 24 mai 1984 par M. A. B., gérant de la S.P.R.L. BOUCHE & FILS, les ouvriers n'étaient rémunérés qu'à partir de 8 heures, c'est-à-dire au début des prestations effectives de travail ; la seule déclaration divergente de M. J. B. quant à la rémunération du temps de trajet est contraire aux conditions de travail en vigueur dans l'entreprise, telles que décrites notamment dans la déclaration d'accident, soit un régime de travail de 40 heures par semaine réparties sur 5 jours de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures. Il apparaît ainsi que le transport litigieux a été effectué par Mr R. V. au moyen de son véhicule personnel, conduit pour son propre compte, dans lequel avaient pris place trois collègues de travail pour des motifs d'opportunité, et que le point de départ du trajet n'était pas imposé par l'employeur mais fut fonction du libre choix des travailleurs qui ne se sont rendus au siège de l'entreprise que pour des considérations pratiques et non pour y recevoir des instructions ou directives, ou pour prendre en charge du matériel. Le déplacement vers le chantier aurait pu se faire selon d'autres modalités, par exemple au moyen du véhicule personnel de chacun des travailleurs, la camionnette étant indisponible le jour des faits. La seule obligation découlant du contrat de travail à laquelle les ouvriers devaient satisfaire était d'être présents sur le chantier à 8 heures pour effectuer le travail convenu. Pour le surplus, il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. R. V. aurait été, au cours du déplacement litigieux, sous l'autorité, effective ou virtuelle, de son employeur. Il était libre d'organiser à son gré ce transport, à la condition de satisfaire à l'obligation rappelée ci-dessus. L'autorité de l'employeur ne s'exerçait que sur le chantier pendant les heures fixées par lui entre le début et la fin du travail et les ouvriers, durant le déplacement, ne se trouvaient pas dans le cours de l'exécution du contrat de travail. Il ne s'agissait, ni d'un transport organisé par l'entreprise, ni d'un déplacement d'un lieu de travail à un autre, ni d'un acte préparatoire à l'exécution du travail. La circonstance que l'employeur interviendrait dans le prix du carburant n'a pas pour conséquence d'inclure le déplacement dans le temps de travail. L'interprétation extensive qui fut donnée progressivement à l'état de subordination, en vue d'une meilleure protection de la victime dans toutes les circonstances où elle se trouve, ne peut avoir l'effet pervers de dénier la qualification d'accident sur le chemin du travail dans des situations où, comme en l'espèce, la liberté personnelle du travailleur n'est limitée en aucune façon, avec pour conséquence l'application du régime spécifique de responsabilité dérogatoire au droit commun, mis en place pour les accidents du travail sensu stricto. L'accident qui s'est produit le 6 avril 1979 à Velaines, sur le trajet menant au chantier situé à Tournai, est un accident survenu sur le chemin du travail, au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
- La procédure faite devant les juridictions du travail sur renvoi préjudiciel est un incident de l'instance principale soumise à la Cour d'appel. Il en résulte qu'il appartient à cette dernière de statuer sur les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit les appels ; Joint comme connexes les causes inscrites sous les numéros 18934 et 18946 du rôle général ; Dit les appels fondés ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réservé les dépens ; Dit pour droit que l'accident de roulage survenu à Velaines (Celles) le 6 avril 1979 est un accident sur le chemin du travail au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; Renvoie la cause devant la 12ème Chambre de la Cour d'appel de Bruxelles ; Réserve les dépens pour qu'il y soit statué par la Cour d'appel ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 22 mars 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050322.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div