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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050404.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 04 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050404.18 No Rôle: 19570 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 04:36 Fiche A. Absence de proportionnalité entre la faute et la sanction

  1. Les faits contenus dans la requête en autorisation de licenciement pour motif grave (article 4 précité) sont ceux d'avoir " griffé volontairement à deux reprises le véhicule appartenant à un collègue de travail " et avoir " apposé sur le pare-brise un message manuscrit dont la teneur est : " un conseil, gare toi mieux. Tu vas avoir des tuiles (voire ta voiture) " - requête, page 1). Les deux faits reprochés à Monsieur D. sont évidemment des fautes graves. Pour être constitutifs de motifs graves, ils doivent en outre répondre à la condition d'une gravité telle qu'ils rendent " toute collaboration professionnelle définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail ". (article 4, par. 3 précité).
  2. Dans l'appréciation de l'existence d'un motif grave, et selon l'enseignement de la Cour de cassation, les faits reprochés doivent être analysés in concreto, dans le chef du travailleur, c'est-à-dire au regard de toutes les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave.(Cass, 21 mars 1986, Pas, I, 897) : l'ancienneté du travailleur, les fonctions, l'importance des responsabilités, le passé professionnel, le caractère isolé de sa faute ou la propension du travailleur à commettre des fautes, les antécédents, les faits antérieurs au licenciement (Cass. 23 janvier 1987, J.T.T., 382).
  3. Monsieur D. était, comme il l'explique, dans ses conclusions " énervé ". Qu'il a agi dans un moment d'irascibilité parce que " à nouveau, un véhicule était mal garé ". L'état d'énervement de Monsieur G. D. ne peut, en aucun cas, justifier, son geste ; mais celui-ci doit être replacé dans son contexte de l'énervement provoqué par le fait que, comme il le déclare, " à nouveau " un véhicule était mal garé. Le geste de Monsieur G. D., même s'il était fautif et délibéré, n'était pas prémédité. Il n'a pas fait l'objet d'un " dessein réfléchi " ; mais il résulte de son état d'énervement. Même si cet état d'énervement aurait dû être canalisé par Monsieur D., il convient dans l'appréciation du motif grave de tenir compte du caractère isolé de celui-ci. En ce qui concerne le mot apposé sur le véhicule, il s'inscrit dans le même contexte et n'apparaît pas, pour la Cour, comme une menace. B. Faute grave non constitutive de motif grave
  4. Sous peine d'enlever au juge son pouvoir d'apprécier l'existence du motif grave, la longue ancienneté de 27 ans de l'intéressé, sans aucun reproche, le caractère isolé du geste doivent être pris en considération.
  5. Il en est de même des difficultés psychologiques de Monsieur G. D. au moment des faits et établies par un certificat médical.
  6. En conclusion, la Cour considère que, si le geste de Monsieur G. D. est une faute grave, elle n'est pas un motif grave au sens de l'article 4, par. 3 précité. Mots libres: Organisation de l'économie Régime de licenciement organisé par la loi du 19 mars 1991 Travailleur protégé Motif grave Notion Absence de proportionnalité entre la faute et la sanction Faute grave non constitutive de motif grave. Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 4 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 4 AVRIL 2005 R.G. 19570 1ère Chambre Licenciement d'un travailleur protégé Loi du 9 mars 1991, art. 10 Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE :
  7. G. D. Partie appelante, comparaissant assisté de Monsieur Ratazzi, délégué syndical porteur d'une procuration ;
  8. La Confédération des Syndicats Chrétiens, en abrégé C.S.C., dont les bureaux sont sis à 1031 BRUXELLES, Chaussée de Haecht, n° 579, B.P. 10 ;
  9. La Fédération des Syndicats Chrétiens de Charleroi E.S.E.M THUIN, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Rue Prunieau, n° 5 ; Parties appelantes, représentées par Monsieur Ratazzi, délégué syndical porteur d'une procuration ; CONTRE : La S.A. CATERPILLAR BELGIUM, dont le siège social est sis à 6041 GOSSELIES, Avenue des Etats-Unis, n° 1 ; Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Vlassembrouck, avocat à La Louvière ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, présenté en requête reçue au greffe de la Cour, par courrier recommandé, le 14 février 2005 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le 7 février 2005 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu le dossier de pièces des parties appelantes reçu au greffe de la Cour le 14 février 2005 ; Vu l'ordonnance présidentielle fixant la cause à l'audience publique du 25 mars 2005 et établissant un calendrier pour le dépôt de pièces et de conclusions ; Vu les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 10 mars 2005 (fax et courrier) ainsi que son dossier de pièces ; Vu les conclusions des parties appelantes reçues au greffe de la Cour le 16 mars 2005 (fax) et 17 mars 2005 (courrier) ; Entendu les parties, par leur représentant et conseil, en leurs explications et plaidoiries, à l'audience publique du 25 mars 2005 ; ainsi que le Ministère public en son avis oral auquel l'intimée a répliqué ; I. LES FAITS
  10. Le 7 octobre 1977, Monsieur G. D. a été engagé par la S.A. CATERPILLAR, en qualité d'ouvrier.
  11. Il exerce actuellement la fonction de soudeur. Lors des élections sociales du 4 juin 2004, Monsieur G. D. a été élu délégué suppléant au C.P.P.T. avec 103 voix de préférence.
  12. Le jeudi 7 octobre 2004, peu après 23 heures, un sieur D. P. est venu déclarer au service de surveillance que son véhicule avait été griffé la nuit précédente au niveau de la portière avant-passager et de la portière arrière coté chauffeur sur le parking du bâtiment E. Il a remis un papier, apposé sur le pare-brise de sa voiture, contenant la mention suivante : " un conseil, gare-toi mieux. Tu vas avoir des tuiles (voire ta voiture) ".
  13. Dès le 7 octobre 2004, le service de surveillance a entrepris des investigations qui ont amené aux conclusions suivantes : - l'analyse des enregistrements des caméras de surveillance indique le comportement suspect d'un conducteur : " ...il est remarqué qu'à partir de 05.23 H le conducteur d'une voiture entrée sur le parking se comporte de manière suspecte : se gare temporairement hors d'un emplacement à quelques mètres en avant de la voiture de Monsieur P., sort de sa voiture, observe celle de Monsieur P., se dirige vers elle et en fait le tour ...(voy. Rapport p. 2 Premières recherches) - ...Une nouvelle observation au moyen de caméras de surveillance est effectuée ce 12.10.04 à 05.30 H sur le parking E. Le comportement étrange d'une voiture y est constaté : multiples manoeuvres afin de se stationner, le conducteur semblant manifestement rechercher une place de parking bien spécifique alors que de très nombreux emplacements sont libres " ; après ces multiples manoeuvres, la voiture se gare enfin à un emplacement jouxtant celui ou le véhicule de Monsieur P. a été endommagé...(rapport, p. 2 Mesures d'observations et d'identifications supplémentaires). - reportage photographique des dégâts occasionnés au véhicule de Monsieur P. - des comparaisons photographiques entre l'écriture figurant sur l'enveloppe et celle du dossier personnel de Monsieur D., des similitudes nettes sont mises en évidence.
  14. Le 12 octobre 2004, après avoir été en chômage économique les 7, 8 et 11, Monsieur G. D. a été entendu par le service de surveillance, lequel a, préalablement relevé son attitude sur le parking : manoeuvres multiples afin de stationner à une place bien précise alors que de nombreux emplacements étaient libres. Au cours de son audition, qui a pris 18 minutes, il a reconnu les faits sauf celui d'avoir griffé la voiture de Monsieur P. II. PROCEDURE
  15. Le vendredi 15 octobre 2004, la société a entrepris la procédure en autorisation de licencier pour motif grave, Monsieur G. D., et ce en application de la loi du 19 mars
  16. Dans son ordonnance du 29 octobre 2004, Madame la Présidente du tribunal du travail de Charleroi a constaté que les parties ne pouvaient pas être conciliées et que la société ne demandait pas la suspension du contrat de travail de Monsieur G. D.
  17. Par la citation du 2 novembre 2004, la société a demandé au tribunal de considérer, comme constitutifs de motifs graves, les faits suivants : - le 6 octobre 2004, sur le parking du bâtiment E (surveillé par caméra vidéo) le premier cité a griffé volontairement à deux reprises le véhicule appartenant à un collègue de travail (Monsieur D. P.) et a apposé sur le pare-brise dudit véhicule un message manuscrit dont la teneur est : " un conseil, gare toi mieux. Tu vas avoir des tuiles (voire ta voiture) ".
  18. Par un jugement du 7 février 2005, le tribunal du travail de Charleroi a autorisé le licenciement pour motif grave en relevant que " la dégradation volontaire du véhicule d'un collègue de travail est du vandalisme et constitue partant un motif grave de rupture du contrat de travail ". Il en va d'autant plus ainsi que dans le cas présent, l'employeur relève deux éléments qui interviennent comme une circonstance aggravante ... le règlement de travail attire spécialement l'attention des travailleurs sur le fait que le contrat peut être rompu pour motif grave si le travailleur cause intentionnellement au chef d'entreprise ou aux membres du personnel un préjudice matériel pendant ou à l'occasion de l'exécution du contrat. ... Monsieur G. D. en sa qualité de délégué suppléant au C.P.P.T. se doit de montrer l'exemple (article 9 règlement de travail).
  19. Par une requête d'appel, adressée par lettre recommandée au greffe de la Cour et reçue le 14 février 2005, Monsieur G. D. a demandé de réformer le jugement dont appel. III. RECEVABILITE La requête adressée dans les formes et délai visés par l'article 11 de la loi du 19 mars 1991 est recevable. IV. DISCUSSION
  20. La question soumise à la Cour est de savoir si les faits reprochés à Monsieur G. D. sont constitutifs de motif grave au sens de l'article 4 de la loi du 19 mars
  21. Monsieur G. D. ne conteste pas les faits reprochés. Il demande à la Cour, dans l'appréciation du motif grave, de tenir compte des éléments suivants : - Son geste ne visait pas Monsieur P. ; il a été posé dans un moment d'irascibilité et n'était aucunement prémédité. - Il a agi dans un moment d'égarement total qui s'explique par ses difficultés psychologiques actuelles (anxiété et troubles dépressifs) dues à des problèmes familiaux ; il n'était pas dans un état psychologique normal au moment des faits. - Il a une ancienneté de 27 ans au service de la société CATERPILLAR ; ancienneté au cours de laquelle il n'a aucun antécédent disciplinaire. Il est apprécié par ses collègues de travail. - Si son geste méritait une sanction, le congé pour motif grave est excessif et hors de proportion avec la faute. - Le règlement de travail prévoit un arsenal de sanctions allant de l'avertissement à la mise à pied de 10 jours ; il stipule que les sanctions ont pour utilité de restaurer la discipline, protéger l'ouvrier contre des actions irréfléchies, corriger plutôt que punir. - Il a indemnisé Monsieur P. des dommages causés à son véhicule. - Enfin, la société n'établit pas, en quoi, les faits reprochés rendraient toute collaboration impossible.
  22. La société relève, notamment et principalement, que : " il ne fait pas de doute qu'en l'espèce Monsieur G. D. a commis un motif grave ... dès lors que le fait qui lui est reproché est un acte de vandalisme ". Que le fait reproché doit s'analyser au regard de sa qualité de délégué suppléant au C.P.P.T., tenu de montrer l'exemple. Que le règlement de travail prévoit expressément : " peut être constitutif de motif grave, le fait de causer intentionnellement au chef d'entreprise ou aux membres du personnel un préjudice matériel pendant ou à l'occasion de l'exécution du contrat ". Que les éléments invoqués par Monsieur G. D. n'atténuent pas la gravité des faits.
  23. La Cour relève que, au sens de l'article 4, par. 3, de la loi du 19 mars 1991, est un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Devant la Cour, Monsieur G. D. ne conteste pas avoir commis une faute ; ni que cette faute soit grave. Les faits contenus dans la requête en autorisation de licenciement pour motif grave (article 4 précité) sont ceux d'avoir " griffé volontairement à deux reprises le véhicule appartenant à un collègue de travail " et avoir " apposé sur le pare-brise un message manuscrit dont la teneur est : " un conseil, gare toi mieux. Tu vas avoir des tuiles (voire ta voiture) " - requête, page 1). La société n'y fait pas état de ce que lors de son audition il n'a pas reconnu avoir griffé le véhicule de Monsieur P.
  24. Les deux faits reprochés à Monsieur D. sont évidemment des fautes graves. Pour être constitutifs de motifs graves, ils doivent en outre répondre à la condition d'une gravité telle qu'ils rendent " toute collaboration professionnelle définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail ". (article 4, par. 3 précité). Dans l'appréciation de l'existence d'un motif grave, et selon l'enseignement de la Cour de cassation, les faits reprochés doivent être analysés in concreto, dans le chef du travailleur, c'est-à-dire au regard de toutes les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave.(Cass, 21 mars 1986, Pas, I, 897) : l'ancienneté du travailleur, les fonctions, l'importance des responsabilités, le passé professionnel, le caractère isolé de sa faute ou la propension du travailleur à commettre des fautes, les antécédents, les faits antérieurs au licenciement (Cass. 23 janvier 1987, J.T.T., 382). Par ailleurs, le juge apprécie de manière souveraine la gravité des faits invoqués comme motif grave. Il n'est pas lié par une énonciation de motifs, considérés comme graves, dans un contrat ou un règlement de travail (Cass. 8 avril 1991, C.D.S., 1994, p. 343).
  25. En l'occurrence, l'analyse du rapport de surveillance de la société permet de relever que Monsieur G. D. a agi, après avoir tenté de se stationner (" multiples manoeuvres afin de se stationner " - rapport, p. 2). Il a d'ailleurs déclaré lors de son audition du 12 octobre : " ...J'étais à la recherche d'un emplacement libre à proximité du tunnel piétonnier. Je préfère toujours mettre ma voiture à cet endroit étant donné que je veux éviter des coups de portière... Il est vrai qu'à un moment donné, je me suis mis momentanément en dehors d'un emplacement en bout d'épis et j'en suis sorti ayant remarqué qu'une voiture était encore mal garée... elle était à cheval sur deux emplacements juste à droite en sortant du tunnel.... ; voyant qu'à nouveau un véhicule était mal garé, comme d'habitude, je me suis effectivement dirigé vers cette voiture et en ai fait le tour. J'ai fait le tour afin de vérifier si rien n'avait gêné son conducteur l'empêchant de se garer convenablement...
  26. Ces éléments permettent de comprendre que Monsieur D. était, comme il l'explique, dans ses conclusions " énervé ". Qu'il a agi dans un moment d'irascibilité parce que " à nouveau, un véhicule était mal garé ".
  27. L'état d'énervement de Monsieur G. D. ne, en aucun cas, justifier, son geste ; mais celui-ci doit être replacé dans son contexte de l'énervement provoqué par le fait que, comme il le déclare, " à nouveau " un véhicule était mal garé. Il appartient, à chaque individu vivant en communauté de veiller aux autres en respectant les directives relatives au stationnement de tous les véhicules de l'entreprise.
  28. Le geste de Monsieur G. D., même s'il était fautif et délibéré, n'était pas prémédité. Il n'a pas fait l'objet d'un " dessein réfléchi " ; mais il résulte de son état d'énervement. Même si cet état d'énervement aurait dû être canalisé par Monsieur D., il convient dans l'appréciation du motif grave de tenir compte du caractère isolé de celui-ci. En ce qui concerne le mot apposé sur le véhicule, il s'inscrit dans le même contexte et n'apparaît par, pour la Cour, comme une menace. Comme le relève l'intéressé, son geste ne visait pas Monsieur P.
  29. Dans l'appréciation du fait lui-même, la qualification de " vandalisme " reprise par le premier juge est excessive. Elle n'est d'ailleurs pas visée par la société dans sa requête en autorisation de licencier pour motif grave et dans les lettres d'information à l'intéressé et à son organisation syndicale. Selon le Petit Robert, le vandalisme est une " tendance à détruire stupidement, à détruire par ignorance des oeuvres d'art " ; et le vandale est celui qui est : " destructeur, brutal, ignorant ". Le fait commis par Monsieur G. D. ne répond pas à ces énonciations.
  30. Sous peine d'enlever au juge son pouvoir d'apprécier l'existence du motif grave, la longue ancienneté de 27 ans de l'intéressé, sans aucun reproche, le caractère isolé du geste doivent être pris en considération. Il en est de même des difficultés psychologiques de Monsieur G. D. au moment des faits et établies par un certificat médical.
  31. En conclusion, la Cour considère que, si le geste de Monsieur G. D. est une faute grave, elle n'est pas un motif grave au sens de l'article 4, par. 3 précité. Le congé pour motif grave peut être justifié s'il répond aux conditions de l'article 4, par. 3 précité. Ces conditions peuvent notamment être remplies lorsque le congé pour motif grave est utile et indispensable pour sanctionner la faute commise par le travailleur. Ce qui signifie qu'il doit être la seule sanction possible. Autrement dit, il ne peut pas être remplacé par une autre mesure qui serait tout aussi utile afin de sanctionner le travailleur mais entraînerait un dommage moindre dans son chef. A cet égard , la Cour observe que la finalité des sanctions contenues au règlement de travail est notamment de " protéger l'ouvrier contre des actions irréfléchies, de corriger plutôt que punir ". Cette finalité pouvait être atteinte par d'autres sanctions. En effet, d'autres sanctions moins graves pouvaient, utilement, rappeler à Monsieur D. les règles élémentaires visées par le règlement de travail de s'abstenir de causer à l'employeur ou aux membres du personnel un préjudice matériel pendant ou à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. La finalité des sanctions dudit règlement de travail est probablement atteinte. Dans le chef de l'intéressé, par l'introduction de la présente procédure en autorisation de motif grave. Si cette procédure est source de " crainte " ou d' " angoisse " dans le chef de Monsieur D. de perdre son emploi, et ce après une carrière sans reproche de 27 ans. Elle lui rappelle aussi les dispositions du règlement de travail et la finalité de celui-ci.
  32. L'employeur doit s'abstenir d'exercer son " droit " de congé pour motif grave lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies. Tel est le cas lorsqu'une autre sanction, tout aussi utile et indispensable, permet d'assurer ou restaurer les droits propres de l'employeur. En l'espèce, les droits à restaurer sont ceux de Monsieur P. et de la société. En ce qui concerne Monsieur P., ses droits sont rétablis puisque Monsieur G. D. l'a indemnisé des dégâts causés au véhicule. En ce qui concerne l'employeur, son autorité n'a pas été bafouée, ni d'ailleurs son entreprise elle-même. Ce qui aurait pu être mis en cause, c'est le respect du règlement de travail et le " droit " d'assurer la discipline dans l'entreprise. A cet égard, la Cour considère qu'une multitude d'autres sanctions aurait pu utilement restaurer les droits de l'employeur à faire respecter le règlement de travail : une invitation à indemniser Monsieur P. avec ou sans mise à pied ou toute autre sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés. A titre incident, la Cour observe que, même si la règle usuelle de l'article 5, par. 3 de la loi de 1991 est celle du maintien du contrat de travail pendant la procédure en autorisation de licencier pour motif grave ; la société n'a pas devant le Président du tribunal du travail sollicité la suspension du contrat de travail.
  33. En conclusion et pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de réformer le jugement dont appel et de dire pour droit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le licenciement de Monsieur G. D. pour motif grave. Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur G. VAN CEUNEBROECKE, Premier Avocat Général en son avis oral conforme ; Reçoit l'appel, Le déclare fondé ; Réforme le jugement dont appel ; En conséquence, n'autorise pas le congé pour motif grave de Monsieur G. D. ; Condamne la S.A. CATERPILLAR aux frais et dépens des deux instances des parties appelantes s'il en est et lui délaisse les siens propres ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 4 avril 2005 par la 1ère Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame V. VANNES, Conseiller présidant la Chambre ; Messieurs : A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, J. DELROISSE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame C. TONDEUR, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050404.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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