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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050407.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050407.8 No Rôle: 18698 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-25 Consultations: 78 - dernière vue 2026-07-02 04:36 Fiche Ne s'agissant pas d'une période d'incapacité primaire, selon l'article 100 de la loi du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'état d'incapacité ne doit pas être apprécié uniquement par référence au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée au moment de la survenance de l'incapacité, mais également au regard des diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. Le fait de constater que l'incapacité de travail existe par référence à la fonction exercée au moment de la survenance de l'incapacité, n'autorise pas l'évaluateur à ne pas apprécier la capacité de gain restante par référence à la seconde voie (professions susceptibles compte tenu de la formation professionnelle), ( voyez : Cass. 17 mars 1980, Pas. , 1980, p. 286 ; Cass., 2 avril 1990, Pas., 1990, I, 907 ; Ph. Gosseries, L'incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire, in : J.T.T., 1997, p. 85 et 86). " Ainsi, tous les éléments et facteurs permettant l'évaluation de la capacité de gain doivent être examinés, selon chaque cas d'espèce, en ayant en vue les possibilités restantes du travailleur à l'égard d'un groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée au moment où il est devenu incapable de travailler ou d'un métier qu'il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle sans qu'il puisse y avoir déclassement social ou professionnel " ( G.S.P., Partie I, Livre III, Titre IV, Chapitre II, 1-590). Ces deux voies de référence doivent prendre en considération la " condition " et la " formation " de l'assuré social au sens de l'article 100 ,§1er, al. 1 afin de ne pas disqualifier le travailleur dans cette appréciation. La " condition " doit s'entendre, au sens usuel des mots, de la situation sociale, du rang dans la société ou encore des circonstances extérieures dont dépendent les personnes (Petit Larousse illustré, 1984) tandis que la " formation " a pour sens usuel, la formation la plus large, scolaire, culturelle, intellectuelle et professionnelle ( C.T. Mons, 6ième ch., 14.04.1995, R.G. 11730 et C.T. Mons, 6ième ch. 09.01.1998, R.G. 14212). La loi n'a pas défini ce qu'il y a lieu d'entendre par " formation professionnelle ". Il est toutefois acquis à l'examen de la doctrine et de la jurisprudence que celle-ci ne se confond pas aux certificat, brevet ou diplôme obtenus mais qu'elle peut être une acquisition concrète du travailleur, sans être nécessairement la pratique elle-même (Voyez : Pierre DENIS, droit de la sécurité sociale, 5ième édition, n° 409 et note 3 ; C.T. Mons, 6ième ch., 14 avril 1995, op. cit. ; C.T. Mons, 04.

  1. 1995, R.G. 13020 ; C.T. Mons, 7ième ch., 20.11.1991, J.T.T. 1992, p. 153 et références citées in Gosseries, opcit., n° 64 et 67). La formation professionnelle est donc une notion de fait qui ne requiert ni l'obtention d'un diplôme ni un exercice effectif d'une activité salariée y correspondant. S'il est évident que celle-ci s'acquiert généralement par une pratique effective, il n'est pas exclu qu'elle puisse résulter d'une autre cause. " Ainsi, l'évaluation de la réduction de capacité de gain, critère légal au sens de l'article 100, ,§1er, al.1 de la loi du 14 juillet 1994, est individualisée ou personnalisée au vu des critères retenus par la norme légale. Il faut dès lors, pour l'apprécier, connaître les profils intellectuel, culturel et médical de l'assuré social qui prétend être incapable de travailler au sens de l'A.M.I.. L'évaluateur de l'état d'incapacité doit apprécier si le travailleur qui revendique l'état d'incapacité, compte tenu de ses lésions ou ses troubles fonctionnels, diagnostiqués quant à leur existence, leur importance et leurs effets, sa condition sociale, culturelle et intellectuelle, sa formation au sens large telle que déterminée ci-avant, est encore réellement apte au travail au sens de l'article précité, sans que ce travail soit illusoire en référence avec le groupe de professions susceptibles d'être exercées en raison de sa formation professionnelle " ( C.T. Mons, 6ième ch. 13.03.1998, Juridat, JS50927). En l'espèce qui lui était soumise, la Cour a déduit d'une conjonction et d'une coïncidence d'éléments de faits qu'au moment de l'évaluation de son état d'incapacité, l'assuré social avait acquis par la pratique une formation professionnelle d'ouvrier qualifié. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie-invalidité Formation professionnelle : notion Qualification. Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 100,§1 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 AVRIL 2005 R.G. 18.698 5ème Chambre Sécurité sociale. A.M.I Loi du 14.07.1994, art. 100, ,§
  2. Formation professionnelle : notion. Qualification. Article 580, 2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : O. N. Appelant, comparaissant assisté de son conseil, Maître POURBAIX, avocate à Boussu. CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., établissement public dont le siège administratif est établi à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervuren, n&§61616; 211, Intimé, comparaissant par son conseil, Maître SAINT-GHISLAIN, avocat à Mons. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 4 juillet 2003 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Mons, section de Mons, y siégeant le 25.06.
  3. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions des parties respectivement déposées au greffe les 25.02.2004 et 27.09.
  4. Entendu celles-ci, par leur conseil, en leurs explications à l'audience du 6 janvier 2005, ainsi que le Ministère public en la lecture de son avis à celle du 3 février 2005, avis auquel il n'a pas été répliqué endéans le délai ayant expiré le 2 mars
  5. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Le débat judiciaire concerne l'examen de la validité et du fondement d'une décision de fin d'incapacité au 05.05.1998, au sens de l'article 100, ,§1 de la loi du 14.07.1994, notifiée à Monsieur N. le 30.04.1998 par le C.M.I. Le médecin expert désigné par le Tribunal ayant conclu en son rapport d'expertise à la reconnaissance de l'incapacité à cette date si l'intéressé devait être considéré comme ouvrier qualifié et à l'absence de celle-ci dans le cas contraire, le débat judiciaire d'appel confine à l'examen de la question de la nature de l'activité au regard de laquelle la capacité de travail de Monsieur N. devait être appréciée. Le 30.04.1998, Monsieur N. était en incapacité de travail depuis le 14.10.
  6. Ne s'agissant dès lors pas d'une période d'incapacité primaire, selon l'article 100 de la loi du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'état d'incapacité ne devait pas être apprécié uniquement par référence au groupe de professions auquel appartient la dernière profession exercée au moment de la survenance de l'incapacité, mais également au regard des diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. Le fait de constater que l'incapacité de travail existe par référence à la fonction exercée au moment de la survenance de l'incapacité, n'autorise pas l'évaluateur à ne pas apprécier la capacité de gain restante par référence à la seconde voie (professions susceptibles compte tenu de la formation professionnelle), ( voyez : Cass. 17 mars 1980, Pas. , 1980, p. 286 ; Cass., 2 avril 1990, Pas., 1990, I, 907 ; Ph. Gosseries, L'incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire, in : J.T.T., 1997, p. 85 et 86). " Ainsi, tous les éléments et facteurs permettant l'évaluation de la capacité de gain doivent être examinés, selon chaque cas d'espèce, en ayant en vue les possibilités restantes du travailleur à l'égard d'un groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée au moment où il est devenu incapable de travailler ou d'un métier qu'il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle sans qu'il puisse y avoir déclassement social ou professionnel " ( G.S.P., Partie I, Livre III, Titre IV, Chapitre II, 1-590). Ces deux voies de référence doivent prendre en considération la " condition " et la " formation " de l'assuré social au sens de l'article 100 ,§1er, al. 1 afin de ne pas disqualifier le travailleur dans cette appréciation. La " condition " doit s'entendre, au sens usuel des mots, de la situation sociale, du rang dans la société ou encore des circonstances extérieures dont dépendent les personnes (Petit Larousse illustré, 1984) tandis que la " formation " a pour sens usuel, la formation la plus large, scolaire, culturelle, intellectuelle et professionnelle ( C.T. Mons, 6ième ch., 14.04.1995, R.G. 11730 et C.T. Mons, 6ième ch. 09.01.1998, R.G. 14212). La loi n'a pas défini ce qu'il y a lieu d'entendre par " formation professionnelle ". Il est toutefois acquis à l'examen de la doctrine et de la jurisprudence que celle-ci ne se confond pas aux certificat, brevet ou diplôme obtenus mais qu'elle peut être une acquisition concrète du travailleur, sans être nécessairement la pratique elle-même (Voyez : Pierre DENIS, droit de la sécurité sociale, 5ième édition, n° 409 et note 3 ; C.T. Mons, 6ième ch., 14 avril 1995, op. cit. ; C.T. Mons, 04.
  7. 1995, R.G. 13020 ; C.T. Mons, 7ième ch., 20.11.1991, J.T.T. 1992, p. 153 et références citées in Gosseries, opcit., n° 64 et 67). La formation professionnelle est donc une notion de fait qui ne requiert ni l'obtention d'un diplôme ni un exercice effectif d'une activité salariée y correspondant. S'il est évident que celle-ci s'acquiert généralement par une pratique effective, il n'est pas exclu qu'elle puisse résulter d'une autre cause. " Ainsi, l'évaluation de la réduction de capacité de gain, critère légal au sens de l'article 100, ,§1er, al.1 de la loi du 14 juillet 1994, est individualisée ou personnalisée au vu des critères retenus par la norme légale. Il faut dès lors, pour l'apprécier, connaître les profils intellectuel, culturel et médical de l'assuré social qui prétend être incapable de travailler au sens de l'A.M.I.. L'évaluateur de l'état d'incapacité doit apprécier si le travailleur qui revendique l'état d'incapacité, compte tenu de ses lésions ou ses troubles fonctionnels, diagnostiqués quant à leur existence, leur importance et leurs effets, sa condition sociale, culturelle et intellectuelle, sa formation au sens large telle que déterminée ci-avant, est encore réellement apte au travail au sens de l'article précité, sans que ce travail soit illusoire en référence avec le groupe de professions susceptibles d'être exercées en raison de sa formation professionnelle " ( C.T. Mons, 6ième ch. 13.03.1998, Juridat, JS50927). S'agissant en l'espèce, d'apprécier l'état d'incapacité de Monsieur O. N. après la période d'incapacité primaire, il s'impose à la Cour de déterminer préalablement la formation professionnelle de celui-ci. Or, à l'estime de la Cour, il résulte d'une conjonction et d'une coïncidence d'éléments de fait soumis à son appréciation qu'au moment de l'évaluation de son état d'incapacité, Monsieur O. N. avait acquis une formation professionnelle d'ouvrier qualifié. Il se déduit en effet des explications fournies par les parties confortées par les pièces produites aux débats, qu'au terme d'une scolarité limitée à l'obtention du certificat d'études primaires et d'une brève activité d'apprenti manoeuvre et de magasinier, Monsieur N. rejoignit le secteur de la construction pour y exercer durant de nombreuses années les fonctions de sableur-rejointoyeur. S'il paraît acquis que la fonction de sableur envisagée seule doit être considérée comme relevant de la catégorie des travaux incombant aux ouvriers spécialisés, celle de rejointoyeur relève par contre de celle des ouvriers qualifiés. C'est au demeurant à ce titre, conforme à la convention collective de travail applicable aux employeurs des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de la construction que Monsieur O. N. a été occupé successivement par la S.A. Altruy et la SPRL Landini depuis le 4 janvier 1988 jusqu'au 11 avril 1997, en tant qu'ouvrier qualifié, 1er échelon, spécifié sableur-rejointoyeur et maçon 1er échelon et qu'il fut rémunéré comme tel. La crédibilité de l'adéquation de cette reconnaissance avec l'acquisition concrète de la qualification professionnelle est d'autant plus importante qu'elle est l'oeuvre d'employeurs successifs et qu'elle s'étale sur une longue période. Certes, considérée isolément, la rémunération n'est pas un critère déterminant dès lors que les parties peuvent avoir convenu d'une rémunération attachée à une fonction supérieure à celle qui fut réellement exercée (Voyez : W ; van Eechoute et V. Neuprez, Compendium social 2003-2004,T.I. p.860, n° 3423) mais celle-ci constitue néanmoins un indice qui, dès lors qu'il s'adjoint à d'autres qu'il renforce et confirme, permet comme en l'espèce, d'induire que l'ouvrier a effectivement acquis une qualification professionnelle par la pratique et qu'il y a lieu d'inclure celle-ci à sa formation professionnelle au sens de l'article 100 ,§ 1, alinéa
  8. et d'y avoir égard. En conclusion, il devait être tenu compte de la qualification professionnelle acquise par Monsieur O. N. et de considérer dès lors à la suite de l'expert que les lésions, troubles fonctionnels et pathologies diagnostiquées entraînaient et entraînent à la date litigieuse du 05.05.1998 et depuis lors, un état d'incapacité de travail qui justifie une perte de capacité de gain de 66%. Il y lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Substitut général délégué Ch. VANDERLINDEN en son avis. Reçoit l'appel et le dit fondé. Met à néant le jugement entrepris en tant qu'il a dit la demande originaire non fondée. Dit celle-ci fondée et en conséquence, annule la décision administrative querellée. Condamne l'I.N.A.M.I aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés à la somme de 136,84 EUR (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la cinquième chambre de la Cour du travail de Mons, le 7 avril 2005 où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier, Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 6 avril 2005, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé pour remplacer Monsieur R. VERGARI, Conseiller social au titre de travailleur employé qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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