id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 13 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050413.3 No Rôle: 17028 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-05-13 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 04:36 Fiche L'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 visant des personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail, la preuve que ces personnes exerceraient leur activité en dehors d'un lien de subordination ne pourrait faire obstacle à l'application de cette disposition. Le législateur de 1969 a entendu " récupérer " les travailleurs qui fournissent leurs prestations de travail de la même manière que des salariés, et a pris également en compte l'intérêt de certains employeurs qui n'ont pas à pâtir de la concurrence déloyale de ceux qui se soustraient au paiement des charges sociales. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Réglementation générale Champ d'application Extension Transport de personnes. Bases légales: Arrêté Royal - 28-11-1969 Loi - 27-06-1969 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 AVRIL
- R.G. 17.028 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Champ d'application Extension Transport de personnes. Article 580 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant la réouverture des débats quant au calcul des cotisations. EN CAUSE DE : I. C. Appelante, comparaissant par son conseil Maître Chevalier, avocat à Tournai ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, Place V. Horta, n° 11, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Menna loco Maître Paris, avocat à Tournai ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 19 juin 2000 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 18 octobre 2000 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'intimé versé au dossier de la procédure les 4 et 20 décembre 2000 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 4 septembre 2002 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 29 avril 2003 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 2 janvier 2004 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 26 avril 2004 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelante déposées au greffe le 10 juin 2004 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 15 septembre 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 15 décembre 2004 ; Vu le dossier de l'intimé déposé à cette audience ; Vu le dossier de l'appelante déposé au greffe le 20 décembre 2004 en application de l'article 769, alinéa 2, du Code judiciaire ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 10 février 2005 ; Vu les conclusions de l'appelante, portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe le 7 mars 2005 ; RECEVABILITE L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Par citation du 29 juin 1998, l'intimé poursuivit la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 79.249 FB au titre de cotisations de sécurité sociale (année 1994 et 1er trimestre 1995), en ce compris les majorations et intérêts de retard calculés jusqu'au 15 avril 1998, date de l'extrait de compte, à augmenter des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 58.599 FB depuis le 16 avril 1998 jusqu'au jour du paiement effectif. Cette réclamation fait suite à l'assujettissement d'office de Mr A. P., décidé par l'intimé en vertu de l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, suite à une enquête menée par l'Inspection sociale. Par le jugement entrepris, le premier juge considéra que les conditions de l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 étaient remplies, et fit droit à la demande. L'appelante fait valoir que : - au cours des années 1994 et 1995, l'activité de Mr A. P. était quasi exclusivement consacrée aux enterrements ; elle sollicite pour autant que de besoin l'autorisation d'établir par toutes voies de droit, témoins y compris, les faits suivants :
- A. P. a été engagé en 1988 en qualité de croque-mort en vue essentiellement d'aider à porter les cercueils et à accomplir d'autres activités annexes telles que la toilette mortuaire, la mise en bière et l'ensevelissement ; à aucun moment il ne conduisait le corbillard, hormis à titre exceptionnel à l'intérieur des cimetières lorsque les deux chauffeurs attitrés s'occupaient de la cérémonie mortuaire ;
- embauché comme convoyeur d'ambulance en 1992, il n'a réellement exercé cette fonction qu'à partir d'août 1995 et n'a jamais piloté l'ambulance avant cette date, la conduite du véhicule étant confiée exclusivement à Messieurs D. et S. D. avant la constitution de la société le 1er avril 1995 ; - Mr A. P. n'exerçait pas ses activités dans un lien de subordination ; - La présomption instaurée par l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ne s'applique que lorsque le travailleur y a intérêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'intéressé est occupé en qualité de travailleur salarié à temps plein au service de la S.A. BAXTER. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION DE LA COUR
- Aux termes de l'article 2, ,§ 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, étendre, dans les conditions qu'Il détermine, l'application de la loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celle d'un contrat de louage de travail ; dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur. En exécution de cette disposition, l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 étend l'application de la loi aux personnes qui effectuent des transports de personnes qui leur sont confiés par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ou auxquelles une entreprise dispense des services en rapport avec les transports qu'elle leur confie, ainsi qu'aux exploitants de ces entreprises. En exécution de l'article 2, ,§ 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969, le Roi a décidé, par l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, que les personnes, qui effectuent des transports de personnes dans les conditions fixées par cette disposition, sont de celles qui " exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail " et auxquelles l'application de ladite loi est étendue. L'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 visant des personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail, la preuve que ces personnes exerceraient leur activité en dehors d'un lien de subordination ne pourrait faire obstacle à l'application de cette disposition (en ce sens : Cass., 10 avril 1989, Pas. 1989, 805 ; Cass., 17 novembre 1997, J.T.T. 1998, 396 ; Cass., 8 mars 2004, J.T.T. 2004, 513). C'est en vain que l'appelante situe le débat au plan de la preuve d'un lien de subordination.
- Les conditions prévues par l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 constituent des modalités permettant d'assimiler la relation de travail entre les transporteurs et l'entreprise à celle d'un contrat de travail. En étendant l'application de la loi du 27 juin 1969 aux personnes qui effectuent des transports de choses dans de telles conditions, le Roi n'a pas excédé les pouvoirs que lui donne l'article 2, ,§ 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 (Cass., 5 avril 1995, Pas. 1995, 388). Ce principe est applicable au transport de personnes. Le législateur de 1969 a entendu " récupérer " certains travailleurs qualifiés de marginaux " parce que, sous le couvert d'une indépendance simplement apparente ou théorique, ils sont soustraits injustement au régime de la sécurité sociale, alors qu'en fait ils fournissent leurs prestations de travail de la même manière que des salariés " (Travaux préparatoires, Sénat, projet de loi, Pasin. 1969, 718). Le souci du législateur a été de prendre en compte non seulement l'intérêt des travailleurs, mais aussi celui des employeurs, ceux-ci n'ayant pas à pâtir de la concurrence déloyale de ceux qui réussissent à se soustraire au paiement des charges sociales (Le lien de subordination, actes du colloque organisé le 19 mars 2004 par l'Ordre des avocats du barreau de Tournai et le jeune barreau de Tournai, Kluwer, 89). Si les conditions de la disposition prévoyant l'extension sont remplies, il y a assujettissement à la sécurité sociale pour travailleurs salariés, et aucune preuve contraire ne peut être fournie, même si les parties ne souhaitent pas cette subordination ou si elles ont constaté cette volonté par écrit (M. Dumont, La preuve du lien de subordination, CUP, vol. 8, 26 avril 1996, 291). Par ailleurs il est inexact de prétendre, comme le fait l'appelante, que l'assujettissement de Mr A. P. pour son activité accessoire ne présenterait concrètement aucun intérêt pour lui et ne profiterait qu'à l'intimé.
- Lors de son audition du 7 juillet 1997 par les services de l'Inspection sociale, Mr A. P. déclara : Depuis 22 ans je suis ouvrier pour la S.A. BAXTER à Lessines où je travaille en principe les week-ends. Il m'arrive de temps à autre de travailler la semaine. En 1988, j'ai pris un registre de commerce pour des activités dans le bâtiment.... J'ai pris contact avec le comptable Mr M., qui était le comptable de Mr D. et de Mme C. Celui-ci a dit de faire modifier mon registre de commerce en y ajoutant l'activité de " chauffeur indépendant ". Mon travail pour Mme C. et ensuite à partir du 1er avril 1995 a toujours été le même : rouler avec le corbillard ou une ambulance.... Je ne suis pas propriétaire des corbillards ou des ambulances. Je ne m'occupe pas du tout des organisations d'enterrements, ni des transports de malades. Je n'ai aucun contact commercial avec les clients. Je ne fais que le transport. Le procès-verbal d'audition a bien été signé par Mr A. P., ainsi que cela ressort des copies d'audition jointes à la lettre de l'inspecteur social D. P. du 13 août
- A la même date du 7 juillet 1997, Mme B. C., fille de Mme I. C., déclara : Je suis administrateur de la S.A. DEGAUQUE 1 chemin de Papignies 7860 Lessines. L'administrateur délégué est C. I., ma mère. Mon frère S. D. ... est également administrateur. C'est ma mère qui est statutairement responsable de la société. En réalité ma mère s'occupe de son café et mon frère et moi dirigeons l'activité des pompes funèbres, et des ambulances : c-à-d nous organisons le travail, nous nous occupons de la comptabilité. La société a été fondée en
- Nous connaissions Messieurs P. A. et L. G. qui fréquentaient le café tenu par ma mère. Mon frère et moi avions besoin de chauffeurs pour les activités de transport en ambulance et de pompes funèbres... Leur fonction est soit conduire le corbillard ou l'ambulance soit être porteur lors d'enterrements... Ils roulent tous deux avec les véhicules de la société. Ils ne fournissent que leurs prestations. C'est nous qui établissons le travail à faire... L'appelante, entendue également le 7 juillet 1997, confirme les déclarations de sa fille. Il est à suffisance établi par ces déclarations que :
- Mr A. P. a effectué des transports de personnes durant la période litigieuse ;
- ces transports lui étaient confiés par l'appelante, exploitante de l'entreprise ;
- il a effectué ces transports au moyen de véhicules dont il n'était pas propriétaire. Les déclarations recueillies dans le cadre du contrôle de l'Inspection sociale sont exemptes de toute équivoque. Il n'y a pas lieu de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par l'appelante en ordre subsidiaire. Pour l'application de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, il n'est pas requis que l'accomplissement du transport de choses soit l'activité principale de l'entrepreneur (Cass., 29 novembre 1999, J.T.T. 2000, 195). Ce principe s'applique également au transport de personnes. Les conditions prévues par l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 sont remplies en l'espèce et la demande de l'intimé était fondée en son principe. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
- L'appelante demande de ventiler l'activité de Mr A. P. en fonction de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2003 (J.T.T. 2003, 310) qui décide que l'extension est limitée au transport et ne s'applique pas aux autres activités qui n'ont pas de rapport direct avec celle du transport. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, dans la mesure où toutes les factures émises par l'intéressé au cours de la période litigieuse sont relatives à des activités de transport. L'appelante conteste également le calcul des cotisations, au motif que celles-ci ont été établies sur base des montants facturés, alors que ceux-ci sont des montants imposables. Elle considère dès lors qu'il convient de déterminer les montants nets. Il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'intimé de s'expliquer sur cette argumentation et de procéder à un nouveau calcul des cotisations. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden ; Reçoit l'appel ; Le dit dès à présent non fondé dans la mesure ci-après ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la demande de l'intimé était fondée en son principe sur base de l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ; Avant de statuer quant au montant des cotisations dues par l'appelante, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Fixe celle-ci à l'audience publique du 23 novembre 2005 à 9 heures devant la 4ème chambre de la Cour du travail siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, Rue Notre-Dame Débonnaire, n° 15-17 ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 13 avril 2005 par la 4ème chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller présidant la Chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. CARLY, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Madame C. TONDEUR, Greffier adjoint principal, Greffier ; Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnances de Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prises en date du 13 avril 2005, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur et, M. CARLY, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, ont été désignés pour remplacer respectivement Messieurs F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur et A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se sont trouvés légitimement empêchés d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050413.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div