id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050519.3 No Rôle: 18429 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-14 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 04:36 Fiche L'article 110 ,§ 1er ,3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 tel qu'il existait avant sa modification par l'arrêté royal du 24 janvier 2002 n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les principes de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés qui leurs sont reconnus n'imposent le traitement de la même manière que de ceux qui se trouvent dans la même situation, ce qui est le cas en l'espèce. Suivant une jurisprudence constante de la Cour d'Arbitrage, " Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée " (arrêt n°51/94- 29 juin 1994, J.T.T. 1994, p 469). Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges devant la loi et de l'interdiction de toute discrimination quant à la jouissance des droits et libertés reconnus aux belges implique que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière sans interdire qu'une distinction soit faite entre certaines catégories de personnes pourvu que cette distinction ne soit pas arbitraire (Voyez C.T. Mons, 6e chambre, 5 mai 1995, J.T.T. 1995, p. 368) pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable (voyez Cass. 5e chambre, 24 avril 1995, J.T.T. 1995, p. 376). A la différence du texte actuel qui se réfère à la notion de paiement effectif de la pension alimentaire, celui de l'article 110 ,§ 1er , 3° ancienne version conditionnait l'octroi du code " chef de ménage " au travailleur isolé qui apportait la preuve de ce qu'il " était tenu au paiement d'une pension alimentaire par une décision de justice ou un acte notarié sans référence aucune au paiement effectif ". Le critère n'était donc pas directement le paiement de la pension mais le caractère " officiel " de l'obligation. Ainsi, ce texte n'instaurait pas une différence entre d'une part, les chômeurs qui payaient une pension alimentaire sur la base d'un jugement ou d'un acte notarié et d'autre part, ceux qui payaient une telle pension sur une base volontaire mais entre ceux qui justifiaient qu'ils y étaient tenus et ceux qui n'y étaient pas et ne créait pas de discrimination entre des personnes se trouvant dans des situations comparables. Le législateur recourrait donc à un critère objectif, à savoir, être tenu au paiement par une décision de justice ou un acte notarié. Cette distinction non arbitraire était par ailleurs raisonnablement justifiée puisqu'il s'agissait d'offrir à l'O.N.Em la garantie d'un contrôle " judiciaire " de l'obligation au paiement d'une pension alimentaire invoquée. Sans accorder une assurance totale qui n'est par définition jamais accessible, ce critère objectif résultant de " l'officialisation " de l'obligation alimentaire permettait néanmoins de garantir à l'O.N.Em le risque de mise en oeuvre de fallacieux systèmes décalés par rapport à la réalité sociale et il n'est pas démontré qu'aurait existé une disproportion d'effets par rapport au but poursuivi ". Mots libres: Emploi Chômage Article 580, 2° du Code judiciaire Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Article 110, ,§ 1er ,3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 Constitutionnalité. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 110,§1er,3° Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 2004 R.G. 18.429 4e Chambre Article 580, 2° du Code judiciaire Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Article 110 ,§ 1er 3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 Constitutionnalité. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL, Partie appelante, comparaissant par Monsieur le Substitut Général Monsieur BRON ; CONTRE : 1°Madame J.N. Première partie intimée au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil, Maître DONNET, Avocat à AISEAU ; 2°L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, Seconde partie intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil, Maître GREVY, Avocat à CHARLEROI. La Cour du travail après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2003 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 3 janvier 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, en cause de Madame J.N. et de l'O.N.Em ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu les conclusions et les conclusions nouvelles de l'O.N.Em respectivement déposées au greffe de la Cour les 19 février et 3 mars 2004 et par lesquelles il forme un appel incident, ainsi que celles de Madame J.N. y déposées le 30 juillet 2003 ; Entendu à l'audience publique du 5 mai 2004 le Ministère public et les parties, par leur conseil, en leurs explications. Les appels sont réguliers quant à la forme et au délai d'introduction. Ils sont recevables. Pour le surplus, leur recevabilité n'a pas été contestée. Le débat judiciaire a pour objet l'examen de la constitutionnalité de l'article 110 ,§ 1er , 3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 tel qu'il existait avant sa modification par l'arrêté royal du 24 janvier 2002 au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. La base factuelle réside dans le refus de l'O.N.Em de faire application à Madame J.N. dudit article et par-là, de lui octroyer le bénéfice des allocations de chômage au taux travailleur ayant charge de famille. Alors que, telle qu'applicable à l'époque, cette disposition prévoyait : " Par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui : 3°- habite seul et est redevable d'une pension alimentaire sur base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié intervenu dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel. Madame J.N. payait volontairement une pension alimentaire de 1.500 FB par mois à sa fille cadette M. et ce, depuis le mois de décembre 1999. Cet article 110 ,§ 1er ,3° n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les principes de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés qui leurs sont reconnus n'imposent le traitement de la même manière que de ceux qui se trouvent dans la même situation, ce qui est le cas en l'espèce. Suivant une jurisprudence constante de la Cour d'Arbitrage, " Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée " (arrêt n°51/94- 29 juin 1994, J.T.T. 1994, p 469). Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges devant la loi et de l'interdiction de toute discrimination quant à la jouissance des droits et libertés reconnus aux belges implique que tous ceux qui se trouvent dans la m^me situation soient traités de la même manière sans interdire qu'une distinction soit faite entre certaines catégories de personnes pourvu que cette distinction ne soit pas arbitraire (Voyez C.T. Mons, 6e chambre, 5 mai 1995, J.T.T. 1995, p. 368) pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable (voyez Cass. 5e chambre, 24 avril 1995, J.T.T. 1995, p. 376). A la différence du texte actuel qui se réfère à la notion de paiement effectif de la pension alimentaire, celui de l'article 110 ,§ 1er , 3° ancienne version conditionnait l'octroi du code " chef de ménage " au travailleur isolé qui apportait la preuve de ce qu'il " était tenu au paiement d'une pension alimentaire par une décision de justice ou un acte notarié sans référence aucune au paiement effectif ". Le critère n'était donc pas directement le paiement de la pension mais le caractère " officiel " de l'obligation. Ainsi, contrairement à ce qui fut retenu par le tribunal, ce texte n'instaurait pas une différence entre d'une part, les chômeurs qui payaient une pension alimentaire sur la base d'un jugement ou d'un acte notarié et d'autre part, ceux qui payaient une telle pension sur une base volontaire mais entre ceux qui justifiaient qu'ils y étaient tenus et ceux qui n'étaient pas et ne créait pas de discrimination entre des personnes se trouvant dans des situations comparables. Le législateur recourrait donc à un critère objectif, à savoir, être tenu au paiement par une décision de justice ou un acte notarié. Cette distinction non arbitraire était par ailleurs raisonnablement justifiée puisqu'il s'agissait d'offrir à l'O.N.Em la garantie d'un contrôle " judiciaire " de l'obligation au paiement d'une pension alimentaire invoquée. Sans accorder une assurance totale qui n'est par définition jamais accessible, ce critère objectif résultant de " l'officialisation " de l'obligation alimentaire permettait néanmoins de garantir à l'O.N.Em le risque de mise en oeuvre de fallacieux systèmes décalés par rapport à la réalité sociale et il n'est pas démontré qu'aurait existé une disproportion d'effets par rapport au but poursuivi ". Il en résulte que la décision administrative était régulièrement fondée. Il y a lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour du travail, statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit les appels principal et incident ; Met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur la recevabilité ; Dit la demande originaire non fondée ; Condamne comme de droit l'O.N.Em aux frais et dépens des deux instances liquidés dans le chef de Madame J.N. à la somme de 290,04 euros mais ramenés à 234,26 euros (100,40 euros : indemnité de première instance et 133,86 euros : indemnité de procédure d'appel) ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 19 mai 2004 par la quatrième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur CABY, Président, Monsieur D. POPELER, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050519.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.