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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050607.26

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050607.26 No Rôle: 18825 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 04:36 Fiche S'agissant d'apprécier l'admission de l'invocation de l'acte équipollent à rupture, il y lieu d'opérer une distinction fondamentale entre d'une part, la modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat entraînant automatiquement la rupture, sans qu'il faille rechercher si, par cette modification, la partie au contrat avait la volonté de rompre celui-ci ( Cass. 17 mars 1986, Chr. D.S. 1986, 200 ; Cass. 30 novembre 1998, Bull. 1998, 1166 ; Cass. 10 février 1992, Pas. 1992, 508 ; Cass. 23 juin 1997, J.T.T. 1997, 333 ; Cass. 18 décembre 2000, Bull. 2000, 1982), et d'autre part, le manquement d'une des parties à l'une de ses obligations contractuelles, et sans doute, convient-il d'ajouter, la modification unilatérale d'un élément non essentiel du contrat qui dans la pratique se distingue difficilement du manquement, ne traduisant pas par eux-mêmes la volonté de ne plus poursuivre l'exécution du contrat, n'entraîneraient pas la rupture automatique de celui-ci ( voyez, en ce qui concerne le manquement : Cass. 27 octobre 1986, Chr. D. S. 1987, 116 ; Cass., 4 février 1991, J.T.T. 1991, 283 ; Cass. 13 mai 1991, Chr.D. S. 1992, 52 ; Cass. 7 mars 1994, Chr. D. S. 1994, 160) mais exigeraient dès lors que la preuve en fut rapportée. Mots libres: Contrats de travail Employés Nature de la rupture et imputabilité Acte équipollent à rupture Notion et application. Bases légales: Code Judiciaire - 578 Loi - 03-07-1978 - 32 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2005 R.G. 18.825 3ème Chambre Contrat de travail (employé). Nature de la rupture et imputabilité. Acte équipollent à rupture. Notion et application. Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. ABX Logistics International (Belgique), Appelante, comparaissant par son conseil, Maître Verslype, substituant Maître Lenaerts, avocat à Bruxelles. CONTRE : Monsieur M. C., Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Hallet, avocat à Liège. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 20 octobre 2003 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Tournai, y siégeant le 27 juin 2003. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de Monsieur M. C. reçues au greffe le 17.05.2004, ainsi que celles de la S.A. Logistics International y reçues le 23.11.2004. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Le débat judiciaire vise principalement à déterminer la nature exacte de la rupture des relations professionnelles avenues entre parties, ainsi que son imputabilité, chacune en attribuant la responsabilité à son contractant, lequel aurait soit commis un acte équipollent à rupture, soit, erronément constaté la commission d'un tel acte. Le Tribunal a retenu l'existence d'un acte équipollent à rupture dans le chef de l'employeur, la S.A. ABX Logistics International étant, par la négation de la réalité d'importants manquements contractuels et la méconnaissance du rôle et des prérogatives essentielles de son employé, la manifestation de sa volonté de ne plus respecter le contrat et par conséquent de le rompre. Les griefs avancés par la S.A. ABX seront examinés ci-après. I. Quant à l'acte équipollent à rupture

  1. a)Quant à la notion - La Cour de Cassation a toujours affirmé et n'a jamais abandonné la règle selon laquelle la partie qui apporte une modification unilatérale et importante à un élément essentiel du contrat rompt elle-même celui-ci de façon illicite (cf. Cass. , 17 mars 1986, J.T.T. 1986, p. 502). Certes, à la suite de deux arrêts prononcés en 1988 et 1989 (Cass., 29 février 1988, Pas. 1988, I, 470 et Cass., 11 septembre 1989, J.T.T. 1989, p. 404) une certaine doctrine annonçait la fin de la thèse doctrinale de l'acte équipollent à rupture (C. Wantiez, " Vers la fin de l'acte équipollent à rupture " in J.T.T. 1990, pp. 333 à 336), ce qui, selon une formule imagée retenue par la Cour du travail de Liège, débouche en quelque sorte sur la conclusion suivante : L'acte équipollent à rupture est mort, seul son cadavre remue encore (C.T. Liège, 22 octobre 1991, 14ème chambre, in J.T.T. 1992, p. 11). Cette juridiction a développé une motivation judicieuse que la présente Cour a adoptée intégralement à maintes reprises : " Attendu que cette thèse basée sur une interprétation discutable de deux arrêts récents de la Cour de Cassation (op. cit) ne peut être approuvée et a été critiquée à bon escient (J.L. Funck, " Les fondements de l'acte équipollent à rupture " Chronique de droit social, 1991, pp. 2 à 3) ". La Cour de cassation a certes pour la première fois déclaré dans les deux arrêts précités de 1988 et 1989, que la règle de l'acte équipollent à rupture réalisé par la modification importante et unilatérale d'un élément essentiel du contrat est " fondée, non sur les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, mais sur l'article 1134 du Code civil ". Elle a sans doute par-là signifié que la rupture tacite du contrat dont l'existence n'est nullement remise en question constitue l'un des modes généraux d'extinction des obligations, auxquels se réfère l'article 1134, et non l'un des modes spéciaux de résiliation du contrat de travail prévus par la loi de 1978, essentiellement la rupture avec préavis ou pour motif grave ". N'est toutefois pas remise en cause la jurisprudence antérieure, laquelle considère que la modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat constitue une rupture illicite de ce contrat (voyez Cass. 5 janvier 1977, Pas. , I, p. 486 et note 1, Ph. De Keyser, sous Cass. , 17 mars 1986, J.T.T. 1986, p. 502 " Rupture du contrat de travail, Chronologie de jurisprudence 1985-1987 ", in J.T.T. 1989, p. 241), ni de celle qui en est le corollaire, à savoir que la sanction de pareille rupture réside dans les termes de l'article 39, ,§ 1 de la loi du 3 juillet 1978 (voyez C.T. Mons, 2ème chambre, 19 février 1990, J.T.T. 1990, p. 340 et T.T. Bruxelles, 5ème chambre, 26 Novembre 1990, J.T.T. 1991, p. 302). Ainsi que l'écrit cette dernière juridiction, " la manifestation tacite de rompre qui résulte de la violation de l'article 1134 du Code civil entraîne donc aussi la résiliation du contrat de travail et l'indemnité de rupture peut être réclamée par application de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 qui condamne la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, ... (article 39, ,§1er) ". Au demeurant, se prononçant le 13 octobre 1997 sur pourvoi dirigé contre un arrêt de la Chambre de céans, la Cour suprême a statué comme suit : " Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel pour les causes que la loi autorise. Que l'article 20.1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail oblige l'employeur à faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus. Qu'il se déduit de ces dispositions légales que l'employeur ne peut, sans manquer à ses obligations contractuelles, modifier ou révoquer unilatéralement les conditions convenues ; qu'il est indifférent à cet égard que la modification soit peu importante ou porte sur un élément accessoire du contrat. Qu'or, en décidant autrement, l'arrêt viole les articles 1134 du Code civil et 20.1° de la loi du 3 juillet 1978 (Cass., 3e chamre, 13 octobre 1997, N° S.96.0145 F, en cause de Burny Anne-Marie c/ Institut d'Enseignement Notre-Dame, ASBL) ". Cet arrêt du 13 octobre 1997, précédé d'un autre du 23 juin 1997 (J.T.T 1997, pages 333 et 481 et notes respectives de C. Wantiez et J.F. Neven) ont suscité une controverse en doctrine et en jurisprudence sur le point de savoir si la Cour de cassation avait abandonné sa jurisprudence antérieure exigeant que pour qu'il soit fait application de la théorie de l'acte équipollent à rupture, la modification unilatérale concerne un élément essentiel du contrat ( voyez Cass. 15 janvier 1979, Pas. 1979, 552 ; Cass. 1er décembre 1980, Pas. 1981, 377 ; Cass ; 7 février 1983, Pas. 1983, 651 ; Cass. 27 juin 1988, Pas. 1988, 311 ; Cass. 17 mai 1993, Pas. 1993, 490) au profit de son admission indifférente au caractère essentiel ou accessoire de l'élément contractuel sur lequel porte la modification. Un récent arrêt prononcé par la Cour de cassation a rappelé que pour constituer un acte équipollent à rupture, la modification unilatérale des conditions de travail doit être importante en ce que la fin du contrat de travail ne peut être déduite d'une modification peu importante (Cass. 4 février 2002, J.T.T. 2002, p. 121 et note de C. Wantiez). Il paraît à la Cour qu'il en résulte qu'au-delà d'une certaine ambiguïté des arrêts controversés, après avoir rappelé le caractère essentiellement consensuel du contrat de travail qui fait obstacle à la modification unilatérale des conditions convenues, la Cour de cassation a néanmoins confirmé sa jurisprudence antérieure suivant laquelle, pour constituer un congé tacite, la modification apportée à un élément essentiel du contrat doit être importante. La modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat entraîne automatiquement la rupture, sans qu'il faille rechercher si, par cette modification, la partie au contrat avait la volonté de rompre celui-ci ( Cass. 17 mars 1986, Chr. D.S. 1986, 200 ; Cass. 30 novembre 1998, Bull. 1998, 1166 ; Cass. 10 février 1992, Pas. 1992, 508 ; Cass. 23 juin 1997, J.T.T. 1997, 333 ; Cass. 18 décembre 2000, Bull. 2000, 1982) tandis que le manquement d'une des parties à l'une de ses obligations contractuelles, et sans doute, convient-il d'ajouter, la modification unilatérale d'un élément non essentiel du contrat qui dans la pratique se distingue difficilement du manquement, ne traduisant pas par eux-mêmes la volonté de ne plus poursuivre l'exécution du contrat, n'entraîneraient pas la rupture automatique de celui-ci ( voyez, en ce qui concerne le manquement : Cass. 27 octobre 1986, Chr. D. S. 1987, 116 ; Cass., 4 février 1991, J.T.T. 1991, 283 ; Cass. 13 mai 1991, Chr.D. S. 1992, 52 ; Cass. 7 mars 1994, Chr. D. S. 1994, 160) L'élément essentiel étant par définition, par sa nature propre ou par la volonté exprimée au contrat, l'élément à défaut duquel la partie n'aurait pas accepté la conclusion du contrat, la logique du fondement de la théorie de l'acte équipollent à rupture déduit du principe de l'autonomie de la volonté exprimé par l'article 1134 du code civil commande en effet qu'ayant trait à un de ses éléments essentiels, la modification unilatérale traduise la volonté de son auteur de ne plus poursuivre l'exécution du contrat tandis que la modification d'un élément non essentiel ne saurait par elle-même entraîner pareille déduction et exigerait dès lors que la preuve en fût rapportée. Cette déduction de la volonté de rompre est certes une construction juridique artificielle ayant amené les auteurs à parler de congé déguisé, implicite, tacite ou fictif dès lors que la volonté réelle de celui qui procède à une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat n'est pas de rompre celui-ci mais de ne plus l'exécuter aux conditions essentielles qui ont fait l'objet du consentement mais il n'en demeure pas moins qu'à défaut d'accord de la partie qui subit la modification importante d'un élément essentiel de son contrat, la poursuite de l'exécution est devenue concrètement impossible et, bien que non voulue comme telle, seule la rupture puisse en résulter ( Voyez : Thierry Styiévenard, ius variandi de l'employeur, versus, acte équipollent à rupture, A.E.B. Contrats de travail, n° 286, pages 55 et svtes. ; Compendium 00-01, W. van Eeckhoutte droit du travail, tome 1, N° 2386 et suivants et Viviane Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, deuxième édition, Bruylant, 2003, n° 1237 et svt.) En conclusions, même s'il est souhaitable qu'afin de lever toute ambiguïté, le Législateur de droit du travail envisage cette situation de fait courante de manière explicite et l'inclue aux modes de rupture spécifiques à la matière, en l'état actuel de la législation, selon la théorie jurisprudentielle développée par la Cour de cassation valablement fondée sur l'article 1134 du code civil, la modification unilatérale importante d'un élément essentiel du contrat de travail est constitutive d'acte équipollent à rupture permettant d'imputer la rupture à son auteur sans qu'il faille rechercher la preuve dans son chef de l'existence d'une volonté de rompre et dont la sanction a lieu selon le régime propre au contrat de travail (article 39 de la loi du 3 juillet 1978). Il n'est généralement plus contesté que la rémunération, les fonctions et responsabilités ainsi que le lieu et l'horaire de travail constituent des éléments essentiels du contrat d'emploi ( voyez : Cass., 17 décembre 1979, Pas. , 1980, p. 475 et C.T. Bruxelles, 6 juin 1979, J.T.T. 1979, p. 97 ; et plus précisément en ce qui concerne les fonctions ; Cass. 23 juin 1997, Pas. 1997, 728 et J.T.T., 1997, 333). - Comme c'est le cas en l'espèce, la règle dite du " ius variandi " et l'exception de " novation " résultant de l'acceptation tacite de la modification unilatérale par l'autre partie sont les exceptions le plus couramment avancées en opposition à l'admission de la rupture consécutive à un acte équipollent à rupture. S'il est exact qu'en matière de contrat de travail, un employeur conserve le pouvoir d'agencer son entreprise aux exigences économiques du monde du travail, en raison du principe du " consensualisme ", l'assiette d'exercice de ce droit de modification unilatérale ne peut que concerner des éléments accessoires du contrat, soit qu'ils soient accessoires par nature, soit qu'ils aient conventionnellement été qualifiés comme tels. Ainsi, la Cour du travail d'Anvers a-t-elle décidé qu'un employeur a le droit dans le cadre du " ius variandi " de modifier la gamme de produits d'un représentant à condition que cette modification ne s'accompagne pas d'une perte substantielle de revenu ( Voyez : C.T. Anvers, 2 septembre 1997, orientations, 1998, p. 2 et également : références citées aux arrêts de Cassation in Viviane Vannes, op. cit. , n° 1239). C'est donc le caractère accessoire ou essentiel de l'élément modifié qui constitue la mesure distinctive du " ius variandi " et de l'acte équipollent à rupture, en ce que ce droit d'adaptation unilatérale ne saurait porter sur des éléments essentiels du contrat dont la modification requiert le rapprochement des consentements des parties. - S'agissant de l'acceptation tacite résultant de l'absence de réaction du travailleur ou de la tardiveté de celle-ci et qui opère novation, la Cour estime qu'en l'état actuel de la doctrine et de la jurisprudence, il lui revient d'apprécier le caractère " raisonnable " du délai écoulé au regard des circonstances spécifiques de chaque espèce et non de manière intellectuelle et abstraite. Il a en effet été statué par la Cour du travail de Liège " que le travailleur dispose du délai nécessaire pour prendre attitude au sujet d'une modification contractuelle. Pendant cette période de réflexion, l'exécution des nouvelles conditions de travail ne vaut pas consentement " (C.T. Liège, 3 mai1993, J.T.T. 1993, p. 361). Selon la Cour de Cassation, le consentement du travailleur " ne peut se déduire que de faits ou d'actes qui manifestent avec certitude la volonté des parties qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation " (Cass. , 26 avril 1979, Pas. 1979, I, 1013). Il a été jugé que le délai de réflexion laissé au travailleur est donc susceptible de varier en fonction du temps qui lui est nécessaire pour apprécier la nature réelle de la situation nouvelle qui lui est faite et les conséquences de l'acceptation ou du refus de celle-ci (C.T. Liège, op.cit). Par ailleurs, selon Crahay " Lorsque le salarié a exprimé son opposition à la modification, la continuation de la relation de travail ne traduit pas de façon non équivoque son accord sur les nouvelles conditions de travail, la poursuite de la collaboration peut s'expliquer notamment par la crainte du salarié de perdre brusquement son emploi ou par l'espoir de trouver un arrangement avec l'employeur " (P. Crahay, la modification du contrat de travail, J.T.T. 1985, p. 5). Enfin, il est de jurisprudence qu'il ne peut y avoir d'acte équipollent à rupture de contrat que lorsque la modification est devenue effective et non pas en cas de proposition de modification (voyez notamment T.T. Bruxelles, 24 octobre 1988, J.T.T. 1989, page 135 ; C.T. Liège, 1er décembre 1994, C.D.S. 1995, p. 230).
  2. b)Quant à l'espèce Y eut-il en l'espèce modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat ? - L'analyse des faits et circonstances de la cause tels qu'ils résultent des explications fournies par les parties et surtout des éléments objectifs résultant des pièces produites aux débats étant essentiellement les correspondances échangées entre elles met à suffisance de droit en évidence qu'à dater du moment où elle a absorbé la société Dubois, en dépit des contestations de Monsieur M. C. et de l'affirmation véhémente du maintien des fonctions antérieures, en fait, sous prétexte de nécessaires restructuration et centralisation, la S.A. A.B.X. Logistics International a imposé unilatéralement à son employé une modification importante des fonctions conventionnellement prévues caractérisées par la perte des responsabilités qui y étaient attachées. Les pièces produites aux débats attestent en effet, qu'entré au service de la S.A. Dubois en novembre 1970, Monsieur M. C. y avait accédé à une fonction de direction caractérisée par d'importants pouvoirs en des domaines variés et prérogatives décisionnelles autonomes qui lui assuraient une rémunération substantielle alors qu'après la reprise de cette société par le groupe A.B.X., sous l'apparence de la subsistance de fonctions identiques, voire même d'une valorisation de celles-ci, elles furent en réalité totalement dénaturées par la suppression de la plupart des pouvoirs et prérogatives qui en constituaient l'attrait comme la caractéristique essentielle au profit d'une fonction dénuée d'initiatives. Il y eut de surcroît une diminution importante de la rémunération annuelle. La situation " sociale " de Monsieur M. C. au sein de la société Dubois antérieurement à la reprise de celle-ci par le groupe A.B.X est explicitée par une correspondance que son employeur lui adressa le 6 septembre 1990 et un avenant au contrat de travail du 1er octobre 1995 desquels il résulte qu'après avoir été nommé Directeur Technique du Département Maritime Import Extrême Orient aux côtés de son collègue Monsieur E. D. qui y exerçait les fonctions de Directeur des ventes, il y fut promu aux fonctions de Directeur de Dubois & Cie (voyez respectivement les pièces 77 et 2 de son dossier). Il bénéficiait de la confiance de son employeur exprimée par l'autonomie qu'il lui avait accordée actualisée par l'octroi de pouvoirs effectifs de signature bancaires, de conclusion de baux relatifs aux entrepôts logistiques pris en location par la société, d'engagement de personnel, de fixation de salaires et de suivi de gestion du personnel. Il était l'interlocuteur habituel entre la structure belge et le département de Dubois/ France et servait d'interlocuteur du Groupe Dubois pour toutes les questions relatives aux assurances (voyez les pièces 32, 34, 35, 37, 44, 46 et 49 du dossier précité). De surcroît, et ceci est révélateur de la confiance que lui accordait son employeur, de l'autonomie qu'il lui avait concédée comme de son accession à une sphère de direction, l'entreprise lui avait délégué de nombreux pouvoirs dans le cadre des responsabilités régionale ou nationale qui lui étaient confiées en matière d'hygiène et de sécurité, de délégation en matière de représentation du personnel et de gestion du personnel et de délégation en matière de respect de la réglementation des transports et du code de la route (voyez la pièce 44 étant la délégation de pouvoir signée par le Président du Conseil d'administration le 25.10.1999). Indépendamment des divergences de conception de gestion qu'ils mettent en exergue, les courriers échangés entre parties après l'intégration de la S.A. Dubois au groupe A.B.X. survenue en juillet 2000, mettent en évidence que malgré l'affirmation du maintien des fonctions et du champ d'activités antérieures et l'octroi à Monsieur M. C. du titre de " Branch Manager ", il apparut progressivement au gré des circonstances que sans concertation ni information préalable, la plupart des responsabilités attachées aux pouvoirs et prérogatives concernées furent insidieusement vidées de leur contenu ou soumises à une tutelle bureaucratique et paralysante. C'est notamment le cas des pouvoirs de signatures bancaires, de celui de conclure les baux, d'engager du personnel, de fixer les salaires et d'assurer le suivi de la gestion du personnel, de celui d'être l'interlocuteur entre la structure belge et le département juridique de Dubois/France, d'être l'interlocuteur du groupe Dubois pour toutes les questions relatives aux assurances (Voyez les pièces 32, 34, 35, 37, 44, 46, 49 et 81 du dossier précité). Il y apparaît ainsi, à titre d'exemples révélateurs de l'amputation progressive des pouvoirs de celui qui jusqu'ores exerçait en vertu des engagements contractuels de véritables fonctions de direction à haute dimension d'autonomie, qu'alors qu'il assurait seul depuis dix années l'engagement et la gestion du personnel, il en fut dépossédé au profit d'une gestion centralisée à Bruxelles nécessitant dorénavant quatre signatures différentes et que même l'achat de petit matériel était désormais soumis à la tutelle du pouvoir central. Il ne s'agit certes pas de contester la légitimité du souci d'un groupe international, convaincu, fût-ce même à tort, de l'efficacité de son système organisationnel de vouloir y adapter celui d'une plus petite société qu'il absorbe, il ne saurait toutefois être admis que cette adaptation intervienne au mépris des règles fondamentales qui régissent les relations de travail et au détriment des droits que celles-ci ont consacrés dans le chef des membres du personnel de l'entreprise intégrée. Il appartenait donc à la société A.B.X. qui n'ignorait pas l'existence du contrat de travail de Monsieur M. C. et de ses composantes d'en tenir compte dans l'appréciation de sa décision de reprise de la société Dubois, et dans l'hypothèse où celles-ci ne pouvaient être maintenues, d'y remédier par un des procédés que la loi autorise. Il est au contraire avéré en l'espèce qu'alors qu'elle avait préalablement été avisée par Monsieur Cuvelier du légitime souci de préserver ses droits acquis, en même temps qu'elle lui tenait un fallacieux discours rassurant, la société A.B.X. vidait insidieusement et progressivement ses fonctions conventionnelles de ses composantes essentielles déduites des pouvoirs et prérogatives relevant d'une dimension directionnelle et les dénaturait, les confinant à l'exercice d'un rôle subalterne. La société A.B.X. a donc bien apporté une modification importante à un élément essentiel du contrat de travail de Monsieur M. C., en l'occurrence les fonctions, et il est acquis au regard de ce qui a été vu ci-avant que celle-ci ne relève pas de la dimension du " ius variandi ". La Cour observe surabondamment qu'il résulte de surcroît des dispositions conventionnelles avenues entre parties que Monsieur M. C. bénéficiait d'une rémunération variable sous forme d'intéressement calculé sur les résultats nets, après impôts et charges déductibles qui s'était élevée respectivement et progressivement pour les années 1996, 1998 et 1999 aux sommes de 9.745,64 EUR, 10.492,12 EUR et 17.550 EUR (Voyez les pièces 2 à 3 quater de son dossier). Or, alors que les six premiers mois de l'exercice 2000 avaient encore été bénéficiaires pour la société Dubois, la politique financière pratiquée par le groupe A.B.X. eut pour conséquence de le priver de cette rémunération variable dès la fin de l'année 2000. Si c'est bien entendu le propre d'une rémunération variable de subir des fluctuations en fonction des baisses ou hausses de l'élément sur lequel elle repose et si en principe, l'absence de paiement de celle-ci ne s'analyse pas comme une modification importante d'un élément essentiel du contrat valant acte équipollent à rupture dès lors qu'elle est effectivement consécutive à la médiocrité des résultats de l'entreprise, elle semble bien plus résulter, en l'espèce, des artifices financiers et comptables destinés à permettre la dilution des bénéfices de la société Dubois par le biais d'une comptabilité consolidée au sein du groupe A.B.X. et le report sur la succursale d'une partie des dettes antérieures de celle-ci. Il en est toutefois autrement dès lors que la mise en place par la société A.B.X. d'une telle stratégie financière était à l'évidence susceptible d'influencer l'intéressement conventionnellement prévu de Monsieur M. C. aux résultats nets de l'entreprise. Certes, seule une analyse comptable globale permettrait de vérifier cette impression dégagée par le contexte que révèlent les pièces produites aux débats. Cette mesure ne paraît toutefois pas nécessaire ni opportune dès lors que comme il a été démontré ci-avant, la preuve de l'acte équipollent à rupture résulte déjà à suffisance de droit de la modification unilatérale importante de l'élément essentiel du contrat qu'est la fonction et que la preuve concrète et certaine d'une modification conjointe importante de la rémunération ne serait en toutes hypothèses qu'un renforcement non indispensable de celle-ci. Il résulte néanmoins de l'analyse qui précède qu'il est évident qu'en raison de cet intéressement de Monsieur M. C. aux résultats nets de l'entreprise et de l'assurance qu'il avait reçue du maintien de son salaire antérieur, celui-ci n'était susceptible d'apprécier l'impact réel et total des nouvelles conditions de travail qu'après la clôture d'un premier exercice fiscal postérieur à la fusion. - L'exception de novation déduite de l'acceptation tacite par Monsieur M. C. des nouvelles conditions de travail résultant de l'absence de réclamations explicites ou de la tardiveté de celles-ci n'est pas invoquée à bon escient par la société A.B.X. Il a en effet été vu ci-avant que le délai endéans lequel il est requis que l'employé prenne attitude doit s'apprécier en fonction des circonstances de la cause et que son acceptation des nouvelles conditions de travail ne peut se déduire que d'actes non équivoques. Or, il résulte en l'espèce non seulement, que Monsieur M. C. n'a jamais cessé d'exprimer ses craintes d'abord, son étonnement ensuite, ses désillusions et ses réclamations enfin, face à un employeur qui a habilement pratiqué l'opacité du non-dit, la dualité du discours rassurant accompagné d'actions contraires mais qu'en outre, en raison de l'insidieuse progressivité de la révélation de la modification des fonctions comme de l'apparition de ses conséquences effectives et de leur caractère irrémédiable, notamment sur la rémunération, aucune conviction n'était susceptible de survenir rapidement dans l'esprit d'un travailleur profondément attaché à son entreprise et en tous les cas, pas avant quelques mois de pratique, voire en l'espèce, pas avant la clôture d'un premier exercice fiscal. Il y a lieu d'avoir égard aux faits, qu'entré aux services de la société Dubois à l'âge de 16 ans, qu'il s'y était intégralement construit sur le plan professionnel et avait accédé au terme de ses trente années d'ancienneté à de très hautes fonctions de direction, avisé des projets de reprise par la société A.B.X., avant que la fusion ne fut effective, Monsieur M. C. avait déjà exprimé ses craintes relatives au maintien de sa fonction et de ses prérogatives et avait été expressément rassuré par ce qui paraissait être une prise de position ferme et précise de la société A.B.X. Logistics : " En ce qui vous concerne, je me dois de souligner que vos fonctions et votre champ d'activité restent intactes, ainsi que, cela va de soi, votre salaire " (voyez les pièces 78 et 6 de son dossier). Ensuite, dès que la fusion fut effective, soit, après le mois de juillet 2000, sans que cette déclaration péremptoire ne fût jamais expressément infirmée par son employeur, Monsieur M. C. n'a cessé de s'insurger, d'exprimer son étonnement et ses doléances face à la découverte et à l'imposition de pratiques nouvelles qui toutes, de près ou de loin, concernaient et touchaient, ne serait-ce qu'implicitement, la dimension des fonctions qu'il exerçait antérieurement et y portaient atteintes. Ainsi, par exemple, deux fax adressés en novembre 2000 concernent directement une réclamation portée devant lui par un bailleur d'entrepôt pour absence de paiement du loyer à la suite d'une révocation de la domiciliation bancaire opérée par l'administration centrale qui ne l'en avait même pas avisé alors qu'il s'agissait d'un bail conclu en vertu des pouvoirs qui étaient les siens antérieurement et dont on lui assurait qu'ils étaient maintenus et s'il est évident à la lecture de ceux-ci que le souci premier de Monsieur M. C. était de régulariser la situation vis-à-vis de ce contractant, il n'en demeure pas moins qu'ils concernaient implicitement la question des limites de ses fonctions et attendaient une réponse ( voyez les pièces 34 et 35). Le même constat peut être fait en ce qui concerne les discussions relatives aux procédures d'achat, à la gestion du personnel, à la conclusion de contrats d'assurances et autres qui ont tous trait à des compétences qui relevaient précédemment des fonctions de Monsieur M. C. et dont il découvrit au fil du temps et au gré des circonstances qu'elles lui échappaient au profit d'autres services, en l'occurrence centralisés auxquels l'employeur les avait confiées. Ces réclamations initièrent un dialogue de sourds dans la mesure où, les réponses que l'employeur leur réserva, exprimées parfois en quelques mots se contentèrent d'invoquer les nouvelles procédures mises en place et d'inviter Monsieur M. C. à s'y soumettre sans jamais aborder, consciemment ou non, les atteintes que leur mise en oeuvre portait aux fonctions de ce dernier. La lettre que, sous la signature du Chief Executive Officer, J-L D., ABX Logistics adressa sous pli recommandé du 7 mars 2001 et après un mois de réflexion en réponse à la sommation de le réintégrer dans l'ensemble de ses fonctions que Monsieur M. C. lui avait adressée, procède de la même logique au demeurant paradoxale d'affirmation de la nécessité de mise en place de nouvelles procédures, de négation pure et simple des atteintes que celles-ci portaient aux fonctions de l'intéressé comme de son obligation de s'y soumettre et de rentrer dans le rang. C'est toutefois la première fois qu'elle est exprimée clairement et il n'y est manifestement laissé aucune ouverture à la discussion (pièce 67 du dossier précité). Si jusqu'ores, il était légitime dans le chef de Monsieur M. C. de nourrir encore quelques espoirs de régularisation, il est évident qu'à la lecture de cette correspondance, et pour la première fois, il ne pouvait que se rendre compte que ceux-ci étaient vains et qu'il se devait alors d'en tirer les conclusions. La Cour observe au demeurant que la correspondance que son employeur lui adressa après qu'il eut constaté la rupture confirme pour autant que de besoins l'absence totale d'ouverture de ce dernier puisque sous couvert d'une proposition condescendante, qualifiée de dernière chance, il y persiste à nier l'évidence, attribuant les revendications de son employé à une réaction impulsive de sa part (voyez la pièce 69). La Cour considère en conclusions qu'en de telles circonstances, le contenu des écrits de réclamations, pas plus que le délai écoulé entre le moment de la fusion intervenue en juillet 2000 et la sommation explicite du 9 février 2001 ne permettent de déduire un quelconque consentement de Monsieur M. C. aux modifications importantes apportées unilatéralement à ses fonctions, ni n'entraînent une déchéance du droit de s'y opposer. De plus, l'appréciation des répercussions de l'organisation mise en place par la société A.B.X. sur la rémunération résultant de l'intéressement calculé sur les résultats nets, après impôts et charges non déductibles, n'étaient susceptibles d'apparaître qu'après la clôture d'un premier exercice fiscal ce qui justifie que Monsieur M. C. ait attendu sa survenance avant que de prendre une décision susceptible d'influencer de manière radicale une carrière professionnelle entièrement consacrée à une seule et même entreprise et qui était déjà fort avancée. Il n'y eut donc pas acceptation tacite et novation. - La S.A. A.B.X. Logistics avance une argumentation qui est semble-t-il fondée sur une violation par Monsieur M. C. du principe d'exécution de bonne foi du contrat en prétendant que celui-ci aurait fallacieusement invoqué l'acte équipollent à rupture alors qu'il aurait eu une parfaite connaissance de ce que son avenir professionnel se déroulerait hors du groupe A.B.X. puisqu'il participait à la constitution d'une société concurrente et affirme même que cette invocation n'aurait eu pour seul but que de lui permettre de quitter son emploi à bon compte et " pour les besoins de la cause ". Cette argumentation ne saurait être retenue dès lors, qu'outre qu'elle relève d'un procès d'intentions non étayé par des éléments objectifs, il a été démontré par les développements qui précèdent que les atteintes portées unilatéralement aux composantes essentielles de la fonction qui résultaient des engagements conventionnels, étaient effectives. Les réclamations formulées par Monsieur M. C. ne résultaient donc nullement ni d'une volonté capricieuse, ni d'une intention malicieuse de sa part. Outre qu'il n'est concrètement pas démontré qu'il aurait activement participé à l'élaboration de la société Sédis Logistics avant le constat de la rupture, cette circonstance ne saurait en toutes hypothèses pas être considérée a posteriori comme une cause justificative des atteintes antérieurement portées par l'employeur aux éléments essentiels du contrat d'emploi et qui l'exonérerait de toute responsabilité dans le processus de survenance de la rupture. Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne les éventuels actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par la société Sedis Logistics que Monsieur M. C. a rejointe après la rupture dès lors que ceux-ci sont postérieurs, qu'il était délié de toute interdiction de concurrence et qu'il est de surcroît légitime qu'une fois acquise la conviction que le contrat était rompu dans les circonstances où il le fut, il songe à poursuivre sa carrière professionnelle dans le secteur économique dans lequel il avait acquis toute son expérience (en ce qui concerne la renonciation, voyez la pièce 72 du dossier précité). La Cour observe de surcroît que loin de révéler une éventuelle mauvaise foi, les démarches qu'il effectua auprès de son employeur avant de constater la rupture sont au contraire démonstratives par leur nombre comme par leur contenu d'un profond attachement à l'entreprise, du souci d'en assurer l'efficacité comme d'une volonté persistante d'y poursuivre les relations professionnelles dans de bonnes conditions et enfin d'une ouverture au dialogue et à la concertation. Cette argumentation n'est pas fondée ni en fait, ni en droit. Il résulte de la motivation développée ci-avant que Monsieur M. C. était justifié à constater le 13 mars 2001 la rupture des relations professionnelles contractuelles qui l'unissaient à la société A.B.X. Logistics International aux torts de celle-ci pour le motif d'actes équipollents dénoncés par sa lettre recommandée du 9 février 2001, étant, la modification unilatérale importante d'un élément essentiel du contrat, à savoir, à tout le moins, les fonctions conventionnellement prévues. L'appel n'est pas fondé sur ce point. II. Quant à l'indemnité compensatrice de préavis. En fonction des paramètres de références habituellement retenus par la jurisprudence aux fins d'apprécier les difficultés de reclassement du travailleur au moment du licenciement et de déterminer en fonctions de celles-ci le délai de préavis convenable, à savoir, l'âge, 46 ans, l'ancienneté, 30 ans et 4 mois, la fonction, directeur et la rémunération, 3.614.262 BEF, il paraît à la Cour que le délai de 33 mois retenu par le Tribunal correspond au délai de préavis convenable qui eût dû être respecté. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement sur ce point, ni en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, ni en ce qui concerne les intérêts légaux qui ont bien été alloués sur les montants nets et non sur le brut. III. Quant à l'indemnité pour licenciement abusif. Si l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 impose à l'employeur qui fait l'objet d'une demande d'indemnité pour licenciement abusif de justifier que le licenciement auquel il a procédé est fondé sur des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou sur des motifs inhérents à l'aptitude ou à l'attitude du travailleur, cette disposition limite son champ d'application au licenciement d'un ouvrier. S'agissant d'indemnité pour licenciement abusif d'un employé, la base légale est à chercher dans les termes généraux de l'article 1382 du Code civil, lequel, contrairement à l'article 63 de la loi précitée n'inverse nullement la charge de la preuve. Il en résulte que l'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne peut se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire sur l'absence de motif, mais doit au contraire apporter la preuve certaine que l'acte juridique que constitue la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatrice de préavis. Il paraît à la Cour qu'en l'espèce, Monsieur M. C. ne satisfait pas à cette exigence. S'il est en effet incontestable que la société A.B.X. a manqué de correction vis-à-vis de son employé, soit qu'elle ait consciemment voulu le tromper, soit qu'elle ait simplement agi avec désinvolture en l'assurant du maintien de ses fonctions alors qu'en fait, sous couvert de restructuration ou à cause de celle-ci, les dites fonctions étaient progressivement vidées de tous leurs éléments essentiels, Monsieur M. C. n'apporte pas la preuve concrète et certaine de ce qu'il en aurait personnellement subi un préjudice autre que celui qui est réparé forfaitairement par l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis. Quant à ce, l'appel est fondé et il y a lieu à réformation du jugement. IV. Quant au cantonnement. Il résulte des écrits de conclusions d'instance de Monsieur M. C. que celui-ci avait sollicité qu'en raison de la situation dramatique de la société A.B.X., la condamnation à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire, avec ou sans maintien de la faculté de cantonner. Le Tribunal a déclaré son jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution mais n'a pas exclu la possibilité de cantonnement. La société A.B.X a fait usage de cette faculté en cantonnant les fonds auxquels elle a été condamnée le 11 septembre 2003 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Au stade actuel de la procédure, la société A.B.X. demande de limiter le calcul des intérêts sur les montants dus en l'arrêtant à la date du cantonnement tandis que Monsieur M. C. sollicite qu'il soit dit pour droit que les intérêts restent dus au taux légal indépendamment du cantonnement. S'il résulte de l'enseignement de la Cour de cassation ( 1er Ch., 03.01.1992, Juridat, JC92131 3) qu'il ressort du rapprochement des articles 1401 et 1406 du code judiciaire que le juge d'appel, à qui est attribuée une compétence d'appréciation identique à celle du premier juge, peut connaître tant d'une demande d'exécution provisoire que d'une demande tendant à exclure le " cantonnement ", en l'espèce, telles qu'elles sont articulées par les parties, leurs demandes ne saisissent pas la Cour de la question de l'exclusion éventuelle du cantonnement que permet l'article 1406 précité mais des conséquences de celui-ci, ce qui ressort d'un problème d'exécution du jugement qui ne relève pas de la compétence de la Cour. La Cour ne peut que constater que le cantonnement n'a pas été exclu par le jugement dont appel et qu'elle n'est pas saisie d'une telle demande. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24. Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé. Met à néant le jugement entrepris en tant qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement abusif. Dit celle-ci non fondée. Y substituant sa propre motivation en ce qui concerne l'acte équipollent à rupture, confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne Monsieur M. C. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de la S.A. ABX à la somme de 279,62 EUR (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 7 juin 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : A.CABY, Président, J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, F. DEVOS, Mme, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. 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