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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050615.23

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050615.23 No Rôle: 18235 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-21 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-02 04:37 Fiche 1 1. La SPRL 217 DS considère que, par application de l'article 702 C.J. , la citation est irrecevable : elle ne contient ni l'objet de la demande ni l'exposé sommaire des moyens (les explications relatives aux codes ne lui ont jamais été communiquées). Que, l'insuffisance relative aux moyens, c'est-à-dire aux éléments de fait qui servent de fondement à la demande, l'autorise à invoquer la nullité de l'exploit introductif d'instance. 2. L'O.N.S.S. conteste l'exception de nullité invoquant que, l'article 702, 3° C.J. ne requiert qu'un exposé sommaire des moyens, c'est-à-dire des faits à la base de la demande. Que, les parties ont échangé leurs dossiers, conclu et plaidé sur les moyens de fait et de droit que soulève le litige. En conséquence, que la SPRL 217 DS a pu cerner l'objet du litige et faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge. 3. Dans un arrêt du 24 novembre 1978, la Cour de cassation a précisé que les termes " exposé sommaire des moyens " qui figurent à l'article 702, 3° du Code judiciaire ne visent pas la norme juridique mais les éléments de fait qui servent de fondement à une demande (Pas. 1979, I, p. 352). La SPRL 217 DS soulève donc, à bon droit, l'exceptio obscuri libelli. 4. La citation du 26 avril 2000 ne contient, en effet, aucun exposé sommaire des éléments de fait qui servent de fondement à la demande de l'O.N.S.S. Elle se limite à mentionner le montant réclamé par l'O.N.S.S. soit " 146.086 Bef, selon extrait de compte arrêté au 4 avril 2000 ". Aucune autre précision ne figure sur la citation qui aurait permis à la SPRL 217 DS de déterminer la cause de la demande, à savoir les raisons pour lesquelles l'O.N.S.S. réclamait la somme de 146.086 Bef. 5. En vertu de l'article 702 du Code judiciaire, la citation doit être déclarée nulle. Cette nullité est soumise aux dispositions de l'article 861 du Code judiciaire. Au sens de l'article 861 du Code judiciaire, " le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure qui si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ". En l'occurrence, la nullité de la citation n'a pas pu nuire aux intérêts de la partie qui l'a soulevée. En effet, au cours de la procédure devant le premier juge, les parties ont échangé leurs pièces, ont pu faire faire l'un et l'autre leurs moyens quant à la question de l'existence ou non d'un lien de subordination entre la SPRL 217 DS et Madame P. Mots libres: Science du droit Droit- Législation Code judiciaire- Citation Exposé sommaire des moyens Nullité Absence de préjudice résultant de la nullité. Bases légales: Code Judiciaire - 702-861 Loi - 03-07-1978 Fiche 2 A. Recherche du lien de subordination 1. La règle suivant laquelle le juge doit, lors de l'appréciation de la qualification du contrat liant les parties, se référer, non seulement aux clauses du contrat mais également à la manière dont les relations contractuelles se sont déroulées, trouve appui dans les dispositions légales relatives aux modes de preuve (Cass., 3 octobre 1957, J.T. 1958, p. 109 ; 11 janvier 1962, Pas., I, 571 ; 11 septembre 1978, J.T.T. 1980, p. 99 ; 2 avril 1979, J.T.T. 1980, p. 78 ; 16 janvier 1978, R.W. 77-78, Col. 2596 ; 16 mars 1981, Pas. I, p. 761). 2. La subordination juridique réside dans le droit ou le pouvoir de l'employeur d'exercer son autorité sans qu'il ne soit requis que cette autorité soit mise en oeuvre (not. Cass., 14 mars 1978, Pas., I, 783 ; Cass., 14 février 1982, Bull. 1982, 741 ; 18 mai 1981, Bull. 1079). L'autorité juridique est le droit de l'employeur de donner des ordres pour l'organisation et l'exécution du travail et l'obligation du travailleur d'accomplir les ordres donnés (Cass. 14 novembre 2001, www.cass.be ; cass.18 mai 1982, cité par B.... AEB n° 332 p. 3 Kluwer) étant entendu que cette autorité doit être effective ou simplement possible. B. Application 1. La SPRL 217 DS et Madame P. ont conclu un contrat d'entreprise dont les clauses ne contredisent pas la qualification donnée au contrat qualifié de " contrat d'entreprise ". 2. L'enquête menée par le contrôleur social permet de relever que l'exécution donnée au contrat est conforme aux stipulations dudit contrat. 3. Il ressort des déclarations de Madame P. d'une part, qu'elle jouissait d'une liberté totale dans l'organisation de son travail : détermination des heures d'ouverture du magasin ; dates des vacances qu'elle prenait à sa convenance sans devoir en informer les responsables de la société ; sa présence au magasin n'était pas requise ; qu'elle prenait ses dispositions pour se faire remplacer ou elle fermait le magasin. D'autre part, que le gérant de l'entreprise n'exerçait aucun contrôle à cet égard. Que, par ailleurs, et selon l'article 4 du contrat, Madame P. avait la faculté d'engager du personnel et ce sous sa propre responsabilité. Ces éléments sont révélateurs de l'autonomie avec laquelle Madame P. a assuré la gestion du magasin dont elle avait la responsabilité. Elle y travaillait, seule, en dehors de la présence du gérant. L'O.N.S.S. ne démontre pas que les responsables de la société auraient exercé l'autorité juridique constitutive du contrat de travail pour l'organisation et l'exécution du travail convenu ou qu'ils auraient été dans la possibilité de l'exercer. Mots libres: Contrats de travail Réglementation générale Lien de subordination Contrat d'entreprise Absence d'éléments contraires. Note: Egalement classé sous I.A.A., C.J., art 702 et 861. Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2005 R.G. 18.235 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés lien de subordination - contrat d'entreprise absence d'éléments contraires. Article 580, 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire définitif EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public, dont le siège social est sis à 1060 SAINT-GILLES, Place Victor Horta, 11, Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Bedoret loco Maître Paris, avocat à Tournai ; CONTRE : LA SPRL LIBRAIRIE PAPETERIE DROGUERIE 217 DS, dont le siège social est sis à 7972 Quevaucamps, Place de Quevaucamps, n° 74 ; Partie intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil, Maître J. Chevalier, avocat à Tournai ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté contre le jugement prononcé contradictoirement le 17 juin 2002 par le Tribunal du travail de Tournai, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Mons le 4 septembre 2002 ; Vu les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 29 septembre 2003 par lesquelles elle forme appel incident ; Vu les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 4 décembre 2003 ; Vu les conclusions additionnelles de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 8 avril 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 18 mai 2004 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 15 juin 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 16 février 2005 Vu l'avis écrit du Ministère public déposé à l'audience publique du 16 mars 2005 ; I. LES FAITS. 1. Le 1er avril 1994, Madame P. a signé avec Monsieur D., gérant de la SPRL Libraire Papeterie Droguerie 217 DS, un contrat d'entreprise en vue de l'exploitation du magasin de celle-ci situé à Quevaucamps ; La société a pour objet l'achat et la vente d'articles de papeterie, librairie, matériel et mobilier de bureau, articles cadeaux. Le contrat d'entreprise a pris cours le 1er avril 1994. Madame P. a travaillé pour le compte de la SPRL 217 DS jusqu'à la fin du mois d'août 1996. Par une lettre recommandée du 4 septembre 1996, la société a mis un terme au contrat d'entreprise. 2. Par une lettre du 26 novembre 1996, le conseil de Madame P. a réclamé à la société le paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de rupture unilatérale du contrat ; soit et selon les clauses du contrat d'entreprise, la moyenne complète du montant perçu en juillet 1996 ou 73.633 Bef (64.132 Bef X 31 jours/27 jours). 3. Ensuite, et par une citation du 5 février 1997, formée devant le juge de paix de Quevaucamps, Madame P. a entendu voir condamner la SPRL 217 DS à lui payer la somme de 73.633 Bef. Elle a motivé sa citation par la circonstance qu' "en date du 1er avril 1994, un contrat d'entreprise à durée indéterminée a été signé par la requérante en qualité d'entrepreneur d'ouvrage et par la citée " ; que " la citée a mis unilatéralement fin au contrat sans motif, sans préavis ni indemnité et a pourvu sur-le-champ au remplacement de la requérante ". Elle a fondé cette demande sur la base du contrat d'entreprise qui " prévoit que la citée est redevable à la requérante d'une indemnité équivalente à un mois entier de commissions calculées sur base des commissions du mois précédant son départ ". 4. En date du 4 novembre 1996, Madame P. s'est présentée dans les locaux de l'O.N.S.S. situés à Tournai afin d'exposer sa situation personnelle. Dans le courant des années 1998 et 1999, l'O.N.S.S. a entendu Madame P. (le 23 janvier), Madame D. (le 20 mars 1998, actuelle gérante du second magasin de l'entreprise) et Monsieur E. D. (le 2 mars 1999, gérant de la SPRL 217 DS). Un contrôleur social a établi une enquête. Le rapport établi, en date du 26 janvier 2000, analyse le contrat d'entreprise et le rôle des intéressés dans la gestion du second magasin. Il ne se prononce pas, ou non, du lien de subordination. II. PROCEDURE. 1. Par une citation du 26 avril 2000, l'O.N.S.S. a réclamé à la SPRL Librairie Papeterie Droguerie 217 DS " la somme de 146.086 Bef selon extrait de compte arrêté au 4 avril 2000 ". L'extrait de compte annexé à celle-ci fait état de cotisations de 100.178 Bef, de majorations de 10.017 Bef et d'intérêts de 35.891 Bef et de 1.774 jours de retard). 2. Devant le premier juge, invoquant l'article 702 du Code judiciaire et l'exceptio obscuri libelli, la SPRL 217 DS a soulevé la nullité de la citation. Quant au fond, elle a contesté la débition des sommes réclamées par l'O.N.S.S. soulevant l'absence de contrat de travail. 3. Par un jugement du 17 juin 2002, le tribunal du travail de Tournai a écarté l'argument de nullité et a déclaré l'action recevable. Quant au fond, il a dit pour droit que la SPRL Librairie Papeterie Droguerie 217 DS n'avait pas été liée par un contrat de travail avec Madame P. 4. Par une requête d'appel du 4 septembre 2002, l'O.N.S.S. a demandé de réformer le jugement dont appel, considérant que les relations de travail entre Madame P. et la SPRL 217 DS étaient constitutives d'un contrat de travail. Par conclusions du 29 septembre 2003, la SPRL Librairie Papeterie Droguerie 217 DS a interjeté appel incident invoquant la nullité de la citation introductive d'instance. III. RECEVABLITE. Les appels, principal et incident, sont recevables. IV. DISCUSSION. Deux questions sont soumises à la Cour : 1. la nullité de la citation ; 2. l'existence ou non du lien de subordination entre Madame P. et la SPRL 217 DS. ,§ 1. La nullité de la citation l'appel incident de la SPRL 217 DS. 1. La SPRL 217 DS considère que, par application de l'article 702 C.J. , la citation est irrecevable : elle ne contient ni l'objet de la demande ni l'exposé sommaire des moyens (les explications relatives aux codes ne lui ont jamais été communiquées). Que, l'insuffisance relative aux moyens, c'est-à-dire aux éléments de fait qui servent de fondement à la demande, l'autorise à invoquer la nullité de l'exploit introductif d'instance. Que, par ailleurs, la citation fait état et demande l'application de l'article 735 au motif de " débats succincts " ; article qui implique, préalablement, communication des pièces conformément à l'article 736 C.J., or, l'O.N.S.S. s'est abstenu de communiquer ses pièces. 2. L'O.N.S.S. conteste l'exception de nullité invoquant que, l'article 702, 3° C.J. ne requiert qu'un exposé sommaire des moyens, c'est-à-dire des faits à la base de la demande. Que, les parties ont échangé leurs dossiers, conclu et plaidé sur les moyens de fait et de droit que soulève le litige. En conséquence, que la SPRL 217 DS a pu cerner l'objet du litige et faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge. 3. Aux termes de l'article 702, 3° C.J., la citation doit " à peine de nullité " mentionner " l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande". Dans un arrêt du 24 novembre 1978, la Cour de cassation a précisé que les termes " exposé sommaire des moyens " qui figurent à l'article 702, 3° du Code judiciaire ne visent pas la norme juridique mais les éléments de fait qui servent de fondement à une demande (Pas. 1979, I, p. 352). La SPRL 217 DS soulève donc, à bon droit, l'exceptio obscuri libelli.

  1. a)la citation du 26 avril 2000 ne contient, en effet, aucun exposé sommaire des éléments de fait qui servent de fondement à la demande de l'O.N.S.S. Elle se limite à mentionner le montant réclamé par l'O.N.S.S. soit " 146.086 Bef, selon extrait de compte arrêté au 4 avril 2000 ". Aucune autre précision ne figure sur la citation qui aurait permis à la SPRL 217 DS de déterminer la cause de la demande, à savoir les raisons pour lesquelles l'O.N.S.S. réclamait la somme de 146.086 Bef, telles par exemple, que des cotisations dues et non payées ou contestation portant sur la qualité de travailleur indépendant et dans ce cas, le travailleur visé.
  2. b)l'extrait de compte annexé à la citation, dont la SPRL 217 DS affirme qu'il n'était pas joint à la citation, n'est pas beaucoup plus explicite. Cet extrait de compte se limite à mentionner des cotisations réclamées de 100.178 Bef en principal, des majorations de 10.017 Bef et des intérêts de 35.891 Bef pour 1774 jours de retard, à la date du 3 avril 2000, mais il ne précise ni les salaires sur la base desquels l'O.N.S.S. réclame lesdites cotisations, le nombre de journées de travail visé, ni les travailleurs concernés.
  3. c)la référence dactylographiée à des codes 121, 301, 051 ne permet pas plus à un citoyen ordinaire de connaître les raisons pour lesquelles il est cité en justice. En effet, le code 121 fait état de " rectification apportée aux cotisations déclarées ". Le code 301 signale " majoration appliquée en raison du non-paiement de la cotisation dans le délai fixé (10 % de la cotisation) " ; et le code 051 " intérêts arrêtés à la date de clôture du présent document et calculés sur le solde en cotisation du trimestre renseigné à la colonne 4 ".
  4. d)les mentions ne sont pas plus explicites pour un citoyen non habitué aux " arcanes " du droit, placé, également, dans un état d'infériorité par rapport à une administration telle que l'O.N.S.S.
  5. e)quant à l'exposé sommaire des moyens, l'O.N.S.S. aurait à tout le moins pu faire état de ce qu'il mettait en cause le contrat d'entreprise conclu entre la SPRL 217 DS et Madame P. 4. En vertu de l'article 702 du Code judiciaire, la citation doit être déclarée nulle. Cette nullité est soumise aux dispositions de l'article 861 du Code judiciaire. Au sens de l'article 861 du Code judiciaire, " le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure qui si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ". En l'occurrence, la nullité de la citation n'a pas pu nuire aux intérêts de la partie qui l'a soulevée. En effet, au cours de la procédure devant le premier juge, les parties ont échangé leurs pièces, ont pu faire faire l'un et l'autre leurs moyens quant à la question de l'existence ou non d'un lien de subordination entre la SPRL 217 DS et Madame P. ,§ 2. Le fond la nature des relations contractuelles entre la SPRL 217 DS et Madame P. L'O.N.S.S. qui est demanderesse à l'action doit, en vertu des articles 1315 du Code civil et 807 du Code judiciaire apporter la preuve de l'existence du contrat de travail entre la SPRL 217 DS et Madame P. A. La recherche du lien de subordination. Dans différents arrêts, la Cour de cassation a énoncé que : " lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties ". (23 décembre 2002, JTT 2003, p. 271 ; 28 avril 2003, JTT 2003, p. 261 ; 8 décembre 2002, JTT 2004, p. 122) ; La Cour a également relevé que " la qualification donnée par les parties à leur convention est si importante qu'elle prime tout autre élément d'appréciation. Seule la fraude, l'erreur ou les causes inconciliables avec la qualification donnée par les parties permettent au juge de la modifier " (2 avril 1979, Pas., I,, 905). Dans ces hypothèses, " le juge n'est pas lié par la qualification que les parties donnent à la convention qu'elles ont conclu " (Cass. 10 décembre 1984, JTT 1985, p. 244 ; Cass. 7 septembre 1992, JTT 1993, p. 317). La règle suivant laquelle le juge doit, lors de l'appréciation de la qualification du contrat liant les parties, se référer, non seulement aux clauses du contrat mais également à la manière dont les relations contractuelles se sont déroulées, trouve appui dans les dispositions légales relatives aux modes de preuve (Cass., 3 octobre 1957, J.T. 1958, p. 109 ; 11 janvier 1962, Pas., I, 571 ; 11 septembre 1978, J.T.T. 1980, p. 99 ; 2 avril 1979, J.T.T. 1980, p. 78 ; 16 janvier 1978, R.W. 77-78, Col. 2596 ; 16 mars 1981, Pas. I, p. 761). La subordination juridique réside dans le droit ou le pouvoir de l'employeur d'exercer son autorité sans qu'il ne soit requis que cette autorité soit mise en oeuvre (not. Cass., 14 mars 1978, Pas., I, 783 ; Cass., 14 février 1982, Bull. 1982, 741 ; 18 mai 1981, Bull. 1079). L'autorité juridique est le droit de l'employeur de donner des ordres pour l'organisation et l'exécution du travail et l'obligation du travailleur d'accomplir les ordres donnés (Cass. 14 novembre 2001, www.cass.be ; cass.18 mai 1982, cité par B.... AEB n° 332 p. 3 Kluwer) étant entendu que cette autorité doit être effective ou simplement possible. B. Application. 1. Dans ses conclusions, l'O.N.S.S. invoque que l'enquête, à laquelle il a procédé, révèle " suffisamment d'indices de subordination " permettant de conclure à l'assujettissement de Madame P. au statut social des travailleurs salariés. Ces éléments sont les suivants :
  6. a)le statut social de gérant indépendant a été imposé à Madame P. et a conditionné la signature du " contrat d'entreprise " ; ayant besoin de travail, elle n'était pas en position de force pour obtenir la signature d'un contrat d'emploi en lieu et place d'un contrat d'entreprise.
  7. b)sont sans pertinence les éléments suivants : elle n'a pas dénoncé le contrat ; s'est inscrite au registre de commerce le 1er mai 1994 ; s'est fait immatriculer à la TVA ; s'est affiliée à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
  8. c)en avril 1994, lorsqu'elle a " repris le commerce ", un inventaire des marchandises a été dressé ;
  9. d)le gérant possédait une clé du magasin et avait emporté des marchandises sans l'indiquer dans le cahier prévu à cette fin ;
  10. e)les fournisseurs étaient imposés par le gérant qui décidait des articles à commander ; des conditions d'achat avec les fournisseurs ;
  11. f)elle pouvait demander que les quantités soient modifiées en fonction de ses ventes mais parfois, le gérant rectifiait sa commande d'autorité, sans lui en parler ;
  12. g)les prix des articles (journaux, revues, produits de LOTTO et de la loterie nationale, cigarettes, tabacs,...) étaient imposés ou fixés par lui-même (papeterie, cartes, jouets, friandises, boissons, etc) ; le gérant décidait également des ventes au rabais et de la liquidation des marchandises invendues. En aucun cas, elle n'était autorisée à faire crédit à la clientèle ;
  13. h)à l'exception du nettoyage et de l'assurance en responsabilité civile, tous les frais d'exploitation (fournitures d'emballages, eau, électricité, chauffage, loyers, etc...) étaient pris en charge par la SPRL 217 DS ; L'O.N.S.S. déduit de ces éléments que Madame P. ne disposait d'aucun pouvoir de décision et ne participait pas au risque d'entreprise. 2. La SPRL 217 DS considère que les éléments suivants établissent l'absence de contrat de travail : - les parties ont signé un contrat d'entreprise, le contrat a été soumis, pendant une huitaine de jours, à Madame P., période au cours de laquelle elle a pu le faire examiner par son conseil afin de connaître l'étendue de ses droits ; il ne saurait donc être question de lui avoir été imposé ; - les clauses et l'exécution du contrat ne sont pas incompatibles avec la qualification donnée audit contrat ; - elle gérait le magasin en toute liberté et autonomie : sa présence dans le magasin n'était pas requise, pouvait se faire remplacer ou aider par la personne de son choix, prenait ses congés à sa guise, fixait librement les heures d'ouverture et de fermeture, s'absentait quant elle le souhaitait sans avoir à se justifier ni à prévenir ; absence de contrôle par le gérant sur l'activité professionnelle de la travailleuse. 3. La Cour relève, avec le premier juge, que la SPRL 217 DS et Madame P. ont conclu un contrat d'entreprise dont les clauses ne contredisent pas la qualification donnée au contrat qualifié de " contrat d'entreprise ". 4. Les éléments suivants apparaissent de la lecture dudit contrat : - la SPRL 217 DS est propriétaire du magasin, du matériel et de toutes les marchandises confiées à " l'entrepreneur d'ouvrage ", ainsi que des sommes encaissées par ce dernier (article 2 du contrat) ; - la SPRL 217 DS se réserve le droit " lors de l'installation ou, " selon les nécessités " de l'entrepreneur d'ouvrage" de dresser.... Un inventaire des marchandises et des sommes (à) lui confiées " (article 3) ; - une clause résolutoire comprenant cinq hypothèses autorise la SPRL 217 DS à mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité (article 12 ) ; hors ces hypothèses, le contrat est à durée indéterminée auquel chaque partie peut mettre fin moyennant avertissement donné un mois à l'avance (article 16) ; - la mission de " l'entrepreneur d'ouvrage " est d'organiser " l'entreprise du magasin selon les besoins de l'exploitation et dans l'intérêt de la vente " ; il est " personnellement et seul responsable de l'exploitation dont il a l'entreprise (sic) " (article 4), il engage le personnel " sous sa responsabilité et à ses frais " ; - " l'entrepreneur d'ouvrage " est tenu de contracter diverses assurances (responsabilité civile accident du travail) et s'engage - de même que son personnel à " n'exercer aucun recours contre la 217 D.S. " " en cas d'accident quelconque (sic) " (article 8) ; - parmi les obligations " spéciales " de " l'entrepreneur d'ouvrage " sont comprises le versement des recettes journalières au compte de la SPRL 217, le retour des invendus, la collaboration aux " mesures de contrôle et de vérification que la 217 DS organisera " etc (article 9) ; -les interdictions " spéciales " concernent : la vente ou l'exposition " des marchandises autres celles fournies par la 217 DS ou pour le compte de celle-ci ", la modification des prix fixés, la " transformation, réparation aucun achat de matériel sans autorisation de la 217 D.S. " (article 10) ; - une clause de non-concurrence est prévue (trois ans, limitée au territoire de la " commune de Quevaucamps " (article 6) ; - " l'entrepreneur d'ouvrage " est payé à la commission, payable mensuellement selon les taux " établis provisoirement " (article 5). 5. L'enquête menée par le contrôleur social permet de relever que l'exécution donnée au contrat est conforme aux stipulations dudit contrat. Lors de son audition du 23 janvier 1998, Madame P. a déclaré : -" ..., j'ai été engagée comme gérante indépendante pour l'exploitation d'une librairie papeterie, par Monsieur E. D.,, gérant de la SPRL 217 DS... - En ce qui concerne les jours et heures d' " ouverture du magasin, en toute liberté, j'ai adopté les mêmes jours et heures d'ouverture que mon prédécesseur ; - Ma présence dans le magasin n'était pas requise ; il m'était loisible de me faire remplacer ou aider par une personne de mon choix ; - A ma convenance, en 1994, j'ai pris mes vacances en juillet, les quinze premiers jours ; en 1995, trois semaines, à cheval sur juillet et août, et en 1996, trois semaines, de fin juillet au 19 août 1996. - Au cas où je devais m'absenter, je n'avais pas à me justifier, ni à prévenir les responsables de la société ; je prenais mes dispositions pour me faire remplacer ou je fermais le magasin. - Les fournisseurs étaient imposés par Monsieur E. D. qui décidait du choix des articles à commander et qui discutait seul des conditions d'achat avec les fournisseurs. En ce qui concerne les quantités, je pouvais demander qu'elles soient modifiées en fonction de mes ventes ; parfois Monsieur E. D. rectifiait ma commande d'autorité et sans m'en parler. - Le prix de la plupart des articles proposés à la clientèle (journaux, revues, produits du Lotto et de la Loterie nationale, cigarettes, tabac,...) était imposé. En ce qui concerne les autres articles (article de papeterie, cartes, jouets, friandises, boissons, etc...) leur prix était fixé par Monsieur E. D. C'est également Monsieur E. D. qui décidait de vendre au rabais, de liquider les marchandises invendues. En aucun cas, je n'étais autorisée à faire crédit à la clientèle. -Lorsque, début avril 1994, j'ai repris le commerce, un inventaire des marchandises présentes dans le magasin a été dressé ; il a fait l'objet d'un écrit que les parties ont signé. D'autres inventaires ont été faits, chaque année, en janvier, en présence des parties. Les recettes étaient enregistrées par la caisse, suivant différents postes : cigarettes et tabacs, produites de la Loterie et du Lotto, journaux et revues, friandises et boissons, articles de papeterie). -La caisse était vérifiée, chaque jour, par mes soins ; partiellement à midi, elle communiquait un aperçu des ventes de la matinée, et le soir, à la fermeture, tout le détail des ventes de la journée. Les recettes étaient déposées deux fois par jour, par mes soins, au siège de la société ; le midi, la recette de la matinée, et le soir, après dix-huit heures (exceptionnellement le lendemain matin), la recette de l'après-midi. - Je ne tenais pas de livres de recettes et de dépenses. - A l'exception du nettoyage et de l'assurance en responsabilité civile, tous les frais d'exploitation (fourniture d'emballage, eau, électricité, chauffage, loyer, etc...) étaient pris en charge par la société 217 DS. Bien que le contrat prévoyait le dépôt d'une garantie de 25.000 francs (constituée par la retenue mensuelle de mille francs sur mes commissions, à partir de septembre 1994), aucune caution n'a jamais été déposée, ni constituée, et mes commissions m'étaient payées intégralement chaque mois. - Mes commissions étaient calculées selon les modalités prévues à l'article 5 du contrat d'entreprise, .... Chaque mois, j'établissais une facture ; celle-ci m'était payée dans les semaines qui suivaient, parfois après plusieurs rappels. - En août 1996, alors que le magasin était fermé pour cause de vacances annuelles, j'ai été convoquée par Monsieur E. D. au siège de la société pour m'entendre dire, sans la moindre discussion, qu'il mettait fin au contrat, sur-le-champ, et ce, sans la moindre indemnité..... 6. Il ressort des déclarations de Madame P. d'une part, qu'elle jouissait d'une liberté totale dans l'organisation de son travail : détermination des heures d'ouverture du magasin ; dates des vacances qu'elle prenait à sa convenance sans devoir en informer les responsables de la société ; sa présence au magasin n'était pas requise ; qu'elle prenait ses dispositions pour se faire remplacer ou elle fermait le magasin. D'autre part, que le gérant de l'entreprise n'exerçait aucun contrôle à cet égard. Que, par ailleurs, et selon l'article 4 du contrat, Madame P. avait la faculté d'engager du personnel et ce sous sa propre responsabilité. Ces éléments sont révélateurs de l'autonomie avec laquelle Madame P. a assuré la gestion du magasin dont elle avait la responsabilité. Elle y travaillait, seule, en dehors de la présence du gérant. 7. Sont sans pertinence au niveau de l'existence d'un contrat de travail, les éléments suivants : l'établissement d'un inventaire au moment de la prise de cours du contrat et inventaires ultérieurs, la prise de commandes par le gérant auprès de fournisseurs choisis par lui, l'obligation de respecter les prix fixés soit par les fournisseurs, soit par le gérant, de déposer les recettes deux fois par jour au siège de la société, d'être rémunérée sur la base de commissions, de la prise en charge des charges locatives par la société. Ces éléments sont indicatifs des relations contractuelles entre les parties soumises à des règles économiques qui ne révèlent pas l'existence d'un contrat de travail. 8. Plus spécifiquement, l'O.N.S.S. ne démontre pas que les responsables de la société auraient exercé l'autorité juridique constitutive du contrat de travail pour l'organisation et l'exécution du travail convenu ou qu'ils auraient été dans la possibilité de l'exercer. A cet égard, il y a également lieu de souligner que Madame P. s'est, elle-même, considérée comme une travailleuse indépendante. Malgré sa démarche auprès de l'O.N.S.S., elle n'a pas contesté son statut devant le tribunal du travail revendiquant le statut d'un travailleur salarié et les avantages qui en découlent. C'est, devant le juge de paix de Quevaucamps (5 février 1997) qu'elle a réclamé à la société l'indemnité contractuelle " d'un mois entier de commissions calculées sur base des commissions du mois précédant son départ) soit 64.132 x 31 jours : 27 ". Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé à l'absence d'un contrat de travail entre Madame P. et la SPRL 217 DS ; PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Premier Avocat G. Van Ceunebroecke, en son avis écrit conforme déposé à l'audience publique du 16 mars 2005 ; Reçoit les appels principal et incident : Les déclare non fondés ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimée à 273,67 EUR (indemnité de procédure) et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 15 juin 2005 par la quatrième Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame V. VANNES, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame C. TONDEUR, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 15 juin 2005, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 15 juin 2005, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050615.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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