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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050623.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 23 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050623.15 No Rôle: 18192 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-07 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 04:37 Fiche Lorsqu'il pose des actes préparatoires à l'activité proprement dite, sans lesquels celle-ci ne serait pas possible, le chômeur est tenu de respecter les conditions de stricte interprétation de l'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Mots libres: Emploi Chômage Droit aux allocations Activité exercée à titre accessoire Conditions Actes préparatoires. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 45 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 48 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUIN 2005 R.G.18192 5 ème Chambre Chômage Droit aux allocations Activité exercée à titre accessoire Conditions. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : B.P. Appelant, comparaissant en personne et assisté de son conseil Maître Sciamanna, avocat à Fontaine l'Evêque ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Herremans, avocat à Mont-sur-Marchienne ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 14 juin 2002 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 18 juillet 2002 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'intimé et le dossier de l'information du ministère public versés au dossier de la procédure le 12 août 2002 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 6 septembre 2002 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 6 avril 2005 ; Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 26 mai 2005 ; Vu le dossier de l'appelant déposé à l'audience publique du 26 mai 2005 ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience, auquel le conseil de l'appelant a répliqué sur-le-champ ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'appelant a été admis au bénéfice des allocations de chômage complet le 29 mars 1991. Il déclara à l'occasion de sa demande d'allocations exercer une activité accessoire de tourneur-fraiseur depuis octobre 1987 et avoir l'intention de poursuivre ladite activité durant son chômage en semaine avant 7 heures et après 18 heures. Lors d'une audition qui eut lieu le 13 juin 1991, il fut informé de l'obligation de noircir la case correspondante de sa carte de contrôle, dans l'hypothèse de l'exercice occasionnel de l'activité en journée ou un dimanche ou un jour férié. Cette obligation fut rappelée dans une notification du 12 juillet 1991. Le 9 juin 1995 le directeur du bureau du chômage de Charleroi prit la décision : - d'exclure l'appelant du bénéfice des allocations de chômage à partir du 29 mars 1991 ; - de récupérer entièrement les allocations de chômage perçues depuis le 1er avril 1992 (délai de prescription) ; - de ne pas l'admettre au bénéfice des allocations de chômage pendant une période de 13 semaines prenant cours le 12 juin 1995 ; et, pour autant que de besoin, prit également les mesures suivantes : - exclusion et récupération des allocations de chômage perçues depuis le 1er avril 1992 pour chaque journée durant laquelle il apparaît que l'intéressé a exercé une activité au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; - exclusion et récupération des allocations de chômage perçues entre le 1er avril 1993 et le 10 septembre 1993, période pendant laquelle l'intéressé a fait bâtir son nouvel atelier et a, lui-même, travaillé à la finition. Cette décision est motivée notamment comme suit quant aux circonstances de fait : " Il appert des éléments de votre dossier : 1) que, depuis le 13.06.91, vous avez, une seule fois, noirci une case sur votre carte de contrôle (en l'occurrence le 10.06.94) ; 2) que, selon vos propres déclarations au contrôleur de l'ONEM, " vous avez fait des investissements importants en machines et en bâtiment " et que " vous avez fait construire un atelier rue de Baume, n°20 à Goutroux " ; 3) que les revenus nets relatifs à l'année 1991 s'élevaient à 217.427 frs ; que les revenus nets relatifs à l'année 1992 s'élevaient à 81.078 frs (mais le bénéfice brut se chiffrait à 1.223.785 frs ) ; que les revenus nets relatifs à l'année 1993 s'élevaient à 20.089 frs (mais le bénéfice brut se chiffrait à 942.378 frs 4) que les enquêtes effectuées auprès de certains de vos clients et fournisseurs montrent que les contacts (commandes par fax ou téléphone, achats, remises de prix, livraisons, dépôts de matériaux à réparer ...) se faisaient principalement en journée ; 5) que, durant l'année 1993, vous avez construit votre atelier sis à Goutroux, rue de Baume, 20 ; que la nature des travaux dépasse la notion de " gestion normale des biens propres " puisqu'ils s'étalent sur la période du 01.04.93 au 10.09.93 ; que, du reste, certaines de vos factures et déclarations prouvent que vous avez, vous-même, concrètement, oeuvré aux travaux de finition du nouveau bâtiment ; 6) que, depuis le 01.01.95, vous êtes indépendant à titre principal. Par décision du 13 novembre 1995, le directeur du bureau du chômage de Charleroi notifia à l'appelant qu'en exécution de la décision du 9 juin 1995, il était redevable de la somme de 1.066.234 FB perçue indûment du 1er avril 1992 au 31 décembre 1994. L'appelant contesta ces décisions par deux recours introduits devant le tribunal du travail de Charleroi. Par le jugement entrepris du 14 juin 2002, le premier juge, après avoir joint les causes, déclara le recours partiellement fondé en tant que dirigé contre la décision du 9 juin 1995, annula ladite décision, pour défaut de motivation formelle, en ce qu'elle inflige une sanction administrative de 13 semaines d'exclusion, et la confirma pour le surplus. Le recours dirigé contre la décision du 13 novembre 1995 fut déclaré non fondé. FONDEMENT DE L'APPEL Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. L'article 45, alinéa 1er, précise que pour l'application de cette disposition, est considérée comme travail : 1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L'article 48 du même arrêté royal aménage la possibilité de conserver le droit aux allocations lorsque le chômeur exerce une activité accessoire, s'il satisfait aux conditions prévues par cette disposition, à savoir : - qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations ; - qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant sa demande d'allocations ; - qu'il exerce cette activité principalement entre 18 et 7 heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale ; - qu'il ne s'agisse pas d'une activité :

  1. a)dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures ;
  2. b)dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité soit de minime importance ;
  3. c)qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée. Les conditions édictées par l'article 48 sont cumulatives, de sorte qu'il suffit que le chômeur ne satisfasse pas à l'une d'elles pour perdre le droit aux allocations. Ces dispositions ont repris à partir du 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les principes inscrits à l'article 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. En l'espèce il résulte des pièces soumises à la Cour que l'appelant a exercé une partie de son activité accessoire en semaine, entre 7 et 18 heures, soit durant la plage horaire interdite par l'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Le premier juge, après avoir procédé à une analyse minutieuse du dossier administratif, en a retenu judicieusement les éléments suivants : - la société C.B.R. a précisé, en réponse à un questionnaire de l'O.N.Em, que les commandes de matériaux et la livraison de ceux-ci à l'atelier de l'appelant avaient lieu durant les jours et heures ouvrables ; - entendu le 6 mars 1995, Mr Ph. S., comptable de la S.A. De Saint-Moulin, qui a travaillé en sous-traitance pour le compte de l'appelant, a déclaré qu'en règle générale celui-ci passait commande par téléphone durant les heures d'ouverture des bureaux, soit de 7 H à 16 H 50, tout en précisant que le dépôt et la reprise des matériaux pouvaient se faire en soirée ou le week-end ; - entendu le 2 mars 1995, Mr M. V., directeur de la S.A. Etablissements Gouthière & Vankerckem, également cliente de l'appelant, a déclaré que si les commandes faxées pouvaient être passées à n'importe quelle heure, les commandes passées " au bureau " ou par téléphone l'étaient obligatoirement pendant les heures d'ouverture des bureaux, soit tous les jours de 7 H 30 à 12 H et du lundi au jeudi de 13 H à 17 H le vendredi de 7 H 30 à 12 H et de 13 H à 15 H ; - entendu le 21 février 1995, M. D. F., administrateur de la S.C. Terre, ayant fait appel à l'appelant pour la fabrication de différentes pièces destinées à son atelier de construction métallique ou à la réparation de son matériel roulant et d'autre part pour l'étude d'un projet d'outillage de fabrication (en vue de la réalisation de corbeilles urbaines) a déclaré que les différents contacts relatif à ce projet s'étaient déroulés en semaine après 16 H et que la réception des pièces dans le cadre de ce projet s'était passée dans les mêmes conditions ; - l'appelant a adressé divers fax pour les besoins de son activité accessoire en semaine, entre 7 H et 18 H ; - diverses factures de la S.A. Makro, la S.A. Cora, la S.A. Devillers, laissent apparaître que les achats y correspondant ont été effectués dans la même plage horaire. Lors de son audition en date du 6 mars 1995 par un contrôleur de l'O.N.Em, l'appelant a déclaré : " ... En ce qui concerne la fabrication des pièces, j'ai toujours fait en sorte de ne prester dans mon atelier qu'après 18 heures. Il est vrai, d'autre part, que par obligation, j'ai acheté auprès de certains de mes fournisseurs en journée et que d'autre part, certaines communications avec certains de mes clients ont été réalisées par fax entre 7 h et 18 heures. Mais dans ce cas, je ne vois pas comment j'aurais pu agir autrement puisque les magasins sont fermés après 18 heures ... ". Il convient de faire observer que les actes préparatoires à l'activité proprement dite de tourneur-fraiseur, sans lesquels celle-ci ne serait pas possible, en font partie intégrante et doivent être assimilés à l'activité au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. En conséquence l'appelant, lorsqu'il effectuait ce " travail préparatoire ", était tenu de respecter les conditions de stricte interprétation de l'article 48. Il lui était loisible de renoncer au droit aux allocations de chômage pour les jours où ces actes préparatoires ne pouvaient être posés qu'entre 7 et 18 heures, en biffant sa carte de contrôle, ce qui le dispensait pour ces jours du respect desdites conditions. Au cours de la période litigieuse l'appelant n'a noirci qu'une seule fois une case de sa carte de contrôle, le 10 juin 1994. Son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur les obligations qui s'imposaient à lui dans le cadre de l'exercice de son activité accessoire. L'argumentation de l'appelant relative à " l'interprétation raisonnable " des dispositions légales n'est pas pertinente. Le premier juge a également relevé utilement que : - les bénéfices bruts (et non le chiffre d'affaires) de l'activité accessoire, de 941.798 FB en 1994, 942.378 FB en 1993 et de 915.230 FB en 1992 constituent un indice de l'importance de cette activité ; - il résulte des pièces du dossier que si l'appelant a fait appel à des entreprises extérieures pour les travaux de maçonnerie, de menuiserie et de zinguerie dans le cadre de la construction d'un atelier pour l'exercice de son activité, il a néanmoins participé activement aux travaux de finition ; cette construction a nécessité des investissements importants réalisés dans un but spéculatif et les travaux assurés personnellement par l'appelant ne rentraient pas dans la gestion normale des biens propres. Pour ces motifs et ceux du jugement entrepris que la Cour adopte, l'intimé a légalement décidé d'exclure l'appelant du droit aux allocations de chômage durant la période litigieuse et de récupérer les allocations indûment perçues, dans les limites de la prescription. La décision de récupération d'indu constitue l'exécution correcte de la décision du 9 juin 1995 et le calcul de l'indu n'a pas fait l'objet de contestation en ordre subsidiaire. L'annulation de la décision querellée, pour défaut de motivation formelle, en ce qui concerne la hauteur de la sanction administrative, n'a pas fait l'objet d'un appel incident et échappe dès lors à la saisine de la Cour. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en son avis oral conforme, Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'intimé aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'appelant et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 23 juin 2005 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller président la chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050623.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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