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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050623.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 23 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050623.16 No Rôle: 16983 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-25 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 04:37 Fiche Lorsque la commune intention des parties a été de collaborer dans le cadre d'un contrat d'entreprise, il convient d'examiner si les éléments invoqués par l'O.N.S.S. sont incompatibles avec l'existence d'un tel contrat. Tel n'est pas le cas lorsque les obligations d'ordre général convenues sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et découlent de l'objet même de celle-ci. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Réglementation générale Assujettissement Contrat de travail Notion. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1 Loi - 03-07-1978 - 2 Loi - 03-07-1978 - 3 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUIN 2005 R.G.16983 5 ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Contrat de travail Notion. Article 580 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo, 76, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Gillain, avocat à Charleroi ; CONTRE : L'A.S.B.L. CLINIQUE NOTRE- DAME DE GRACE, dont le siège social est établi à 6041 Gosselies, chaussée de Nivelles, 212, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Vanhoestenberghe, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 27 avril 2000 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 14 septembre 2000 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 19 août 2002 ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 12 mai 2003, identiques aux précédentes ; Vu les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 28 mai 2003 ; Vu le dossier administratif de l'appelant versé au dossier de la procédure le 11 septembre 2003 ; Vu les dossiers des parties et le relevé des dépens de l'appelant déposés à l'audience publique du 11 septembre 2003 ; Vu l'arrêt prononcé contradictoirement le 11 décembre 2003 par la 5ème chambre de la Cour ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 23 septembre 2004 ; Vu les dossiers complémentaires de l'intimée versés au dossier de la procédure les 23 septembre 2004 et 2 novembre 2004 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 10 mars 2005 ; Vu le dossier de l'intimée déposé à cette audience ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 28 avril 2005, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; RAPPEL DES ELEMENTS DE LA CAUSE Par citation du 19 février 1998, l'appelant poursuivit la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes de 377.970 FB et 2.804.477 FB à titre de cotisations de sécurité sociale (4ème trimestre de l'année 1994 et années 1995 et 1996), y compris les majorations et intérêts de retard calculés respectivement jusqu'aux 5 décembre 1997 et 15 octobre 1997, à augmenter des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 287.400 FB depuis le 6 décembre 1997 et sur la somme de 2.306.695 FB depuis le 16 octobre 1997 jusqu'au jour du paiement effectif. Cette réclamation fait suite à l'assujettissement d'office de deux travailleurs, MM. P. J. et A. R., décidé par l'appelant au terme d'une enquête effectuée par ses services. L'A.S.B.L. Clinique Notre-Dame de Grâce, intimée, a pour objet social la gestion d'une clinique privée d'une capacité d'environ 200 lits. Les deux travailleurs concernés sont occupés au sein du laboratoire, lequel est dirigé par un " pool " de trois médecins biologistes et d'un pharmacien biologiste prestant sous statut de travailleur indépendant. Une trentaine de personnes y travaillent par ailleurs en qualité de travailleurs salariés. Ce laboratoire procède aux analyses de jour comme de nuit. Il fut décidé en 1994 de faire appel à deux technologues universitaires, Mr P. J., titulaire d'une licence en biologie, et Mr A. R., pharmacien biologiste, afin d'assurer les analyses de nuit. Mr P. J. avait précédemment travaillé au service de l'intimée en qualité de technicien de laboratoire salarié. Une convention écrite datée du 1er octobre 1994 règle les relations entre parties, stipulant notamment que Mr P. J. prestera en qualité d'indépendant. Aucune convention écrite n'existe par contre en ce qui concerne Mr A. R. C'est la déclaration d'affiliation de Mr P. J. au statut social des travailleurs indépendants qui fut à l'origine de l'enquête menée par les services de l'appelant. Par le jugement entrepris du 2 avril 1996, le premier juge déclara la demande originaire non fondée, au motif que les relations de travail liant l'intimée aux deux travailleurs concernés relevaient du contrat d'entreprise et non du contrat de travail. L'O.N.S.S. interjeta appel de ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour le 14 septembre

  1. Par arrêt prononcé le 11 décembre 2003, la Cour ordonna d'office la réouverture des débats pour permettre aux parties, et en particulier à l'intimée, de s'expliquer sur les points suivants : - la possibilité pour Mrs P. J. et A. R. de valider, tant du point de vue technique que médical, les protocoles des analyses auxquelles ils procèdent, et ce eu égard à leurs titres et aux exigences légales ; - la nature exacte de leurs activités et les modalités pratiques de leur présence au laboratoire pendant la nuit (présence continue ou garde appelable) ; - la différence entre le travail d'analyse effectué la nuit et celui des technologues de laboratoire qui travaillent le jour. Dans le cadre de la réouverture des débats, l'intimée a été invitée à produire : - des protocoles d'analyses effectués de jour et de nuit, complétés des validations technique et médicale ; - les contrats d'assurance responsabilité civile souscrits au profit de P. J. et A. R. ; - un exemplaire de contrat de travail salarié conclu avec un ou des membre(s) du laboratoire prestant le jour. THESE DES PARTIES L'appelant rappelle que le lien de subordination est entendu comme étant la possibilité d'exercer l'autorité, sans qu'il soit nécessaire d'établir la permanence ou la réalité de l'exercice de celle-ci, et que la seule volonté des parties est insuffisante pour écarter l'application de la législation, qui est d'ordre public. L'appelant relève en l'espèce plusieurs indices révélateurs de l'existence d'un lien de subordination : - absence de constitution préalable par les intéressés d'une entreprise personnelle et partant absence de volonté réelle de travailler dans le cadre d'une relation indépendante, celle-ci impliquant la prise en charge des risques financiers de l'exploitation ; - absence de fixation du prix du travail et caractère constant de la rémunération ; - régularité des horaires : gardes de nuit de 19 à 7 heures, 365 jours par an ; - dispositions de la convention écrite de P. J. relatives à la rupture du contrat, similaires à celles d'un contrat de travail ; - caractère intuitu personae de l'engagement des intéressés ; - contrôle du travail des intéressés et intégration complète de celui-ci dans la structure de la clinique. L'intimée rappelle que la qualification donnée par les parties à leurs relations doit primer sauf les cas d'erreur, de fraude, ou lorsque l'analyse des clauses de la convention ou de son exécution contredit cette qualification. En l'espèce la convention conclue le 1er octobre 1994 avec Mr P. J. mentionne que celui-ci est engagé en qualité d'indépendant. Le fait que cette convention ait été passée avec l'A.S.B.L., et non avec les médecins biologistes, n'est pas de nature à énerver le caractère indépendant de la collaboration. En effet, dans le cadre du système de " pool " existant au sein de la clinique, c'est elle qui prend en charge l'ensemble des frais généraux, y compris les honoraires des collaborateurs indépendants, lesquels frais sont déduits des honoraires des médecins. Ce sont donc ceux-ci qui rétribuent en fait leurs collaborateurs indépendants, au travers des retenues opérées sur les recettes qu'ils génèrent. Par ailleurs l'intimée relève que : - Mrs P. J. et A. R., tous deux universitaires, procèdent aux analyses qui leur sont confiées ainsi qu'à leur validation dans le cadre des responsabilités qui leur ont été déléguées, en collaboration directe avec les médecins biologistes responsables du laboratoire. Ils sont soumis à des obligations de résultat. Ils sont assurés en responsabilité civile professionnelle. Le contrôle ainsi que les instructions générales auxquels ils peuvent être astreints sont inhérents à la spécificité de leur activité et découlent du caractère rigoureux de la législation en vigueur ; - Mrs P. J. et A. R. organisent librement leurs prestations, pour autant que les gardes de nuit soient effectivement assurées tout au long de l'année. Ils conviennent en toute indépendance de leurs prestations respectives ; - le fait que les intéressés travaillent dans les locaux et avec le matériel de la clinique est typique du milieu hospitalier ; - Mrs P. J. et A. R. exercent dans d'autres établissements hospitaliers des activités comparables, également sous statut de travailleur indépendant ; - les parties ont envisagé la possibilité de déroger, moyennant accord, à l'interdiction de sous-traitance ; - Mrs P. J. et A. R. sont affiliés au statut social des travailleurs indépendants et déclarent fiscalement des revenus en cette qualité. Enfin l'intimée épingle l'attitude discriminatoire de l'appelant, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il semble traiter différemment d'autres institutions placées dans les mêmes circonstances. FONDEMENT DE L'APPEL
  2. La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose en son article 1er qu'elle est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail. La Cour de cassation a statué en ce sens qu'il découle des articles 5, 9, 22 et 40 de cette loi que l'appelant, établissement public chargé de percevoir les cotisations de sécurité sociale, a le pouvoir, même en l'absence de disposition particulière, de décider d'office de l'existence ou de l'inexistence du contrat de travail visé à l'article 1er de la loi (Cass., 7 décembre 1998, J.T.T. 1999, 77). En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Les éléments constitutifs du contrat de travail sont l'engagement personnel de fournir un travail, la rémunération payée en contrepartie, et le lien de subordination. Le lien de subordination, qui est la caractéristique essentielle du contrat de travail, existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne (Cass., 14 novembre 1994, J.T.T. 1995, 68 ; Cass., 9 janvier 1995, Bull. 1995, 28 ; Cass., 27 avril 1998, Bull. 1998, 500). Portant essentiellement sur la prestation de travail, le pouvoir patronal est susceptible de se présenter sous un double aspect : le pouvoir de déterminer la prestation de travail dans son contenu (l'objet des prestations fournies) d'une part et, d'autre part, le pouvoir d'organiser l'exécution même de la prestation (contrôle de l'exécution, horaire, rémunération...) (M. Jamoulle, Le contrat de travail; 1982, tome 1, 113). En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, la partie qui se prévaut d'un contrat de travail doit apporter la preuve que les faits qu'elle avance démontrent l'existence d'un contrat de travail (Cass., 17 septembre 1990, Chr. D.S. 1991, 151). La Cour de cassation a récemment mis très clairement l'accent sur l'importance de la qualification donnée par les parties à leur convention : lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente (Cass., 23 décembre 2002, J.T.T. 2003, 271 ; Cass., 28 avril 2003, J.T.T. 2003, 261 ; Cass., 8 décembre 2003, J.T.T. 2004, 122). Dans ces cas soumis à sa censure, la Cour de cassation a décidé que " ni séparément ni conjointement " les éléments soumis à son appréciation n'étaient incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise. La volonté des parties étant prééminente, le juge est invité à apprécier prioritairement si les éléments qui lui sont soumis sont ou non compatibles avec la qualification que celles-ci ont convenu de donner à leurs relations de travail.
  3. En l'espèce la commune intention des parties a été de collaborer dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Cela ressort du contrat écrit conclu entre l'intimée et Mr P. J., de l'affiliation volontaire de Mrs P. J. et A. R. au statut social des travailleurs indépendants, de la souscription par ceux-ci d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, de la déclaration et de la taxation non contestée de leurs revenus en tant que revenus de travailleurs indépendants et des déclarations circonstanciées des intéressés recueillies les 7 février 1995 et 4 février
  4. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que cette intention s'est maintenue par la suite.
  5. Il convient d'examiner si les éléments invoqués par l'appelant sont incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise. Absence de constitution préalable par les intéressés d'une entreprise personnelle et partant absence de volonté réelle de travailler dans le cadre d'une relation indépendante, celle-ci impliquant la prise en charge des risques financiers de l'exploitation. L'appelant cite à cet égard un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 26 avril 2001, lequel, après avoir rappelé les principes applicables en la matière, a retenu essentiellement que : " ... ce qui est établi en l'espèce, c'est qu'aucun des travailleurs concernés n'apparaissait dans ses relations avec l'intimée comme un travailleur indépendant assumant les risques et courant les chances d'un entrepreneur ... en effet, les deux travailleurs étaient intégrés dans une organisation collective de travail entièrement conçue par et pour la société intimée ". Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation qui a considéré que, ni séparément ni conjointement, ces éléments avancés par l'O.N.S.S., ainsi que l'argument tiré de ce que " ... ces travailleurs se sont trouvés dans une situation où ils étaient en quelque sorte contraints d'accepter un prétendu statut d'indépendant pour pouvoir accéder à l'emploi, permettant ainsi à (la demanderesse) de gérer le potentiel humain de l'entreprise avec une gamme de souplesse et à moindre coût ... " n'étaient incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise (Cass., 8 décembre 2003, op. cit.). L'argument tiré de l'absence de prise en charge du risque économique ou financier d'une exploitation a également été rejeté par l'arrêt précité de la Cour de cassation du 23 décembre
  6. En outre il ne peut être sérieusement contesté qu'il existe une entreprise personnelle dans le chef de Mrs P. J. et A. R., dans la mesure où Mr A. R. assure également sous statut d'indépendant des gardes de nuit et de week-end à la clinique Edith Cavell, et où Mr P. J. exerce une seconde activité indépendante pour une société de marketing. L'appelant fait observer par ailleurs que si l'intimée reste floue quant aux conditions et circonstances d'entrée à son service de Mr A. R., il n'est pas contesté que, du jour au lendemain, il a été proposé à Mr P. J. de " devenir indépendant " à partir du 1er octobre 1994, sans que les fonctions qu'il exerçait auparavant au sein de la clinique sous contrat de travail n'aient été modifiées. Outre que les circonstances du début de la collaboration ont été explicitées de façon circonstanciée dans la déclaration de Mr A. R. du 4 février 1997, confirmant son parfait accord sur le statut d'indépendant, il convient de relever que le contenu du travail et la nature de l'activité ne sont pas déterminants de la qualification de la relation contractuelle. Absence de fixation du prix du travail et caractère constant de la rémunération. Il résulte, tant des déclarations du Docteur Schoonbrood, médecin biologiste responsable du laboratoire, ainsi que de celles de Mrs P. J. et A. R., que les montants facturés au titre d'honoraires n'ont pas été imposés unilatéralement par l'intimée, mais ont fait l'objet d'une discussion et d'un accord de toutes les parties. Par ailleurs une rémunération forfaitaire n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat d'entreprise, dès lors que cette fixité peut se justifier par des raisons pratiques. Mr A. R. a d'ailleurs déclaré le 4 février 1997 : " ... Auparavant nous étions payés je précise, avant 94 j'étais payé à l'heure de prestation, à partir de 94, pour des facilités j'étais payé suivant un forfait de + ou 100.000 frs et depuis environ 3 mois je suis payé à l'heure de prestations ... ". Régularité des horaires. Mrs P. J. et A. R. assurent les gardes de nuit de 19 à 7 heures, 365 jours par an. Si l'article 3 de la convention conclue avec Mr P. J. prévoit que " l'horaire du technologue s'établit comme suit : une semaine sur deux de 19 heures le soir à 07 heures le lendemain matin. Il est expressément stipulé, le travail d'analyses biologiques de nuit nécessitant l'ouverture constante et ininterrompue du laboratoire de la clinique, que les prestations à accomplir sont confiées à deux technologues ", il convient de relever que cette disposition précise également que " il appartient à ceux-ci, sous leur entière responsabilité, de se partager les nuits à prester. L'unique exigence de la clinique en ce qui concerne la répartition des semaines et nuits de travail entre les deux technologues est l'ouverture constante du laboratoire, 365 nuits par an ... ". Mr A. R. a déclaré : " ...Je travaille parfois les dimanches de la journée (en général 2 dimanches sur 5) ....J'arrange donc moi-même mes gardes...Nous nous arrangeons à deux afin de couvrir toutes les gardes de nuit ". Il apparaît ainsi qu'il existait une certaine souplesse dans l'organisation des horaires. En tout état de cause, l'obligation de respecter un horaire, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise, n'est pas incompatible avec une relation de travail indépendante. Dispositions de la convention écrite de Mr P. J. relatives à la rupture du contrat, similaires à celles d'un contrat de travail. Ni la prévision d'un préavis en cas de rupture par un des co-contractants, ni la possibilité de mettre fin sur-le-champ au contrat en cas de faute grave, ne sont incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise. Par ailleurs, compte tenu de la parenté existant entre le contrat d'entreprise et le contrat de travail, en particulier en ce qu'ils sont relatifs à des prestations dans le chef d'une des parties rétribuée par son co-contractant, il est logique de trouver des similitudes dans la rédaction des conventions qui déterminent le contenu des engagements respectifs. Caractère intuitu personae de l'engagement de Mrs P. J. et A. R. Si l'interdiction de sous-traitance est érigée en principe, les parties ont néanmoins envisagé la possibilité d'y déroger moyennant l'accord préalable écrit de l'intimée (article 3 de la convention conclue avec Mr P. J.). Il est utile de relever que le document intitulé " disponibilité du personnel ", certes postérieur à la période litigieuse, prévoit, pour le biologiste de garde, la possibilité de se faire remplacer par quelqu'un de même compétence, à défaut par un biologiste. En tout état de cause, le caractère intuitu personae du contrat n'est pas propre au contrat de travail. Contrôle du travail des intéressés et intégration complète de celui-ci dans la structure de la clinique. L'appelant relève que le travail effectué par Mrs P. J. et A. R. peut être vérifié par l'intimée puisque des rapports sont établis sur chaque analyse effectuée, lesquels sont systématiquement signés par le médecin biologiste. Cette signature est selon lui la preuve que les analyses ne sont pas effectuées par des entreprises indépendantes, mais par les services intégrés de l'hôpital. L'intimée rétorque que la réglementation en vigueur prévoit que les prestations de biologie clinique effectuées pendant la nuit, et qui ne sont pas exécutées en présence physique d'un médecin spécialiste en biologie clinique ou assimilé (pharmacien ou licencié en chimie reconnu pour les analyses de biologie clinique) doivent être validées a posteriori par une personne appartenant à une de ces trois catégories. Mr A. R., pharmacien, diplômé au grade légal et pharmacien biologiste au grade scientifique, et Mr P. J., licencié en biologie médicale appliquée au grade légal, ne sont, ni l'un ni l'autre, compétents pour opérer la validation médicale des analyses auxquelles ils procèdent, laquelle intervient le lendemain matin, par un médecin biologiste ou assimilé membre du pool, par un système de signature électronique. Par contre, les intéressés possèdent, sur le plan de l'interprétation technique des résultats, une compétence que ne possèdent pas leurs collègues de jour, et qui permet de leur confier des responsabilités spécifiques, notamment au niveau de la gestion du sang et des commandes et contacts avec le centre de transfusion, de la réalisation des analyses du début à la fin du processus, avec validation technique, qui doit être distinguée de la validation médicale, cette dernière étant nécessaire essentiellement au niveau des normes de remboursement et d'agréation édictées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. L'intimée précise encore que, durant la nuit, tous les postes téléphoniques du laboratoire sont déviés sur le téléphone portable de Mrs P. J. et A. R., lesquels sont les interlocuteurs directs des médecins prescripteurs et doivent être polyvalents, de manière à opérer toutes les analyses, au niveau hématologie, chimie clinique, microbiologie, et à les interpréter. L'organisation du travail conçue en vue de répondre aux exigences du secteur particulier en cause, et compte tenu de la spécificité de la profession des intéressés, impose un certain nombre de contraintes qui ne peuvent être assimilées à des injonctions révélatrices d'un lien d'autorité. Il n'apparaît pas des éléments du dossier que le contrôle exercé sur le travail de Mrs P. J. et A. R. excédait les limites de celle qui peut émaner, dans le cadre du contrat d'entreprise, du maître de l'ouvrage. Il est utile de rappeler que ce type de contrat n'exclut pas la possibilité d'instructions générales à observer et d'un contrôle sur les tâches remplies. L'absence d'une réelle autonomie de gestion ne permet au juge d'écarter la qualification donnée par les parties au contrat que s'il constate que la preuve est rapportée que l'une d'elles pouvait donner à l'autre des ordres ou instructions caractéristiques du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que " les travailleurs étaient intégrés dans une organisation collective de travail entièrement conçue par et pour la (demanderesse) " n'a pas été retenue par la Cour de cassation comme élément inconciliable avec l'existence d'un contrat d'entreprise (Cass., 8 décembre 2003, op. cit.). Les éléments épinglés par l'appelant ne sont, ni séparément, ni conjointement, incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise.
  7. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les relations contractuelles qui lient l'intimée à Mrs P. J. et A. R. relèvent du contrat d'entreprise et non du contrat de travail, aux motifs notamment que la seule exigence à l'égard des deux technologues est qu'ils assurent le fonctionnement du laboratoire 365 nuits par an, comme le faisaient avant eux les médecins biologistes dont le statut de travailleur indépendant n'a pas été remis en cause, et qu'aucune obligation n'est imposée aux intéressés qui les placerait dans un lien de subordination à l'égard de l'intimée, les seules obligations d'ordre général convenues étant nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et découlant de l'objet même de celle-ci. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden déposé au greffe le 28 avril 2005 ; Dit l'appel non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimée à 323,51 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 23 juin 2005 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller président la chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050623.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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