id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 30 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050630.4 No Rôle: 19678 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-15 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 04:38 Fiche La demande d'interprétation d'un arrêt prononcé par une Cour du travail doit être introduite par une citation. Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit judiciaire Interprétation d'arrêt Mode d'introduction. Bases légales: Code Judiciaire - 793 Code Judiciaire - 796 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2005 R.G. 19678 7e Chambre Interprétation d'arrêt mode d'introduction. Articles 793 et 796 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE de Le Roeulx, dont les bureaux sont sis à 7070 LE ROEULX, Faubourg de Binche, n°1 ; Demandeur en interprétation, comparaissant par son conseil, Maître Piette, avocate à Le Roeulx. CONTRE : Monsieur H. A., domicilié à ; Intimé, comparaissant assisté de son conseil, Maître Van Vreckom, substituant Maître Carlier, avocat à Nivelles. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, la requête déposée au greffe de la Cour le 13 avril 2005 et visant à l'interprétation d'un arrêt prononcé contradictoirement en cause d'entre parties par la 7e chambre de cette Cour. Vu les conclusions de Monsieur H. A. reçues au greffe le 4 mai 2005, ainsi que celles du CPAS de Le Roeulx déposées à l'audience publique du 1er juin 2005. Entendu lors de celle-ci, les parties, par leur conseil, en leurs explications, ainsi que le Ministère public, en son avis. Selon le principe général d'introduction d'une demande en justice prévu par le code judiciaire en son article 700, sauf les cas où la loi a expressément envisagé un autre mode, l'introduction doit souscrire à la forme de citation. La Cour de cassation a décidé que l'article 700 est une disposition qui relève de l'organisation judiciaire dont la violation doit être sanctionnée bien que ne lui soit pas applicable les articles 860 et suivants du même code, et que le moyen tiré de la violation de cette règle d'ordre public pouvait même être invoqué pour la première fois devant Elle (Voyez : Cass. 27 mai 1994, R.C.J.B. 1995, p. 639 et note G. Closset-Larchal ; Pas. P. 519, également cité, parmi d'autres références in : Georges de Leval, Eléments de procédure civile, n°61 et note 5). S'il résulte de l'article 793 du code judiciaire que pour autant que sa décision fut obscure ou ambiguë, le juge peut être amené à l'interpréter, sans cependant, étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés, il ressort des travaux préparatoires à cette disposition que le législateur a estimé souhaitable d'obliger la partie qui prétend obtenir, sans l'accord préalable de son adversaire, une interprétation, de recourir à la procédure ordinaire des citations et que ce souhait a été concrétisé par l'adoption de l'article 796 du même code. (Voyez : Georges de Leval, Eléments de procédure civile, op. cit. p. 226, ainsi que : Code judiciaire et son annexe, loi du 10 octobre 1967 et ses travaux préparatoires, Bruylant 1968, rapport de Monsieur Charles Van Reepinghen, page 428). L'article 796 prévoit expressément que les demandes d'interprétation sont introduites, en cas d'accord des parties, suivant les règles de la comparution volontaire, sinon, dans la forme ordinaire des citations. Le code judiciaire n'ayant pas envisagé la possibilité d'introduire une action par le moyen de la comparution volontaire par-devant une Cour du travail, la demande d'interprétation ne pouvait être formulée que par la voie de la citation (article 706). La demande est dès lors irrecevable pour violation de l'article 796 du code judiciaire. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général D. Hautiez en son avis oral, Dit la demande irrecevable, Condamne le CPAS de Le Roeulx aux frais et dépens de l'instance non liquidés dans le chef de Monsieur H. A. et lui délaisse les siens, Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 30 juin 2005 par la 7e Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, J.C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur CH. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 27 juin 2005, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur R. BAUDOUX, Conseiller social au titre d'employeur à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050630.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.