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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050907.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050907.3 No Rôle: 19056 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-10 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 04:39 Fiche Saisi d'une contestation sur le droit à une allocation qui est refusée, pour quelque raison que ce soit, le juge a compétence de pleine juridiction pour apprécier l'existence du droit prétendu. En l'espèce, le tribunal du travail constatant qu'une décision de refus était intervenue à la suite de convocations du demandeur d'allocation envoyées à une adresse erronée en sorte qu'il n'était pas en mesure d'y répondre, a à bon droit annulé celle-ci, les conditions d'application de l'article 34 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 n'étant pas en fait réunies. Il a judicieusement ordonné une expertise médicale, ayant à se substituer à l'autorité administrative pour instruire la demande avant de statuer sur celle-ci. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION-CODE JUDICIAIRE-REGIMES NON CONTRIBUTIFS-ALLOCATIONS AUX HANDICAPES-APA-DECISION QUI REFUSE DES ALLOCATIONS AU MOTIF QUE L'ASSURE SOCIAL N'A PAS REPONDU A LA CONVOCATION DU MEDECIN DU MINISTERE-POUVOIR DU JUGE Bases légales: Code Judiciaire - 582,1° Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2005 R.G. 19.056 7ème Chambre Allocations aux handicapés Article 582, 1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, service public fédéral, service des allocations aux handicapés, actuellement de la compétence du Secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes handicapées, adjoint au Ministère des affaires sociales et de la santé publique, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, Rue de la Vierge Noire, 3 C, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître BELLE, avocat à Mons ; CONTRE : V. Intimé, comparaissant personnellement ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 23 mars 2004 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, y siégeant le 8 mars 2004 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel ; Vu le dossier d'information de l'auditorat du travail transmis par apostille du Ministère public du 10 mai 2004 ; Vu le dossier d'information complémentaire de l'auditorat du travail transmis par apostille du Ministère public du 26 avril 2005 ; Entendu les parties, par leur conseil et en personne, en leurs explications à l'audience publique du 18 mai 2005 ; Entendu le Ministère public en son avis à l'audience publique du 15 juin 2005, avis auquel il n'a pas été répliqué ; L'appel, dont la recevabilité n'est pas contestée, est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Attendu que les faits et antécédents de la cause peuvent être retracés comme suit : · l'intimé a introduit le 5 septembre 2002 une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées. Dans le formulaire de demande, il précise qu'il réside à 7022 HYON. Il joint à sa demande une formule 3 complétée le 6 septembre 2002 par son médecin, attestant d'un degré d'autonomie de 12 points. · Son dossier comporte un certificat d'inscription qui renseigne qu'il est bien inscrit à 7022 MONS. · Le médecin désigné par le service des allocations a convoqué l'intimé à deux reprises (les 9 décembre 2002 et 17 janvier 2003) et, celui-ci n'ayant pas répondu à ces convocations, a proposé sur la formule 8 (pièce 10 du dossier administratif), de classer le dossier sans suite : cette formule mentionne cependant que l'intimé est domicilié à 7000 MONS, ce qui constitue une indication erronée. · Par décision du 21 février 2003, le service des allocations refuse l'allocation pour l'aide aux personnes âgées au 1er octobre 2002 parce que l'intimé n'a pas donné suite aux convocations à l'expertise médicale. · Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Mons le 20 juin 2003, l'intimé introduit un recours contre cette décision en invoquant n'en avoir jamais reçu notification. · Par jugement du 8 mars 2004, le tribunal du travail dit le recours recevable et au fond, relève l'erreur d'adresse sur la formule 8 rédigée par le médecin du service des allocations pour annuler la décision administrative du 21 février 2003 et, s'estimant saisi de la question du droit pour l'intimé d'obtenir une allocation pour l'aide aux personnes âgées, désigne un médecin expert chargé de l'examiner. · L'Etat belge interjette appel de ce jugement en invoquant que le tribunal du travail a outrepassé sa compétence en ordonnant une expertise médicale. Le tribunal ne peut se substituer à l'administration et instruire une demande à la place du service compétent. Dans sa requête d'appel, il précise qu'il a décidé de rectifier la décision contestée et que l'intimé a introduit une nouvelle demande. · A l'audience du 18 mai 2005, le conseil de l'Etat belge a déposé la copie de deux décisions prises par le service des allocations le 24 mars

  1. La première, qui annule celle du 21 février 2003 et précise être prise suite à la demande du 5 septembre 2002, octroie une allocation pour l'aide aux personnes âgées d'un montant annuel de 2.607,47 EUR au 1er octobre 2002 en catégorie
  2. La deuxième porte le montant de cette allocation à 3.664,23 EUR au 1er janvier
  3. Attendu qu'à l'audience, l'Etat belge conclut verbalement au caractère sans objet du recours initial, la mission d'expertise ordonnée par le tribunal n'ayant plus de raison d'être, tandis que l'intimé se déclare satisfait des décisions intervenues ; Attendu que saisi d'une contestation sur le droit à une allocation qui est refusée, pour quelque raison que ce soit, le juge a compétence de pleine juridiction pour apprécier l'existence du droit prétendu ; Attendu qu'en l'espèce, le tribunal du travail constatant qu'une décision de refus était intervenue à la suite de convocations du demandeur d'allocation envoyées à une adresse erronée en sorte qu'il n'était pas en mesure d'y répondre, a à bon droit annulé celle-ci, les conditions d'application de l'article 34 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 n'étant pas en fait réunies ; Attendu qu'il a judicieusement ordonné une expertise médicale, ayant à se substituer à l'autorité administrative pour instruire la demande avant de statuer sur celle-ci ; Attendu que limité au grief formulé à l'endroit du premier juge d'avoir en ordonnant une expertise médicale outrepassé sa compétence, l'appel n'est pas fondé ; Attendu que cependant l'article 35 ter de l'arrêté royal du 5 mars 1990, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 5 juillet 1998, article 7, autorise le Ministre ou le fonctionnaire délégué à rapporter sa décision et à en prendre une nouvelle jusqu'à la clôture des débats lorsque, notamment, il a été constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle ; Attendu que cette disposition implique le droit pour l'administration de reprendre, malgré l'introduction d'un recours judiciaire, l'instruction d'un dossier ; Attendu qu'il échet de prendre acte de la décision rectificative intervenue le 24 mars 2005, laquelle, se substituant à la décision de refus querellée du 21 février 2003, octroie une allocation dont l'intimé se déclare satisfait, en sorte que le litige sur le plan judiciaire a cessé d'exister, faute d'aucun intérêt à la poursuite de la procédure, en particulier de la mesure d'expertise ordonnée ; PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur D. HAUTIER, Substitut général, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé ; Confirmant le jugement déféré en ce qu'il annule la décision du 21 février 2003, donne acte aux parties de leur accord sur le droit de l'intimé à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en catégorie 3 d'un montant annuel de 2.607,47 EUR au 1er octobre 2002, tel que lui reconnaît la décision administrative du 24 mars 2005 ; Dit en conséquence inopportun le recours à une mesure d'expertise médicale, le litige entre parties étant désormais aplani ; Condamne l'Etat belge aux frais et dépens des deux instances s'il en est dans le chef de l'intimé et lui délaisse les siens propres ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 7 septembre 2005 de la 7ème chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Messieurs : Ch. DELIGNE, Premier Président, W. HOUREZ, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050907.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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