id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050908.2 No Rôle: 18861 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 04:39 Fiche La Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 28 juin 1968 n'a pas pour effet d'admettre en droit belge la reconnaissance d'une répudiation ni de porter atteinte à l'égalité des époux dans la dissolution du lien matrimonial. Elle se limite à régler, en matière de pension de survie, les conséquences d'un état de polygamie admis par le statut personnel du travailleur marocain. L'exercice d'un droit régulièrement acquis à l'étranger n'est pas contraire à l'ordre public international belge pour la seule raison que celui-ci ferait obstacle à la naissance de ce droit en Belgique. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Pensions de retraite et de survie Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc Répartition de la pension de survie dans les conditions prévues par le statut personnel de l'assuré. Bases légales: Arrêté Royal - 24-10-1967 - 50 Lien DB Justel 19671024-50 Loi - 20-07-1970 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 SEPTEMBRE 2005 R.G.18861 5 ème Chambre Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc Répartition de la pension de survie dans les conditions prévues par le statut personnel de l'assuré. Article 580, 2°, du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé O.N.P, établissement public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Tour du Midi, 7, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Degrève, avocat à Marcinelle ; CONTRE : K.A. Intimée, comparaissant en personne et assistée de son conseil Maître Diagre, avocat à Jumet ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 9 octobre 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 12 novembre 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'appelant versé au dossier de la procédure le 12 novembre 2003 ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 21 janvier 2004 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 8 novembre 2004 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 10 décembre 2004 ; Vu les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 17 janvier 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 12 mai 2005 ; Vu le dossier de l'intimée déposé à cette audience ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 9 juin 2005 ; Vu les conclusions de l'intimée portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe le 7 juillet 2005 ; L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : L'intimée est la veuve de Mr A. M., né le 15 juillet 1937, lequel travailla en qualité de mineur du fond en Belgique à partir de
- Il ressort des pièces du dossier que Mr A. M. quitta le domicile conjugal en août 1983, laissant à son épouse la charge de 4 des 7 enfants qu'ils retinrent de leur union. Mr A. M. fut radié des registres de la population de la Ville de Charleroi en date du 21 mai
- Par ordonnance de référé du 30 avril 1987, l'intimée se vit confier l'administration de la personne et des biens des enfants mineurs, tandis que Mr A. M. était condamné à payer une part contributive de 3.000 FB par mois et par enfant. Mr A. M., qui s'était vu attribuer une pension de retraite à dater du 1er novembre 1992, décéda le 18 juillet
- En date du 8 septembre 2000, l'intimée introduisit une demande de pension de survie. Par décision du 24 octobre 2000, l'appelant reconnut à l'intimée le droit à une pension de survie d'un montant annuel de 10.439,84 EUR à dater du 1er juillet
- Cette pension fut déclarée payable à dater du 1er juillet 2000 par décision du 19 décembre
- La seconde épouse de Mr A. M., Mme M. I., introduisit également une demande de pension de survie en date du 14 septembre 2000 par l'intermédiaire de la Caisse nationale de sécurité sociale de Casablanca. En date du 31 août 1991, l'appelant notifia à l'intimée sa décision de procéder à la révision de la précédente décision du 19 décembre 2000 en application de l'article 24, ,§ 2, de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 28 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet
- Par cette nouvelle décision, l'appelant accorde à chacune des deux veuves 50 % de la pension de survie. L'intimée contesta cette décision par un recours porté devant le tribunal du travail de Charleroi. Par le jugement entrepris du 9 octobre 2003, le premier juge fit droit à son recours, considérant que l'ordre public international belge s'opposait à la reconnaissance en Belgique de ce second mariage. L'appelant considère avoir appliqué correctement l'article 24, ,§ 2, de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 28 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet 1970, qui stipule que la pension de veuve est éventuellement répartie également et définitivement entre les bénéficiaires dans les conditions prévues par le statut personnel de l'assuré.
- Si, aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, ce sont toutefois toujours les parties elles-mêmes qui, par l'appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi. A défaut d'appel incident, la Cour n'est pas saisie de la question relative au pouvoir de l'appelant de revoir la décision du 19 décembre
- De même l'intimée n'a pas formé appel des dispositions du jugement du 9 octobre 2003 qui tiennent pour acquise la réalité du second mariage de Mr A. M. avec Mme M. I.
- L'article 24, ,§ 2, de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 28 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet 1970 dispose que la pension de veuve est éventuellement répartie, également et définitivement, entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le statut personnel de l'assuré. Il résulte des pièces du dossier qu'au moment de son décès Mr A. M. était marié tant avec l'intimée qu'avec Mme M. I., épousée dans le courant de l'année
- Cette situation est attestée notamment par le certificat de bigamie dressé postérieurement au décès de l'intéressé, et il n'a jamais été invoqué que l'intimée aurait été répudiée. Interrogée par la Cour du travail de Bruxelles sur la double discrimination qui résulterait de la disposition précitée, et notamment sur la différence de traitement fondée sur le sexe, la Cour d'arbitrage considéra que les questions préjudicielles n'appelaient pas de réponse parce que " les différences de traitement dénoncées ...découlent du droit marocain sur lequel la Cour ne peut se prononcer " (arrêt n° 84/2005 du 4 mai 2005). La Cour d'arbitrage relève cependant que dans le système belge, il n'y a jamais qu'une seule pension de survie qui est versée, laquelle doit le cas échéant être partagée, dans le secteur public, dans l'hypothèse de l'existence de deux ayants droit, à savoir une épouse divorcée et une veuve. La Cour poursuit : " La Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 28 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet 1970 a pour objet de garantir le bénéfice des législations sur la sécurité sociale en vigueur au Maroc et en Belgique aux personnes auxquelles s'appliquent ces législations. Il résulte de cette Convention qu'on applique en Belgique la législation belge relative à la pension de survie des travailleurs salariés aux travailleurs de nationalité marocaine qui ont été affiliés au régime belge de l'assurance décès. Toutefois, l'article 24, ,§ 2, de cette Convention prévoit que l'on doit tenir compte, pour la répartition de la pension, du statut personnel de l'assuré. Ceci a pour conséquence que, si le travailleur était marocain, de sexe masculin et qu'il avait contracté plusieurs mariages, conformément au droit marocain qui réglait son statut personnel, chacune de ses veuves peut prétendre à une partie de la pension...Le régime mis en place par la Convention générale précitée a pour conséquence qu'on peut appliquer en Belgique à des ayants droit de travailleurs de nationalité marocaine le régime belge applicable aux Belges en matière de pension de survie. Le montant de la pension versé au conjoint survivant est le même que celui qui serait versé au conjoint survivant belge d'un travailleur belge affilié dans les mêmes conditions. En permettant de tenir compte du statut personnel du travailleur marocain, l'article 24, ,§ 2, de la Convention fait application d'une règle de droit international privé, qui admet qu'on puisse reconnaître en Belgique les effets découlant de mariages contractés à l'étranger conformément au statut personnel des époux et sous réserve de ce que ces effets ne troublent pas l'ordre public international belge, ce qu'il appartient au juge a quo de contrôler in concreto... ". Commentant cet arrêt de la Cour d'arbitrage, J.Y. Carlier relève que c'est par une règle belge de rattachement que des effets sont éventuellement reconnus en Belgique à un droit étranger, et que si la Cour ne peut " juger " la loi étrangère, elle peut cependant juger les effets que la loi belge lui fait sortir en Belgique. Cet auteur observe ensuite que sur le fond, la Cour pouvait estimer qu'en soi la loi de ratification n'était pas discriminatoire. En répondant à un objectif légitime d'harmonisation de régimes juridiques différents par le moyen particulier d'une règle de rattachement désignant la loi nationale pour l'examen du statut personnel des intéressés, la Convention, partant la loi, introduisait un traitement différencié, non une discrimination (J.Y. Carlier, La polygamie devant la Cour d'arbitrage, Le journal du juriste, 24 mai 2005). Le second mariage contracté par Mr A. M. avant la réforme du Code de la famille marocain était autorisé par le statut personnel de l'intéressé. La Convention générale sur la sécurité sociale n'a pas pour effet d'admettre en droit belge la reconnaissance d'une répudiation ni de porter atteinte à l'égalité des époux dans la dissolution du lien matrimonial. Elle se limite à régler, en matière de pension de survie, les conséquences d'un état de polygamie admis par le statut personnel du travailleur marocain. A propos des lois étrangères s'écartant radicalement de certains principes fondamentaux par l'Etat du for il faut se demander quelles sont la nature et l'étendue des effets réclamés dans cet Etat. Le juge saisi n'a pas à évaluer le droit étranger au regard de ses propres critères, mais il doit vérifier la compatibilité avec l'ordre public des seuls effets juridiques que produira la règle étrangère si elle vient à être déclarée applicable. Un second mariage régulièrement contracté à l'étranger conformément au statut personnel des époux peut produire certains effets dans un pays qui pratique la monogamie. L'exercice d'un droit régulièrement acquis à l'étranger n'est pas contraire à l'ordre public international belge pour la seule raison que celui-ci ferait obstacle à la naissance de ce droit en Belgique. La question du trouble de l'ordre public qui pourrait faire obstacle à la reconnaissance des effets de la polygamie doit être résolue en considérant l'objet de la demande en lui-même ou dans ses conséquences directes et nécessaires. Il faut distinguer les effets admissibles, tels le droit aux aliments, à des dommages et intérêts en cas de décès accidentel du conjoint, d'effets auxquels l'exception d'ordre public ferait obstacle. En l'espèce les effets de la prise en compte du second mariage, soit le partage de la pension de survie entre deux veuves, ne heurtent pas les principes de l'ordre public international belge, d'autant que pareil effet est prévu pour les pensions du secteur public dans l'hypothèse de l'existence de deux ayants droit. L'appel est fondé. Il convient de rétablir la décision administrative querellée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en la lecture de son avis écrit conforme déposé à l'audience publique du 9 juin 2005 ; Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire et statué quant aux dépens ; Dit la demande originaire non fondée ; Rétablit la décision administrative du 31 août 2001 ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimée à 279,62 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 8 septembre 2005 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller président la chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050908.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div