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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050909.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050909.2 No Rôle: 15939 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 04:39 Fiche La solidarité instaurée par l'article 15 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 qui veut garantir le recouvrement des cotisations se rapportant à l'exercice des mandats qui entraînent l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants oblige les personnes morales à la même dette que leurs associés ou mandataires (Cass. 6 juin 1988, J.T.T. 1989, p. 280 et 281), et il suffit pour qu'elle soit mise en oeuvre que l'associé ou le mandataire ait cette qualité au moment de la demande, sans incidence aucune de la nature de l'activité exercée, source des cotisations. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants Statut social Cotisations Solidarité S.P.R.L. Liquidation Incidence Intervention volontaire du liquidateur. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 15 - 38 Lien DB Justel 19670727-38 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 SEPTEMBRE

  1. R.G. 15.939 6ème Chambre Travailleurs indépendants. Cotisations, solidarité. Article 15 de l'arrêté royal du 27 juillet
  2. S.P.R.L., liquidation, incidence. Intervention volontaire du liquidateur. Article 581, 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.P.R.L. XXX, Appelante, comparaissant par son conseil, Maître GODFRIND, avocat à SOIGNIES ; Monsieur YY, en sa qualité de liquidateur de la précédente, domicilié à , Partie intervenant volontairement, comparaissant assistée de son conseil, Maître GODFRIND, avocat à SOIGNIES. CONTRE : L'A.S.B.L. CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES, dont le siège est établi à 5100 WIERDE, chaussée de Marche, 637 ; Intimée, comparaissant par son conseil, Maître CASOLIN , substituant Maître PINCHART, avocat à MONS. Revu la procédure antérieure et plus particulièrement l'arrêt prononcé par cette chambre le 14 janvier
  3. Vu la requête en intervention volontaire de Monsieur YY déposée au greffe de la Cour le 25.05.
  4. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 27.05.2005, ainsi qu'à celle du 24.06.2005, le Ministère public en la lecture de son avis auquel il n'a pas été répliqué endéans le délai ayant expiré le 27.07.
  5. Pour rappel, le débat judiciaire concerne l'obligation solidaire fondée sur l'article 15 de l'A.R. n° 38 de la personne morale, S.P.R.L. XXX, au paiement des cotisations sociales afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1992 dues en raison de l'activité de travailleuse indépendante de Madame ZZ qui fut associée de la société durant ces trois trimestres. Au constat de la disparition de la personnalité juridique " active " de la société appelante par la clôture de la liquidation volontaire de celle-ci, du défaut de désistement express ou tacite de celle-ci et de l'absence d'intervention aux débats de son liquidateur, la Cour a réservé à statuer afin de permettre aux parties de prendre les éventuelles initiatives nécessaires et utiles à la régularisation de la procédure lui permettant d'épuiser sa saisine. La situation est régularisée par l'intervention volontaire de Monsieur YY qui fut en son temps nommé liquidateur de la S.P.R.L. XXX et qui inhère en l'argumentation développée par celle-ci (voyez la pièce 9 de son dossier). Le liquidateur, qui fait intégralement sienne l'argumentation initiale de la S.P.R.L. ne conteste pas le principe de la solidarité sur pied de l'article 15 de l'arrêté royal n° 38 mais soulève divers arguments, l'un relatif aux limites de celle-ci déduit de l'assiette de calcul des cotisations litigieuses, l'autre ayant trait aux montants et un troisième invoquant la responsabilité de la Caisse quant à la limitation de son dommage. I. Il résulte d'un arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 6 juin 1988 que la solidarité instaurée par l'article 15 précité qui veut garantir le recouvrement des cotisations se rapportant à l'exercice des mandats qui entraînent l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants oblige les personnes morales à la même dette que leurs associés ou mandataires ( J.T.T. 1989, p. 280 et 281). La partie appelante en déduit erronément que la solidarité n'interviendrait qu'à l'égard de cotisations afférentes au mandat exercé dans la société et pendant la durée de celui-ci alors qu'ayant sanctionné l'arrêt de la Cour du travail dont cassation au motif qu'il violait l'article 15 en décidant que la société concernée n'était pas tenue solidairement au paiement des cotisations dues par son administrateur en raison de mandats exercés dans d'autres sociétés, il se déduit par analogie, qu'interprétant l'article 15, la Cour de cassation considère qu'aux termes de cette disposition, il suffit pour la mise en oeuvre de la dite solidarité que l'associé ou le mandataire ait cette qualité au moment de la demande, sans incidence aucune de la nature de l'activité exercée, source des cotisations. Raisonner autrement reviendrait à ajouter ou soustraire aux termes de l'article 15 ,§ 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 en contradiction avec les effets de la solidarité qu'il instaure. En l'espèce, en assignant le 6 octobre 1994 et en limitant sa réclamation aux cotisations afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1992, la caisse a respecté le prescrit de l'article
  6. L'appel n'est pas fondé sur ce point. II. Il résulte des courriers échangés entre la Caisse et le précédent conseil de la S.P.R.L. liquidée que les cotisations litigieuses sont des cotisations ordinaires qui devaient effectivement être légalement calculées sur base des revenus de la troisième année précédant celle au cours de laquelle elles sont dues, soit, 1.149.779 francs pour
  7. Aucune base légale ne permet d'exiger que les cotisations affectées par la solidarité de l'article 15 soient calculées sur les revenus afférents à la période pendant laquelle le débiteur initial, en l'espèce, Madame ZZ était associée au débiteur solidaire. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement quant à ce. III. Si, d'un point de vue de simple opportunité, il eût été plus judicieux et avantageux pour la Caisse d'assigner conjointement le débiteur principal et le débiteur solidaire, à défaut d'obligation l'y contraignant, son abstention ne saurait justifier l'engagement d'une responsabilité qui permettrait la réduction demandée sur cette base par suppression des majorations, intérêts ou dépens. En effet, outre les principes de la solidarité et du droit pour le créancier de choisir le débiteur qu'il entend poursuivre, celui-ci est également en droit d'exiger le paiement total de la dette de chacun des codébiteurs. De surcroît, une citation lancée le 21 mai 1993 pour des cotisations datant de 1988 et de 1989, mais aussi de 1990, 1991 et 1992 ne revêt pas de caractère anormalement tardif. Enfin, comme le fait pertinemment remarquer le Ministère public, il appartenait aux autres associés de la S.P.R.L. fondée en 1992 de vérifier la situation et le crédit moral et matériel de Madame ZZ a en tant qu'associée cofondatrice et d'assumer les conséquences et le risque du choix opéré alors. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement ; Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Premier Avocat Général Gilles VAN CEUNEBROECKE ; Donne acte à Monsieur YY de son intervention volontaire en tant que liquidateur de la S.P.R.L.XXX. Dit l'appel non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la S.P.R.L. XXX aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés dans le chef de la Caisse Wallonne d'Assurances sociales des Classes Moyennes, et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 09 septembre 2005 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président présidant la Chambre ; Madame V. VANNES, Président ; Monsieur R. BOSSUT, Conseiller social au titre de travailleur indépendant ; Et Madame F. WALLEZ, Greffier-adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050909.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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