id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 12 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050912.5 No Rôle: 19114 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 04:40 Fiche Lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'indemnisation pour action téméraire et vexatoire, les juridictions de fond sont dispensées de rechercher un dol spécial dans le chef de celui contre qui elle est dirigée pour se limiter à un contrôle marginal et souverain tendant à déterminer si celui-ci a ou non excédé de manière manifeste ses droits d'honnête justiciable. Mots libres: Contrats de travail Ouvriers Arriérés de rémunération Appel téméraire et vexatoire. Bases légales: Code Judiciaire - 1017 Code Judiciaire - 1072bis Loi - 03-07-1978 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2005 R.G. 19.114 2ème Chambre Contrat de travail, ouvrier. Arriérés de rémunération. Appel téméraire et vexatoire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.P.R.L. , dont le siège est établi à; Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil, Maître V , avocat à Charleroi. CONTRE : Monsieur F.P. , domicilié à; Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil, Maître M , substituant Maître B , avocat à Mons. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 05.05.2004, et visant à la réformation d'un jugement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Binche (Ressaix), y siégeant le 25 février
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de Monsieur F.P. déposées au greffe le 06.08.
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 13.06.
- Les appels sont réguliers quant à la forme et au délai. Ils sont recevables. Pour le surplus, leur recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par contrat avenu entre parties le 3 octobre 2001, Monsieur F.P. est entré au service de la S.P.R.L. en qualité d'ouvrier, jusqu'au 11mars 2002, date à laquelle les relations professionnelles prirent fin. - Devant l'échec de multiples démarches effectuées par son organisation syndicale comme par l'Inspection des lois sociales, en vue d'en obtenir paiement, par exploit du 12 mars 2003, Monsieur F.P. dut se contraindre à assigner son ancien employeur en paiement d'un solde de rémunérations afférentes aux mois de janvier et mars 2002, soit, un montant en principal de 1.909,50 EUR diminué d'un acompte de 842,83 EUR. - Statuant le 25 février 2004 par défaut réputé contradictoire à l'égard de la S.P.R.L., le Tribunal du travail fit entièrement droit à l'action. - Cette dernière a relevé appel de cette décision tandis que Monsieur F.P. élève un appel incident visant à l'obtention d'une indemnité de 625,00 EUR pour appel téméraire et vexatoire. A. Quant à l'appel principal. Il ressort des fiches de rémunération établies par le secrétariat social de la S.P.R.L. que celle-ci était redevable à l'égard de son ouvrier, Monsieur F.P. d'un solde de rémunération afférente au mois de janvier et de mars 2002, prorata temporis. La rémunération de janvier 2002 s'élevait à 1.697,33 EUR bruts tandis que celle afférente aux journées de travail prestées en mars 2002 s'élevait à 212,17 EUR bruts alors que l'employeur ne s'est acquitté que d'un versement de 842,83 EUR nets et qu'il n'apporte pas aux débats la preuve du paiement du solde alors que la charge de la preuve lui incombe. L'appel principal est dénué de fondement. B. Quant à l'appel incident. Par arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a consacré l'enseignement de son arrêt du 15 mai 1941 ( Pas., 1941, I, 192) selon lequel " celui qui, de bonne foi, exerce une action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir et partant l'éviter, excède les limites du droit reconnu à quiconque d'ester en justice " ( J.T. 2004, p. 135, obs. J-Fr. VAN DROGENBROECK ). Selon l'enseignement de cet arrêt, " une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée d'une intention de nuire, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ". Il s'ensuit que lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande, les juridictions de fond sont dispensées de rechercher un dol spécial dans le chef de celui contre qui elle est dirigée pour se limiter à un contrôle marginal et souverain tendant à déterminer si celui-ci a ou non excédé, de manière manifeste ses droits d'honnête justiciable. Ce reproche est valablement formulé à l'encontre de la S.P.R.L. dès lors qu'après s'être abstenue de respecter ses obligations sociales en matière de paiement de la rémunération et de délivrance de documents sociaux malgré l'intervention de l'inspection des Lois Sociales, ayant au demeurant déjà justifié la rupture des relations professionnelles à l'instigation de son ouvrier et après s'être ensuite abstenue de comparaître dans le cadre de l'instance judiciaire ainsi rendue nécessaire, celle-ci ne pouvait ignorer en interjetant appel du jugement qu'elle restait dans l'impossibilité de justifier du paiement de la rémunération dont elle ne conteste cependant pas qu'elle constitue la contrepartie de prestations effectuées, en manière telle que son recours revêt un caractère exclusivement dilatoire. La Cour estime qu'une somme évaluée forfaitairement à 500,00 EUR constitue une réparation adéquate des diverses manifestations du préjudice subi de ce chef par Monsieur F.P. L'appel incident est donc partiellement fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Reçoit les appels principal et incident. Dit non fondé l'appel principal et partiellement fondé l'appel incident. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne en outre la S.P.R.L. à payer à Monsieur F.P. du chef d'appel téméraire et vexatoire la somme de 500,00 EUR augmentée des intérêts judiciaires. La condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Monsieur F.P. à la somme de 273,67 EUR et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la deuxième chambre de la Cour du travail de Mons, le 12 septembre 2005 où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur Ch. WILLAERT, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Monsieur J. DELEUZE, Greffier chef de service, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050912.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div