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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050913.29

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 13 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050913.29 No Rôle: 18726 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 04:40 Fiche En cours d'exécution du contrat, les actes de concurrence déloyale ne sont pas seuls prohibés. Le salarié, avant la dissolution du lien contractuel, doit s'abstenir de concurrencer l'employeur, quel que soit le régime juridique, indépendant ou salarié, de cette concurrence, et que l'activité litigieuse soit exercée par le travailleur pour son propre compte ou pour compte d'un tiers. Mots libres: Contrat de travail Employé Licenciement pour motif grave Activité concurrente à celle de l'employeur. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2005 R.G. 18.726 3ème Chambre Contrat de travail Employé Licenciement pour motif grave Abus du droit de licencier. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif quant à l'appel principal, ordonnant la réouverture des débats quant à l'appel incident. EN CAUSE DE : S. Z. Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître Rons, avocat à Dampremy ; CONTRE : La S.A. I.V.C. HAINAUT, dont le siège social est établi à 6041 Gosselies, Zoning industriel II, rue du Cerisier, 2, Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Bael loco Maître Lemaître, avocat à 1170 Bruxelles ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 20 mai 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 23 juillet 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 15 décembre 2004 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et les plaidoiries à l'audience publique du 28 juin 2005 ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 26 janvier 2005, formant appel incident ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 24 février 2005 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée déposées au greffe le 6 avril 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 28 juin 2005 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; PROCEDURE L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr S. Z. a été engagé au service de la S.A. IVECO BELGIUM ayant son siège social à Ternat, sous contrat de travail d'employé à durée indéterminée ayant pris cours le 20 décembre 1995, pour exercer la fonction de " Branch manager " à Gosselies. Ce contrat de travail fut résilié de commun accord entre les parties le 3 janvier 1997, et remplacé à dater du 6 janvier 1997 par un contrat conclu avec la S.A. I.V.C. HAINAUT, filiale de la S.A. IVECO BELGIUM, aux termes duquel Mr S. Z. était engagé avec maintien de son ancienneté pour exercer la fonction de directeur général. Par lettre du 25 mai 1999, Mr S. Z. interpella la S.A. IVECO FRANCE (TRANSOLVER) quant au paiement de la prime " bonus " d'un montant de 554.000 FB. Des rappels furent adressés par son conseil les 10 juin, 24 septembre et 19 octobre 1999, sans succès. Le 22 octobre 1999 la S.A. I.V.C. HAINAUT adressa à Mr S. Z. une lettre recommandée libellée comme suit : " Vous trouverez en annexe à la présente la copie du rapport d'audit interne qui m'a été adressé ce 11 octobre par la S.A. Fiat France, de même que ses annexes. Je vous en souhaite bonne réception. Vous constaterez à la lecture de ce rapport qu'il apparaît :

  1. que pour de nombreuses dépenses de restaurant (cf annexe 1 audit rapport), vous avez omis d'indiquer, conformément aux usages en vigueur dans la société, le nom des personnes invitées, en manière telle qu'il nous est impossible de nous assurer du rapport exact de ces dépenses avec vos activités pour le compte de la société et/ou de l'intérêt de celle-ci ;
  2. que certaines dépenses de restaurant (cf annexe 2) ont été exposées pendant votre congé du mois d'août, en manière telle que nous nous interrogeons également sur leur rapport avec vos activités pour le compte de la société et/ou de l'intérêt de celle-ci ;
  3. que d'autres dépenses de restaurant (cf annexe 3) paraissent faire double emploi avec certains forfaits journaliers destinés, en principe, à les couvrir ;
  4. que certains virements effectués du compte de la société au profit de votre compte personnel (cf annexe 4) sont dépourvus de tout justificatif, en manière telle qu'il nous est impossible d'en déterminer la cause ou la nature exacte ;
  5. et que parmi les véhicules inventoriés sur le site de Gosselies se trouvait une remorque non comptabilisée dans le stock comptable. Afin de nous permettre de clarifier ces différents points, je vous saurais gré de bien vouloir vous présenter ce 27 octobre à 16 heures, dans nos établissements à Gosselies, muni de tous les justificatifs utiles.... Lors de l'entretien du 27 octobre 1999, Mr S. Z. apporta quelques mentions manuscrites sur les annexes à la lettre dont question ci-dessus, et sollicita un délai de réflexion supplémentaire, au motif qu'il avait pris connaissance tardivement de la lettre recommandée. Un délai lui fut accordé jusqu'au 29 octobre. Au cours de l'entretien du 29 octobre 1999, la S.A. I.V.C. HAINAUT informa Mr S. Z. de ce qu'elle venait d'apprendre qu'il avait récemment créé une société ayant une activité directement concurrente à celle de la société dont il assurait la gestion journalière en qualité de directeur général. Mr S. Z. souhaitant consulter certains documents pour fournir des explications, en particulier quant aux frais de restaurant, un dernier délai lui fut accordé jusqu'au 4 novembre 1999 pour faire parvenir ses observations par écrit. La S.A. I.V.C. HAINAUT consigna dans une lettre recommandée du 29 octobre 1999 le compte rendu des entretiens des 27 et 29 octobre 1999 et attira l'attention de l'intéressé sur le fait qu'à défaut d'avoir fourni des justifications sur les manquements qui lui étaient reprochés, elle se verrait obligée " de recourir à la sanction qui s'impose ". Mr S. Z. était invité à se présenter le 4 novembre 1999 au siège de Gosselies aux fins d'être entendu au sujet de ses explications écrites. Mr S. Z. ayant signalé à la S.A. I.V.C. HAINAUT que son épouse venait d'accoucher, ce qui ne lui avait pas permis de faire les recherches nécessaires, un ultime délai lui fut accordé jusqu'au 8 novembre 1999, par lettre du 4 novembre. Par lettre recommandée datée du 4 novembre 1999, mais postée le 8 novembre, la S.A. I.V.C. HAINAUT notifia à Mr S. Z. son renvoi immédiat pour motifs graves, précisant que ceux-ci seraient communiqués dans les formes et délai visés à l'article 35 de la loi du 3 juillet
  6. Par lettre recommandée du 12 novembre 1999, la S.A. I.V.C. HAINAUT notifia les motifs graves de licenciement, à savoir :
  7. Vous exercez à titre personnel une activité directement concurrentielle à celle de la société dont vous assumiez la gestion journalière en votre qualité de directeur général. Nous en voulons pour preuve votre demande d'immatriculation au registre de commerce de Charleroi aux fins d'exercer le CDD véhicules d'occasion et export véhicules d'occasion.
  8. Vous avez effectué de nombreuses dépenses de restaurant (annexe 1 au rapport d'audit) pour lesquelles vous avez omis d'indiquer, conformément aux usages en vigueur dans la société le nom des personnes invitées en telle sorte que nous ignorons si ces dépenses ont été déboursées pour servir les intérêts de notre société.
  9. Certaines dépenses de restaurant (annexe 2 du rapport d'audit) ont été exposées pendant vos congés au mois d'août 1998 en telle sorte que nous doutons qu'elles l'aient été pour servir les intérêts de notre société ; les annotations manuscrites de votre main ne justifient en aucune manière que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la société.
  10. Nonobstant le fait que vous bénéficiez de forfaits journaliers de remboursement de frais de repas, vous avez enregistré des notes de restaurant qui font nécessairement double emploi (annexe 3 du rapport d'audit).
  11. Vous avez effectué des virements au profit de votre compte personnel sans la moindre justification (annexe 4 du rapport d'audit) ; interrogé à ce sujet, vous restez en défaut d'apporter le moindre commencement de preuve de la cause des dépenses relatives aux 4 montants les plus importants (en témoignent les points d'interrogation que vous avez placés en regard desdits montants).
  12. Nous avons profité de votre absence, pour cause de naissance, en fin de semaine dernière, pour examiner la comptabilité de la société : c'est ainsi que nous avons découvert par hasard deux chèques barrés en blanc signés de votre main. La S.A. I.V.C. HAINAUT invoquait encore à titre de circonstances aggravantes quatre faits supplémentaires qui étaient selon elle révélateurs de la conception toute personnelle de Mr S. Z. de la gestion journalière d'une société commerciale. Par télécopie du 15 novembre 1999, Mr S. Z. communiqua à la S.A. I.V.C. HAINAUT ses observations quant aux reproches formulés à son encontre. Par exploit de citation du 27 décembre 1999, Mr S. Z. poursuivit devant le tribunal du travail de Charleroi la condamnation de la S.A. I.V.C. HAINAUT à lui payer les sommes de 13.961.000 FB (346.084,14 EUR) au titre d'indemnité de rupture correspondant à 40 mois de rémunération, 554.000 FB (13.733,30 EUR) au titre de commission " bonus " de l'année 1999 et 2.094.150 FB (51.912,62 EUR) au titre d'indemnité pour abus du droit de rupture, à augmenter des intérêts judiciaires. En cours d'instance Mr S. Z. réduisit sa demande relative à l'indemnité de rupture à la somme de 88.949,68 EUR, correspondant à 10,28 mois de rémunération. Par le jugement entrepris du 24 juin 1994, le premier juge condamna la S.A. I.V.C. HAINAUT à payer à Mr S. Z., à titre provisionnel, la somme de 12.394,68 EUR au titre de commission " bonus " pour l'année 1999, à augmenter des intérêts à dater du 27 décembre 1999, et le débouta du surplus de sa demande. Mr S. Z. fait valoir que les faits invoqués par la S.A. I.V.C. HAINAUT étaient connus d'elle bien avant le délai de trois jours précédant les notifications des 8 et 12 novembre 1999, de sorte que le congé est nul. Il relève par ailleurs que la majeure partie des faits qui lui sont reprochés résultent du rapport d'audit réalisé par la société FIAT France, société soeur de la S.A. I.V.C. HAINAUT, rapport unilatéral qui peut être taxé de partialité. Il soutient que d'une manière générale la S.A. I.V.C. HAINAUT n'apporte pas la preuve de ses allégations et qu'elle n'avance que des éléments de suspicion de manière tendancieuse. Il considère avoir fourni des explications suffisantes sur chacun des faits litigieux et conteste que ceux-ci soient constitutifs de motifs graves de rupture. Enfin il déclare qu'afin de faire bref procès, il accepte le montant du salaire annuel calculé par la S.A. I.V.C. HAINAUT et sollicite en conséquence la Cour de condamner celle-ci à lui payer les sommes de 58.449,05 EUR au titre d'indemnité de rupture, 13.733,30 EUR au titre de commission " bonus " et 38.966,03 au titre d'indemnité pour abus de droit, à augmenter des intérêts judiciaires. La S.A. I.V.C. HAINAUT conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne sa condamnation au paiement de la commission " bonus ", objet de son appel incident. DECISION Indemnité de rupture Délai de notification Aux termes de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu. Il incombe à l'employeur de prouver l'existence d'un motif grave de licenciement, celui-ci étant, aux termes de l'alinéa 2 de la même disposition, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. L'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins. En conséquence si les faits qui ont donné lieu au licenciement sont invoqués par la partie qui rompt plus de trois jours ouvrables après la date à laquelle ils sont survenus, cette partie doit prouver les circonstances qui ont eu pour effet que ces faits n'ont été portés à sa connaissance que trois jours ouvrables au plus avant le licenciement. Au sens de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, le fait qui constitue le motif grave de rupture du contrat de travail est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice (Cass., 5 novembre 1990, J.T.T. 1991, 155 ; Cass., 11 janvier 1993, J.T.T. 1993, 58 ; Cass., 14 octobre 1996, J.T. 1997, 369 ; Cass., 6 septembre 1999, J.T.T. 1999, 457). Dès lors qu'est rapportée la preuve d'un fait fautif reproché au travailleur et précédant de 3 jours ouvrables au moins le congé pour motif grave, le juge peut tenir compte des faits se situant plus de 3 jours ouvrables avant le dit congé, s'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur la gravité du comportement. Avant de prendre la décision de rompre le contrat pour motif grave, l'employeur peut estimer souhaitable de recourir à certaines mesures d'instruction, et notamment à l'audition du travailleur concerné, en vue d'asseoir sa conviction, et d'éviter de prendre une décision grave de conséquences sans s'assurer préalablement de son bien-fondé. De la circonstance que le licenciement a été décidé à la suite d'un entretien portant sur des faits qui étaient déjà connus de l'employeur, il ne peut être déduit que celui-ci disposait déjà, avant cet entretien, de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. En l'espèce, la S.A. I.V.C. HAINAUT a adressé à Mr S. Z. par pli recommandé du 22 octobre 1999 la copie d'un rapport d'audit mentionnant de façon précise différents faits susceptibles d'être considérés comme fautes graves à défaut pour l'intéressé d'apporter des justifications satisfaisantes. Mr S. Z. n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait pris connaissance tardivement de cet envoi et a d'ailleurs présenté des versions successives non concordantes à cet égard. Il résulte de la chronologie des éléments de fait exposés ci-dessus que la S.A. I.V.C. HAINAUT a souhaité obtenir de Mr S. Z. des explications sérieuses avant de prendre la décision de le licencier sans indemnité et lui a accordé pour ce faire des délais dont le dernier expirait le 8 novembre
  13. N'ayant pas reçu les observations écrites de l'intéressé à cette date, elle lui notifia son congé immédiat par pli recommandé déposé à la poste le même jour. Ce n'est que par télécopie du 15 novembre 1999 que Mr S. Z. communiqua ses observations, soit après la notification des motifs graves de rupture. Il convient de relever l'attitude contradictoire de Mr S. Z., qui d'une part invoque le non respect du délai de trois jours, et d'autre part fait grief à son employeur de ne pas lui avoir laissé le temps suffisant pour réunir les documents utiles et fournir les explications demandées. Le premier juge considéra à juste titre que c'est en constatant le 8 novembre 1999 qu'elle n'avait pas reçu, de la part de Mr S. Z., les justifications exigées pour cette ultime date, que la S.A. I.V.C. HAINAUT a eu une certitude suffisante de la gravité des faits reprochés à l'intéressé. Par ailleurs, le jeudi 11 novembre étant un jour férié, la notification des motifs graves faite le 12 novembre a eu lieu dans les trois jours ouvrables suivant le congé. La S.A. I.V.C. HAINAUT a respecté le double délai de trois jours prévu par l'article 35 de la loi du 3 juillet
  14. Existence de motifs graves de rupture
  15. La S.A. I.V.C. BELGIUM a pour activité la vente, l'achat et la distribution de véhicules industriels neufs ou d'occasion. En date du 12 juillet 1999 Mr S. Z. a introduit une demande d'immatriculation au registre de commerce pour exercer une activité commerciale de " CDD véhicules d'occasion Export véhicules d'occasion " sans autre précision. Sur base de ce document, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une activité concurrente à celle de son employeur. Mr S. Z. n'apporte aucun élément susceptible de prouver que son activité était limitée au commerce de voitures à l'exclusion de véhicules industriels, et qu'elle avait donc un objet étranger à celle de son employeur. Il ne produit notamment pas les factures émises dans le cadre de cette activité. L'article 17 de la loi du 3 juillet 1978 énumère les obligations qui incombent au travailleur en vertu du contrat de travail et lui impose notamment de s'abstenir tant durant la durée du contrat qu'après la cessation de celui-ci de se livrer ou de coopérer à des actes de concurrence déloyale. Il s'agit d'une exception au principe de la liberté du travail. En cours d'exécution du contrat, les actes de concurrence déloyale ne sont pas seuls prohibés. Il est en effet unanimement admis que le salarié, avant la dissolution du lien contractuel, doit s'abstenir de concurrencer l'employeur, quel que soit le régime juridique, indépendant ou salarié, de cette concurrence, et que l'activité litigieuse soit exercée par le travailleur pour son propre compte ou pour compte d'un tiers. Au-delà de l'interdiction de concurrence déloyale inscrite à l'article 17 de la loi du 3 juillet 1978, la qualité de partie au contrat de travail s'oppose à ce que le salarié se constitue en concurrent de son contractant (M. Jamoulle, Le contrat de travail, t. 2, 128). Cette obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence pendant l'exécution du contrat participe aux devoirs de loyauté et de correction qui trouvent leur source dans l'exécution de bonne foi de la relation contractuelle unissant les parties.
  16. Le rapport de l'audit interne fait mention de 7 versements sans justificatif du compte de la société sur le compte personnel de Mr S. Z. Lors de l'entretien du 27 octobre 1999, celui-ci apposa sur l'annexe au rapport des mentions manuscrites pour justifier trois de ces versements. Aucune explication ne put être fournie concernant les sommes de 42.135 FB, 49.333 FB, 32.993 FB et 43.760 FB, soit un total de 4.170,09 EUR (168.221 FB). Par conclusions prises devant le premier juge le 17 octobre 2002, soit près de trois ans après son licenciement, Mr S. Z. faisait valoir que : "... rien n'indique dans le rapport d'audit interne que les virements aient été effectués vers le compte du concluant. Le rapport indique seulement qu'il s'agit de virements sans justification mais on n'en connaît pas le ou les destinataires et aucune preuve n'est apportée à ce sujet par la défenderesse ". La S.A. I.V.C. HAINAUT a produit aux débats la preuve du versement des quatre sommes susmentionnées sur le compte personnel de Mr S. Z. Dans sa requête d'appel, Mr S. Z. expose que les versements constituent des remboursements de frais de restaurant, pour lesquels il remettait les notes à la secrétaire ou au comptable de la société et se remboursait ensuite puisqu'il avait payé de sa poche chez le restaurateur. En termes de conclusions d'appel, il en revient à la thèse défendue devant le premier juge, selon laquelle la S.A. I.V.C. HAINAUT n'établit pas que les versements ont été effectués sur son compte. Après avoir présenté ces versions successives non cohérentes, force est de constater que Mr S. Z. reste toujours en défaut actuellement de donner une justification sérieuse et précise de ces quatre versements sur son compte personnel.
  17. Le fait d'exercer dans le cours du contrat de travail une activité concurrente à celle de l'employeur et l'impossibilité pour l'intéressé, exerçant la fonction de directeur général, de justifier des versements du compte de la société sur son compte personnel pour un montant de 4.170,09 EUR constituent des faits gravement fautifs rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la collaboration professionnelle. Il convient de rappeler que la perte de confiance radicale et définitive entre l'auteur du congé et son cocontractant est le critère décisif pour déterminer la gravité de la faute invoquée. Le licenciement immédiat pour faute grave était dès lors justifié et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'aborder dans le détail les autres faits reprochés à Mr S. Z., à propos desquels le premier juge a relevé que l'intéressé avait enfreint des règles élémentaires en opérant à charge de son employeur des dépenses dont il n'existait aucune justification lors du contrôle et qu'il ne justifia pas clairement et complètement par la suite (griefs 2°, 3° et 4° de la notification des motifs), et en émettant des chèques barrés en blanc, l'explication donnée par la suite étant vague et non convaincante. Il en est de même en ce qui concerne les faits invoqués au titre de circonstances aggravantes, relatifs au remplacement d'un téléphone portable et à la présence sur le site de la société d'un véhicule non comptabilisé dans le stock, à propos desquels les explications de Mr S. Z. sont douteuses. L'appel principal est non fondé sur ce point. Dommages et intérêts pour abus du droit de rupture La reconnaissance dans le chef de Mr S. Z. de motifs graves de rupture immédiate sans préavis ni indemnité exclut l'abus de droit dans le chef de la S.A. I.V.C. HAINAUT. L'appel principal est non fondé sur ce point. Commission " bonus " pour l'année 1999 Le contrat conclu le 13 décembre 1995 entre la S.A. IVECO BELGIUM et Mr S. Z., par lequel ce dernier était engagé en qualité de " Branch manager ", prévoyait en son article 5 que le salaire mensuel brut était fixé à 200.000 FB, et en son article 12, qu'un plan de commission-bonus conformément à la politique IVECO BELGIUM NV/SA serait établi en annexe au contrat, qu'un véhicule de société serait mis à la disposition de l'employé conformément à la IVECO BELGIUM NV/SA Company Car Policy en vigueur, que l'employeur pourrait prétendre à une indemnité de 500 FB nets par jour réellement passé sur la route, et à la récupération des frais de téléphone réels à concurrence de 80%. Il fut mis fin de commun accord à ce contrat le 5 janvier 1997 par convention de transaction du 3 janvier
  18. Le contrat conclu entre la S.A. I.V.C. HAINAUT et Mr S. Z., par lequel ce dernier était engagé en qualité de directeur général à dater du 6 janvier 1997, prévoit en son article 5 que le salaire mensuel brut est fixé à 200.000 FB, somme qui inclut toute prime de dépannage, travail à pause, horaire flexible. La S.A. IVECO BELGIUM versa à Mr S. Z. la somme de 526.300 FB à titre de " prime non définie " (bulletin de rémunération de janvier 1997), et la S.A. I.V.C. HAINAUT lui versa la somme de 554.000 FB à titre de " prime non soumise à l'O.N.S.S. " (bulletin de rémunération de juin 1998). Mr S. Z. fait valoir qu'il a accepté de mettre fin au contrat de travail le liant à la S.A. IVECO BELGIUM à la condition d'être réengagé par la filiale de celle-ci, la S.A. I.V.C. HAINAUT, dans des conditions similaires, notamment quant à la rémunération, qui comportait une commission " bonus ". Celle-ci lui fut d'ailleurs réglée spontanément en 1998 par la S.A. I.V.C. HAINAUT. Il était selon lui clairement convenu que son changement d'affectation devait se faire sans préjudice pour lui, et qu'il conservait donc tous les avantages du contrat précédent. La S.A. I.V.C. HAINAUT soutient qu'elle n'a souscrit aucun engagement vis-à-vis de Mr S. Z. de lui payer annuellement un bonus et que le paiement d'un tel bonus en 1997 et 1998 ne constitue pas un avantage acquis pas plus qu'il ne crée en sa faveur un usage. Avant de statuer sur l'appel incident, il convient d'inviter Mr S. Z. à s'expliquer davantage sur le fondement juridique de sa demande relative au paiement de la commission " bonus " de l'année 1999, tenant compte de ce que :
  19. le contrat conclu avec la S.A. I.V.C. HAINAUT, tout en mentionnant le maintien de l'ancienneté acquise depuis le 1er janvier 1996, n'est pas silencieux quant au montant et à la composition de la rémunération, puisqu'il fixe celle-ci à 200.000 FB bruts par mois ;
  20. l'usage ne crée des droits acquis que s'il répond aux conditions de permanence, de généralité et de fixité, et est par ailleurs d'un rang inférieur à la convention individuelle dans la hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs. La S.A. I.V.C. HAINAUT fera valoir ses éventuels arguments en réponse et produira l'annexe au premier contrat conclu le 13 décembre 1995, dont question à l'article 12 (" un plan de commission-bonus conformément à la politique IVECO BELGIUM NV/SA sera établi en annexe au présent contrat "), qu'aucune des parties n'a versée aux débats. Les parties sont également invitées à s'expliquer sur le destinataire des lettres par lesquelles Mr S. Z. puis son conseil réclamèrent paiement de la commission " bonus " : TRANSOLVER IVECO France SA à Trappes (France). La réouverture des débats est ordonnée d'office à cette fin. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit les appels principal et incident ; Dit l'appel principal non fondé ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mr S. Z. des chefs de demande relatifs à l'indemnité compensatoire de préavis et à l'indemnité pour abus du droit de rupture ; Avant de statuer sur le fondement de l'appel incident, ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Fixe celle-ci à l'audience publique du 14 mars 2006 à 11 heures 05' (temps de plaidoirie : de 11 H 05' à 11 heures 25') devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, 15-
  21. Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 13 septembre 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050913.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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