id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050915.3 No Rôle: 18669 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-10 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 04:40 Fiche L'arrêté royal du 02 octobre 1992 qui a prévu de nouvelles hypothèses constituant des circonstances dépendant de la volonté du travailleur entraînant l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage et a repris les hypothèses existantes parmi lesquelles figure au n° 2 de l'article 51, celle concernée par la présente espèce, le licenciement pour motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur, est entaché d'illégalité du fait que l'urgence invoquée pour justifier l'absence de consultation du Conseil d'Etat est tautologique et ne répond pas aux critères permettant de justifier l'absence de consultation ( Voyez : C.T. Mons, 7ème Ch., 24 janvier 2001, B. c/ O.N.Em, C.D.S. 2002, p. 308). Il y a donc lieu dans ces conditions d'écarter l'application de l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et d'apprécier les droits de l'intimé sur la base des dispositions des articles 51 et 52 dans leur version originaire de l'arrêté royal du 25 novembre 1991( Voyez : Cass. , 3ème Ch., 25.11.2002, C.D.S. 2003, pp. 113 et 114, C ;T. Liège, 06.01.2004, 13ème Ch., Juridat, JS60578 1 et C.T. Mons, 28.10.2004, Juridat, JS61134 1). En dépit d'une certaine ambiguïté résultant des termes utilisés, la mesure d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage prise sur pied des articles 51, 52 et 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, n'est pas une sanction mais une mesure prise à l'égard d'un travailleur qui ne remplit pas les conditions d'octroi des allocations de chômage (Voyez : Cass. 2 février 1998, J.T.T. 1998, 193 ; Cass. 3 mai 1999, J.T.T. 1999, 416 ; Cass. 15 mars 1999, J.T.T. 1999, 417 et Cass. 18 février 2002, J.T.T., 2002, p. 445). Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE - LICENCIEMENT POUR UN MOTIF EQUITABLE EU EGARD A L'ATTITUDE FAUTIVE DU TRAVAILLEUR - ILLEGALITE DE L'ARRETE ROYAL DU 2 OCTOBRE 1992 - NORME APPLICABLE - L'EXCLUSION SUR BASE DES ARTICLES 51 A 53 N'EST PAS UNE SANCTION ADMINISTRATIVE Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51-52 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Royal - 02-10-1992 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2005 R.G. 18669 5ème chambre Sécurité sociale - Allocations de chômage Art. 51 et 52 A.R. 25.11.
- A.R. 2 octobre 1992, légalité Conséquences Annulation - Substitution. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître Piette, substituant Maître Haenecour, avocat à Le Roeulx. CONTRE : G.A. Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Deboel, substituant Maître Fadeur, avocat à Charleroi La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 19.06.2003 et visant à la réformation d'un jugement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le 16.05.
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 11.01.
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience du 19.05.2005, ainsi qu'à celle du 16.06.2005, le Ministère public en la lecture de son avis. Vu les conclusions en réplique de l'intimé reçues au greffe le 12.07.
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Le 7 janvier 1999, le directeur du bureau régional du chômage de La Louvière a notifié à l'intimé une décision d'exclusion du droit aux allocations de chômage à partir du 5 octobre 1998 pour une période de 26 semaines assortie de la récupération des allocations perçues indûment depuis cette date. - Les circonstances de fait se réfèrent à un licenciement pour motif équitable eu égard à l'attitude fautive de l'intimé de son emploi de garde pour le compte de l'Athénée Provincial Warocqué à Morlanwelz, lequel n'aurait plus été satisfait de la manière dont son employé exerçait ses fonctions. - En droit, la décision invoque les articles 51, 52, 53, 142, 144, 146 et 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. - Ayant soulevé d'office les moyens déduit de l'illégalité de l'arrêté royal du 2 octobre 1992 sur les dispositions duquel la décision est fondée et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le Tribunal du travail de Charleroi, saisi sur recours de l'assuré social, a annulé la décision pour violation de la loi du 29 juillet 1991 sans substitution, considérant que la décision emportait une sanction. - L'Onem a relevé appel de cette décision, faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que l'intimé conclut à sa confirmation. L'article 159 de la Constitution prévoyant que " Les Cours et Tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ", à l'occasion d'un litige qui leur est soumis, ceux-ci doivent vérifier la constitutionnalité ou la légalité, au sens large de l'expression, d'un acte administratif de quelque autorité gouvernementale ou administrative qu'il émane ( Voyez : DELPEREE F. et DEPRE S. Le système constitutionnel de la Belgique, Ed. Larcier, n° 242, p. 356). Or, l'arrêté royal du 02 octobre 1992 qui a prévu de nouvelles hypothèses constituant des circonstances dépendant de la volonté du travailleur entraînant l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage et a repris les hypothèses existantes parmi lesquelles figure au n° 2 de l'article 51, celle concernée par la présente espèce, le licenciement pour motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur, est entaché d'illégalité du fait que l'urgence invoquée pour justifier l'absence de consultation du Conseil d'Etat est tautologique et ne répond pas aux critères permettant de justifier l'absence de consultation ( Voyez : C.T. Mons, 7ème Ch., 24 janvier 2001, B. c/ O.N.Em, C.D.S. 2002, p. 308). Cet arrêté royal du 2 octobre 1992, ayant été pris en violation de l'article 3 ,§ 1er, alinéa 1 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, cet article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dans sa version modifiée de l'arrêté royal du 2 octobre 1992 tel qu'en l'espèce, ne pouvait être appliqué pour fonder l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage. Il y a donc lieu dans ces conditions d'écarter l'application de l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et d'apprécier les droits de l'intimé sur la base des dispositions des articles 51 et 52 dans leur version originaire de l'arrêté royal du 25 novembre 1991( Voyez : Cass. , 3ème Ch., 25.11.2002, C.D.S. 2003, pp. 113 et 114, C ;T. Liège, 06.01.2004, 13ème Ch., Juridat, JS60578 1 et C.T. Mons, 28.10.2004, Juridat, JS61134 1). Hormis le minimum de la période d'exclusion fixé à 4 semaines au lieu des 8 semaines prévues par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, le licenciement pour motif équitable eu égard à une attitude fautive du travailleur était déjà envisagé par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 comme une cause d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage. Le licenciement pour motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur au sens de cette disposition requiert qu'il y ait un lien de cause à effet entre le comportement incriminé et le licenciement ( voyez : P. Denis, droit de la sécurité sociale, T. II, 1994, page 51). Selon les principes qui gouvernent la preuve dudit motif équitable lié au comportement du travailleur et à la conscience du risque de licenciement, l'appréciation du motif doit se faire en tenant compte de tous les éléments du dossier sans qu'il y ait lieu de donner automatiquement la préférence à la version des faits fournie par l'employeur ni de l'écarter d'office (Voyez, C.T. Mons, 15 mai 1998, R.G. 13.019). Il résulte des pièces versées au dossier qu'ayant été engagé le 30 mars 1998 comme ouvrier semi-qualifié aux fonctions de garde à l'Athénée Provincial Mixte de Morlanwelz, l'intimé fut licencié le 5 septembre 1998 moyennant paiement d'une indemnité compensatrice de préavis parce qu'il ne donnait pas satisfaction dans l'exercice de ses fonctions après avoir été averti par son employeur dans le courant du mois de juin de pas moins de huit reproches élémentaires relatifs au laxisme et au manque de sérieux apporté à l'exercice de ses fonctions de gardien en manière telle qu'il est avéré que le licenciement est dû à l'attitude fautive du travailleur qui ne pouvait de surcroît ignorer le risque de licenciement consécutif. Ainsi, bien qu'elle eût dû viser les articles 51 et 52 de l'arrêté royal du 21 novembre 1991 dans leur version antérieure à la modification apportée par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, la décision administrative était justifiée dans son principe. Il reste toutefois que, n'étant effectivement pas motivée quant au choix de la période d'exclusion retenue, en l'espèce, le délai maximum, contrairement aux prescrits de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, cette décision est en toutes hypothèses entachée d'illégalité et doit être annulée. Cependant, s'il résulte de l'enseignement de la Cour de Cassation tel qu'il se déduit de l'arrêt prononcé en cause de l'Onem contre R.A. que : " lorsqu'il annule une décision du directeur infligeant au chômeur une sanction administrative (par exemple, en vertu de l'article 154, al. 1, 1° et 2°), le juge épuise son pouvoir de juridiction et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il ne peut se substituer à l'administration pour prononcer contre le chômeur une nouvelle sanction remplaçant celle qu'il annule, il doit pour autant que le chômeur satisfasse à toutes les autres conditions légales pour avoir droit aux allocations, rétablir celui-ci dans les droits dont la sanction annulée avait pour effet de le priver " ( J.T.T., 2002, p. 17 ). Ainsi, si la juridiction ne dispose d'aucun pouvoir de substitution en ce qui concerne une sanction administrative, elle doit statuer sur le droit au bénéfice des allocations de chômage ( voyez notamment : Cass. 15.01.1996, J.T.T., 1996, p. 105 et ss., Cass. ,10.05.2004, Juridat, JC045A2- 2,3). Or, en dépit d'une certaine ambiguïté résultant des termes utilisés, la mesure d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage prise sur pied des articles 51, 52 et 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, n'est pas une sanction mais une mesure prise à l'égard d'un travailleur qui ne remplit pas les conditions d'octroi des allocations de chômage (Voyez : Cass. 2 février 1998, J.T.T. 1998, 193 ; Cass. 3 mai 1999, J.T.T. 1999, 416 ; Cass. 15 mars 1999, J.T.T. 1999, 417 et Cass. 18 février 2002, J.T.T., 2002, p. 445). Il appartenait donc au tribunal de se substituer à la décision administrative annulée. Il a été vu ci-avant que la décision était justifiée dans son principe et en l'absence d'éléments spécifiques de la cause qui justifieraient le choix d'une période d'exclusion plus longue parmi les possibilités laissées par le texte légal, la Cour considère qu'en l'espèce, l'intimé doit être exclu du bénéfice des allocations de chômage à partir du 05.10.1998 pour une période de 4 semaines et que la récupération des allocations perçues indûment doit être limitée à cette période. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Vu l'avis écrit conforme sur le principe de Monsieur le Substitut général délégué Chr. Vanderlinden. Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé. Confirme le jugement entrepris sous la réformation qu'il y a lieu de dire pour droit que l'intimé doit être exclu du bénéfice des allocations de chômage à partir du 05.10.1998 pour une période de 4 semaines et que la récupération des allocations perçues indûment ne porte que sur cette période. Confirme le jugement pour le surplus. Liquide les dépens d'instance dans le chef de l'intimé à la somme de 102,63 EUR (indemnité de procédure). Condamne l'Onem aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de l'intimé à la somme de 136,84 EUR (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la cinquième chambre de la Cour du travail de Mons, le 15 septembre 2005 où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, R. VERGARI, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050915.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div