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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050919.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050919.11 No Rôle: 19329 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 04:40 Fiche Lorsqu'une partie a inséré dans une proposition de contrat une condition suspensive, et que l'autre partie retourne le contrat signé après avoir unilatéralement supprimé ladite condition, le contrat n'est pas valablement conclu, à défaut d'accord sur un de ses éléments essentiels. Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit civil Convention Formation du contrat Condition. Bases légales: ancien Code Civil - 1108 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2005 R.G. 19.329 2ème Chambre Rémunération Agent statutaire Contrat de travail Formation. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant la réouverture des débats quant au montant définitif des arriérés de rémunération et quant à la détermination de la valeur de rachat de l'assurance de groupe. EN CAUSE DE : J.F. Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître Detry, avocat à Bruxelles ; CONTRE : La S.A. FORTIS BANQUE, venant aux droits et obligations de la S.A. C.G.E.R. BANQUE, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3, Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Cambier, avocat à Bruxelles ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 18 septembre 1996 par le tribunal du travail de Bruxelles, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour de Bruxelles le 3 janvier 1997 ; Vu l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles prononcé contradictoirement le 9 février 2000 ; Vu l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles prononcé contradictoirement le 8 novembre 2000 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 4 novembre 2002, cassant l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 9 février 2000, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal, annulant l'arrêt subséquent du 8 novembre 2000, et renvoyant la cause ainsi limitée devant la Cour du travail de Mons; Vu l'acte de signification de l'arrêt de cassation en date du 10 septembre 2004 ; Vu les conclusions de la S.A. FORTIS BANQUE reçues au greffe le 14 décembre 2004 ; Vu les conclusions de Mr J. F. déposées au greffe le 23 février 2005 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de la S.A. FORTIS BANQUE déposées au greffe le 6 avril 2005 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de Mr J. F. déposées au greffe le 17 mai 2005 ; Vu les dernières conclusions additionnelles et de synthèse de la S.A. FORTIS BANQUE reçues au greffe le 1er juin 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 20 juin 2005 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; Selon déclarations de son conseil consignées au procès-verbal de l'audience publique du 20 juin 2005, Mr J. F. renonce à sa demande visant à l'écartement des pièces de la S.A. FORTIS BANQUE telles qu'inventoriées dans ses conclusions additionnelles et de synthèse. RECEVABILITE L'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2002 n'a pas cassé l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 9 février 2000 en ce qu'il a reçu l'appel principal. L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr J. F. est entré au service de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite (C.G.E.R.) en qualité de commis en date du 16 juin

  1. Après avoir réussi l'examen de gestionnaire, il fut nommé en avril 1979 gestionnaire-adjoint de troisième catégorie et exerça les fonctions d'adjoint à l'inspection commerciale de Verviers-Eupen. Le 2 mai 1982 il fut commissionné au grade d'inspecteur commercial de la zone de Verviers-Eupen puis Liège-Est et, le 8 mars 1989, il fut nommé au grade de gestionnaire-adjoint de première catégorie à la direction générale de Liège. A dater du 1er août 1991, il fut affecté au service Analyse crédits de la direction provinciale de Liège. Il avait plus particulièrement en charge les dossiers de prêts hypothécaires dans la région de Liège ainsi que sur une partie du territoire allemand. Suite à différentes informations qui lui avaient été transmises, la S.A. C.G.E.R. BANQUE fit procéder par un audit interne à une enquête sur la gestion des prêts hypothécaires en Allemagne par la direction provinciale de Liège, et plus particulièrement par Mr J. F. En date du 15 septembre 1992, la S.A. C.G.E.R. BANQUE communiqua à Mr J. F. les décisions suivantes : - la reprise des dossiers de prêts hypothécaires Allemagne par la cellule des crédits internationaux du siège central ; - sa mise à la disposition du service du personnel ; - l'obligation pour lui de collaborer à l'audit interne ; - l'interdiction qui lui est faite de traiter toute opération C.G.E.R. dans le cadre des prêts hypothécaires en Allemagne et de communiquer à l'extérieur de la C.G.E.R. toute information relative à son activité au sein de l'entreprise. En date du 22 décembre 1992, le service de l'audit interne adressa au président du comité de direction de la C.G.E.R. BANQUE une note reprenant l'ensemble des agissements relevés dans le chef de Mr J. F., mettant en péril les intérêts de l'entreprise. Le 29 décembre 1992, le président de la C.G.E.R. BANQUE adressa à Mr J. F. la lettre suivante : " En raison de la gravité des faits que vous avez reconnus (voir copie des déclarations en annexe), je vous suspends provisoirement de vos fonctions sans rémunération à dater de ce jour, par application des dispositions de l'article 80, ,§ 1er, du statut administratif et syndical du personnel. Ma décision a été ratifiée ce jour par le Comité de direction de la CGER-Banque S.A. En annexe figure également un certificat de chômage ". La retenue complète de la rémunération pendant la suspension provisoire fut prolongée à plusieurs reprises de 3 mois à dater du 29 mars 1993 par décision notifiée le 17 mars 1993, à dater du 29 juin 1993 par décision du 23 juin 1993, à dater du 29 septembre 1993 par décision du 21 septembre 1993 et à partir du 29 décembre 1993 par décision du 23 décembre
  2. Le motif invoqué pour chacune de ces prolongations est que " l'enquête du service " audit interne ", relative aux éléments dont vous avez connaissance, ne sera pas clôturée à cette date ". Mr J. F. introduisit contre ces décisions de prolongation des recours en suspension et en annulation auprès du Conseil d'Etat. Lors de sa séance du 18 janvier 1994, le comité de direction de la C.G.E.R. BANQUE retira la décision du 23 décembre
  3. Par arrêt n° 46.092 du 11 février 1994, le Conseil d'Etat prononça la suspension de l'exécution des décisions des 21 septembre et 23 décembre
  4. Le 18 mars 1994 la C.G.E.R. BANQUE convoqua Mr J. F. à une nouvelle audition " dans le cadre d'une éventuelle nouvelle mesure de retenue de rémunération à prendre par le comité de direction ". Par pli recommandé du 20 avril 1994, le service du personnel de la S.A. C.G.E.R. BANQUE adressa à Mr J. F., suite au passage du régime statutaire au régime contractuel au 1er mai 1994, deux exemplaires " adaptés à sa situation " de son contrat de travail, l'invitant à les signer et à retourner un exemplaire au plus tard avant le 1er mai. L'article 1 de ce contrat prévoyait qu'il était conclu sous la condition suspensive que la peine de révocation avec ou sans indemnité ne soit pas prononcée à l'encontre du membre du personnel par l'autorité disciplinaire, ladite autorité devant s'être prononcée au plus tard le 1er octobre
  5. Mr J. F. répondit par lettre recommandée du 27 avril 1994 : " ... Vous comprendrez que je ne puis accepter l'intégralité de ce contrat, compte tenu notamment de l'état des procédures au Conseil d'Etat. Pour éviter tout malentendu, je vous envoie deux exemplaires signés d'un contrat sans les clauses contestées et vous rappelle à cette occasion que je me tiens à la disposition de la CGER pour reprendre, comme de droit, mes fonctions. Mon conseil, Maître DETRY, vous écrira dans les tout prochains jours, pour vous expliquer, pour autant que de besoin, les contestations des clauses contenues dans votre contrat ". La S.A. C.G.E.R. BANQUE ne réagit pas à cette lettre, mais des négociations eurent lieu entre parties en vue d'un " règlement financier à l'amiable ", selon les termes de la correspondance adressée le 17 novembre 1994 au conseil de Mr J. F. Le 21 décembre 1994 la S.A. C.G.E.R. BANQUE adressa à Mr J. F. une lettre recommandée libellée notamment comme suit : " En date du 20 avril 1994, la S.A. C.G.E.R. BANQUE a soumis à votre signature un contrat de travail qui, compte tenu de la procédure disciplinaire en cours à votre encontre, était assorti d'une condition suspensive. Vous avez refusé de signer ce contrat. Par conséquent, en vertu de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1994, vous êtes censé ne plus être employé par la C.G.E.R. BANQUE depuis le 1er mai
  6. Sur cette base, et en application des critères fixés par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi que le prévoit la loi du 6 juillet 1994, un accord a été recherché, sans succès avec vous sur les modalités de la cessation de cette relation de travail. En raison de cette cessation, vous trouverez ci-joint vos certificats de travail et de chômage (C4). Les autres documents sociaux vous seront communiqués dans les prochains jours. Par ailleurs, dans l'hypothèse où il apparaîtrait qu'une relation de travail subsiste entre la C.G.E.R. BANQUE et vous quod non - , nous vous notifions par la présente pour autant que de besoin la décision du Comité de direction de la S.A. C.G.E.R. BANQUE S.A. du 20 décembre 1994 de mettre fin immédiatement, pour motif grave, à la relation de travail suspendue depuis le 29 décembre 1992, cette rupture étant effective à partir d'aujourd'hui et ne s'accompagnant de la remise d'aucun préavis ni du paiement d'une quelconque indemnité compensatoire de préavis. .... suit l'énumération des faits reprochés au titre de motifs graves. Le Comité de direction, seul compétent en matière de licenciement pour motif grave, a pris connaissance de l'ensemble de ces faits le 20 décembre 1994 et estime que dans la mesure où il subsisterait un lien contractuel entre la C.G.E.R. BANQUE et vous quod non ils constituent un motif grave rendant immédiatement et définitivement impossible la reprise de la collaboration professionnelle suspendue le 29 décembre 1992 ". Par arrêt n° 59.162 du 24 avril 1996, le Conseil d'Etat annula les décisions du comité de direction de la C.G.E.R. BANQUE des 16 mars 1993, 22 juin 1993 et 21 septembre 1993 de prolonger la retenue complète de la rémunération de Mr J. F. pendant la suspension provisoire. ANTECEDENTS DE PROCEDURE Par exploit de citation du 20 décembre 1994, Mr J. F. poursuivit devant le tribunal du travail de Bruxelles la condamnation de la S.A. C.G.E.R. BANQUE à lui verser tous les traitements, avantages et primes échues depuis janvier 1993 sous déduction des sommes déjà versées et des retenues fiscales, somme évaluée à 4.000.000 FB, sous réserve de modification, ainsi que les traitements, avantages et primes à échoir. Par exploit de citation du 6 mars 1995, Mr J. F. poursuivit devant le tribunal du travail de Bruxelles la condamnation de la S.A. C.G.E.R. BANQUE à lui verser : - une indemnité compensatoire de préavis de 24 mois, évaluée à 3.000.000 FB sous réserve de modification ; - une indemnité pour licenciement abusif évaluée à 10.000.000 FB sous réserve de modification ; - la valeur de rachat de l'assurance de groupe. Par jugement prononcé le 18 septembre 1996 le tribunal du travail de Bruxelles, après avoir joint les causes : - se déclara compétent matériellement pour connaître de l'action en paiement d'arriérés de rémunération depuis le 29 décembre 1992 ; - reçut les demandes et les déclara fondées dans la mesure ci-après : - condamna la S.A. C.G.E.R. BANQUE à payer à Mr J. F. la somme brute de 1.813.777 FB à titre provisionnel, à titre de rémunération du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1993 et du 1er janvier 1994 au 30 avril 1994, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal de 8% à partir de chaque échéance mensuelle de cette rémunération, et de 7% à partir du 1er septembre 1996 ; - condamna la S.A. C.G.E.R. BANQUE à payer à Mr J. F. la somme brute de 3.732.309 FB à titre d'indemnité de congé, égale à la rémunération de 20 mois, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal de 8% à partir du 25 juillet 1994 et de 7% à partir du 1er septembre 1996 ; - condamna la S.A. C.G.E.R. BANQUE à payer à Mr J. F. la valeur de rachat de l'assurance de groupe, ou du moins à lui garantir ce versement ; - rejeta la demande en ce qu'elle porte sur l'indemnité prévue à l'article 22.3 du règlement de travail du 24 janvier 1994 ; - ordonna la réouverture des débats afin de permettre aux parties de discuter du droit à la rémunération pour la période au-delà du 1er mai 1994, au regard de l'article 3 de la loi du 3 juillet
  7. Par arrêt prononcé le 9 février 2000, la Cour du travail de Bruxelles : - reçut l'appel principal introduit par Mr J. F. et l'appel incident introduit par la S.A. C.G.E.R. BANQUE et, les déclarant partiellement fondés ; - réforma le jugement entrepris en tant qu'il a alloué à Mr J. F. des montants à titre de rémunération pour la période postérieure au 30 avril 1994 et qu'il a refusé l'indemnité prévue par le règlement de travail ; - déclara fondée en son principe la demande de Mr J. F. basée sur l'article 22.3 du règlement de travail ; - réforma le jugement entrepris en précisant que les intérêts sur l'indemnité de rupture devaient être calculés depuis le 22 décembre 1994 ; - confirma le jugement entrepris pour le surplus et, en conséquence, confirma la condamnation de la S.A. C.G.E.R. BANQUE au paiement d'une somme brute de 1.813.777 FB à titre provisionnel, à titre de rémunération du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1993 et du 1er janvier 1994 au 30 avril 1994, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal de 8% à partir de chaque échéance mensuelle de cette rémunération, et de 7% à partir du 1er septembre 1996 ; - évoquant, ordonna la réouverture des débats pour permettre à Mr J. F. de s'expliquer sur la compétence des juridictions du travail pour connaître de la demande se rapportant à la période antérieure au 1er mai 1994 au cours de laquelle les parties étaient régies par un statut et pour permettre aux parties de calculer de façon précise l'indemnité réclamée sur base du règlement de travail. Par arrêt prononcé le 8 novembre 2000, la Cour du travail de Bruxelles fixa à 1.444.238 FB le montant des dommages et intérêts dus pour la période du 1er mai 1994 au 21 décembre 1994 et à 10.000.000 FB le montant de l'indemnité due en application de l'article 22.3 du règlement de travail, et se déclara compétente pour ce qui concerne les dommages et intérêts dus pour la période antérieure au 1er mai
  8. Par arrêt du 4 novembre 2002, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 9 février 2000, sauf en ce qu'il a reçu l'appel principal, et annula l'arrêt du 8 novembre 2000 aux motifs que : - les juges d'appel n'ont pas vérifié leur compétence d'attribution, laquelle est d'ordre public, avant de statuer sur la demande qui leur était soumise ; - les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision de dire pour droit que les parties étaient liées par un contrat de travail à la date de l'entrée en vigueur des décisions visées à l'article 257, alinéa 4, de la loi du 17 juin 1991, soit le 1er mai 1994, en considérant que dès lors que cet article " ne prévoit pas que la C.G.E.R. peut imposer (...) la conclusion d'un contrat de travail sous condition ", Mr J. F. pouvait " refuser d'accepter les conditions énumérées unilatéralement par l'employeur " et que, dès lors, le contrat que l'intéressé a renvoyé le 27 avril 1994 en spécifiant qu'il refusait la clause suspensive, a été " signé en temps utile " et a satisfait à la prescription de l'article
  9. OBJET DES APPELS Mr J. F. sollicite la Cour d'émender partiellement le jugement entrepris, et en conséquence : à titre principal de condamner la S.A. FORTIS BANQUE à calculer et à lui verser tous les traitements, avantages et primes échus de janvier 1993 à décembre 1994 compris, sous déduction de la somme de 5.733,01 EUR (231.269 FB) déjà reçue et des retenues sociales et fiscales, somme évaluée sous réserve de modification et notamment d'augmentation à 100.000 EUR ; à titre subsidiaire de condamner la S.A. FORTIS BANQUE à calculer et à lui verser tous les traitements, avantages et primes échus de janvier 1993 à avril 1994 compris, sous déduction de la somme de 5.733,01 EUR (231.269 FB) déjà reçue et des retenues sociales et fiscales et de condamner la S.A. FORTIS BANQUE à calculer et à lui verser des dommages et intérêts équivalents à tous les traitements, avantages et primes échus de mai 1994 à décembre 1994 ; à titre plus subsidiaire de condamner la S.A. FORTIS BANQUE à calculer et à lui verser des dommages et intérêts équivalents à tous les traitements, avantages et primes échus de janvier 1993 à décembre 1994 ; de toute manière de condamner la S.A. FORTIS BANQUE à lui verser une indemnité complémentaire de 247.893,52 EUR (10.000.000 FB) sous réserve de modification en cours d'instance ; de confirmer le jugement a quo pour le surplus, notamment en ce qu'il a condamné la S.A. FORTIS BANQUE à lui verser une indemnité de congé de 92.521,52 EUR (3.732.309 FB) bruts ainsi que la valeur de rachat de l'assurance de groupe estimée actuellement à 124.000 EUR ; de condamner la S.A. FORTIS BANQUE aux intérêts moratoires et aux intérêts judiciaires sur toutes les sommes dues ainsi qu'aux dépens. La S.A. FORTIS BANQUE sollicite la Cour de : - déclarer l'appel principal recevable mais non fondé et confirmer en conséquence le jugement entrepris en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation complémentaire sur base de l'article 22.3 du règlement de travail ; - déclarer l'appel incident recevable et fondé et, après avoir réformé partiellement le jugement entrepris, rejeter la demande originaire quant au paiement d'une indemnité de congé de 3.732.309 FB (92.521.52 EUR) ainsi que d'arriérés de rémunération. DECISION Compétence d'attribution La compétence d'attribution est déterminée par l'objet de la demande, par application de l'article 9 du Code judiciaire, et s'apprécie au moment de l'introduction de la demande. La demande originaire introduite par Mr J. F. par exploits de citation des 20 décembre 1994 et 6 mars 1995 avait pour objet la condamnation de la S.A. C.G.E.R. BANQUE à lui payer tous les traitements, avantages et primes échus depuis janvier 1993 sous déduction des sommes déjà versées et des retenues fiscales, somme évaluée à 4.000.000 FB, sous réserve de modification, ainsi que les traitements, avantages et primes à échoir, une indemnité compensatoire de préavis de 24 mois, évaluée à 3.000.000 FB sous réserve de modification, une indemnité pour licenciement abusif évaluée à 10.000.000 FB sous réserve de modification et la valeur de rachat de l'assurance de groupe. L'article 578, 7°, du Code judiciaire donne compétence au tribunal du travail de connaître des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions légales qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. Est une contestation civile résultant d'une infraction au sens de l'article 578, 7°, du Code judiciaire, toute demande qui révèle une infraction à la législation relative à la réglementation du travail et aux matières relevant de la compétence du tribunal du travail, même si la demande n'est pas expressément fondée sur cette infraction. L'article 578, 7°, du Code judiciaire est applicable au personnel sous statut, plus particulièrement lorsqu'il y a violation de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération, loi applicable à toutes les catégories de travailleurs. Bien que par sa nature juridique, la rémunération d'un agent statutaire apparaisse comme un élément de la situation réglementaire dans laquelle cet agent se trouve placé, celui-ci a un droit subjectif au traitement et à son paiement, droit relevant de la juridiction des tribunaux judiciaires et plus particulièrement de la compétence du tribunal du travail sur base de l'article 578, 7°, du Code judiciaire. Le tribunal du travail était dès lors compétent rationae materiae pour connaître de la demande relative à la période expirant le 30 avril 1994, sur base de l'article 578, 7°, du Code judiciaire, et, pour la période débutant le 1er mai 1994, sur base de l'article 578, 1°, du Code judiciaire, puisque l'existence d'un contrat de travail est revendiquée à cette date. Période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994 L'article 80 du statut administratif et syndical du personnel de la C.G.E.R. prévoit que : ,§ 1er. Indépendamment de la procédure prévue par les articles 78 et 79, le président du comité de direction peut suspendre provisoirement un agent de ses fonctions. Il peut en particulier décider que le paiement du traitement de l'agent sera suspendu en tout ou en partie durant la suspension provisoire. Le président doit faire ratifier sa décision lors de la plus prochaine séance du comité de direction. ,§
  10. Le comité de direction peut, lorsque les charges qui pèsent sur l'agent lui paraissent assez graves, décider des mesures conservatoires destinées à sauvegarder les intérêts de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite. Lorsque de telles mesures sont prises à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé des présomptions et des charges qui pèsent sur lui. Le comité peut notamment confirmer ou décider que pendant la période de suspension, le paiement des rémunérations de l'agent sera suspendu en tout ou en partie pendant trois mois au plus. Cette limitation n'est cependant pas d'application lorsque l'agent en cause ne peut comparaître devant la commission de discipline parce que l'enquête n'est pas terminée ou parce que l'intéressé est absent ou emprisonné. Toutefois, si la comparution est retardée en raison des nécessités d'une enquête administrative, l'agent est tenu informé des éléments retenus contre lui. L'agent conserve cependant son droit à la totalité des rémunérations afférentes à la période de suspension provisoire, sauf dans la mesure où, conformément au ,§ 3, elle coïncide avec une période de suspension disciplinaire, ou sauf le cas où une mesure de démission d'office ou de révocation rétroagit au jour où la suspension provisoire a pris cours, conformément au ,§
  11. ,§ 3... ,§
  12. Si l'agent suspendu provisoirement fait l'objet d'une démission d'office ou d'une révocation, cette mesure rétroagit au jour où la suspension a pris cours. Ainsi que le fait valoir Mr J. F., il résulte clairement de cette disposition que seul le paiement du traitement est suspendu, l'autorité retenant les montants dus jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le cadre de la procédure disciplinaire. L'agent conserve donc le droit à la totalité des rémunérations afférentes à la période de suspension provisoire sauf dans les cas où une sanction disciplinaire de démission d'office ou de révocation est prononcée au terme d'une procédure disciplinaire. Une telle procédure n'a jamais été initiée en l'espèce. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le Conseil d'Etat dans son arrêt du 24 avril 1996, lequel a rappelé que la suspension provisoire organisée par l'article 80 du statut administratif et syndical du personnel de la C.G.E.R., et assortie éventuellement d'une suspension partielle ou totale de traitement, n'est pas une mesure disciplinaire, mais une mesure dont les effets dans le temps sont, par nature, limités aux besoins de l'enquête sur les agissements dont l'agent est soupçonné, et qu'elle ne peut se prolonger au-delà du temps qui est raisonnablement nécessaire pour instruire le dossier. Le Conseil d'Etat a considéré qu'en l'espèce " ... l'instruction du dossier ne peut être considérée comme ayant été menée avec la diligence requise, et qui aurait dû être d'autant plus rigoureuse qu'une mesure provisoire grave avait été prise à l'égard du requérant ; qu'il s'ensuit que les conditions permettant au président de décider d'une suspension du paiement du traitement n'étaient plus réunies... ". Mr J. F. a en conséquence droit à l'intégralité de son traitement du 1er janvier 1993 au 30 avril
  13. C'est en vain que la S.A. FORTIS BANQUE invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la rémunération étant, en vertu de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978, la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat, le travailleur ne peut en principe y prétendre lorsqu'il n'a pas accompli de travail, même par la faute de l'employeur, jurisprudence inapplicable à la situation statutaire de Mr J.F., régie par les règles spécifiques exposées ci-dessus. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, sous réserve de ce que la somme brute de 1.813.777 FB, augmentée des intérêts moratoires au taux légal de 8% à partir de chaque échéance mensuelle de cette rémunération, et de 7% à partir du 1er septembre 1996, est allouée à titre provisionnel, à valoir sur les arriérés de rémunération qui seront reconnus dus pour la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994, et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de calculer le montant dû à titre définitif. Période débutant le 1er mai 1994 Situation des parties L'article 257 de la loi du 17 juin 1991 portant sur l'organisation du secteur public du crédit et l'harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, tel que modifié par la loi du 6 juillet 1994, dispose que : " Par décisions de leurs comités de direction, ratifiées par leurs conseils d'administration, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances peuvent mettre fin au statut réglementaire applicable à leur personnel. Ces décisions entreront en vigueur en même temps que les conventions collectives de travail qui auront été conclues au sein de ces institutions pour régler les relations de travail entre celles-ci et les membres de leur personnel liés avec elles par des contrats individuels de travail. Des contrats individuels de travail seront présentés à la signature des membres du personnel des sociétés, au plus tard dix jours avant l'entrée en vigueur des décisions et des conventions collectives de travail. Les contrats individuels de travail prendront effet à partir de la date de cette entrée en vigueur. Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur des décisions, n'auront pas signé un contrat individuel de travail seront censés ne plus être employés par les sociétés. Ils n'auront droit qu'aux indemnités qui seront établies en appliquant les mêmes critères que ceux fixés par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Par lettre recommandée du 20 avril 1994, le service du personnel de la C.G.E.R. BANQUE écrivait à Mr J. F. : " Suite au passage du régime statutaire au régime contractuel le 1er mai prochain, vous trouverez ci-joint deux exemplaires, adaptés à votre situation particulière, de votre contrat de travail. Je vous invite donc à signer lesdits contrats et à m'en renvoyer un seul exemplaire au plus tard avant le 1er mai prochain ". Le contrat annexé à cette lettre, déjà signé par les responsables de la C.G.E.R. BANQUE, était notamment libellé comme suit : " Il est préalablement exposé ce qui suit : Le Membre du personnel est actuellement suspendu de ses fonctions en raison des charges graves qui pèsent sur lui, qui ont donné lieu à une enquête administrative et qui vont l'amener à comparaître devant une autorité disciplinaire. En suite de quoi, il est convenu ce qui suit : Art.
  14. Le présent contrat est conclu sous la condition suspensive que la peine de révocation avec ou sans indemnité ne soit pas prononcée à l'encontre du Membre du personnel par l'autorité disciplinaire, ladite autorité devant s'être prononcée au plus tard le 1er octobre
  15. Art.
  16. Les parties conviennent expressément que, par dérogation au règlement de travail du 24 janvier 1994, le procédure disciplinaire se déroulera, après le 1er mai 1994, conformément aux règles établies par les articles 76 à 80 inclus du statut administratif et syndical du personnel. Art. 3 Le présent contrat est conclu en raison du passage, en exécution de l'art. 257 de la loi du 17 juin 1991, du régime statutaire au régime contractuel le 1er mai
  17. Mr J. F. répondit par lettre recommandée du 27 avril 1994 : " J'ai bien reçu votre projet de contrat d'emploi le jeudi 12 avril. Vous me demandez de le renvoyer pour le 1er mai au plus tard, ce qui me donne à peine une semaine pour l'examiner. Vous comprendrez que je ne puis accepter l'intégralité de ce contrat, compte tenu notamment de l'état des procédures au Conseil d'Etat. Pour éviter tout malentendu, je vous envoie deux exemplaires signés d'un contrat sans les clauses contestées et vous rappelle à cette occasion que je me tiens à la disposition de la CGER pour reprendre, comme de droit, mes fonctions. Mon conseil, Maître DETRY, vous écrira dans les tout prochains jours, pour vous expliquer, pour autant que de besoin, les contestations des clauses contenues dans votre contrat ". Mr J. F. supprima le préambule et les deux premiers articles reproduits ci-dessus sur les exemplaires qu'il retourna signés à la S.A. C.G.E.R. BANQUE. Cet envoi ne suscita pas de réaction de la C.G.E.R. BANQUE, laquelle tenta néanmoins ultérieurement une négociation par la proposition, en juillet 1994, d'un projet de convention, qui n'aboutit pas à un accord. Le 21 décembre 1994 la S.A. C.G.E.R. BANQUE adressa à Mr J. F. une lettre recommandée dont les termes ont été reproduits ci-dessus. En vertu de l'article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. L'article 1108 du Code civil dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, et notamment le consentement de la partie qui s'oblige. L'accord des parties sur les éléments essentiels d'un contrat est une condition de l'existence de celui-ci. Les conditions de validité d'un contrat s'apprécient au moment de sa formation ; toutefois, lorsqu'une partie conteste la formation d'un contrat, le juge du fond peut, pour conclure à l'existence ou à l'inexistence de celui-ci, tenir compte d'éléments de preuve postérieurs au moment où, suivant l'autre partie, le contrat a été formé. La C.G.E.R. BANQUE a soumis à la signature de Mr J. F. un contrat affecté d'une condition suspensive, celle-ci se définissant comme un événement futur et incertain qui suspend l'exécution d'une obligation et non sa naissance. Mr J. F. n'a pas accepté cette condition suspensive et l'a d'initiative supprimée de l'instrumentum. Il ne résulte d'aucun des éléments soumis à la Cour que la S.A. C.G.E.R. BANQUE aurait marqué son accord de s'engager à l'égard de Mr J. F. dans les liens d'un contrat de travail qui ne comporterait plus la condition suspensive à laquelle elle avait subordonné son engagement, et dont il ne peut être contesté qu'il s'agissait d'un élément essentiel du contrat. Ni l'absence de réaction de la C.G.E.R. BANQUE au renvoi des exemplaires modifiés, ni la circonstance qu'elle a proposé une solution transactionnelle eu égard au fait " qu'aucun accord n'a pu être trouvé ... quant aux modalités du contrat de travail appelé à remplacer le cadre statutaire régissant leur relation " (article 1er du projet de convention), ni la remise du formulaire C4 en décembre 1994 (lequel mentionne la date du 30 avril 1994 comme date de rupture), ni la rupture pour faute grave notifiée en ordre subsidiaire, ne peuvent être considérés, soit comme une acceptation tacite de la modification apportée au contrat proposé, soit comme un aveu extrajudiciaire de l'existence d'un contrat de travail. Mr J. F. fait valoir que la condition suspensive constituait une clause contraire aux articles 6 et 25 de la loi du 3 juillet 1978, qu'il était en droit de refuser. Cette argumentation ne pourrait avoir d'effet utile que dans le cadre d'une éventuelle demande d'indemnisation du dommage subi par l'intéressé en suite de la faute alléguée dans le chef de la C.G.E.R. BANQUE, consistant selon Mr J. F. à avoir inclus dans le contrat une condition purement potestative. Si la clause litigieuse devait être considérée comme illicite, cette circonstance ne pourrait avoir pour effet de rendre parfait un contrat dont une des conditions essentielles n'a pas fait l'objet du consentement de l'une des parties. L'argument soulevé à propos de l'effet rétroactif de la loi du 6 juillet 1994 modifiant la loi du 17 juin 1991 n'a pas d'incidence sur la solution du litige, puisque pas plus en juillet 1994 que fin avril, le contrat de travail n'était parfait pour les motifs exposés ci-dessus. Ainsi que l'a relevé le premier juge, la lettre du 20 avril 1994 comportait à la fois la proposition de signer un contrat de travail et la décision de mettre fin au régime statutaire. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à l'absence de conclusion d'un contrat, les relations de travail ont pris fin le 1er mai
  18. Indemnité compensatoire de préavis Les relations de travail ayant pris fin au 1er mai 1994, la S.A. FORTIS BANQUE est redevable à Mr J. F., en application de l'article 257 de la loi du 17 juin 1991, de l'indemnité compensatoire de préavis déterminée selon les mêmes critères que ceux fixés par la loi du 3 juillet
  19. Mr J. F. se rallie au calcul effectué en ordre subsidiaire par la S.A. FORTIS BANQUE selon la " grille Claeys ", qui aboutit à un montant de 92.521,52 EUR (3.732.309 FB). Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. Rémunération ou dommages et intérêts réclamés pour la période du 1er mai 1994 au 21 décembre 1994 Les relations de travail ayant pris fin au 1er mai 1994, ce chef de demande n'est pas fondé. Indemnité réclamée sur base de l'article 22.3 du règlement de travail L'article 22.3 du règlement de travail, faisant partie du chapitre II " Dispositions spécifiques ", stipule que si un membre du personnel visé à l'article 20 était licencié dans un autre cas que ceux repris à l'article 22.1, une indemnité morale de dommages et intérêts équivalent à cinq années d'indemnité de préavis avec un maximum indexé de 10 millions à la vie chère de 128,17 % serait due en sus de l'indemnité de préavis. Aux termes de l'article 20, le chapitre II est applicable à l'entreprise de même qu'à tous les membres du personnel qui se trouvent dans une relation de travail statutaire au 1er octobre
  20. La S.A. FORTIS BANQUE fait observer que la référence à l'existence d'une relation statutaire s'explique par le souhait d'assurer à ce personnel, dans le cadre de la nouvelle relation contractuelle de travail, des garanties particulières de stabilité d'emploi justifiées par leur passé d'agent statutaire. Le règlement de travail, qui est entré en vigueur le 1er mai 1994, n'est applicable qu'au personnel passé sous régime contractuel, et non aux agents statutaires dont la relation de travail a pris fin le 1er mai
  21. Les droits de ceux-ci sont réglés exclusivement par l'article 257 de la loi du 17 juin 1991, qui prévoit qu'ils n'ont droit qu'aux indemnités établies selon les mêmes critères que ceux fixés par la loi du 3 juillet
  22. Valeur de rachat de l'assurance de groupe Si, aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, ce sont toutefois toujours les parties elles-mêmes qui, par l'appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi (Cass. 23 octobre 2000, J.T.T. 2000, 440). Le jugement du 18 septembre 1996 a condamné la S.A. C.G.E.R. BANQUE à verser à Mr J. F. la valeur de rachat de l'assurance de groupe, ou du moins à lui garantir ce versement. La réouverture des débats n'a pas été ordonnée pour fixer le montant dû à ce titre. Ces dispositions du jugement n'ont pas été entreprises. Il convient d'inviter les parties, et en particulier Mr J. F., à s'expliquer, dans le cadre de la réouverture des débats, sur la demande formulée dans ses conclusions d'appel de fixer à 124.000 EUR la valeur de rachat de l'assurance de groupe. PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel incident ; Dits les appels principal et incident très partiellement fondés dans la mesure ci-après ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit pour droit que le tribunal du travail était compétent rationae materiae pour connaître de la demande en paiement d'arriérés de rémunération depuis le 29 décembre 1992 ; - condamné la S.A. C.G.E.R. BANQUE (actuellement S.A. FORTIS BANQUE) à payer à Mr J. F. la somme brute de 1.813.777 FB (44.962,36 EUR), à augmenter des intérêts moratoires au taux légal de 8% à partir de chaque échéance mensuelle de cette rémunération, et de 7% à partir du 1er septembre 1996, sous réserve de ce que cette somme est allouée à titre provisionnel à valoir sur les arriérés de rémunération qui seront reconnus dus pour la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994 ; - condamné la S.A. C.G.E.R. BANQUE (actuellement S.A. FORTIS BANQUE) à payer à Mr J. F. la somme brute de 3.732.309 FB (92.521,52 EUR) à titre d'indemnité de congé, égale à la rémunération de 20 mois, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal de 8% à partir du 25 juillet 1994 et de 7% à partir du 1er septembre 1996 ; - condamné la S.A. C.G.E.R. BANQUE à payer à Mr J. F. la valeur de rachat de l'assurance de groupe, ou du moins à lui garantir ce versement ; - rejeté la demande en ce qu'elle porte sur l'indemnité prévue à l'article 22.3 du règlement de travail du 24 janvier
  23. Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail à dater du 1er mai 1994 et en ce qu'il a dit pour droit que Mr J. F. était censé ne plus faire partie du personnel de la S.A. C.G.E.R. BANQUE le 25 juillet 1994 ; Dit pour droit que les relations de travail entre parties ont pris fin le 1er mai 1994 ; Dit non fondée la demande originaire en ce qu'elle a pour objet le paiement d'arriérés de rémunération ou de dommages et intérêts pour la période comprise entre le 1er mai 1994 et le 21 décembre 1994 ; Avant de statuer pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 6 février 2006 à 9 heures devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 MONS, Rue Notre-Dame Débonnaire, n°s 15-17, pour une durée de plaidoiries de 45 minutes ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 19 septembre 2005 de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Mesdames et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, J. DE BUEGER, Conseiller social au titre d'employeur, R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé, C. TONDEUR, Mme, Greffier adjoint principal, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 19 septembre 2005, Monsieur R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050919.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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