← België

ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.2 No Rôle: 17507 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 04:40 Fiche Le manquement d'un employeur à ses obligations contractuelles relatives au paiement de la rémunération n'est pas en soi révélateur d'une volonté de rompre le contrat ou plus exactement de ne plus le poursuivre aux conditions convenues et il ne peut être considéré comme un acte équipollent à rupture que si, à la faveur des circonstances de l'espèce, appréciées souverainement par le juge du fond, telle par exemple, la persistance du manquement, celui-ci est démonstratif de la volonté de rompre ; Ainsi, une employée n'est pas justifiée à invoquer l'acte équipollent à rupture dans le chef d'un employeur qui accuse occasionnellement quelques retards de paiement de la rémunération en raison de difficultés passagères mais manifeste par ailleurs sans équivoque sa volonté de poursuivre les relations contractuelles. Mots libres: Contrats de travail Employés Acte équipollent à rupture Manquement de l'employeur, retard de paiement de la rémunération Indemnité compensatrice de préavis, arriérés de rémunération et pécules de vacances de départ. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 20,al.1,3° Loi - 03-07-1978 - 32 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2005 R.G. 17.507 3ème Chambre Contrat de travail, employée. Acte équipollent à rupture. Manquement de l'employeur, retard de paiement de la rémunération. Indemnité compensatrice de préavis, arriérés de rémunération et pécules de vacances de départ. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur Georges PONCHAU, avocat dont le cabinet est établi à 7100, La Louvière, en sa qualité de curateur à la faillite de la S.P.R.L. " Page aux idées ", Appelant, comparaissant par son conseil, Maître Michiels, substituant Maître Guevar, avocat à Marcinelle. CONTRE : Madame S. Z., Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Huisman, substituant Maître Petre, avocate à La Louvière. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 06.06.2001 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Mons, section de Mons, y siégeant le 25 septembre

  1. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions respectives des parties déposées au greffe les 28.01.2003 et 13.09.
  2. Entendu celles-ci, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 7 juin
  3. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par contrat avenu entre parties le 4 avril 1995, Madame S. Z. est entrée au service de la S.P.R.L. " Page aux idées " en qualité d'employée, aux fonctions de vendeuse. - Selon un certificat médical signé par son médecin-traitant, le docteur L., Madame Z. fut reconnue incapable de travailler du 12 au 21 octobre 1995 inclus. - Sollicité par l'employeur, le docteur J-P D S procéda au contrôle de l'incapacité et conclut que l'absence au travail n'était pas justifiée pour raison médicale sous la réserve toutefois que l'intéressée ne pouvait pas porter ou soulever des poids de plus de 3 kilos pendant plusieurs jours et il la somma de se présenter immédiatement au travail, soit, le 14 octobre
  4. - Le médecin-traitant confirma l'incapacité de reprise du travail à cette date et un certificat en ce sens fut remis à l'employeur. - Par lettre recommandée du 16 octobre, celui-ci mit son employée en demeure de reprendre le travail le mardi
  5. - Elle n'en fit rien, son incapacité ayant été prolongée une première fois par son médecin-traitant pour la période du 24 au 28 octobre et une seconde fois par un spécialiste neuro-psychiatre du 29 octobre au 11 novembre 1995, Madame Z. s'abstenant en outre de satisfaire aux convocations du médecin contrôleur pour les 6 et 16 novembre. - Entre-temps, l'employeur lui ayant remis le 3 octobre un chèque en paiement de sa rémunération qui s'est avéré être non provisionné, par une lettre recommandée de son organisation syndicale du 25 octobre 1995, Madame S. Z. le mit en demeure de lui payer pour le 31 octobre les rémunérations afférentes aux mois de septembre et d'octobre et de lui rembourser les frais de déplacement exposés à l'occasion de sa visite chez le médecin contrôleur. - Celui ne s'étant pas exécuté, dès le 3 novembre, l'employée constata la rupture du contrat par acte équipollent à rupture imputable à son employeur. - Après avoir exposé sa position au Setca par lettre du 5 novembre et à Madame Z. par courrier du 6, par lettre recommandée du 17, l'employeur mit fin au contrat de travail pour motifs graves, étant l'insatisfaction aux convocations du médecin contrôleur et l'absence de reprise du travail le 13 novembre. - A défaut d'arrangement à l'amiable malgré un échange de correspondances entre l'employeur et l'organisation syndicale de Madame Z., par exploit introductif d'instance du 18 septembre 1996, celle-ci assigna son ancien employeur en paiement de dommages et intérêts équivalents à trois mois de rémunération, du pécule de vacances de sortie, soit 48.356 Fr., et d'une somme de 990 Fr. à titre de remboursement de frais de déplacement. - Par conclusions déposées au greffe du Tribunal le 11 septembre 1997, le curateur à la faillite de la S.P.R.L. " Pages aux idées ", nommé par jugement du Tribunal de commerce de Mons du 6 octobre 1997 déclara reprendre l'instance et formula une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à trois mois de rémunération. - Après un premier jugement interlocutoire du 22 novembre 1999 destiné à obtenir des renseignements complémentaires de la part des parties, le Tribunal statuant au fond le 25 septembre 2000 constata que la rupture était irrévocablement intervenue le 3 novembre 1995 par l'invocation à bon escient par l'employé d'un acte équipollent à rupture imputable à l'employeur et considéra en conséquence que celui-ci était redevable d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de rémunération sur le montant de laquelle il réserva à statuer. - Les premiers juges allouèrent en outre les arriérés de rémunération afférents au mois d'octobre 1995 ainsi que les frais de déplacement mais réservèrent à statuer sur le montant du pécule de vacances de sortie et dirent la demande reconventionnelle non fondée car prescrite. - Le curateur de la S.P.R.L. a formulé appel de cette décision, invoquant à l'appui d'une jurisprudence qu'il qualifie d'abondante, une violation par le tribunal de l'application de la théorie de l'acte équipollent à rupture à l'hypothèse de l'espèce et contestant l'obligation au paiement des arriérés de rémunérations afférentes au mois d'octobre 1995 et des frais de déplacement tandis que Madame Z. conclut à la confirmation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges. A. Quant à la procédure . La réouverture des débats ordonnée par le tribunal n'étant pas une mesure d'instruction au sens de l'article 1068, alinéa 2 du code judiciaire, en raison de l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'alinéa premier du dit article, la Cour est saisie du fond du litige. B. Quant au fond. En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis. Si la lettre recommandée du 3 novembre notifiée à la S.P.R.L. " Page aux idées " par Madame S. Z. invoque expressément l'acte équipollent à rupture résultant du manquement de l'employeur à son obligation de paiement de la rémunération et réclame le paiement d'une indemnité de rupture de 3 mois, la citation introductive d'instance se réfère à une rupture pour faute grave dans le chef de l'employeur et postule l'octroi de dommages et intérêts tandis qu'en termes de conclusions déposées au greffe le 19 octobre 1998, il est de nouveau question d'acte équipollent à rupture et d'indemnité compensatrice de préavis. Sur base de ces derniers écrits de conclusions, modifiant valablement la demande originaire conformément à l'article 807 du code judiciaire, il y a lieu de considérer que le Tribunal était saisi d'une demande d'octroi d'indemnité compensatrice de préavis consécutif à une rupture illicite imputable à l'employeur et non plus d'attribution de dommages et intérêts. En raison de son caractère irrévocable, en toutes hypothèses, qu'elle intervint à bon escient ou non, comme l'a pertinemment relevé le tribunal, l'invocation de la rupture le 3 novembre 1995 a figé l'intervention de celle-ci à cette date. Il est donc acquis que la rupture des relations contractuelles nouées entre parties est intervenue le 3 novembre
  6. Bien qu'elle invoque expressément la théorie de l'acte équipollent à rupture, la lettre recommandée du 3 novembre 1995 cite à titre de base factuelle causale le comportement de l'employeur étant le non-paiement en temps des rémunérations afférentes aux mois de septembre et d'octobre
  7. Or, doctrine et jurisprudence opèrent une distinction fondamentale entre d'une part, la modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat entraînant automatiquement la rupture, sans qu'il faille rechercher si, par cette modification, la partie au contrat avait la volonté de rompre celui-ci (Cass. 17 mars 1986, Chr. D.S. 1986, 200 ; Cass. 30 novembre 1998, Bull. 1998, 1166 ; Cass. 10 février 1992, Pas. 1992, 508 ; Cass. 23 juin 1997, J.T.T. 1997, 333 ; Cass. 18 décembre 2000, Bull. 2000, 1982), et d'autre part, le manquement d'une des parties à l'une de ses obligations contractuelles, et sans doute, convient-il d'ajouter, la modification unilatérale d'un élément non essentiel du contrat qui dans la pratique se distingue difficilement du manquement, ne traduisant pas par eux-mêmes la volonté de ne plus poursuivre l'exécution du contrat, n'entraîneraient pas la rupture automatique de celui-ci ( voyez, en ce qui concerne le manquement : Cass. 27 octobre 1986, Chr. D. S. 1987, 116 ; Cass., 4 février 1991, J.T.T. 1991, 283 ; Cass. 13 mai 1991, Chr.D. S. 1992, 52 ; Cass. 7 mars 1994, Chr. D. S. 1994, 160) L'élément essentiel étant par définition, par sa nature propre ou par la volonté exprimée au contrat, l'élément à défaut duquel la partie n'aurait pas accepté la conclusion du contrat, la logique du fondement de la théorie jurisprudentielle de l'acte équipollent à rupture déduit du principe de l'autonomie de la volonté exprimé par l'article 1134 du code civil commande en effet qu'ayant trait à un de ses éléments essentiels, la modification unilatérale traduise la volonté de son auteur de ne plus poursuivre l'exécution du contrat tandis qu'à défaut d'un tel fondement, la modification d'un élément non essentiel et le manquement d'une des parties à ses obligations contractuelles ne sauraient par eux-mêmes entraîner pareille déduction et exigeraient dès lors que la preuve en fut rapportée. Ainsi, si la volonté de rompre, ou plus exactement, celle de ne plus poursuivre les relations professionnelles aux conditions convenues qui sera qualifiée d'implicite, tacite ou fictive peut être déduite de l'attitude d'un employeur qui réduit unilatéralement la rémunération convenue, une telle déduction n'est en principe pas justifiée dans le chef d'un employeur qui est en retard de paiement de la dite rémunération. Pareil manquement n'est dès lors pas nécessairement un acte équipollent à rupture. Il peut toutefois l'être, si, à la faveur des circonstances de l'espèce, appréciées souverainement par le juge du fond, telle, par exemple la persistance du manquement, celui-ci peut être considéré comme démonstratif de la volonté de rompre ( Sur l'appréciation souveraine, voyez : Cass. 26 février 1990, C.D.S. 1990, p. 273). S'il est incontestable en l'espèce que l'employeur manquait à ses obligations contractuelles puisque le contrat avenu entre parties prévoyait que la rémunération devait être payée à terme échu, le 31 du mois et que le 3 novembre 1995 il était encore redevable de la rémunération afférente aux mois de septembre et d'octobre, au vu des circonstances de la cause, la Cour incline à penser que ce manquement fut plus que probablement provoqué par des difficultés de trésorerie de la société qui la conduisit d'ailleurs à être déclarée en faillite un an plus tard sans être la manifestation d'une volonté de rompre le contrat qui est au demeurant démentie par l'obstination, certes maladroite mais néanmoins réelle avec laquelle elle exigea officiellement et à plusieurs reprises le retour au travail de son employée. Celle-ci était certes légitimée à exiger comme elle le fit le 25 octobre 1995 le respect par son employeur de ses obligations conventionnelles mais l'option prise quelques jours plus tard seulement, de constater la rupture sur base de la théorie de l'acte équipollent à rupture et à réclamer immédiatement le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était à tout le moins prématurée, d'autant que la lettre de mise en demeure adressée à son employeur ne faisait nul écho de cette interprétation de son comportement. Ainsi, au regard des exigences de la théorie jurisprudentielle de l'acte équipollent à rupture appliquée au manquement d'une des parties à ses obligations conventionnelles, la Cour conclut que Madame S. Z. n'était pas justifiée à invoquer la rupture sur cette base comme elle le fit par lettre recommandée du 3 novembre
  8. L'action visant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de rémunération n'était pas fondée. Il y a lieu à réformation du jugement entrepris sur ce point. Il n'apparaît pas de l'acte d'appel ni des conclusions de l'appelant que la disposition du jugement qui constate la prescription de l'action de la demande reconventionnelle soit remise en cause. Celle-ci est au demeurant parfaitement justifiée tant en fait qu'en droit. En ce qui concerne les arriérés de rémunération. A l'instar du Tribunal et par identité de motifs qu'elle adopte et tenus ici pour intégralement reproduits, la Cour considère qu'au stade actuel de la procédure, la période d'incapacité de travail de Madame Z. incluant les cinq journées litigieuses ne saurait plus valablement être remise en cause par l'employeur qui, au constat de la divergence d'appréciations médicales entre le médecin-traitant et le médecin contrôleur, n'a pas fait usage de la procédure d'arbitrage prévu par l'article 31 ,§ 5, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 auquel le règlement de travail ne pouvait valablement déroger. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement sur ce point. En ce qui concerne les frais de déplacement. Le tribunal a fait une application correcte des dispositions de l'article 31, ,§3, alinéa 1 in fine lesquelles prévoient que les frais de déplacement du travailleur sont à charge de l'employeur. L'appel n'est pas fondé quant à ce. En ce qui concerne le pécule de vacances de sortie. Sur base du compte individuel de l'année 1995 produit aux débats, le pécule de vacances de sortie s'élève à la somme de 14,8% de 288.981 francs, soit, 42.769 francs, soit actuellement, 1.060,22 EUR L'appelante n'apporte pas la preuve aux débats du paiement de cette somme. La demande sera dès lors dite partiellement fondée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  9. Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé. Met à néant le jugement entrepris en tant qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis. Dit celle-ci non fondée. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Dit en outre pour droit que Madame S. Z. a droit à charge de la S.P.R.L. " Page aux idées ", à titre de pécule de vacances de sortie, à la somme de 1.060, 22 EUR, augmentés des intérêts légaux et judiciaires à dater du 3 novembre 1995 jusqu'au jour du parfait paiement. Met les frais et dépens des deux instances à charge de la S.P.R.L. " Page aux idées ", lesquels sont liquidés dans le chef de Madame S. Z. à la somme de 599,75 EUR ( indemnités de procédure et coût de la citation), et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 20 septembre 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : A.CABY, Président, J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, F. DEVOS, Mme, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.