id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.3 No Rôle: 18905 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 04:42 Fiche La notion de " cause directe et déterminante " dont il est question à l'article 30 bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles instaurant un système d'indemnisation dit système ouvert au profit de la victime d'une maladie qui ne figure pas sur la liste dressée par le Roi en vertu de l'article 30 n'instaure pas une condition de mono causalité requérant que l'exercice de la profession soit la cause exclusive de la maladie ; Cette disposition n'exclut pas une prédisposition ni n'impose que l'ayant droit doive établir l'importance de l'influence exercée par la prédisposition ; En l'espèce, un lien de causalité est retenu entre une hernie discale et l'exercice de la profession d'infirmière dans le chef d'une personne bien que celle-ci ait déjà subi une opération pour la même affection 13 années auparavant. Mots libres: Risques professionnels - Maladies professionnelles dans le secteur privé Lien de causalité Interprétation Preuve. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30bis Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2005 R.G. 18.905 3ème Chambre Maladie professionnelle. Article 30 bis des lois coordonnées. Lien de causalité, interprétation, preuve. Arrêt contradictoire, définitif sur le principe. Réouverture des débats pour le surplus. EN CAUSE DE : Le FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, en abrégé F.M.P., établissement public, dont le siège administratif est établi à 1210 Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, 1, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître Menna, substituant Maître Bedoret, avocat à Mons. CONTRE : Madame B. C., Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Maesschalk, substituant Maître Hucq, avocat à Farciennes. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 22.12.2003, et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Binche (Ressaix), y siégeant le 11 mars
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions principales et additionnelles de Madame C. B. respectivement déposées au greffe les 29.01.2004 et 27.10.2004, ainsi que celles du Fonds des Maladies Professionnelles, principales et additionnelles y déposées respectivement les 06.09.2004 et 26.01.
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 06.09.
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme suit : - Le 25 juillet 1996, Madame C. B. qui exerce les fonctions d'infirmière depuis 1976 a introduit auprès du Fonds des Maladies Professionnelles une demande en réparation pour maladie professionnelle, étant en l'espèce, une hernie discale. - Par décision du 18 décembre 1998, le Fonds a rejeté cette demande aux motifs qu'il n'apparaissait pas des documents médicaux que la maladie en raison de laquelle la réparation était demandée trouvait sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. - Par exploit introductif d'instance et requête séparés, Madame C. B. a saisi le Tribunal qui après avoir joint les causes vu leur connexité, a, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur Despontin. - Statuant au fond, après dépôt du rapport d'expertise, entérinant celui-ci, le Tribunal a dit pour droit que l'assurée sociale pouvait prétendre à l'indemnisation prévue par les lois coordonnées du 3 juin 1970 de la maladie professionnelle dont elle est atteinte entraînant une incapacité physique de 5 % et a ordonné la réouverture des débats pour le surplus ( facteurs socio-économiques à prendre en considération s'il échet pour la détermination de l'incapacité permanente, point de départ de l'indemnisation et rémunération de base). - Le Fonds a relevé appel de cette décision, faisant valoir l'argumentation qui sera développée ci-après tandis que Madame C. B. conclut à la confirmation du jugement. A. Quant à la procédure. La réouverture des débats ordonnée par le Tribunal relativement aux facteurs socio-économiques à prendre en considération, au point de départ de l'indemnisation et à la rémunération de base n'étant pas une mesure d'instruction au sens de l'article 1068, alinéa 2 du code judiciaire, la Cour est saisie du fond du litige en vertu du principe consacré par l'alinéa premier dudit article. B. Quant au fond. I. Les lois coordonnées du 3 juin 1970 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles instaurent un système d'indemnisation dit système ouvert au profit de la victime d'une maladie qui ne figure pas sur la liste dressée par le Roi en vertu de l'article
- Cette indemnisation diffère de celle qui est prévue dans le système de liste en ce qu'elle impose à la victime la preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel. Il est en effet prévu à l'article 30 bis : " Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit ". Il paraît à la Cour que, s'agissant d'interpréter les termes " cause déterminante et directe ", la Cour de cassation a écarté la théorie de la mono causalité dès lors que saisie d'une espèce où il était prétendu que la condition de cause directe et déterminante n'était pas remplie lorsque l'exposition au risque professionnel était aggravée ou favorisée par une prédisposition pathologique de la victime, elle a conclut qu'il ne ressortait pas des travaux parlementaires que, par les termes " déterminante et directe ", l'article 30 bis ait disposé que le risque professionnel doit être la cause exclusive ou principale de la maladie. La Cour de cassation dit en substance dans son arrêt du 02.02.1998 : " Le lien de causalité prévu par l'article 30 bis entre l'exercice de la profession et la maladie, ne requiert pas que l'exercice de la profession soit la cause exclusive de la maladie ; Cet article n'exclut pas une prédisposition, ni n'impose que l'ayant droit doive établir l'importance de l'influence exercée par la prédisposition " ( Pas 1998, p. 58 et Juridat : JC98222 1). Il appert certes des éléments du dossier que Madame C. B. a subi le 26.04.1988 une opération pour une hernie discale L5-S1 droite ayant entraîné une incapacité de travail jusqu'en août 1988 mais il résulte néanmoins à suffisance des éléments médicaux produits aux débats comme surtout du rapport d'expertise médicale réalisée par le docteur Despontin à la demande du Tribunal qu'indépendamment de ce fait accidentel au demeurant pris en considération par l'expert, l'affection dont elle souffre 13 années plus tard et pour laquelle elle demande réparation au Fonds des Maladies Professionnelles est une conséquence directe au sens de l'article 30 bis de l'exercice par celle-ci de l'activité professionnelle d'infirmière, de surcroît affectée au service de nuit, sans qu'il soit nécessaire de recourir au complément d'expertise sollicité. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement entrepris. II. Il y a lieu de réserver à statuer sur les chefs de la demande réservés par le Tribunal et dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées ci-avant. Fixe celle-ci à l'audience publique du 2 mai 2006 à 9 heures 35' (temps de plaidoirie : de 9h35' à 10h15') devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, 15-
- Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 20 septembre 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : A.CABY, Président, J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, J.- Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 19 septembre 2005, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur pour remplacer Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div