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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.4 No Rôle: 18094 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 04:44 Fiche Dès lors que durant l'instance judiciaire, un employeur persiste à justifier la décision qu'il a prise de procéder au licenciement d'un travailleur ouvrier exclusivement par l'invocation d'un fait précis qu'il lui attribue mais dont la survenance reste non établie, celui-ci n'apporte pas la preuve du lien des motifs du licenciement avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier, ni du fondement sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise et s'abstient ainsi de renverser la présomption du caractère abusif du licenciement posée par l'article 63 de la loi du 3 juillet

  1. Mots libres: Contrat de travail Ouvriers Licenciement sur-le-champ Licenciement abusif. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 63 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2005 R.G. 18.094 3ème Chambre Contrat de travail, ouvrier. Licenciement sur- le- champ. Licenciement abusif. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.P.R.L. " SUR LE POUCE ", Appelante, comparaissant par son conseil, Maître Pierre Favart, CONTRE : Madame N. M., Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Luc Van Kerckhoven, avocat à Mons. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 22 mai 2002 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Mons, section de Mons, y siégeant le 8 octobre
  2. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de Madame N. M. reçues au greffe le 26 avril
  3. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience du 17 mai
  4. L'appel est régulier quant à la forme et au délai. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par contrat avenu entre parties le 22 février 1982, Madame N. M. est entrée au service de la S.P.R.L. " Sur le Pouce ", en qualité d'ouvrière, aux fonctions de plongeuse. - Elle fut licenciée par lettre recommandée du 13 octobre 1991 dénonçant le motif grave suivant : le samedi 12 octobre 1991, en passant à l'improviste, je vous ai surprise, ayant abandonné votre travail, dans les bras de mon chef de cuisine ; cette attitude est inacceptable dans un milieu de travail. Une telle attitude et un pareil abus de confiance, étant donné que je n'étais pas sensé être présent à cette heure au restaurant, rendent tout à fait impossible toute relation de travail. - Madame M. contesta aussitôt la réalité du motif invoqué tant en ce qui concerne l'abandon du poste de travail que l'attitude reprochée, n'hésitant pas à accuser son employeur de mensonge par une lettre du 17 octobre 1991 dans laquelle elle relate au demeurant les situations antérieures rencontrées par son frère et sa soeur auxquelles elle attribue la cause d'un ressentiment de son employeur à son égard. - Le chef cuisinier dont il est question, un Sieur A. D. auxquels les faits furent également reprochés remit ce 13 octobre litigieux une lettre de démission non signée, dont il contestera par la suite vainement la liberté de consentement. - Dès le 4 novembre 1991, Madame N. M. assigna son ancien employeur en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 28 jours de rémunération, d'une indemnité pour licenciement abusif, fondée sur l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 et du pécule de vacances de sortie. - Statuant par jugement interlocutoire le 14 juin 1993, le Tribunal autorisa la S.P.R.L. " Sur le pouce " à établir la preuve, par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, du fait suivant : " le samedi 12 octobre 1991 à 11h. 15, en passant à l'improviste, Monsieur J. J-P a surpris Madame N. M., ayant abandonné son travail, dans les bras de son chef de cuisine, Monsieur D. A.; cette attitude étant inacceptable dans un milieu de travail ". - Le procès verbal d'enquêtes directes fut clôturé le 19 novembre 1996 après l'audition de D. S., H. M. et C. J- C. - Cinq témoins furent entendus dans le cadre des enquêtes contraires clôturées le 29 avril
  5. Il s'agit de M. G., D y D. N., D. A., D. A. et M. D. - Le 24 mars 1998, Madame N. M. a déposé une plainte pour faux témoignages à l'encontre des témoins M. et D., laquelle fut classée sans suite après une nouvelle audition de l'ensemble des témoins et parties, ainsi que deux autres personnes qui n'avaient pas été entendues précédemment. - Statuant au fond le 8 octobre 2001, estimant à l'examen de l'ensemble des auditions des témoins que la S.P.R.L. " Sur le pouce " n'apportait pas la preuve du motif allégué à l'appui de la rupture et qu'elle ne renversait pas la présomption prévue par l'article 63, le Tribunal du travail a alloué les indemnités réclamées mais n'a pas fait droit à la demande de pécule de vacances de départ à laquelle, la demanderesse avait au demeurant déclaré renoncer, celui-ci n'étant pas dû par l'employeur mais par la caisse de vacances. - La société a relevé appel de cette décision faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que Madame N. M. conclut à sa confirmation. A. Quant au motif grave. La notion de motif grave justifiant le renvoi sur-le-champ est déposée à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail lequel ne le définit pas autrement que par référence à la notion de faute rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Il résulte de cette définition qui en réalité n'en est pas vraiment une, que le contrôle spécifique du juge s'articule sur un double volet, à savoir, d'une part, celui de la réalité du fait fautif invoqué, comme celui, d'autre part de sa propension à altérer immédiatement et définitivement la confiance réciproque des parties qui est indispensable à l'exécution des relations professionnelles contractuelles. S'agissant d'apprécier l'office du juge dans le cadre de la vérification de la faute mentionnée dans la lettre de rupture, l'évolution de la doctrine et de la jurisprudence va en ce sens que " pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ces motifs et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé, lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif invoqué " (voyez Cass.,3ème CH., 21 mai 1990, in J.T.T. 1990, page 435) et que : " Le juge appréciera souverainement la mesure dans laquelle les circonstances invoquées l'éclairent sur la gravité du motif ; pouvant s'appuyer sur des circonstances étrangères, le juge ne sera - à priori tenu d'écarter aucune des circonstances alléguées devant lui " (voyez J-F Neveu Observations sous Cass. op. cit. 1990, page 436, ainsi que : Viviane Vannes, Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, 2ème édition, Bruylant 2003, nos 1051 et suivants). En l'espèce, la réalité du fait invoqué à titre de faute ayant justifié la rupture immédiate étant contestée, celle-ci doit être vérifiée préalablement à tout examen éventuel de son caractère fautif et de la latitude de celui-ci. Or, à l'instar du Tribunal et par identité des motifs tenus ici pour intégralement reproduits et qu'elle adopte, la Cour considère qu'il n'est pas établi que le 12 octobre 1991, à 11 h. 15, Madame N. M. a délaissé son travail pour s'abandonner dans les bras du chef de cuisine, Monsieur D. Force est en effet de constater à la lecture de l'ensemble des témoignages recueillis tant dans le cadre de l'enquête civile que pénale que les seules deux dépositions des Sieurs D. et M. desquelles il résulte que Monsieur A. D. et Madame N. M. dont il importe peu de savoir s'ils entretenaient ou non une relation sentimentale ou affective ont été aperçus dans une attitude jugée incorrecte sur leur lieu de travail, ne sont pas susceptibles d'entraîner la conviction de la Cour en raison de leur trop grandes variations suscitées par la mise en évidence par les enquêteurs de certaines incohérences ou impossibilités factuelles, de la contradiction résultant unanimement de tous les autres témoignages comme de la suspicion générée par la démarche effectuée par l'employeur auprès du témoin H. préalablement à la déposition de celui-ci. Ainsi, est-il très surprenant de constater que confronté dans le cadre de l'enquête pénale au constat fait par les enquêteurs qu'il était impossible de voir Monsieur D. et Madame M. de l'endroit où il prétendait être occupé, le témoin D. remania complètement sa déclaration et que la présence sur les lieux, le jour dit, de Monsieur M. qui a au demeurant également dû revoir sa déclaration à la faveur de l'enquête pénale est par ailleurs sérieusement mise en doute par les autres témoins dont trois d'entre eux au moins affirment de manière péremptoire qu'il n'était pas présent le jour des faits. Il convient par contre de relever l'invariabilité comme l'importance quantitative des dépositions qui, émanant de personnes géographiquement plus proches des intéressés, n'ont cessé de déclarer qu'elles n'avaient rien remarqué d'anormal ni le jour des faits, ni antérieurement en ce qui concerne le comportement sur le lieu de travail de Madame M. dont tous ont de surcroît souligné le courage, le dynamisme et la parfaite correction dans l'exécution de celui-ci. Le témoin M. H. a par ailleurs confessé à l'officier de police judiciaire que, craignant pour la perte de son emploi, il s'était abstenu lors des enquêtes tenues devant le Tribunal du travail de déclarer qu'ayant été convoqué par son employeur, il avait été invité à témoigner contre Madame M. en déclarant l'avoir vue dans les bras de Monsieur D.. Même s'il prétend n'avoir pas fait l'objet de pression suite à son refus, l'initiative d'une telle démarche dans le chef d'une personne disposant d'un rapport d'autorité à l'égard d'un salarié dont il y a tout lieu de craindre qu'elle ait également eu lieu à l'égard d'autres témoins constitue une inadmissible pression qui, outre qu'elle révèle la conscience dans le chef de l'employeur de la fragilité du motif grave invoqué, conforte la suspicion entourant les deux seuls témoignages défavorables qui résulte de leur variabilité comme de leur contradiction. Soulignons, à seule fin d'être complet, que le choix opéré par Monsieur D. qui dans un premier temps, préféra démissionner ne constitue en rien un aveu de la réalité des faits reprochés à Madame M. et qui lui serait opposable alors qu'elle n'a quant à elle, jamais cessé de les contester. La décision judiciaire qui est intervenue en cette cause est également sans intérêt au regard de la vérification de la réalité des faits puisque la démission présentée par l'intéressé n'a pas permis aux juridictions qui en furent saisies d'aborder cette question. En conclusions, la Cour considère qu'il n'est pas établi que le samedi 12 octobre 1991, Madame M. aurait été surprise, ayant abandonné son travail et dans les bras du chef de cuisine. Quant à ce, l'appel est dénué de fondement. B. Quant au licenciement abusif. Dès lors que comme en l'espèce, un employeur persiste à justifier la décision qu'il a prise de procéder au licenciement d'une ouvrière exclusivement par l'invocation d'un fait précis qu'il lui attribue mais dont la survenance reste non établie, celui-ci n'apporte pas la preuve du lien des motifs de licenciement avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrière, ni du fondement sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise et s'abstient ainsi de renverser la présomption du caractère abusif du licenciement posée par l'article 63 de la loi du 3 juillet
  6. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  7. Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la S.P.R.L. " Sur le pouce " aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Madame N. M. à la somme de 267,73 EUR (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 20 septembre 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : A.CABY, Président, J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 19 septembre 2005, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur pour remplacer Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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