id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.5 No Rôle: 16149 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 04:44 Fiche Les chèques repas constituent un remboursement des frais couvrant forfaitairement la différence entre le prix d'un repas pris à domicile et celui d'un repas consommé à l'extérieur (Voyez W. van Eechoutte et V. Neuprez, Compendium 2004-2005, droit du travail, tome 2, n° 5438). A défaut d'une disposition conventionnel le prévoyant ou d'une pratique constante assurant l'octroi inconditionnel des chèques repas, ceux-ci ne doivent pas être intégrés par équivalent à la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis. Mots libres: Contrats de travail Employés Motifs graves Délais Preuve. Bases légales: Code Judiciaire - 578 Loi - 03-07-1978 - 39 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2005 R.G. 16.149 3ème Chambre Contrat de travail ( employé). Article 578 du code judiciaire. Motifs graves, délais, preuve, article 35, al.3, loi du 3 juillet
- Arrêt contradictoire, partiellement définitif. Réouverture des débats pour le surplus. EN CAUSE DE : Monsieur G. L., Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil, Maître van Haeperen, avocat à Namur. CONTRE : La S.A. FORTIS BANQUE, reprenant l'instance mue originairement par la S.A. C.G.E.R. banque, Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Vandenkerckhove, substituant Maître Willems, avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Revu la procédure antérieure et plus particulièrement les arrêts avant dire droit prononcés les 17 février et 16 novembre
- Vu les conclusions principales et additionnelles après seconde réouverture des débats respectivement déposées au greffe par Monsieur G.L. les 8 avril 2005 et 6 juin 2005, ainsi que celles de la S.A. Fortis Banque y déposées le 27 mai
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications et plaidoiries à l'audience du 7 juin
- A. Quant à l'appel principal. I.Quant à la validité du congé. S'agissant d'apprécier le respect des délais imposés par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à propos du licenciement pour motifs graves de Monsieur G.L. intervenu le 14 février 1996, la Cour a considéré par son précédent arrêt du 17 février 2004 que si, en principe, la procédure instaurée par la CGER ne visait pas et n'aboutissait pas à contourner le prescrit de cet article, les circonstances de l'espèce résultant des mesures antérieures d'écartement de l'employé et d'obligation de remise des clefs de l'agence imposaient la vérification des natures et dates d'intervention de celles-ci en ce qu'elles pourraient être la manifestation tangible d'une connaissance certaine et suffisante des faits préalable au délai de trois jours antérieur au licenciement. Il résulte des explications complémentaires que, face à la gravité des faits imputables à Monsieur G.L. apparus au cours de l'audit interne, ces mesures ont été prises à titre conservatoire par le directeur de l'agence où celui-ci exerçait les fonctions de guichetier dans l'attente du terme de l'enquête en cours et de la décision qui serait prise par le seul organe habilité à en tirer les conséquences relativement à la rupture éventuelle des relations contractuelles en manière telle qu'elles ne sauraient être considérées comme des manifestations extérieures d'une connaissance certaine et suffisante des faits qui serait acquise dès cet instant dans le chef du mandataire de l'employeur habilité à en tirer les conséquences, lequel aurait au demeurant déjà pris attitude. Rappelant, comme vu au précédent arrêt que l'audition de Monsieur G.L. intervenue le 8 février 1996 n'était pas superfétatoire, la Cour constate que le résultat de celle-ci lui ayant été transmis sans retard le 12, en notifiant le 14 la décision de licencier adoptée la veille, le Comité de direction, seul compétent pour prendre attitude a respecté les délais prévus par l'article 35 précité. Quant à ce, l'appel n'est pas fondé. II. Quant à la réalité et à la gravité des motifs invoqués. La notion de motif grave justifiant le renvoi sur- le- champ est déposée à l'article 35 de la loi qui ne le définit pas autrement que par référence à la notion de faute rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Il résulte de cette définition qui en réalité n'en est pas vraiment une, que le contrôle spécifique que la loi a conféré au juge du fond s'articule sur un double volet, à savoir, d'une part, celui de la réalité du fait fautif invoqué, comme celui d'autre part de sa propension à altérer immédiatement et définitivement la confiance réciproque des parties qui est indispensable à l'exécution des relations professionnelles contractuelles. Même s'il tente aujourd'hui d'en dénier le caractère de gravité suffisante, lors de ses deux auditions des 2 et 8 février 1996, Monsieur G.L. a reconnu la matérialité des irrégularités qui lui sont reprochées et, qu'elles aient ou non généré un préjudice dans le chef de la banque ou d'un client de celle-ci, à l'instar du Tribunal, la Cour considère que ces irrégularités revêtent un caractère de gravité suffisant que pour altérer irrémédiablement la légitime confiance de l'employeur. La notion de motif grave ne requiert pas le constat de l'existence d'un préjudice consécutif à la faute (Cour de Cass., 9 mars 1987, J.T.T., p. 128) Il n'y a pas lieu à réformation du jugement sur ce point. III. Quant aux chèques repas. Les chèques repas constituent un remboursement de frais couvrant forfaitairement la différence entre le prix d'un repas pris à domicile et celui d'un repas consommé à l'extérieur ( Voyez W. van Eechoutte et V. Neuprez, Compendium 2004-2005, droit du travail, tome 2, n° 5438)). Si la question qui se pose essentiellement en jurisprudence à propos de l'intégration de l'équivalent des chèques repas à la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis semble controversée, il paraît à la Cour qu'à défaut de preuve en l'espèce d'une disposition conventionnelle le prévoyant ou d'une pratique constante assurant l'octroi inconditionnel des chèques repas, Monsieur G.L. n'apporte pas la preuve du droit à l'équivalent des chèques repas pour la période pendant laquelle il n'a pas travaillé. Sur ce point, l'appel n'est pas fondé. IV. Quant à l'assurance groupe, aux arriérés de rémunération et aux heures de compensation. La disposition du jugement octroyant la somme de 1 franc provisionnel à titre de participation à l'assurance groupe n'est pas critiquée. Pour le surplus, le Tribunal ayant renvoyé au rôle général, la Cour est saisie du fond du litige. Il y a donc lieu de surseoir à statuer. Les chefs de demande afférents aux arriérés de rémunération et aux heures de compensation sont des demandes nouvelles dont la recevabilité n'est pas contestée. Celles-ci ne sont toutefois pas explicitées. La Cour ordonnera la réouverture des débats. B. Quant à l'appel incident. La S.A. Fortis Banque conteste le principe de l'obligation au paiement de la prime de fin d'année, prorata temporis, à l'appui de l'invocation d'une stipulation conventionnelle dérogatoire au principe dégagé par la Cour de Cassation. Elle n'apporte toutefois pas aux débats la preuve de l'existence d'une telle disposition dès lors que l'article 1 de la CTT qu'elle invoque à cet effet ne formule pas expressément un tel principe dérogatoire et n'autorise pas d'interprétation en ce sens. L'appel incident n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Dit les appels principal et incident non fondés. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Réserve à statuer pour le surplus et ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs ci-avant (assurance groupe, arriérés de rémunération et heures de compensation). Fixe celle-ci à l'audience publique du 7 mars 2006 à 11 heures 10' (temps de plaidoirie : de 11h10' à 11h30' ) devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, 15-
- Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 20 septembre 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : A.CABY, Président, J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, F. DEVOS, Mme, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div