id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.6 No Rôle: 18795 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 04:44 Fiche Il appartient aux juridictions de fond chargées d'apprécier le caractère manuel ou intellectuel d'une fonction de déduire celui-ci de la réalité concrète par le constat d'un élément déterminant sans être tenu par d'autres considérations que le respect des dites réalités concrètes de l'exécution de la fonction, que ce soit la qualification donnée par les parties ou tout autre critère exclusivement quantitatif (voyez les nombreuses références aux décisions d'espèce citées in :W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, compendium 04-05., droit du travail, tome 1,n° .2.117 et 2.119 et V.Vannes,op. cit. n°12). Mots libres: Contrat de travail Ouvriers Requalification Faute grave Licenciement abusif. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 3 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2005 R.G. 18.795 3ème Chambre Contrat de travail, ouvrier. Requalification, faute grave, licenciement abusif, pécule de vacances. Arrêt contradictoire, définitif quant à la requalification, à l'indemnité compensatoire et au licenciement abusif, ordonnant la réouverture des débats : pécule de vacances. EN CAUSE DE : LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Lambotte, substituant Maître Dubuffet, avocate à Bruxelles. CONTRE : Monsieur C. P., Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant assisté de son conseil, Maître Sipido, avocat à Mons. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 29 septembre 2003 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Mons, section de Mons, y siégeant le 18 juin
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de Monsieur C. P. reçues au greffe le 22.12.2003, ainsi que celles de la Communauté Française y déposées le 28.04.
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 21.06.
- Les appels sont réguliers quant à la forme et au délai d'introduction. Ils sont recevables. Pour le surplus, leur recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par contrat avenu entre parties le 9 septembre 1991, Monsieur C. P. est entré au service du Ministère de l'éducation nationale représenté par le préfet de l'Athénée Royal Jean d'Avesnes, en qualité d'ouvrier, aux fonctions précisées d'ouvrier d'entretien ( maître-nageur). - Un second contrat conclu entre les mêmes parties le 26 juin 1998 également qualifié de contrat de travail d'ouvrier précise que les fonctions de l'ouvrier consisteront en ordre principal à : maître-nageur + entretien. - Le 7 juin 1999, l'employeur lui remit en mains propres une correspondance dont il accusa réception par laquelle il dénonce une faute grave ayant consisté à avoir convoqué et reçu la presse le vendredi 4 juin 1999 pendant les heures de prestations, en l'absence et sans autorisation du supérieur hiérarchique et lui notifia sous pli recommandé sa décision de mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. - Cette lettre de rupture contient à titre de notification des motifs la relation des faits et griefs qui sont également explicités dans la lettre remise en mains propres. Expédiée le 7 au numéro 20 de l'avenue des Tulipes à Nimy, cette correspondance revint avec la mention " inconnu " et fut réexpédiée au numéro 58 de la rue du Trou au Sable de la même entité. - Par exploit introductif d'instance du 31 mai 2000, invoquant la nullité et l'irrégularité du licenciement, l'ouvrier évincé assigna son ancien employeur, devenu entre-temps la Communauté Française en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement abusif et du pécule de vacances de sortie. - Par conclusions déposées au greffe du tribunal le 24 mai 2002, Monsieur C. P. sollicita en outre la requalification de son contrat de travail en qualité d'employé. - Statuant le 18 juin 2003, le Tribunal fit partiellement droit à la demande, allouant à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 1.297,70 EUR équivalente à 28 jours de rémunération, rejetant celle relative au caractère abusif du licenciement et réservant à statuer sur le pécule de vacances de sortie. - Sur base des propres déclarations de Monsieur C. P. selon lesquelles, la proportion de nature intellectuelle de ses fonctions ne représentait qu'un quart de celles-ci, les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat. Ils ont considéré par ailleurs que le comportement de celui-ci était fautif mais pas de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations de travail. - La Communauté Française de Belgique a relevé appel de cette décision, faisant valoir l'argumentation qui sera développée ci- après tandis que Monsieur C. P. élève un appel incident visant à la reconsidération de la question de la requalification du contrat et consécutivement, de celle de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à celle de l'octroi de l'indemnité pour licenciement abusif. A. Quant à la procédure. Le tribunal ayant réservé à statuer quant au pécule de vacances de sortie et la réouverture des débats n'étant pas une mesure d'instruction au sens de l'article 1068, alinéa 2 du code judiciaire, en raison de l'effet d'évolutif de l'appel consacré par l'alinéa premier du dit article, la Cour est saisie de ce chef de demande. B. Quant au fond. I. Quant à la qualification. En l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, l'analyse théorique de la distinction à opérer entre la qualification professionnelle d'ouvrier et celle d'employé peut être résumée par l'énonciation de quelques principes directeurs qui ne sont de surcroît pas directement remis en cause dans le cadre du présent débat judiciaire. La nature de la fonction d'un travailleur salarié au sens de la loi du 3 juillet 1978 qui, définissant les contrats de travail d'ouvrier et d'employé, se réfère au caractère principalement d'ordre intellectuel ou manuel de ceux-ci, est déterminé en fonction du travail qu'il exerce effectivement et non pas en vertu de la dénomination que les parties ont donnée au contrat (Cass.10.03.1981, J.T.T., 1982, 122 ). Lorsque, comme souvent, les dimensions intellectuelles et manuelles se mêlent au sein des prestations concernées, l'appréciation de leur caractère principalement intellectuel ou manuel dans l'exécution du travail requiert le dégagement d'un critère déterminant, lequel ne se confond toutefois pas avec une simple évaluation quantitative de chacune d'elles ( Cass. 07.11.1988, Pas., I, 1989, 243 ; Cass. 02.04.1979, J.T.T. 1980, 78 ; C.T. Mons, 16.12.1997, J.T.T. 1998, p. 468). En effet, l'adverbe " principalement " utilisé par le législateur n'est pas une référence exclusive à une donnée quantitative. D'ailleurs, une jurisprudence actuelle qui ne s'oppose nullement aux textes et qui n'a pas été démentie par la Cour de cassation, tend à accorder plus d'importance à l'aspect qualitatif en se référant aux éléments essentiels des fonctions exercées par le travailleur plutôt que de s'en référer uniquement au critère quantitatif ( V. VANNES, Le contrat de travail, aspects théoriques et pratiques, deuxième édition, Bruylant, 2003, n°13). Dans un arrêt du 7 novembre 1988, selon la Cour de cassation : " l'arrêt qui constate que le travailleur, comme moniteur, effectuait pendant la plus grande partie de son temps " plutôt... un travail manuel simple " mais que ce travail n'était pas, en temps que tel, essentiel et que l'essentiel de sa fonction concernait la direction, l'accompagnement et l'éducation de handicapés, peut légalement déduire de ces constatations que ce travailleur doit être considéré comme employé "( J.T.T. 1989, p. 91). Il paraît à la Cour que l'intérêt premier de cet arrêt est de confirmer l'impression générale que dégage l'analyse de la jurisprudence consacrée à la question selon laquelle il appartient en définitive aux juridictions de fond chargées d'apprécier le caractère manuel ou intellectuel d'une fonction de déduire celui-ci de la réalité concrète par le constat d'un élément déterminant sans être tenu par d'autres considérations que le respect des dites réalités concrètes de l'exécution de la fonction, que ce soit la qualification donnée par les parties ou tout autre critère exclusivement quantitatif (voyez les nombreuses références aux décisions d'espèce citées in : W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, compendium 04-05., droit du travail, tome 1, nos 2.117 et 2.119 et V.Vannes,op. cit. n°12). Force est de constater en l'espèce que si Monsieur C. P. prétend avec insistance à la requalification du contrat litigieux, il s'abstient d'apporter aux débats toute preuve ou élément de preuve qui tendrait à démonter à l'aune d'une dimension quantitative ou qualitative, que contrairement aux exposés explicites de l'instrumentum, l'exécution concrète de ses fonctions y décrites sous la qualification d'ouvrier revêtait en fait un caractère essentiellement intellectuel. Il n'y a donc pas lieu à réformation sur ce point. II. Quant à la rupture pour motifs graves. Monsieur C. P. excipe à tort de l'irrégularité du congé qui résulterait de sa tardiveté comme de celle de la dénonciation des motifs dès lors qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de situer le congé et la dénonciation à la date de la seconde expédition du pli recommandé, le 9 juin 1999, soit éventuellement plus de trois jours après la connaissance des faits. En effet, le congé dont il est question à l'article 32, alinéa 1, 3° de la loi du 3 juillet 1978 consacré aux modes de fin de contrat, n'est soumis à aucune formalité en tant que tel. Manifestation de la volonté de mettre fin au contrat de travail, le congé prend effet dès que se manifeste à l'attention du co-contractant la volonté de l'une des parties de mettre fin au contrat. Il paraît à la Cour que, bien qu'elle ne contienne aucune des formules habituellement utilisées par les parties qui déclarent rompre le contrat, la lettre du 7 juin 1999 remise par l'employeur, en mains propres à Monsieur C. P. était déjà suffisamment explicite de la volonté de celui-ci de ne plus poursuivre les relations contractuelles par la référence à la notion de faute grave dont elle qualifie le comportement de l'ouvrier, faute qui, par définition, est celle qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles. Le congé ayant ainsi été donné le 7 et non le 9 juin 1999 pour des faits survenus le vendredi 4 est manifestement intervenu dans le délai de trois jours prévu par l'article 35, alinéa 3 de la loi précitée. Il y a en outre lieu d'observer qu'aux termes de l'article 35, alinéa 6, cette lettre du 7 juin contient déjà valablement la notification du motif grave au demeurant suffisamment explicitée et qu'en toutes hypothèses, la seconde notification du même motif reprise en la lettre recommandée expédiée une deuxième fois le 9 juin satisfait également au délai prescrit par l'article 35, alinéa 4 puisqu'elle est intervenue dans les 3 jours du congé. La notion de motif grave justifiant le renvoi sur-le-champ est déposée à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail lequel ne le définit pas autrement que par référence à la notion de faute rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Il résulte de cette définition qui en réalité n'en est pas vraiment une, que le contrôle spécifique du juge s'articule sur un double volet, à savoir, d'une part, celui de la réalité du fait fautif invoqué, comme celui, d'autre part de sa propension à altérer immédiatement et définitivement la confiance réciproque des parties qui est indispensable à l'exécution des relations professionnelles contractuelles. S'il résulte de cette définition que le comportement invoqué à titre de motif grave doit être effectivement fautif et doit générer l'impossibilité de poursuivre les relations professionnelles, il n'est pas requis qu'il ait généré un préjudice (Voyez Cass., 6 mars 1995, J.T.T. 1995, p. 281). A l'instar du Tribunal, la Cour estime que, nonobstant toutes autres considérations, le fait de faire pénétrer la presse dans les locaux professionnels pendant les heures de travail, hors la présence de toute autorité hiérarchique et sans l'autorisation préalable de celle-ci est fautif, quels qu'en soient les motifs. Elle considère par contre, qu'outre l'initiative elle-même, les propos tenus à cette occasion par Monsieur C. P., révélant au public les possibles mesures de licenciement de ses collègues et épinglant la lenteur et les négligences des pouvoirs organisateurs, celui-ci a publiquement et insidieusement voulu discréditer son employeur et a ainsi rompu la légitime confiance réciproque qui est nécessaire à la poursuite des relations contractuelles. En effet, outre les titres accrocheurs des articles publiés qui, il est vrai sont sans doute l'oeuvre des journalistes eux-mêmes, les propos rapportés par ceux-ci insinuent à mots à peine couverts un mépris de considérations de sécurité alors qu'il s'agissait d'un établissement destiné au public. Il en résulte que l'employeur était autorisé à considérer que la faute reprochée à son ouvrier était de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles. Sur ce point, l'appel principal est fondé. III. Quant au licenciement abusif. Le licenciement pour faute grave étant justifié, celui-ci ne revêt pas de caractère abusif. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement sur ce point. IV. Quant au pécule de vacances. La confusion observée par le Tribunal persiste en degré d'appel dès lors que l'une des parties réclame un pécule de vacances de sortie tandis que l'autre fait état du paiement d'un pécule de vacances qui serait au demeurant intervenu avant la date de la rupture des relations contractuelles, soit en mai 1999, qu'elle invoque à l'appui de pièces nouvelles déposées aux débats un mode de calcul et des paiements intervenus à l'encontre desquels, il n'est formulé aucune observation. La Cour estime n'être pas en état de statuer en toutes connaissances de cause et invite les parties à s'expliquer plus amplement et de manière contradictoire. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Reçoit les appels principal et incident. Dit l'appel principal partiellement fondé et l'appel incident non fondé. Met à néant le jugement entrepris en tant qu'il condamne la Communauté française de Belgique à payer à Monsieur C. P. la somme de 1.297,70 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis. Dit non fondé ce chef de la demande originaire. Confirme le jugement pour le surplus. Réserve à statuer sur la demande relative au pécule de vacances et ordonne d'office la réouverture des débats. Fixe celle-ci à l'audience publique du 21 mars 2006 à 9 heures 45' (temps de plaidoirie : de 9 h 45' à 10 h 15' ) devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, 15-
- Réserve les dépens des deux instances. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 20 septembre 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : A.CABY, Président, J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, F. DEVOS, Mme, Conseiller social au titre de travailleur employé, J.- Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div