id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.7 No Rôle: 18746 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-21 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 04:44 Fiche La Cour de Cassation a certes décidé par un arrêt prononcé le 02.09.2004, qu'en considérant que les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par une victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont la suite nécessaire de l'inexécution de la convention, la Cour d'appel a légalement décidé que les demandeurs sont tenus à la réparation du dommage " résultant des frais et honoraires de leur conseil juridique dépassant les indemnités de procédure ", statuant dans une espèce spécifique et en fonction des particularités de celle-ci, elle n'a pas pour autant consacré un principe général de répétitivité des frais et honoraires du ou des conseils d'une des parties. La juridiction saisie d'une telle demande n'est dès lors pas exonérée d'en vérifier en l'espèce qui lui est soumise la pertinence du fondement légal comme l'exactitude des faits. Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit judiciaire Répétitivité des frais et honoraires. Bases légales: Code Judiciaire - 1017 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2005 R.G. 18.746 3ème Chambre Contrat de travail, ouvrier. Temps de repos conventionnels non respectés. Dommages et intérêts. Indemnité spéciale de protection. Demande reconventionnelle : action téméraire et vexatoire. Répétitivité des frais et honoraires. Arrêt contradictoire, définitif. Renvoi au premier juge. EN CAUSE DE : La S.A. SECURITAS, en sa qualité de repreneur de la S.A. SECURIS, anciennement S.A. Baron Security, dont le siège social est sis 1120 Bruxelles, Font Saint-Landry, 3, Appelante, comparaissant par son conseil, Maître Swennen, avocat à Zellik. CONTRE : Monsieur Pierre D., Intimé, représenté par Madame Christelle Lempereur, déléguée syndicale, porteuse de procuration. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 13.08.2003 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Mons, section de Mons, y siégeant le 10 février
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de Monsieur Pierre D. reçues au greffe le 30.08.2004, ainsi que celles de la S.A. Sécuris, y reçues le 07.12.
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience du 21.06.
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme suit : - Par contrat avenu entre parties le 01.02.1999, Monsieur Pierre D. est entré au service de la S.A. Baron Security qui deviendra par la suite la S.A. Securis, en qualité d'ouvrier aux fonctions d'agent de garde. - Invoquant dans une lettre adressée à son employeur le 21 décembre 2000, d'incessants manquements de sa part vis-à-vis de la C.C.T. et des conditions de travail sur Chièvres Air Base, Monsieur Pierre D. déclare donner sa démission, précisant qu'il estime ne pas avoir de préavis à prester et que sa démission sera effective le jour même. - Par une lettre recommandée du 28 décembre 2000, son employeur acte cette rupture unilatérale du contrat et confirme qu'il ne fait plus partie du personnel à partir du 21 décembre
- - Par exploit introductif d'instance du 20 décembre 2001, analysant la rupture sous les traits d'une rupture pour faute grave imputable à l'employeur, étant le non-respect des temps de repos prévus par la C.C.T., Monsieur Pierre D. assigna son ancien employeur en paiement de dommages et intérêts correspondant à l'équivalent en rémunération des heures de repos non prises ainsi qu'aux indemnités de protection prévues par l'article 18 de la loi du 19 mars 1991 résultant de son statut de candidat non élu au conseil d'entreprise lors des élections sociales de
- - Par conclusions déposées au greffe du Tribunal le 19 février 2002, la S.A. Securis a formulé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 2.000,00 EUR pour action téméraire et vexatoire. - Statuant le 10 février 2003, précisant qu'il réservait le débat relatif à l'évaluation du préjudice éventuel, le Tribunal a estimé que la critique formulée par Monsieur D. en ce qui concerne le respect des temps de repos était suffisamment étayée et l'a autorisé à apporter la preuve par témoins du fait suivant : " Pendant toute la durée de son engagement au service de la S.A. Baron Security et de la S.A. Securis, Monsieur D. n'a pu prendre un temps de repos à concurrence de 25 % conformément à l'article 11, ,§ 3 de la convention collective de travail prise par la commission paritaire des services de garde conclu le 12.05.1997 " - A titre d'éléments justifiant l'autorisation du recours à la preuve par témoins, le Tribunal a retenu une recommandation du bureau de conciliation de la commission paritaire faisant état d'anomalies, d'un accord collectif consécutif à cette recommandation et de trois attestations de collègues de travail qui affirment n'avoir pas pu bénéficier du temps de repos prévu par la dite convention collective. - Pour le surplus, le Tribunal a réservé à statuer et a ordonné la réouverture des débats tant en ce qui concerne l'indemnité spéciale de protection que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire. - La S.A. Securis a relevé appel de cette décision, faisant valoir que la preuve des manquements prétendus n'est pas rapportée, qu'aucun élément ne justifiait le recours à la preuve par témoins, qu'en toutes hypothèses, Monsieur D. a été indemnisé et que l'indemnité de protection n'est pas due en raison du fait que la rupture doit s'analyser comme une démission. - Cette société demande en outre à la Cour de statuer favorablement quant à sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire et introduit une demande nouvelle en répétitivité des frais et honoraires supportés par elle. - Monsieur Pierre D. conclut à la confirmation du jugement entrepris. A. Quant à la demande de dommages et intérêts. En droit, l'article 915 du code judiciaire prévoit que si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins, le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible. Selon la Cour de Cassation, lorsque la loi n'interdit pas la preuve par témoins, le juge décide souverainement en fait si la preuve par témoins peut être apportée utilement, pour autant qu'il ne méconnaisse pas le droit de principe d'apporter pareille preuve (Voyez : Cass. 18 mars 1991, Pas. p 663 ; Cass. 17 février 1995, Pas. p. 190). En matière de contrat de travail, l'article 12 contenu dans les dispositions générales de la loi du 3 juillet 1978 consacre le principe de l'admissibilité de la preuve testimoniale. Dès lors que comme en l'espèce, l'action en paiement de dommages et intérêts fondée sur le principe général mis en oeuvre par l'article 1382 du code civil repose sur l'existence d'un manquement prétendu de l'employeur, la vérification préjudicielle de l'existence de celui-ci s'imposait au Tribunal préalablement à l'examen de toute autre question, notamment celles relatives à la réalité du préjudice éventuellement consécutif ou à l'acquis d'une indemnisation antérieure qu'il a au demeurant expressément réservées, celui-ci a souverainement et valablement décidé de recourir aux enquêtes. Au regard des éléments produits aux débats et qu'il a relevé dans sa motivation, à savoir, la convention collective prévoyant l'obligation de respecter un temps de repos de 25 % et les indices de violation de celle-ci résultant de la recommandation du bureau de consultation, de l'accord collectif et des attestations des trois collègues de travail, la précision et la pertinence du fait invoqué, au sens de l'article 915 du code judiciaire permettait le recours à la preuve par témoins. Il n'y donc pas lieu à réformation du jugement sur ce point. B. Quant aux chefs de demande réservés. Dès lors qu'elle confirme une mesure d'instruction, en application de l'article 1068 alinéa 2 du code judiciaire, la Cour est tenue de renvoyer la cause aux premiers juges. Une réouverture des débats n'étant cependant pas une mesure d'instruction, la Cour est en principe saisie du fond du litige en ce qui concerne ces chefs de demande qui sont néanmoins connexes à la demande de dommages et intérêts pour laquelle la cause doit être renvoyée au Tribunal. Cette connexité résulte de ce que tant la mesure d'instruction confirmée que l'objet de la réouverture des débats concernent de près ou de loin, la vérification des manquements invoqués à l'appui de ces demandes, en manière telle que la saisine d'office de la Cour relative aux chefs de demande réservés et son obligation de renvoi au Tribunal de la demande première consécutive à la confirmation de la mesure d'instruction seraient susceptibles de générer des décisions inconciliables si les causes étaient ainsi jugées séparément. Considérant toutefois qu'il ne résulte pas du dispositif ni de la motivation du jugement, que le Tribunal qui a rouvert les débats tant en ce qui concerne le droit à l'indemnité spéciale de protection qu'à celui de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire, a déjà statué sur la question de la nature exacte de la rupture des relations de travail sur laquelle il a réservé à statuer dans l'attente de renseignements complémentaires, la Cour estime qu'au stade actuel de la procédure, en tant qu'il concerne cette question, l'appel est dénué de fondement. C. Quant à la demande en répétitivité des frais et honoraires. Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 7.12.2004, se fondant sur la seule invocation d'un arrêt qui aurait été prononcé le 4 septembre 2004, la S.A. Securis formule une demande en répétitivité des frais et honoraires de son conseil. Si certes, la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt prononcé le 02.09.2004, qu'en considérant que les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par une victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont la suite nécessaire de l'inexécution de la convention, la Cour d'appel a légalement décidé que les demandeurs sont tenus à la réparation du dommage " résultant des frais et honoraires de leur conseil juridique dépassant les indemnités de procédure ", statuant dans une espèce spécifique et en fonction des particularités de celle-ci, elle n'a pas pour autant consacré un principe général de répétitivité des frais et honoraires du ou des conseils d'une des parties et en l'espèce, la S.A. Sécuris qui n'a au demeurant pas introduit d'action en réparation d'un préjudice subi consécutivement à une violation par Monsieur Pierre D. d'obligations contractuelles n'apporte aucune preuve aux débats des fondements légal et factuel de sa demande. Telle qu'elle est articulée, au stade actuel de la procédure, cette demande est dénuée de fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions. Dit non fondée la demande en répétitivité des frais et honoraires. Renvoie la cause au tribunal du travail de Mons. Condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés dans le chef de Monsieur Pierre D. et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 20 septembre 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : A.CABY, Président, J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, J.- Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20050920.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div