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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051004.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 04 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051004.17 No Rôle: 19162 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 04:45 Fiche La mésentente entre un ouvrier et son supérieur hiérarchique légitime au sens des critères de l'article 63 la mesure de licenciement moyennant préavis prise par l'employeur même si la responsabilité de celle-ci n'incombe pas à l'ouvrier licencié, l'employeur n'ayant au demeurant pas à justifier le choix qu'il a fait ( voyez : C.T. Liège, 12.03.1997, Juridat : JS505002et J.T.T 1997, p. 431 ; C.T. Liège, 03.03.2004, Juridat : JS60687 ; C.T. Mons, 05.09.1986, Chron.D.S., 1987, p.218). Mots libres: Contrats de travail Ouvriers Licenciement abusif. Bases légales: Code Judiciaire - 578 Loi - 03-07-1978 - 63 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 OCTOBRE 2005 R.G. 19.162 3ème Chambre Contrat de travail, ouvrier. Licenciement abusif. Loi du 03.07.1978, article

  1. Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur J-M. D., Appelant, comparaissant assisté de son conseil, Maître D'Halluin, avocat à Mouscron. CONTRE : La S.A. Société de Protéines et ingrédients alimentaires naturels, " PROVITAL ", Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Albert, substituant Maître Claeys, avocat à Bruxelles et Maître Adriaens, avocat à Courtrai. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 27 mai 2004 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Tournai, y siégeant le 7 novembre
  2. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions principales et additionnelles de la S.A. Provital respectivement déposées au greffe les 28.12.2004 et 25.05.2005, ainsi que celles, principales et additionnelles de Monsieur J-M. D., y déposées respectivement les 25.02.2005 et 21.04.
  3. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 20.09.
  4. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Le débat judiciaire concerne l'appréciation du caractère prétendument abusif du congé moyennant préavis signifié le 7 février 1997 par la S.A. Provital à son ouvrier, Monsieur J-M. D.. En droit, la matière est régie par l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lequel dispose : " Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l'employeur... Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition nouvelle de la loi précitée, inspirée du souci né du constat de la brièveté des délais de préavis concernant les travailleurs manuels, de les protéger contre les risques de licenciements dépassant les limites de l'usage normal d'un droit résultant de la loi, interprétant cette disposition, la Cour de cassation n'a pas cessé de rappeler que " le licenciement pour des motifs qui ont un lien avec la conduite de l'ouvrier n'est pas abusif au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ", même si le comportement incriminé n'est ni constitutif de motif grave ou d'une certaine gravité, ni critiquable, ni fautif, ni même raisonnable (Voyez : CharlesEric Clesse : Le licenciement abusif, Kluwer, pp. 36 et suivantes qui cite : Doc. Parl., Ch. Repr. , sess. ord . 1968-1969, pp. 45 et 46 et voyez notamment : Cass. , 8 décembre 1986, Juridat : JC86C83 ; Cass. 17 février 1992, J.T.T., 1992 p. 222 et Juridat : JC922H3 ; Cass. , 6 juin 1994, Pas. 1994, I, p.562 ; Cass., 22 janvier 1996, Chron. D.S., 1996, p. 336 et Juridat : JC961M5 ; Cass. 7 mai 2001, J.T.T. 2001, p. 407 ; Cass. 18 juin 2001, Juridat : JC011611). Cette interprétation est très largement suivie par les juridictions de fond (Voyez notamment : C.T. Liège : 12.03.1997, Juridat : JS50502 ; C.T. Liège, 03.03.2004, Juridat : JS60687 ; C.T. Bruxelles., 20.10.2003, Juridat : JS60956 ; C.T. Mons, 04.10.2004, Juridat JS60113 ; C.T. Bruxelles, 13.05.2002, JS60102 ; C.T. Mons, 07.04.2000, JS52586, etc...) L'application de la disposition par cette jurisprudence est certes rigoureuse et les critiques que lui adressent certains auteurs et praticiens ne sont sans doute pas toutes dénuées de pertinence, mais il paraît néanmoins à la Cour qu'en l'état actuel du texte légal, cette interprétation en respecte tant l'esprit que la lettre, d'autant que si elle n'autorise pas un contrôle d'opportunité du licenciement, elle n'exclut nullement la vérification de l'adéquation entre la conduite du travailleur invoquée à titre de licenciement et l'existence d'un ou d'autres motifs inavoués et moins licites et de déduire des circonstances de la cause qu'en réalité, le licenciement critiqué n'obéit pas à des motifs liés à la conduite du travailleur et que le motif réel étant non autorisé par l'article 63, le licenciement revêt un caractère abusif. Ainsi, dans une espèce qui lui fut soumise dans laquelle le motif du licenciement invoqué était que le travailleur ne convenait plus au travail qui lui était assigné, après avoir rappelé l'enseignement de la Cour de cassation, la Cour du travail de Liège a néanmoins conclu au caractère abusif du licenciement au constat que celui-ci n'apparaissait avoir d'autre fondement, en l'occurrence inadmissible, que l'information parvenue à l'employeur de la candidature du travailleur aux fonctions de délégué syndical (Voyez : C.T. Liège, 15.12.1997, Chr. D.S., n°98, pp. 402 à 404). En l'espèce, outre six reproches ponctuels et précis, la lettre de rupture stigmatise un comportement général dans le chef de son ouvrier ayant entraîné une dégradation profonde de la collaboration, de l'entente et de la confiance entre parties et vise plus précisément, une mésentente caractérisée avec un autre membre du personnel, un Sieur Maret, en l'occurrence le chef de service. Or, quant bien même les reproches ponctuels seraient dénués de fondement, la mésentente entre l'ouvrier J-M. D. et le chef de production M. est avérée au terme de l'examen des pièces déposées aux débats et des mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal. Force est en effet de constater que par le ton provocateur et parfois agressif qu'elles utilisent et les insinuations qu'elles contiennent, les remarques consignées par Monsieur J-M. D. au cahier prévu à cet effet comme diverses réponses adressées au directeur de l'établissement révèlent l'existence dans le chef de leur auteur à tout le moins, d'une réelle animosité à l'égard de son supérieur hiérarchique, Monsieur M., si ce n'est, la volonté d'en découdre avec ce dernier. Outre que l'honnêteté intellectuelle de celui-ci y est régulièrement mise en cause notamment par une invitation qui lui est faite " de rétablir la vérité " comme par l'affirmation " qu'il annonce des faits faux " ou " que son attitude est équivoque ", certaines de ses remarques sont expressives soit d'une réelle allergie à l'autorité, soit d'une volonté de chercher noise. Ainsi, par exemple, lorsqu'il y inscrit à la date du 25/9 : " je suis parti ce matin pour cause toujours malade... " et qu'il expose par la suite, en réponse au reproche qui lui est fait de s'être absenté momentanément que la raison en est qu'il devait se présenter au Tribunal, Monsieur J-M. D. omet néanmoins d'expliquer les raisons pour lesquelles il a ainsi mis son supérieur hiérarchique devant le fait accompli alors que, pour autant que le motif de cette absence fut bien celui d'une convocation au Tribunal, celle-ci lui était nécessairement parvenue plus tôt et qu'il convenait qu'il en prévienne son employeur et non qu'il fasse totale abstraction de l'autorité hiérarchique. Leur conférant une base factuelle réelle, ce constat crédibilise les propos tenus par le dit supérieur hiérarchique dans la lettre qu'il adressa à la direction de l'entreprise le 26 janvier 1997 et par laquelle il se plaignit de la dégénérescence des relations de travail consécutive à l'attitude " agressive " à son égard de Monsieur J-M. D. dont il confirmera entièrement les termes lors de son audition par le Tribunal. Certes, la déposition du témoin P. V. G., entendu dans le cadre de l'enquête contraire à la demande de Monsieur J-M. D. atténue l'impression d'imputabilité à ce dernier de la responsabilité de cette mésentente, mais elle en confirme néanmoins l'existence. Or, la mésentente entre un ouvrier et son supérieur hiérarchique légitime, au sens des critères de l'article 63, la mesure de licenciement moyennant préavis prise par l'employeur même si la responsabilité de celle-ci n'incombe pas à l'ouvrier licencié, l'employeur n'ayant au demeurant pas à justifier le choix qu'il a fait ( voyez : C.T. Liège, 12.03.1997, Juridat : JS505002et J.T.T 1997, p. 431 ; C.T. Liège, 03.03.2004, Juridat : JS60687 ; C.T. Mons, 05.09.1986, Chron.D.S., 1987, p.218). S'il est incontestable en l'espèce que les relations professionnelles nouées entre Monsieur J-M. D., nanti d'une fonction de représentation du personnel dans le cadre d'une délégation syndicale informelle et son employeur se sont déroulées dans une atmosphère de revendications persistantes, collectives et individuelles susceptibles d'induire dans le chef de chacune des parties quelques ressentiments, voire, quelques rancoeurs et frustrations, en l'état actuel du dossier soumis à l'appréciation de la Cour, il n'est pas démontré qu'indépendamment de l'invocation de la mésentente avérée entre cet ouvrier et son chef de production, le motif réel du licenciement auquel l'employeur a procédé serait l'activité syndicale et les revendications personnelles de son ouvrier. La Cour en conclut, à l'instar du Tribunal, par identité de motifs qu'elle s'approprie et pour ceux développés ci-avant, que la S.A. Provital justifie à suffisance de droit que le motif du licenciement a un lien avec la conduite du travailleur au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 et que le licenciement n'est dès lors pas abusif au sens de cette disposition. Il n'y a donc pas lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  5. Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur J-M. D. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de l'intimée à la somme de 209.72 EUR (indemnité de procédure), et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 4 octobre 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : A.CABY, Président, J.-M. DELMELLE, Conseiller social au titre d'employeur, J.- Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051004.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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