id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 05 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051005.12 No Rôle: 19607 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 04:45 Fiche La législation prévoyant par son article 1er , alinéa 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale que toute personne a droit à l'aide sociale et que celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine n'implique pas que l'aide doive être accordée à celui qui se défait de ses moyens d'existence dans une intention frauduleuse afin de pouvoir prétendre à l'aide sociale (Cass. 10.01.2000, J.T. 2001, p. 234 et Juridat : JC001A1). Telle est la situation de celui dont les revenus mensuels suffisants sont néanmoins obérés par intermittence en raison de saisies pratiquées à répétition sur ses indemnités de mutuelle consécutivement à son refus obstiné de s'acquitter régulièrement du paiement de la pension alimentaire au profit de ses enfants. Mots libres: Régimes non contributifs Centres publics d'action sociale Aide sociale Condition d'octroi : " insolvabilité organisée ". Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1,alinéa1 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 OCTOBRE
- R.G. 19.607 7 ème Chambre Loi du 8 juillet
- Aide sociale. Condition d'octroi : " insolvabilité organisée ". Article 580, 8° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur XX, Appelant, comparaissant, assisté de son conseil, Maître DESSART, avocat à GERPINNES. CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE CHARLEROI, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Joseph II, n°13, Intimé, comparaissant par son conseil Maître REGNIERS, substituant Maître DELEPIERRE, avocat à CHARLEROI. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 02.03.2005 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le 01.02.
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions du C.P.A.S. de Charleroi déposées au greffe le 15.04.2005, ainsi que celles de MonsieurXX y reçues le 25.05.
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications, ainsi que le Ministère public, en son avis à l'audience du 21.09.
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédent de la cause peuvent être résumés comme suit : - Suite à une demande d'aide sociale introduite par MonsieurXX le 5/10/2004, le C.P.A.S. de Charleroi a décidé le 27/10/2004 de ratifier l'octroi de bons alimentaires mais de ne pas accorder d'aide financière. - Cette décision est motivée par le constat de la suffisance des ressources mensuelles perçues par l'intéressé pour autant qu'il respecte ses obligations en matière de paiement des parts contributives en faveur de ses enfants. - Saisi sur recours de l'assuré social, le Tribunal du travail de Charleroi a confirmé la décision administrative. - Les premiers juges ont considéré qu'il était avéré que Monsieur XX se privait délibérément et malicieusement d'une part importante de ses revenus, en l'occurrence, le montant de ses allocations de mutuelles et, invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation, ils en ont conclu qu'une telle attitude pouvait faire obstacle à l'octroi de l'aide financière tout en constatant néanmoins l'octroi d'aides ponctuelles sous forme de délivrances de bons alimentaires. - MonsieurXX a relevé appel de cette décision, sollicitant purement et simplement la réformation de la décision administrative tandis que le C.P.A.S. conclut à la confirmation du jugement. Il a effectivement été statué par la Cour de cassation, en adéquation avec le but poursuivi par le législateur de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale " qu'en prévoyant par son article 1er, alinéa 1 que toute personne a droit à l'aide sociale et que celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, cette législation n'implique pas que l'aide doive être accordée à celui qui se défait de ses moyens d'existence dans une intention frauduleuse afin de pouvoir prétendre à l'aide sociale " ( Cass. 10.01.2000, J.T. 2001, p. 234 et Juridat : JC001A1). Si, subjectivement, Monsieur XX incline à penser qu'il est victime d'une machination orchestrée par une épouse dont il a retenu quatre enfants pour lesquels il doit payer une part contributive de 354 EUR, les éléments objectifs du dossier soumis à l'appréciation de la Cour permettent de constater que seule, son obstination délibérée au refus de paiement de celle-ci, entraînant la saisie de ses indemnités de mutuelles contribue à obérer ses revenus mensuels qui sont de surcroît constituées en sus, d'une allocation de handicapé non saisie. Il y a au demeurant lieu de relever qu'alors qu'à la suite d'une première saisie de la totalité des dites indemnités de mutuelle, afin d'éviter la survenance d'une nouvelle situation identique, il lui fut proposé de retenir le montant de la part contributive à la source des indemnités dues, MonsieurXX s'y refusa et, malgré l'avertissement et les conseils de l'assistant social, il continua néanmoins à ne pas payer celle-ci et fit ainsi l'objet de nouvelles saisies en manière telle que la Cour incline à penser que n'ayant à l'évidence pas accepté son obligation de contribuer à l'entretien des quatre enfants communs dont il est séparé à la suite du départ de son épouse, au mépris de la raison qui a présidé à l'instauration du droit à l'aide sociale, il entend, à tous prix, compenser la diminution de ses revenus mensuels consécutive à ses parts contributives, par le bénéfice de celle-ci en introduisant une nouvelle demande à chaque fois que ses indemnités sont à nouveau saisies. De surcroît, ainsi que l'a rappelé le Tribunal, outre que le maintien du bénéfice de l'allocation de handicapé lui permet de faire face à ses besoins primordiaux, le C.P.A.S. lui accorde des aides ponctuelles sous forme d'octroi en urgence de bons alimentaires. Il n'y donc pas lieu à réformation du jugement dont appel, lequel est parfaitement motivé tant en fait qu'en droit. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24, Entendu Madame M. HERMAND, substitut général, en son avis oral conforme. Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne le C.P.A.S. de Charleroi aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Monsieur XX à la somme de 185,57 euros (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 05 octobre 2005 par la 7ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur R. BAUDOUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051005.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div