id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 11 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051011.1 No Rôle: 17457 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 04:46 Fiche La thèse selon laquelle l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 serait interprétative ne pouvant être retenue, il y a lieu de l'appliquer à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet 2005, en application de l'arrêté royal du 3 juillet
- Mots libres: Réglementation du travail Protection de la rémunération Contrat de travail Indemnité de rupture Intérêts légaux Prise de cours de la modification apportée par l'article 82 de la loi du 26/06/2002 relative aux fermetures d'entreprises. Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 10 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2005 R.G. 17.457 3ème Chambre Contrat de travail Employé Licenciement pour motif grave Indemnité de protection de la maternité Intérêts légaux. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. M., Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître Sindic loco Maître Busschaert, avocat à Bruxelles ; CONTRE : P. E, Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Lambert, avocate à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 5 décembre 2000 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mai 2001 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 1er septembre 2003, formant appel incident ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 23 décembre 2004 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 24 janvier 2005 ; Vu les conclusions de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 23 février 2005 ; Vu les conclusions de synthèse de l'appelante reçues au greffe le 22 mars 2005 ; Vu les conclusions récapitulatives et de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 8 avril 2005 ; Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 13 septembre 2005 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; PROCEDURE L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimée fut engagée au service de l'appelante en qualité de vendeuse sous contrat de travail à durée indéterminée ayant pris cours le 15 juin
- A l'issue d'un entretien qui eut lieu le 23 mars 1995 avec les cogérantes de l'appelante, l'intimée quitta le lieu de travail. Les parties sont contraires quant aux circonstances et au contenu de cet entretien. A cette date du 23 mars 1995, l'appelante adressa à l'intimée une lettre rédigée en ces termes : " Vous nous avez confirmé ce 23 mars votre décision de ne plus avoir envie de travailler. Vous nous avez demandé un préavis. La conversation s'étant envenimée, nous nous étonnons de votre départ à ce jour à 11 H sans autorisation. Nous espérons que pareille situation ne va pas se renouveler ". Par pli recommandé du même jour, l'intimée adressa à l'appelante un certificat médical constatant son incapacité de travail du 23 mars au 15 avril
- Elle soutient avoir immédiatement prévenu par téléphone son employeur de cette incapacité de travail, ce qui est contesté de part adverse. Le 24 mars 1995, l'appelante adressa à l'intimée une nouvelle lettre libellée comme suit : " Je me réfère à la lettre du 23 mars
- Je vous rappelle que vous avez quitté sans raison les lieux de travail ce jeudi 23 à 11 H. Je constate, à nouveau, que vous êtes absente sans raison ce vendredi 24 mars à 9 H 30'. Votre absence désorganise gravement l'activité du magasin, et j'attire spécialement votre attention sur les conséquences juridiques qui en découleront. La présente vous est adressée sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable ". Par lettre recommandée du 25 mars 1995, l'appelante notifia à l'intimée son congé immédiat pour faute grave, à savoir : - son attitude insultante et agressive au cours de la discussion qui eut lieu le 23 mars 1995 et son départ non autorisé du lieu de travail, lesquels constituent des actes d'insubordination ; - cette insubordination se trouve encore aggravée par le " chantage " à la remise d'un certificat médical, auquel s'est livrée l'intimée en présente de clientes et de deux autres vendeuses ; - absence au travail le 25 mars 1995 nonobstant les lettres des 23 et 24 mars. Par exploit de citation du 21 février 1996, l'intimée poursuivit devant le tribunal du travail de Charleroi la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 150.504 FB au titre d'indemnité de rupture et 150.504 FB au titre d'indemnité prévue par l'article 40 de la loi du 16 mars 1971, à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires. L'appelante introduisit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 25.000 FB au titre de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Par le jugement entrepris du 5 décembre 2000, le premier juge, faisant droit partiellement à la demande principale, condamna l'appelante à payer à l'intimée la somme brute de 150.504 FB au titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts légaux calculés sur le montant net, après déduction des retenues sociales et fiscales, depuis le 25 mars
- L'intimée fut déboutée de sa demande pour le surplus. La demande reconventionnelle fut déclarée non fondée. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'attitude de l'intimée, certes fautive, ne constituait cependant pas un motif grave justifiant le licenciement immédiat. Elle critique également le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non fondée la demande relative aux dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf ce qu'il l'a déboutée de la demande relative à l'indemnité de protection de la maternité et en ce qu'il a condamné l'appelante aux intérêts légaux sur le montant net de l'indemnité de rupture, objet de son appel incident DECISION Indemnité de rupture Aux termes de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu. Il incombe à l'employeur de prouver l'existence d'un motif grave de licenciement, celui-ci étant, aux termes de l'alinéa 2 de la même disposition, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, les faits qualifiés d'insubordination par l'appelante n'ont pas été jugés par celle-ci comme étant suffisamment graves pour entraîner le congé sur-le-champ, et ne faisaient pas obstacle à la poursuite des relations de travail, puisqu'elle adressait un simple avertissement en date du 23 mars
- Cette lettre ne faisait d'ailleurs pas allusion à l'attitude insultante et agressive de l'intimée, laquelle est actuellement invoquée comme constitutive d'un acte d'insubordination. C'est également à juste titre que le premier juge a considéré que si les faits du 23 mars 1995, tels qu'attestés par une cliente du magasin et deux vendeuses, étaient constitutifs d'une faute dans le chef de l'intimée, ils ne revêtaient cependant pas le caractère de gravité requis pour justifier la sanction ultime du congé immédiat. Il n'est notamment pas soutenu que l'intimée, qui était occupée au service de l'appelante depuis le 15 juin 1992, aurait déjà fait l'objet d'avertissements oraux ou écrits relatifs à des faits similaires, et il s'agissait donc d'un fait isolé. Par ailleurs, l'intimée produit aux débats la preuve de l'envoi du certificat médical par pli recommandé du 23 mars
- L'appelante prétend en termes de conclusions ne l'avoir reçu que le lundi 27 mars
- Les termes de sa requête d'appel sont toutefois ambigus à cet égard, puisqu'elle y défend la thèse selon laquelle " ... l'insubordination résulte, en l'occurrence, non seulement du comportement insultant adopté par l'intimée le 23 mars 1995 mais également du maintien délibéré et injustifié de son abandon de poste les 24 et 25 mars 1995, ainsi que de la communication par elle à la requérante, d'un certificat médical d'incapacité de travail dont elle avait d'ores et déjà annoncé l'envoi dès le 23 mars 1995 ; que partant, ce n'est que le 25 mars 1995 que l'insubordination de l'intimée pouvait être qualifiée de caractérisée et qu'elle justifiait, partant, la résiliation du contrat d'emploi de l'intimée, sans indemnité ni préavis ". Il était loisible à l'appelante de solliciter des services de la poste la preuve de ce que le pli recommandé ne lui avait été remis que le 27 mars
- A défaut de production d'une telle preuve, un doute subsiste qui doit profiter à l'intimée, et il convient de considérer que l'appelante avait connaissance de l'incapacité de travail de l'intéressée lorsqu'elle notifia le congé pour motif grave le 25 mars
- L'appelante fait également valoir que l'intimée a mis sa menace à exécution en adressant ledit certificat médical qui ne serait qu'un certificat de complaisance. Il est à noter que la lettre du 23 mars 1995 ne faisait aucune allusion à une telle menace. Par ailleurs l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 permet à l'employeur de faire contrôler par un médecin délégué et rémunéré par lui la réalité de l'incapacité de travail invoquée par le travailleur. A défaut d'avoir utilisé cette possibilité, l'appelante n'est pas en droit de contester l'authenticité du certificat médical, et en conséquence l'absence de l'intimée depuis le 23 mars 1995 était justifiée. L'appel principal n'est pas fondé sur ce point. Indemnité de protection de la maternité L'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose que l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement (alinéa 1er). La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. A la demande de la travailleuse, l'employeur lui en donne connaissance par écrit (alinéa 2). Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur paiera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail (alinéa 3). S'il est admis que l'information de l'état de grossesse ne doit pas être faite officiellement par la remise d'un certificat médical ou d'un autre écrit, et peut résulter de tout autre moyen ou circonstance, il reste qu'il appartient à la travailleuse d'établir que l'employeur avait connaissance de façon certaine de son état. En l'espèce l'intimée reconnaît ne pas avoir remis à son employeur un certificat médical constatant son état de grossesse, mais soutient que celui-ci ne pouvait l'ignorer, car elle en parlait avec ses collègues, apportant même au magasin des cassettes sur lesquelles on entendait les battements du coeur de l'enfant. L'appelante conteste formellement avoir été informée de l'état de grossesse de l'intéressée. A supposer établies les allégations de l'intimée, les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour considérer que celle-ci apporte la preuve qui lui incombe. Il est d'ailleurs singulier de constater que ni dans le certificat médical adressé le 23 mars 1995, ni dans la première lettre de l'organisation syndicale de l'intimée du 21 avril 1995, il n'est fait allusion à l'état de grossesse. L'indemnité de protection prévue par l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 n'est pas due. L'appel incident est non fondé sur ce point. Dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire La reconnaissance du droit de l'intimée à l'indemnité de rupture exclut la possibilité de considérer que la procédure mue par elle ait eu un caractère téméraire ou vexatoire. L'appel principal est non fondé sur ce point. Intérêts L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dans sa version initiale, dispose que la rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Selon une jurisprudence constance de la Cour de cassation, cette disposition vise uniquement la rémunération que le travailleur peut réclamer à l'employeur et les intérêts ne sont en conséquence pas dus sur la partie de la rémunération qui a été retenue à titre de précompte professionnel et de cotisation de sécurité sociale (Cass., 10 mars 1986, Pas. 1986, 868 ; Cass., 17 novembre 1986, Pas. 1987, 337 ; Cass., 16 mars 1987, Pas. 1987, 845 ; Cass. 8 novembre 1993, Pas. 1993, 936). L'article 10 précité a été complété par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise, aux termes duquel cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article
- Un article 3bis a été inséré dans la loi du 12 avril 1965 par l'article 81 de la loi du 26 juin 2002, rédigé comme suit : " le travailleur a droit au paiement par l'employeur de la rémunération qui lui est due. Ce droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées à l'article 23 ". La thèse selon laquelle l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 serait une disposition interprétative ne peut être retenue, car les travaux préparatoires précisent que ledit article modifie l'article 10 de la loi du 12 avril
- Le législateur a donc clairement choisi d'apporter une modification à la disposition légale existante. En exécution de l'article 90, ,§ 1er, de la loi du 26 juin 2002, l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixe la date d'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de ladite loi au 1er juillet 2005 (article 1er), étant précisé que cet article 1er s'applique à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet
- En l'espèce les intérêts légaux devront être calculés sur le montant net de l'indemnité de rupture. L'appel incident est non fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit les appels principal et incident ; Les dit non fondés ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimée à 279,62 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 11 octobre 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051011.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div