id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 13 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051013.28 No Rôle: 18536 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 04:46 Fiche L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas au jugement du tribunal de commerce admettant la créance du travailleur au passif de la faillite de l'employeur, la question de l'existence d'un contrat de travail n'ayant pas été soumise à ce tribunal, lequel n'aurait d'ailleurs pu en connaître et aurait dû renvoyer la cause au tribunal du travail. Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit judiciaire Autorité de la chose jugée Jugement définitif Question litigieuse. Bases légales: Code Judiciaire - 19 Code Judiciaire - 24 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2005 R.G.18536 5 ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Retrait d'assujettissement. Article 580 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : M.M, domicilié à 7941 Brugelette, rue de la Cailloutière, 16, Appelant, comparaissant en personne assisté de son conseil Maître Losseau loco Maître Roland, avocat à Charleroi ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo, 76, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Vanhuffel loco Maître Tachenion, avocat à Mons ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 16 décembre 2002 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 19 mars 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 27 septembre 2004 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 11 janvier 2005 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 4 février 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 12 mai 2005 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 23 juin 2005 ; Vu les conclusions de l'appelant en réplique à l'avis du ministère public, reçues au greffe le 20 juillet 2005 ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Après avoir travaillé sous contrat de travail d'ouvrier de 1954 à 1959, puis en qualité d'indépendant de 1959 à 1968, Mr M.M. fut à nouveau occupé comme menuisier salarié au service de diverses entreprises de 1968 à
- Le 1er avril 1975, il adopta à nouveau le statut d'indépendant pour exercer son activité de menuisier charpentier. Le 22 février 1991, Mr M.M. sollicita la radiation de son immatriculation au registre de commerce au profit de la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière, constituée par acte du 13 février 1991, dont le siège social était sis à Brugelette, rue des Combattants, 28 A. Mr M.M. fut engagé en qualité d'employé par la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière, sans que le contrat soit constaté par écrit. Le registre du personnel (fiche d'identité du 3 mars 1991) mentionne le 18 février 1991 comme date de l'entrée en service, une rémunération mensuelle de base de 39.882 FB et un régime de travail de 40 heures par semaine. Par décision de la gérance du 13 août 1991, le siège social de la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière fut transféré à Ath, boulevard de l'Hôpital, 38, avec effet au 1er septembre
- En date du 28 avril 1993 l'O.N.S.S. notifia à la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière une décision de retrait d'assujettissement libellée comme suit : " Nous vous informons qu'à la suite d'une enquête menée par nos services extérieurs de contrôle, nous estimons que Monsieur M.M. n'est pas assujetti dans les liens d'un contrat de travail avec votre société. Notre jugement se fonde sur le fait que Monsieur M. dont la fréquence des prestations ne correspond d'ailleurs pas à celle prévue par le contrat de travail, possède seul les compétences nécessaires à l'exercice de la gestion de l'entreprise ce qui entraîne l'absence d'un lien de subordination vis-à-vis de l'employeur, caractéristique essentielle du contrat de travail. En raison du non assujettissement de Monsieur M. au régime général de la sécurité sociale pour travailleurs salariés, nous procédons dès lors à l'annulation des rémunérations et prestations déclarées en sa faveur depuis le 18/01/
- Veuillez agréer ... ". Le 8 mai 1993, la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière contesta cette décision par lettre signée par sa gérante, Mme P. L., et libellée comme suit : " Nous avons pris connaissance de votre lettre précitée, sur laquelle nous ne pouvons être d'accord.
- En ma qualité d'associée majoritaire et de gérante, j'assume effectivement la gestion et la direction de l'entreprise. J'ajoute que les capacités de gestion et de direction ne sont pas tributaires de la possession de l'attestation d'établissement (accès à la profession).
- En ma qualité de gérante, il m'appartient notamment d'engager le personnel et le licencier, d'organiser le temps de travail et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.
- Par ailleurs, et sauf erreur, il n'y a pas absence de lien de subordination lorsque la gérance charge un ouvrier, en l'occurrence Monsieur M., en raison de la confiance existante et de son expérience, de missions et/ou pouvoirs particuliers.
- De même, le lien de subordination ne disparaît pas lorsqu'un membre du personnel effectue exceptionnellement des prestations plus importantes que celles prévues par l'horaire de travail. Nous vous prions d'agréer.... " Par jugement du 22 février 1994, le tribunal de commerce de Tournai prononça la faillite de la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière. Mr M.M. fut admis au bénéfice des allocations de chômage en date du 23 février
- Le 10 mars 1994 Mr M.M. déposa une déclaration de créance d'un montant de 212.500 FB, du chef d'arriérés de rémunération, prime de fin d'année, pécule de vacances et indemnité de rupture, créance admise au passif privilégié de la faillite le 31 mars
- Cette déclaration de créance fut complétée par procès-verbal de comparution volontaire par une somme de 91.234 FB du chef de pécule de vacances 1994, admise par jugement du 29 novembre
- L'O.N.S.S. déposa deux déclarations de créance à la faillite de la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière :
- à concurrence de 2.286.115 FB au titre de cotisations, majorations, intérêts et frais selon extrait de compte arrêté au 22 février 1994 pour les quatre trimestres de l'année 1992 et les 2ème et 3ème trimestres de l'année 1993 (procédure n° 950)
- à concurrence de 587.012 FB au titre de cotisations, majorations, intérêts et frais selon extrait de compte arrêté au 22 février 1994 pour les 4ème trimestre 1993 et 1er trimestre 1994 (procédure n° 951). Par lettre du 14 avril 1994, l'O.N.S.S. notifia au conseil de Mr M.M. qu'il maintenait sa décision de retrait d'assujettissement et qu'il procédait à l'annulation des rémunérations et prestations déclarées en faveur de l'intéressé à partir du 18 février
- Par lettre du 24 mai 1994, l'O.N.S.S. signala au curateur à la faillite que l'extrait de compte, procédure n° 950, devait être diminué de 622.754 FB au titre de cotisations, 42.890 FB au titre de majorations et 54.280 FB au titre d'intérêts, suite à l'avis rectificatif. Par jugement du 12 septembre 1994, le tribunal de commerce de Tournai admit la créance de l'O.N.S.S. au passif de la faillite à titre privilégié à concurrence de 1.826.237 FB et au passif chirographaire à concurrence de 459.878 FB du chef de cotisations et majorations (procédure n° 950). Il ne fut pas tenu compte de la rectification. Au vu des éléments soumis à la Cour, la créance relative à la procédure n° 951 n'a à l'heure actuelle pas fait l'objet d'un jugement d'admission au passif de la faillite. Par décision du 25 novembre 1999, l'Office national de l'emploi déclara Mr M.M. non admissible au bénéfice des allocations de chômage à la date du 28 novembre 1994 et ordonna la récupération des allocations indûment perçues depuis le 23 février
- Par lettre du 10 décembre 1999, l'O.N.S.S. informa le curateur que le compte du failli, arrêté au 22 février 1994, présentait un solde en sa faveur de 2.073.134 FB (51.391,65 EUR), soit 1.668.605 FB au titre de créance privilégiée et 404.529 FB au titre de créance chirographaire. Par exploit du 24 avril 1997, Mr M.M. cita l'O.N.S.S. à comparaître devant le tribunal du travail de Tournai aux fins d'entendre mettre à néant les décisions des 28 avril 1993 et 13 avril 1994 et d'entendre reconnaître son assujettissement au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés durant toute la période où il fut occupé par la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière. Par jugement du 16 septembre 2002, le premier juge reçut la demande et, avant dire droit au fond, ordonna à Mr M.M. de produire le jugement du tribunal de commerce de Tournai du 22 février 1994 et à l'O.N.S.S. de produire le jugement du 12 septembre 1994 portant admission de sa créance. Par le jugement entrepris du 16 décembre 2002, le premier juge débouta Mr M.M. de sa demande. Mr M.M. fait valoir que : - l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements du tribunal de commerce admettant au passif de la faillite sa propre déclaration de créance ainsi que celle de l'O.N.S.S. fait obstacle à ce que son assujettissement soit remis en cause ; - l'O.N.S.S. est en défaut de démontrer l'absence d'un lien de subordination ; en outre les procès-verbaux d'audition dressés dans le cadre de l'enquête sont illégaux et doivent être annulés ; - l'O.N.S.S. a manqué à son obligation de diligence et a commis une faute lui occasionnant un dommage matériel et moral. L'O.N.S.S. conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION Quant à l'autorité de la chose jugée L'autorité de la chose jugée, qui fait obstacle à la réitération de la demande, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité (articles 23 et 25 du Code judiciaire). Toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée (article 24 du Code judiciaire). Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi (article 19 du Code judiciaire). L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision (en ce sens : Cass. 24 juin 1984, Pas. 1984, 1315 ; Cass. 17 septembre 1991, Pas. 1992, 53 ; Cass. 8 octobre 2001, R.C.J.B. 2002, 231). L'autorité de la chose jugée ne s'étend pas à un point qui n'a pas été soumis au débat et sur lequel, par conséquent, le juge n'a pu statuer définitivement. D'une manière générale, en jurisprudence, on entend par question débattue, celle qui a fait l'objet d'une contestation et dont les parties ont pu débattre. La doctrine abonde en ce sens avec la précision que la question doit avoir fait l'objet de conclusions échangées par les parties ou avoir fait l'objet d'une mention à la feuille d'audience. L'accent est donc mis tout autant sur le respect du principe dispositif que sur celui du principe du contradictoire. L'étendue de l'autorité de la chose jugée est, d'abord, limitée par le principe dispositif. Est revêtue de l'autorité de la chose jugée, la décision qui tranche les questions litigieuses c'est-à-dire celles proposées par les parties et soumises à l'examen du juge. Cet examen doit, ensuite, être éclairé et garanti par le respect de la contradiction (G. Closset-marchal, L'autorité de la chose jugée, le principe dispositif et le principe du contradictoire, note sous Cass. 8 octobre 2001, R.C.J.B. 2002, 236 et svtes). En l'espèce les déclarations de créances n'ont pas été contestées par le curateur à la faillite de la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière, qui ne fut pas informé par la gérante de la décision de l'O.N.S.S. de ne pas reconnaître l'assujettissement de Mr M.M. au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés (voir lettre du curateur adressée 16 novembre 1995 à l'O.N.S.S. et à l'Inspection des lois sociales, lequel poursuit en ces termes : il est évident que si vos administrations respectives contestent le lien de subordination, elles ne sont nullement liées par l'attitude du curateur, qui constitue dans une certaine mesure le prolongement de l'employeur). La question de l'existence d'un contrat de travail n'a donc pas été soumise au tribunal de commerce, lequel d'ailleurs n'aurait pu en connaître et aurait dû renvoyer la cause devant le tribunal du travail, puisqu'il ne s'agit pas d'une contestation dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites. Il s'ensuit que les jugements du tribunal de commerce ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le statut de salarié de Mr M.M.. Validité des auditions Mr M.M. fait valoir que les procès-verbaux d'audition dressés par le service d'inspection sont frappés de nullité dès lors que les visites domiciliaires se sont déroulées sans l'autorisation du juge de police. Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, les inspecteurs sociaux sont chargés de surveiller le respect de diverses législations, notamment celle relative à la sécurité sociale. L'article 4, ,§ 1er, de ladite loi dispose que les inspecteurs sociaux, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance. Toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police. 2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment : a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, les assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance. En l'espèce l'inspecteur adjoint G. De Roy a noté en préambule au rapport d'audition : " ... me suis rendu le 22 juin 1992 à 8 heures 30 au siège d'exploitation de la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière situé à 7941 BRUGELETTE Attre rue de la Cailloutière, 16, province de Hainaut et ai recueilli la déclaration suivante faite en langue française par Madame P. G. L., gérante ... ". Mr M.M. invoque en vain que le siège d'exploitation de l'entreprise était situé à la même adresse que son domicile pour conclure à la nullité du procès-verbal d'audition. Il faut veiller à ne pas confondre le fait de rencontrer une personne à son domicile (visite au domicile) avec la visite domiciliaire. La visite domiciliaire consiste en la visite, au besoin contre le gré de son habitant, d'une habitation, ainsi que l'exploration (au besoin totale) de celle-ci. Au contraire, la visite au domicile est limitée à l'entrée de l'inspecteur social dans les pièces où l'habitant l'y admet (salon, living), par exemple en vue de recueillir sa version des faits. Elle ne se mue en visite domiciliaire (avec l'accord préalable du juge au tribunal de police) que si l'inspecteur décide de se porter dans les pièces qui ne sont en principe pas destinées à recevoir les visiteurs étrangers (F. Lagasse, Manuel de droit pénal social, De Boeck & Larcier, 2003, 24). En l'espèce l'inspecteur social s'est présenté au siège d'exploitation de la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière pour y entendre la gérante, qui n'a émis aucune objection, notamment quant au fait que l'adresse constituerait également le domicile de Mr M.M.. Les investigations de l'inspecteur social se sont limitées à l'audition de la gérante de la société, Mme P. L. Cette audition n'est entachée d'aucune irrégularité. Quant à l'existence d'un lien de subordination La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose en son article 1er qu'elle est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail. Il découle des articles 5, 9, 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969 que l'Office national de sécurité sociale, établissement public chargé de percevoir les cotisations de sécurité sociale, a le pouvoir, même en l'absence de disposition particulière, de décider d'office de l'existence ou de l'inexistence du contrat de travail visé à l'article 1er de la loi (Cass., 7 décembre 1998, J.T.T. 1999, 77). En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Les éléments constitutifs du contrat de travail sont l'engagement personnel de fournir un travail, la rémunération payée en contrepartie, et le lien de subordination. Le lien de subordination, qui est la caractéristique essentielle du contrat de travail, existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne (Cass., 14 novembre 1994, J.T.T. 1995, 68 ; Cass., 9 janvier 1995, Bull. 1995, 28 ; Cass., 27 avril 1998, Bull. 1998, 500). Portant essentiellement sur la prestation de travail, le pouvoir patronal est susceptible de se présenter sous un double aspect : le pouvoir de déterminer la prestation de travail dans son contenu (l'objet des prestations fournies) d'une part et, d'autre part, le pouvoir d'organiser l'exécution même de la prestation (contrôle de l'exécution, horaire, rémunération...) (M. Jamoulle, Le contrat de travail; 1982, tome 1, 113). La Cour de cassation a récemment mis très clairement l'accent sur l'importance de la qualification donnée par les parties à leur convention : lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente (Cass., 23 décembre 2002, J.T.T. 2003, 271 ; Cass., 28 avril 2003, J.T.T. 2003, 261 ; Cass., 8 décembre 2003, J.T.T. 2004, 122). Dans ces cas soumis à sa censure, la Cour de cassation a décidé que " ni séparément ni conjointement " les éléments soumis à son appréciation n'étaient incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise. La volonté des parties étant prééminente, le juge est invité à apprécier prioritairement si les éléments qui lui sont soumis sont ou non compatibles avec la qualification que celles-ci ont convenu de donner à leurs relations de travail. En l'espèce il résulte des éléments soumis à la Cour que les parties ont entendu donner à leurs relations de travail la qualification de contrat de travail, nonobstant l'absence de convention écrite. Il convient d'examiner si les éléments invoqués par l'O.N.S.S. sont incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail. Avec le ministère public, la Cour considère qu'il y a lieu de retenir les éléments suivants : - la rémunération de Mr M.M. n'a pas été déterminée en fonction de sa qualification, de son expérience, de la nature de ses prestations. Elle a été limitée intentionnellement à 39.882 FB par mois au moment de son engagement, compte tenu d'une saisie-arrêt sur salaire pratiquée par l'administration des contributions ; les salaires des autres ouvriers de la société s'échelonnent de 49.187 FB à 60.768 FB par mois ; - la gérante de la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière, Mme P. L., nièce par alliance de Mr M.M., a une formation d'étalagiste et un passé professionnel en qualité d'agent des postes et de concierge. Elle n'a aucune compétence en menuiserie, Mr M.M. apportant l'accès à la profession. Celui-ci est chargé des tâches suivantes : travaux de dessinateur, contacts avec la clientèle, préparation des devis et factures, surveillance des travaux et direction du personnel ; - le domicile de Mr M.M. et le siège d'exploitation de la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière sont situés à la même adresse ; l'immeuble sis à cette adresse est la propriété des deux enfants de Mr M.M. ; le fonds de commerce, les machines et le matériel sont demeurés propriété de celui-ci, qui ne perçoit aucune somme pour leur utilisation ; Mme P. L., qui détient 730 parts sur 750, a, sur les conseils de son avocat, refusé de préciser la provenance de la somme de 730.000 FB apportée lors de la constitution de la société ; - " ...gravement malade en 1987, l'intéressé (Mr M.M.) n'est soumis à aucun horaire de travail. Il preste en fonction de son état de santé. Ainsi, certains jours, il est astreint à une totale inactivité. Ces heures d'absence au travail ne sont pas prestées ultérieurement et ne font pas l'objet d'une réduction du montant de l'appointement mensuel. Ces problèmes de santé expliquent également son retour le 18 février 1991 au statut de salarié. En effet, si Monsieur M.M. était reconnu incapable de travailler pour cause de maladie, il pourrait bénéficier du régime d'indemnité prévu pour les salariés, nettement plus avantageux que celui des indépendants " (extrait de l'audition de Mme P. L.) ; il apparaît ainsi que Mr M.M. travaillait en fonction de sa disponibilité ; - Mr M.M. a poursuivi la même activité que celle qu'il exerçait auparavant en qualité d'indépendant, dans les mêmes conditions, sous le couvert d'un contrat de travail conclu avec la S.C.R.L. Menuiserie de la Cailloutière, si ce n'est que ses prestations ont été réduites en fonction des aléas de son état de santé ; il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'un organe de la société ou une personne physique au sein de celle-ci lui donnait ou avait la possibilité de lui donner des injonctions, notamment quant au contenu du travail, quant à la manière dont celui-ci devait s'effectuer ou quant à ses horaires de prestations, ni qu'il pouvait être considéré comme un simple exécutant qui n'apportait que sa seule force de travail. Ces éléments sont incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail. Le contrat invoqué par Mr M.M. constitue une fiction. Quant à l'existence d'une faute dans le chef de l'O.N.S.S. La faute de l'autorité administrative, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. En vertu de l'article 31 de la loi du 27 juin 1969, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution (Cass., 25 octobre 2004, Chr. D.S., 2005, 79). En l'espèce l'O.N.S.S. a notifié le 28 avril 1993 la décision de retrait d'assujettissement, à la suite du rapport d'enquête établi le 7 octobre
- Ainsi que le relève le ministère public, il appartenait dès ce moment à Mr M.M. d'agir en justice, sans attendre de l'O.N.S.S. une hypothétique révision de sa décision. L'O.N.S.S. confirma sa décision par lettre du 13 avril
- La citation introductive d'instance ne fut toutefois signifiée que le 24 avril
- Aucune faute ne peut être reprochée à l'O.N.S.S. dans la gestion de ce dossier. En outre, il convient de faire observer que si une telle faute était établie quod non le dommage dont se prévaut Mr M.M. ne pourrait être réparé par l'annulation de la décision du 28 avril 1993, l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés relevant de l'ordre public. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden lu et déposé à l'audience publique du 23 juin 2005 ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Mr M.M. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'O.N.S.S. à 136,84 EUR (indemnité de procédure) et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 13 octobre 2005 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller président la chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051013.28 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div