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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051025.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 25 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051025.4 No Rôle: 18237 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 04:46 Fiche La modification importante apportée à un élément essentiel du contrat de travail, comme la fonction exercée par le travailleur, entraîne automatiquement la rupture. Il y a acte équipollent à rupture lorsque, nonobstant l'équivalence théorique des fonctions, il s'avère que, dans les faits, l'employé ne jouit pas de l'autonomie et des prérogatives officiellement attachées à sa nouvelle fonction, ce qui correspond à une rétrogradation. Mots libres: Science du droit Droit Législation Code civil Contrat de travail Employé Acte équipollent à rupture Modification unilatérale des fonctions. Bases légales: ancien Code Civil - 1134 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2005 R.G. 18.237 3ème Chambre Contrat de travail Employé Acte équipollent à rupture Modification unilatérale des fonctions. Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif en ce qui concerne les appels principal et incident, ordonnant la réouverture des débats avant de statuer sur la demande nouvelle. EN CAUSE DE : La S.A. C.B.C. BANQUE, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Grand'Place, 5, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître Hallet, avocat à 1050 Bruxelles ; CONTRE : D. P., domicilié à Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par ses conseils Maîtres Van Drooghenbroeck et Castiaux, avocats à Nivelles ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 7 juin 2002 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 6 septembre 2002 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 31 mars 2003 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 10 juillet 2003 ; Vu l'arrêt prononcé le 24 février 2004 par la 3ème chambre de la Cour, recevant les appels et autorisant avant dire droit au fond des enquêtes ; Vu le procès-verbal des enquêtes directes tenues le 28 juin 2004 ; Vu les conclusions après enquêtes de l'intimé reçues au greffe le 28 octobre 2004 ; Vu les conclusions après enquêtes de l'appelante reçues au greffe le 13 avril 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 27 septembre 2005 ; Vu les dossiers des parties ; RAPPEL DES ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimé fut engagé au service de la S.C. CERA, banque d'épargne, dans le cadre d'un contrat d'emploi à durée indéterminée conclu le 26 janvier 1990, pour exercer les fonctions de gérant de l'agence de Tournai à dater du 1er février

  1. Lors de la fusion de la S.A. KREDIETBANK et de la banque CERA, la branche wallonne de la banque CERA a été apportée au CREDIT GENERAL, lequel est ensuite devenu la S.A. CBC BANQUE. En mars 2000, suite à la fusion de l'agence ex-CERA avec l'agence ex-CREDIT GENERAL, l'agence gérée par l'intimé fut fermée et celui-ci se vit confier la fonction de " conseiller retail " au sein de la succursale de CBC BANQUE de Tournai dirigée par Mr J.M. M.. Cette modification de fonction, qui se fit avec maintien de la rémunération, à l'exception des avantages liés à la fonction de directeur d'agence, fut acceptée par l'intimé. Par lettre du 20 septembre 2000, l'appelante signifiait à l'intimé que suite au départ de trois collaborateurs entraînant une nécessaire redistribution des tâches, il devrait rejoindre, à partir du 20 septembre 2000, l'équipe financière de la Succursale rue Royale, animée par Monsieur J. A., pour y exercer la fonction de " Conseiller financier ". Le 2 novembre 2000, Mr J.M. M. convoquait l'intimé à un premier briefing prévu le 23 novembre en présence de Mr J. A. Par lettre du 10 décembre 2000, l'intimé mit l'appelante en demeure de le réintégrer dans ses anciennes fonctions, " quelles qu'en soient les modalités de mise en oeuvre, pour autant qu'elles respectent mes conditions contractuelles de travail ". Par cette même lettre l'intimé notifiait à l'appelante qu'à défaut de réaction utile de sa part dans les dix jours, il serait contraint de constater l'acte équipollent à rupture dans son chef. Le 19 décembre 2000 l'appelante opposa une fin de non recevoir à la mise en demeure de l'intimé ; elle faisait valoir que l'évaluation de la fonction de " conseiller retail " avait été négative et que la fonction de conseiller financier, dont l'attribution devait être considérée comme une troisième chance, était une fonction à responsabilité équivalente au grade de l'intimé (catégorie 140). Par lettre du 2 janvier 2001 l'intimé réitéra sa demande de réintégration à un poste plus conforme à sa fonction tant au niveau de son contenu que des responsabilités qui en découlent et du statut acquis ; l'intimé épinglait la volonté de l'appelante de le rétrograder et de le priver du temps nécessaire à l'étude et l'expérimentation des nouveaux outils de travail et procédure. Le 16 janvier 2001 l'appelante fit savoir que sa décision restait inchangée et suggérait à l'intimé de solliciter un entretien d'orientation auprès du département des ressources humaines. Par lettre du 25 janvier 2001 l'intimé constatait l'acte équipollent à rupture dans le chef de l'appelante, du fait de la modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail, et réclamait paiement de sa rémunération jusqu'au 25 janvier, du prorata de la prime de fin d'année 2001, des pécules de vacances de départ et d'une indemnité compensatoire de préavis égale à 15 mois de rémunération. L'intimé soumit le litige au tribunal du travail de Tournai par citation du 12 mars 2001 ; sa demande, telle que modifiée et précisée en cours d'instance, avait pour objet la condamnation de l'appelante à lui payer : - la somme brute de 82.515,46 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 25 janvier 2001 jusqu'au parfait paiement ; - la somme brute de 356,10 EUR à titre de prorata de prime de fin d'année, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 25 janvier 2001 jusqu'au parfait paiement ; - 1 EUR provisionnel à titre de rémunération du mois de janvier 2001 et de pécules de vacances et de départ. Il entendait également voir condamner l'appelante à lui délivrer dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir tous les documents sociaux et fiscaux relatifs aux sommes précitées, sous peine d'une astreinte de 1.000 FB par jour de retard et par document manquant. Par le jugement entrepris du 7 juin 2002, le premier juge : - condamna l'appelante à payer à l'intimé la somme brute de 76.879,11 EUR à titre d'indemnité correspondant à un préavis de 15 mois, augmentée des intérêts légaux à dater du 25 janvier 2001 et des intérêts judiciaires sur le montant net de charges sociales et fiscales ; - déclara devenus sans objet les chefs de demande relatifs à la rémunération de janvier 2001, au prorata de prime de fin d'année et aux pécules de vacances et de départ ; - déclara recevable mais non fondée la demande de délivrance des documents sociaux afférents aux chefs de demande précités ; - déclara irrecevable la demande de délivrance des documents sociaux afférents à l'indemnité de rupture. L'appelante forma appel de ce jugement par requête reçue au greffe le 6 septembre 2002 ; par conclusions du 31 mars 2003, l'intimé introduisit un appel incident contre les dispositions du jugement déterminant la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité de rupture ainsi que le délai de préavis convenable. Par arrêt prononcé le 24 février 2004, la Cour a considéré que les pièces produites aux débats faisaient apparaître que dans le principe les fonctions de " conseiller retail " et de " conseiller financier " étaient d'un niveau équivalent, tant quant au contenu de la tâche (la différence se situant au niveau du service offert à la clientèle), que quant aux responsabilités et au plan hiérarchique, mais que cette équivalence de principe n'excluait pas que dans les faits, il ait pu y avoir eu une réelle perte d'autonomie et de responsabilités, et qu'en définitive le changement de fonction se soit apparenté à une rétrogradation de fait. Avant de statuer au fond, la Cour autorisa l'appelante à établir par toutes voies de droit les faits suivants :
  2. Les responsabilités et prérogatives effectives de Mr D.P. en qualité de conseiller financier étaient au moins équivalentes à celles qu'il exerçait en qualité de " conseiller retail ".
  3. Mr D.P. n'a jamais été subordonné à Mr J. A. et relevait exclusivement de la direction de J.M. M. , directeur de la succursale de Tournai.
  4. Il n'a jamais été demandé à Mr D.P. d'exécuter de simples tâches administratives et d'exécution confiées normalement au personnel du " back office financier " ou des collaborateurs non cadres du " front office financier " ou de consacrer son activité à passer des ordres de bourse, payer des coupons, classer des documents.
  5. Mr D.P. a été encouragé à développer un travail de prospection vers un marché ciblé, notamment la clientèle de l'ex-agence CERA, pour le placement de produits financiers, et à remplir tous les aspects commerciaux et techniques de la fonction de conseiller financier. DECISION Modification des fonctions Il convient de rappeler que la partie qui, d'une manière unilatérale, modifie de manière importante, fût-ce temporairement, un élément essentiel du contrat de travail, met fin irrégulièrement à celui-ci. Une modification non importante constitue une faute contractuelle qui ne rompt pas automatiquement le contrat. Si l'employeur a la possibilité de modifier certaines structures, de prendre des mesures de rationalisation dans l'intérêt de l'entreprise, ce " ius variandi " connaît toutefois des limites, en ce sens que les éléments essentiels du contrat de travail doivent être respectés. Il n'est pas contestable que la nature des fonctions exercées par le travailleur constitue un élément essentiel du contrat de travail. Il est par ailleurs établi et non contesté qu'en l'espèce la modification a été imposée unilatéralement par l'appelante, sans aucune concertation préalable. C'est la fonction de " conseiller retail " qui doit servir de référence pour déterminer s'il y a eu une modification répondant aux conditions requises pour que puisse être constaté l'acte équipollent à rupture. L'importance de la modification doit en effet être appréciée par rapport à la situation existante au moment de sa mise en oeuvre. Cette appréciation doit être faite sur base d'éléments concrets, en prenant en considération l'organisation réelle des relations de travail. Pour apprécier l'importance de la modification, il faut tenir compte notamment de l'incidence de celle-ci sur la situation matérielle et morale du travailleur, du degré de déformation de l'accord initial ou de frustration des objectifs du travailleur en ce qui concerne le pouvoir et l'autorité dont il dispose, ainsi que l'intérêt de son travail. C'est la raison pour laquelle il fut relevé dans l'arrêt du 24 février 2004 que l'équivalence de principe des fonctions de conseiller " retail " et de conseiller financier, révélée notamment par l'organigramme de la société et le descriptif des tâches, n'excluait pas que dans les faits, il y ait eu une rétrogradation, l'intimé ne jouissant pas en réalité de l'autonomie et des prérogatives officiellement attachées à sa fonction. Il fut fait droit à la demande formulée en ordre subsidiaire par l'appelante de recourir à des enquêtes, susceptibles d'apporter les éclaircissements nécessaires quant aux conditions réelles de l'exercice par l'intéressé de la fonction de conseiller financier. Force est de constater qu'en ce qui concerne la position de l'intimé au niveau hiérarchique ainsi que le contenu des tâches attachées à la fonction de conseiller financier et les compétences requises par celle-ci, les témoins M. M. et J.M. M. en ont donné une description essentiellement théorique, conforme aux pièces qui avaient été produites aux débats. Par contre, certaines déclarations confirment que, sous l'apparence de l'équivalence des nouvelles fonctions attribuées à l'intimé, voire même d'une valorisation de celles-ci, elles furent en réalité dénaturées par la suppression de la plupart des pouvoirs et prérogatives qui en constituaient l'attrait, et que l'intéressé se trouvait en réalité sous la tutelle de Mr J. A. Cette rétrogradation de fait résulte des éléments suivants : - les déclarations des témoins M. M. (" ...des perspectives intéressantes s'ouvraient à lui. Il s'agissait de perspectives concrètes, vu que certains collaborateurs de la banque dont Monsieur A. ont depuis été admis à la prépension ") et J. A. (" ...S'il était resté dans le service et si cela avait bien marché pour lui, il aurait pu me remplacer à mon départ. L'idée de son arrivée dans le service, c'était ça. Je vais d'ailleurs quitter mes fonctions au 1er juillet 2004 ") démentent l'équivalence alléguée des fonctions et de la position respective de l'intimé et de Mr J. A.; cette situation est encore confirmée par le témoin Mr J. A. : (" Dans l'esprit des principaux clients, c'est moi qui étais responsable du service financier en octobre
  6. Il en était de même pour le personnel ... En général, c'est moi qui dépouillais le courrier et le distribuais au personnel ... ... car j'étais responsable du service... ") ; - le parallélisme des termes utilisés dans les courriers des 27 mars 2000 (" ...nous vous confirmons qu'à partir du 10 mars 2000, vous rejoignez l'équipe dirigée par Monsieur J.M. M., pour y exercer la fonction de Conseiller retail ") et 20 septembre 2000 (" ... nous vous prions de noter qu'à partir du 25 septembre 2000, vous rejoindrez l'équipe financière de la Succursale rue Royale, animée par Monsieur José A., pour y exercer la fonction de Conseiller Financier "). Malgré l'utilisation du terme édulcoré " animée ", c'est Mr J. A. qui est présenté comme le responsable du service financier, et il n'est pas fait mention de ce que le supérieur hiérarchique serait J.M. M.; - moins d'un mois et demi après son entrée en fonction, l'intimé est convoqué pour le 23 novembre 2000, par lettre du 2 novembre libellée comme suit : " Monsieur A. et moi-même souhaiterions faire un premier briefing suite à ton arrivée au sein du département titres ... ". L'intimé fait valoir avec raison que c'est en tant que supérieurs hiérarchiques de facto que Mrs J.M. M. et J. A. lui adressent cette convocation en lui indiquant de quels documents il devra se munir ; - dans la lettre qu'elle adresse à l'intimé le 16 janvier 2001, l'appelante présente le changement de fonction comme une mesure rendue indispensable par l'évaluation négative qui avait été faite de ses prestations de responsable du marché " Retail ", poursuivant : " ... Il était dès lors de notre devoir, tenant compte de l'organisation existante, de vous affecter à une fonction adaptée à vos compétences ". Il se conçoit mal dans ces conditions que l'intimé se soit vu confier la fonction de conseiller financier, à propos de laquelle J.M. M. formula le commentaire suivant : " La fonction de conseiller financier exige des compétences intellectuelles et techniques importantes, d'une part en raison de la complexité des produits financiers qui sont proposés et qui évoluent en permanence, en raison notamment des implications fiscales, et aussi en raison de la clientèle ciblée pour ce genre de produits, qui est une clientèle exigeante. L'essentiel est d'adapter les produits aux besoins de la clientèle. C'est ce que le conseiller financier doit percevoir. Au sein de la banque, cette fonction est plus intéressante que celle de conseiller retail. Dans le service financier, on peut vraiment apporter une plus-value ", s'il n'avait pas été décidé d'organiser une supervision ou une tutelle de fait par Mr J. A.; - le contenu et le ton de la note interne du 4 janvier 2001, reprochant à l'intimé de s'être absenté de l'agence durant 1 heure (il s'était rendu à l'agence de la Grand Place pour y rencontrer un client important et avait signalé qu'on pouvait le joindre en cas de nécessité) contredisent les affirmations relatives aux prérogatives et responsabilités officiellement attachées à sa fonction ; - les conditions de travail dénoncées par l'intimé sont confirmées par les attestations de clients produites aux débats. Il y a eu en l'espèce une modification importante d'un élément essentiel du contrat de travail, à savoir la fonction exercée par l'intimé, qui ne peut trouver de justification dans le " ius variandi " de l'employeur. L'appelante ne démontre pas que la modification apportée aux fonctions de l'intimé était justifiée par des nécessités d'ordre économique ou par des motifs liés aux compétences ou au comportement de l'intéressé. Délai de dénonciation Le travailleur qui considère que son employeur a commis un acte équipollent à rupture doit le dénoncer dans un délai raisonnable. Si le constat de rupture invoqué tardivement peut être interprété comme une acceptation tacite de la modification imposée par l'employeur, il reste que le travailleur confronté à une modification unilatérale de son contrat de travail doit disposer du temps nécessaire pour apprécier la nouvelle situation et décider si la modification est constitutive de rupture. S'il veut faire preuve de la circonspection que lui recommandent certaines juridictions (...), le travailleur ne peut prendre parti qu'après s'être fait une idée précise et concrète de la portée et de l'importance de la modification, ce qui suppose dans bon nombre de cas, qu'elle ait été mise en oeuvre pendant quelque temps. Ce délai lui permet également de peser les risques d'une rupture en fonction des possibilités de reclassement qui s'offrent à lui. Le délai de réflexion ainsi laissé au travailleur est donc susceptible de varier en fonction du temps qui lui est nécessaire pour apprécier la nature réelle de la situation nouvelle qui lui est faite et les conséquences de l'acceptation ou du refus de celle-ci (P. Crahay, Modifications des conditions de travail et résiliation du contrat de travail, J.T.T. 1985, 4). En l'espèce la nouvelle fonction de conseiller financier apparaissait en théorie d'un niveau équivalent à celle de " conseiller Retail " tant quant à la rémunération et au plan hiérarchique que quant au contenu de la tâche et aux responsabilités. Il est dès lors logique que la réaction de l'intimé n'ait pas été immédiate. Deux mois et demi après sa mutation, soit le 10 décembre 2000, il mettait l'appelante en demeure de le réintégrer dans ses anciennes fonctions, et signalait qu'à défaut, il serait contraint de constater l'acte équipollent à rupture. Il s'exprimait notamment en ces termes : " ... Cette redistribution des tâches entraînait un changement profond dans le contenu de la fonction que j'exerçais jusqu'alors, ce dont j'ai tenu à me rendre compte concrètement dans un premier temps par élémentaire prudence ... Mon nouveau supérieur hiérarchique qui occupe en réalité un niveau équivalent à celui qui est, de droit, le mien, passe en outre son temps à quereller à tort mes faits et gestes et à faire de moi un subalterne, cantonné à des tâches d'exécutant (paiement et estampillage de coupons, classement de bordereaux, exécution des ordres de bourses, ...), jusqu'à m'avoir reproché lors d'un entretien de lire et de m'informer de la presse spécialisée ... ". Il s'ensuivit un échange de correspondances dans lesquelles les parties explicitèrent leur position et le 25 janvier 2001, l'intimé constata l'acte équipollent à rupture. Le délai qui s'est écoulé entre le moment de la modification des fonctions et la dénonciation de l'acte équipollent à rupture, au cours duquel l'intimé poursuivit les tractations en vue de sa réintégration dans son ancienne fonction, reste un délai raisonnable et il ne peut être déduit d'aucun des éléments du dossier que l'intéressé aurait accepté la modification imposée par l'appelante. L'appelante, auteur de la rupture irrégulière, est redevable de l'indemnité compensatoire de préavis. Indemnité de rupture La détermination de la rémunération annuelle de base opérée par le premier juge doit être retenue. C'est à juste titre que celui-ci a refusé d'y inclure les frais de représentation d'un montant mensuel de 125,95 EUR. Une indemnité de frais n'est en principe pas de la rémunération, puisqu'elle ne constitue pas la contre-prestation du travail, mais le remboursement d'une dépense. Il ne pourrait en être autrement que s'il était prouvé que les montants octroyés sont supérieurs aux dépenses effectivement engagées, formant ainsi une rémunération déguisée. L'évaluation forfaitaire des frais n'exclut pas la qualification de remboursement de frais lorsque le caractère raisonnable de l'évaluation peut être retenu, comme en l'espèce. C'est également à juste titre que le premier juge n'a pas pris en considération les " avances part bénéficiaire-cadre ", lesquelles ne sont pas cumulables avec le treizième mois et la prime annuelle, pour les raisons indiquées dans le jugement entrepris, ce dont le personnel concerné a été dûment informé par écrit. La rémunération annuelle de base s'élève à 61.503,29 EUR. La durée du préavis auquel a droit un employé dont la rémunération dépasse le seuil prévu à l'article 82, ,§ 2, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail est déterminée eu égard à la possibilité existante pour l'intéressé de trouver un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de ses fonctions et de sa rémunération, selon les éléments propres à la cause. En l'espèce, au moment de la rupture, l'intimé était âgé de 47 ans et 4 mois, il avait une ancienneté de 11 ans et proméritait une rémunération annuelle brute de 61.503,29 EUR. La durée du préavis a été fixée adéquatement à 15 mois par le premier juge, compte tenu de ces paramètres. L'indemnité de rupture s'élève à la somme brute de 76.879,11 EUR. Les appels principal et incident sont non fondés. Demande nouvelle Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 28 octobre 2004, l'intimé introduit une demande nouvelle ayant pour objet la condamnation de l'appelante au paiement de ses frais de conseil, lesquels constituent selon lui une composante du dommage, suite immédiate et directe de la faute imputable à l'appelante. Selon déclarations de son conseil consignées au procès-verbal de l'audience publique du 27 septembre 2005, il réclame de ce chef la somme provisionnelle de 5.000 EUR. Il convient d'inviter l'intimé à s'expliquer tant sur la recevabilité de cette demande, eu égard aux articles 807 et 1042 du Code judiciaire, que sur son fondement. La réouverture des débats est ordonnée d'office à cette fin. Le cas échéant l'appelante fera valoir ses moyens en réponse. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Dit les appels principal et incident non fondés ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante à verser à l'intimé la somme brute de 76.879,11 EUR au titre d'indemnité compensatoire de préavis, à augmenter des intérêts légaux sur le montant net de charges sociales et fiscales depuis le 25 janvier 2001 jusqu'au parfait paiement ; Avant de statuer sur la demande nouvelle formée par l'intimé, ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Fixe celle-ci à l'audience publique du 13 juin 2006 à 9 heures (plaidoiries : de 9 H. à 9 H.30') devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, 15-
  7. Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 25 octobre 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 24 octobre 2005, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé pour remplacer Madame F. DEVOS, Conseiller social au titre de travailleur employé qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvée légitimement empêchée d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051025.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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