← België

ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051025.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 25 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051025.5 No Rôle: 18892 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-01 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 04:46 Fiche Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat, entendu comme une offre acceptée, de prouver qu'il y a eu, non de simples propositions ou pourparlers, mais une offre ferme et réelle, celle-ci étant l'émission définitive de la volonté d'une des parties et n'étant valable que si elle contient les éléments indispensables du contrat qui doit être conclu. Mots libres: Science du droit Droit Législation Code civil Contrat de travail Employé Convention sur la durée du délai de préavis Contrat conclu par l'acceptation d'une offre ferme et réelle. Bases légales: ancien Code Civil - 1108 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2005 R.G. 18.892 3ème Chambre Contrat de travail Employé Rupture du contrat Convention sur la durée du délai de préavis. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.P.R.L. F, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Michaux, avocat à Tournai ; CONTRE : Z. C., Intimé, comparaissant par son conseil Maître Remouchamps, avocat à 1050 Bruxelles ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 10 octobre 2003 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 9 décembre 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 19 avril 2004 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 27 avril 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 27 septembre 2005 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimé a été occupé en qualité de technicien magasinier au service de l'appelante, sous contrat de travail d'employé à durée indéterminée ayant pris cours le 3 novembre

  1. Par lettre recommandée du 29 octobre 1997, l'appelante mit fin au contrat de travail moyennant un préavis d'une durée de trois mois prenant cours le 1er novembre 1997, " pour le motif suivant : réorganisation de nos services ". A la même date du 29 octobre 1997, l'appelante adressait un second courrier à l'intimé, explicitant plus avant les motifs de la rupture du contrat et insistant sur la nécessité de prester le préavis, dont les modalités pratiques étaient précisées. L'appelante expose que l'intimé fut en incapacité de travail dès le 30 octobre
  2. L'intimé déclare qu'il était déjà en incapacité de travail au moment du licenciement, et produit aux débats des certificats médicaux constatant ladite incapacité à dater du 16 octobre
  3. La suspension du contrat de travail perdurera jusqu'au versement par l'appelante d'une indemnité de rupture correspondant à trois mois de rémunération. Le 1er mars 1999, le secrétaire permanent de la C.N.E. adressait à l'appelante une lettre recommandée sollicitant la régularisation du dossier sur deux points : la durée du délai de préavis qui devait être de 6 mois minimum et la prise de cours théorique de celui-ci qui devait être fixée au 1er décembre 1997 au lieu du 1er novembre
  4. Le 19 mai 1999, le service juridique de la C.S.C. Brabant Wallon adressait à l'appelante un courrier signé par Mme N. S., et rédigé en ces termes : " Je vous écris en ma qualité de conseillère juridique, déléguée syndicale, de Monsieur C. Z. Celui-ci est entré à votre service en date du 3/11/92 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé. En date du 29 octobre 1997, vous lui notifiez la fin des relations de travail moyennant la prestation d'un préavis de 3 mois. Mon client étant en incapacité de travail au moment du licenciement, son préavis doit dès lors débuter à la fin de la période de maladie. Ne serait-il cependant pas plus commode pour les deux parties de payer l'indemnité compensatoire de préavis de 3 mois comme la loi sur les contrats de travail le permet ? Le conseil de l'appelante répondit le 2 juin 1999 que celle-ci était prête à accueillir l'intimé au sein de son entreprise afin qu'il puisse y prester son préavis de trois mois. Celui-ci était invité à réintégrer son lieu de travail. En date du 9 juillet 1999, l'appelante adressa à l'intimé le décompte des rémunérations arrêté au 30 juin 1999 ainsi que les documents sociaux de fin de contrat, et annonçait le versement sur son compte d'une somme de 57.251 FB, soit 86.251 FB " moins nos avances antérieures ". Par lettre du 23 juillet 1999, le service juridique de la C.S.C. rappelait que la durée du préavis devait être de 6 mois minimum et contestait le montant retenu à titre d'avance. Par citation du 22 mars 2000 l'intimé poursuivit la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 284.388 FB (7.049,79 EUR) à titre d'indemnité complémentaire de rupture correspondant à 3 mois de rémunération et la somme de 29.000 FB (718,89 EUR) à titre de solde restant dû sur le décompte final, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires. Par le jugement entrepris du 10 octobre 2003, le premier juge fit droit intégralement à la demande relative à l'indemnité complémentaire de préavis et déclara la demande relative au solde du décompte final fondée à concurrence de 223,10 EUR. L'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, une convention sur la durée du préavis a été valablement conclue, et que par ailleurs le décompte des sommes dues est correct, un montant de 29.000 FB ayant été effectivement perçu par l'intimé à titre d'avance. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION DE LA COUR Quant à l'indemnité compensatoire de préavis L'appelante n'ayant élevé aucun grief sur ce point à l'encontre du jugement entrepris, il convient de tenir pour acquis que le point de départ théorique du délai de préavis devait être fixé au 1er décembre 1997, en application des articles 37, ,§ 1er, alinéa 4 et 82, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il n'est pas contesté non plus que le délai de préavis eût dû en principe être fixé à 6 mois. La question qui divise les parties est celle de savoir s'il y a eu une convention valablement formée fixant la durée de ce préavis à trois mois. Il est admis qu'à partir du moment où le congé lui est donné, le travailleur peut conclure tout accord sur les modalités de ce congé, notamment sur la durée du préavis ou le montant de l'indemnité compensatoire de préavis, et renoncer aux avantages que lui confère la loi. L'appelante relève dans un premier temps que l'intimé, qui reçut le 29 octobre 1997 notification de son congé moyennant un préavis de trois mois, attendit près de 16 mois pour contester celui-ci par l'entremise de son organisation syndicale. La Cour considère que cet élément est sans pertinence pour la solution du litige, car une renonciation ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. L'appelante fait valoir dans un second temps que l'intimé accepta explicitement le préavis de trois mois le 19 mai 1999, lorsque son syndicat écrivit : " Ne serait-il pas plus commode pour les deux parties de payer l'indemnité compensatoire de préavis de trois mois comme la loi sur les contrats de travail le permet ? ". Elle soutient qu'il s'agissait d'une offre relative à un délai de préavis de trois mois, offre acceptée par elle, et qu'il y a donc eu convention valable qui fut exécutée par le versement de l'indemnité. La conclusion d'une convention suppose la rencontre des consentements des deux parties. Si l'accord de volonté peut résulter de l'acceptation par une partie de l'offre faite par l'autre, encore faut-il que cette offre contienne les éléments essentiels du contrat à conclure. L'offre est l'émission définitive de la volonté d'une des parties et n'est valable que lorsqu'elle contient les éléments indispensables du contrat qui doit être conclu. Il faut de plus que ceux-ci aient été formulés avec une précision suffisante, de sorte que l'autre partie n'ait plus qu'à manifester son acceptation pour qu'il y ait formation du contrat. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat, entendu comme une offre acceptée, de prouver qu'il y a eu offre ferme et réelle, et non simples propositions ou pourparlers, ainsi que l'accord des parties sur les conditions essentielles de l'engagement. La force obligatoire d'une offre trouve son fondement dans un engagement résultant de la manifestation d'une volonté unilatérale. Dans la proposition, au contraire, la volonté des parties n'est pas définitivement fixée. En l'espèce, la C.N.E. avait signifié à l'appelante en date du 1er mars 1999 le désaccord de l'intimé sur le préavis tel que notifié et la revendication d'un préavis minimum de six mois. La lettre adressée le 19 mai 1999 par le service juridique de la C.S.C., qui suggérait de verser une indemnité compensatoire de préavis de trois mois, ne peut être interprétée comme formulant une offre au sens défini ci-dessus, à savoir l'émission définitive de la volonté de fixer à trois mois le délai de préavis. Au surplus, à supposer qu'il y ait eu offre définitive quod non -, force est de constater que celle-ci n'a pas été acceptée telle qu'elle fut exprimée, puisque par courrier du 2 juin 1999, le conseil de l'appelante faisait part de l'exigence de celle-ci quant à la prestation effective du préavis. Il n'y a pas eu en conséquence convention valablement formée sur la durée du délai de préavis. Le versement ultérieur par l'appelante d'une indemnité de rupture correspondant à trois mois de rémunération n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. L'appel n'est pas fondé sur ce point. Solde restant dû sur le décompte final Selon le décompte de rémunérations délivré par l'appelante en fin de contrat, l'intimé avait droit à une somme de 86.251 FB. L'appelante ne lui versa toutefois que la somme de 57.251 FB, retenant 29.000 FB au titre " d'avances antérieures ", lesquelles n'étaient pas mentionnées sur ledit décompte. L'appelante produit aux débats le détail, établi unilatéralement, des sommes constituant cette avance de 29.000 FB, mais reste en défaut de prouver par des pièces probantes le versement effectif au profit de l'intimé des sommes que celui-ci conteste avoir reçues. C'est à juste titre que le premier juge a condamné l'appelante à verser à l'intimé la somme de 223,10 EUR au titre de solde restant dû. L'appel n'est pas fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimé à 273,67 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 25 octobre 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 24 octobre 2005, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé pour remplacer Madame F. DEVOS, Conseiller social au titre de travailleur employé qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvée légitimement empêchée d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051025.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.