id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051108.10 No Rôle: 18205 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 288 - dernière vue 2026-07-03 14:17 Fiche Il n'appartient pas aux juridictions de s'immiscer dans la gestion ou l'organisation de l'entreprise et de vérifier l'opportunité des mesures mises en oeuvre par l'employeur. Lorsque la réalité du motif avancé à l'appui de la décision de rupture est avérée, il n'y a pas lieu d'imposer à l'employeur l'obligation d'affecter à une autre tâche le travailleur dont le poste de travail a été supprimé. Mots libres: Contrats de travail Ouvriers Indemnité pour licenciement abusif Réorganisation du service. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 63 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2005 R.G. 18.205 3ème Chambre Contrat de travail Ouvrier Indemnité pour licenciement abusif Abus procédural. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Luigi M., Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant en personne et assisté de Mr Pascal Leroy, délégué syndical ; CONTRE : La S.A. MAISON NOIRHOMME, Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Fadeur, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 3 juin 2002 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 23 juillet 2002 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 18 septembre 2002, formant appel incident ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 17 avril 2003 ; Vu les conclusions " nouvelles d'appel " de l'intimée reçues au greffe le 8 septembre 2003 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelant reçues au greffe le 15 janvier 2004 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 1er juillet 2004 ; Vu les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelant reçues au greffe le 23 septembre 2004 ; Vu les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 14 mars 2005 ; Vu le " complément aux secondes conclusions additionnelles et conclusions de synthèse " de l'appelant reçu au greffe le 4 avril 2005 ; Vu les troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 13 mai 2005 ; Vu le " second complément aux secondes conclusions additionnelles et conclusions de synthèse " de l'appelant reçu au greffe le 30 juin 2005 ; Vu les quatrièmes conclusions additionnelles d'appel et de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 13 septembre 2005 ; Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 11 octobre 2005 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RECEVABILITE DES APPELS L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'appelant, après avoir été occupé en tant qu'intérimaire à la fin de l'année 1998, fut engagé au service de l'intimée en qualité d'ouvrier " non qualifié catégorie 2 " (C.P. 118.05) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris cours le 19 janvier
- Le 20 mars 2000 l'intimée notifia à l'appelant son congé moyennant paiement d'une indemnité de rupture correspondant à un préavis de 28 jours. Le certificat de chômage C4 mentionne comme motif du chômage : " restructuration du poste de travail ". Le 10 avril 2000 l'organisation syndicale de l'appelant fit savoir à l'intimé que ce dernier estimait que son licenciement était lié à ses absences pour incapacité de travail et l'invita à justifier le motif de restructuration invoqué dans le formulaire C
- L'intimé répondit par lettre du 14 avril 2000 rédigée en ces termes : " Votre affilié, Monsieur M. Luigi a été engagé le 19.01.99 en qualité d'ouvrier non qualifié pour occuper un poste de travail bien précis. Il se fait que notre société a subi des pertes et qu'il nous a semblé plus que nécessaire de procéder à un audit interne de celle-ci. Cet audit a conclu à une restructuration urgente de ce poste de travail. Nous n'avions, par conséquent, plus besoin des services de Monsieur M.. Sachez que nous avons été contraints de prendre cette décision étant donné la gravité de la perte et l'urgence de sauver au moins cinq emplois. La maladie de Monsieur M. n'a, donc, fait que reporter son licenciement. Par lettre du 8 mai 2000 l'organisation syndicale de l'appelant sollicita de l'intimée de plus amples précisions sur la restructuration du poste de travail de l'intéressé, ainsi que la communication d'une copie du rapport de l'audit interne. Par lettre du 21 mai 2000 l'intimée renvoya aux explications fournies dans son courrier du 14 avril. Par lettre du 24 mai 2000 l'organisation syndicale de l'appelant maintint sa position et signala qu'à défaut d'éléments de preuve, une indemnité pour licenciement abusif serait réclamée. L'intimée répondit par lettre du 4 juin 2000 libellée comme suit : " Comme nous vous l'indiquions dans notre courrier du 14 avril 2000, Monsieur M. a été engagé le 19 janvier 1999 en qualité d'ouvrier non qualifié pour occuper un poste de travail bien précis. Son travail consistait à évider des bouchées à la reine ; c'est-à-dire, découper à l'aide d'un petit couteau le couvercle pré dessiné et en ôter l'excédent de pâte. En 1998, nous avons été approchés par la grande distribution qui a sélectionné, notamment, nos bouchées à la reine. Fin 1998 nous avons dû faire appel à huit intérimaires pour faire face aux commandes de ce client (on ne rigole pas avec la grande distribution et toute commande acceptée doit être livrée dans les délais, sous peine d'amendes). Monsieur M. en faisait partie. Notre société subissait des pertes, pertes dues à notre façon d'évider les bouchées à la reine. Dès lors, quatre solutions se présentaient à nous : La 1ère : pratiquer la politique de l'autruche et vouer notre société à la faillite, ce que nous refusions. La 2ème : changer le processus de fabrication de façon à ce qu'il n'y ait plus à évider les bouchées, nous avons essayé mais le résultat obtenu ne satisfaisait pas nos clients. La 3ème : supprimer ce produit de notre gamme et licencier les trois quarts de notre effectif, ce que nous refusions également. La 4ème : trouver de toute urgence un moyen mécanique pour évider ces fameuses bouchées à la reine. Nous avons pris contact avec une société spécialisée dans la création de machines sur mesure. Cette société nous en a fabriqué une qui peut effectuer le travail de 9 personnes. Ceci répond à la question qui concerne la restructuration du poste de travail qu'occupait votre affilié. Quant à notre audit interne, nous estimons qu'elle ne vous regarde pas dans la mesure où elle contient des éléments sur notre processus de fabrication, nos recettes ainsi que les chiffres relatifs à notre société ; mais, bien entendu, nous les tenons à la disposition de qui de droit. Par lettre du 16 juin 2000, l'organisation syndicale de l'appelant sollicita des observations complémentaires de la part de l'intimée, faisant valoir notamment que les travaux d'évidage ne constituaient qu'un élément accessoire dans les fonctions de son affilié et que celui-ci n'avait plus effectué de tels travaux depuis plusieurs mois avant son licenciement. Après deux rappels restés sans réponse l'appelant cita l'intimée à comparaître devant le tribunal du travail de Charleroi aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 9.049,75 EUR à titre d'indemnité pour licenciement abusif, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires, et à lui délivrer la fiche de salaire et la fiche de rémunération 281.10 relatives à ce chef de demande, sous peine d'astreinte. Par conclusions du 15 octobre 2001, l'intimée introduisit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 650 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Par le jugement entrepris du 3 juin 2002, le premier juge déclara non fondées les demandes principale et reconventionnelle. Il considéra notamment que les problèmes de croissance rencontrés par l'intimée et la réorganisation du travail dans le courant de l'année 1999 avec l'acquisition d'une machine à évider qui effectuait le travail pour lequel l'appelant avait été engagé étaient établis à suffisance de droit et permettaient de contrôler la réalité du motif invoqué par l'employeur. L'appelant fait valoir que ses fonctions ont évolué en fonction des besoins de l'entreprise, de l'organisation du travail, de ses qualifications et de l'expérience acquise avant et pendant son occupation, et que malgré la réorganisation qui fit suite à l'achat de la machine à évider en mai 1999, il a été maintenu en service et affecté à d'autres tâches en raison de son niveau de compétence et d'expérience. Il soutient que son licenciement a été motivé par un incident survenu en décembre 1999, à savoir son refus de travailler un samedi pour s'occuper de son frère gravement malade, et par ses périodes d'absence pour incapacité de travail, soit les 3 et 7 janvier 2000 ainsi que du 17 janvier au 17 mars 2000, dont l'intimée a mis en doute la réalité. Il déclare que postérieurement à son licenciement, l'intimée a procédé à des engagements et a fait appel à des travailleurs intérimaires. Il fait également grief au premier juge d'avoir écarté sa demande d'enquêtes et réitère l'autorisation de prouver par toutes voies de droit la preuve des faits suivants :
- dès la fin du mois de février 99, les travaux d'évidage et de conditionnement étaient effectués en équipe, certains ouvriers quittant l'équipe en cours d'exécution pour commencer la préparation des pâtes ;
- après la réception de la machine à évider en mai 99, il a effectué peu de travaux d'évidage, ceux-ci présentant un caractère accessoire ;
- outre les travaux d'évidage (dont le volume a évolué dans le temps), ses tâches consistaient notamment à laminer les pâtes à la machine, découper et préparer la pâte, effectuer des travaux de dorure, découper les bouchées à la reine et les zakouskis, remplir les pièces et les fonds de tarte, emballer les pièces ;
- son frère souffrait d'une leucémie ; en décembre 99, il a refusé de venir travailler un samedi afin de pouvoir s'occuper de son frère qui devait entamer une chimiothérapie le lundi suivant ; Monsieur NOIRHOMME lui en a fait le reproche devant des collègues de travail et lui a dit qu'il ne lui demanderait plus de prester des heures supplémentaires ;
- le licenciement se situe hors du cadre de la réorganisation ayant fait suite à l'achat d'une machine à évider. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle, objet de son appel incident. EIle forme par ailleurs une demande incidente en degré d'appel, ayant pour objet la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 650 EUR à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. DECISION Quant au licenciement abusif L'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 dispose qu'est considéré comme licenciement abusif, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. En cas de contestation, l'employeur a la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués. L'ouvrier bénéficie, de par cette disposition, d'une présomption juris tantum du caractère abusif du licenciement et, pour renverser cette présomption, l'employeur doit établir que la décision de licencier résulte d'un motif lié à l'aptitude ou à la conduite de l'ouvrier ou qu'elle est fondée sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Pour que l'abus de droit ne soit pas retenu, il faut que le motif invoqué par l'employeur ait un lien direct et nécessaire avec le licenciement. La réorganisation en tant que telle n'est un motif licite de licenciement que si elle implique la nécessité soit de licencier le travailleur visé, soit de supprimer une fonction déterminée. Le contrôle du caractère licite du motif du licenciement ne remet pas en cause le pouvoir de l'employeur d'opérer des choix, au mieux des intérêts de son entreprise. Il n'appartient en effet pas aux juridictions de s'immiscer dans la gestion ou l'organisation de l'entreprise et de vérifier l'opportunité des mesures mises en oeuvre. Par ailleurs, n'est pas abusif le licenciement décidé pour des motifs qui sont fondés sur les nécessités du fonctionnement du service même si la réorganisation de ce dernier ne peut être imputée à l'ouvrier et si elle lui porte préjudice (Cass., 14 mai 2001, S000015F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010514.6). En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que : - l'appelant a été engagé en janvier 1999 en qualité d'ouvrier " non qualifié catégorie 2 " pour une tâche précise, à savoir évider et conditionner les produits en pâte feuilletée, principalement les bouchées à la reine ; accessoirement il pouvait être affecté à d'autres travaux variés, ne nécessitant pas de qualification, comme remplir et dorer les tartes, mettre en platine, peler les pommes ; - l'intimée avait été approchée en septembre 1997 par la grande distribution qui avait sélectionné deux produits pour les ventes de fin d'année et qui, en 1998, demanda de prévoir la fabrication d'un produit de base destinée à la vente permanente, ce qui aboutit à un carnet de commandes de plus en plus chargé ; - compte tenu de l'importance de la main-d'oeuvre qu'impliquait ce surcroît de travail, l'intimée prit contact avec une entreprise spécialisée dans l'élaboration de machines sur mesure pour la réalisation des produits de base ; elle fit l'acquisition fin mai 1999 d'une machine découpeuse automatique pour bouchées à la reine, laquelle dut faire par la suite l'objet de diverses vérifications et adaptations ; - l'intimée a connu des problèmes de croissance et des difficultés financières l'amenant à faire appel en 1999 à un audit interne ; le rapport de cet audit confirme la menace de faillite par cessation de paiement ; l'intimée produit également deux jugements du tribunal du travail de Charleroi des 13 janvier et 10 février 2000 la condamnant au paiement de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus d'un million de FB ; - le rapport de l'audit mentionne, au titre d'opportunités : " grandir en s'exportant fournir aux grandes surfaces tentation de passer de l'artisanat à l'industriel " et préconise notamment de maintenir les charges constantes en 2000 et 2001 et d'augmenter la production uniquement par une optimisation de l'organisation du travail et des moyens de production. Il est établi que l'acquisition d'une machine à évider a réduit considérablement le temps et la main d'oeuvre affectés aux travaux d'évidage, ce que reconnaît explicitement l'appelant dans ses conclusions de synthèse. Celui-ci prétend toutefois que, " malgré la réorganisation qui a fait suite à l'achat de cette machine, les différentes mesures de restructuration, les difficultés rencontrées par l'entreprise durant l'année 1999 (notamment du fait de la crise de la dioxine), le recours fréquent à des travailleurs intérimaires et les fluctuations de personnel, le concluant a été maintenu en service en raison de son niveau de compétence et d'expérience " (page 2 desdites conclusions). Il poursuit : " le concluant ne conteste pas le fait que l'intimée a procédé à une réorganisation fondée sur la volonté de mettre sur pied une équipe de boulangers pâtissiers ayant une qualification et une expérience suffisante. Il constate cependant qu'il a été écarté, de manière arbitraire et discriminatoire, pour des motifs étrangers à sa qualification et à son expérience, et que l'intimée a ainsi été contrainte d'engager du personnel pour le remplacer et compléter l'équipe " (page 5 des conclusions). Cette argumentation ne peut être retenue pour considérer que le licenciement est abusif, dès lors qu'il est acquis que l'appelant avait été engagé pour évider et conditionner les produits en pâte feuilletée, principalement les bouchées à la reine, travail désormais assuré par une machine, et qu'ainsi la réalité du motif indiqué par l'intimée, à savoir la restructuration du poste de travail, est établie. Le maintien en service de l'appelant durant quelques mois après l'acquisition de la machine peut logiquement s'expliquer par les problèmes de fonctionnement de celle-ci, nécessitant à plusieurs reprises des réglages et adaptations, et par la suspension du contrat de travail. En outre l'appelant effectuait accessoirement des tâches ne nécessitant pas de qualification. L'employeur est, en principe, seul juge des nécessités de son entreprise et de la valeur professionnelle des travailleurs qu'il occupe, les tribunaux n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci, leur rôle ne pouvant consister en rien d'autre qu'à vérifier la réalité du motif avancé à l'appui de la décision de rompre, et non l'opportunité de cette décision. Il n'y a pas lieu d'imposer à l'employeur l'obligation d'affecter à une autre tâche le travailleur qui voit son poste de travail supprimé. Par ailleurs il n'est pas établi que l'intimée ait engagé à bref délai après le licenciement de l'appelant des ouvriers de même qualification pour les affecter aux travaux dont il était chargé. L'intimée fournit, pièces à l'appui, des justifications très précises des fluctuations de personnel, desquelles il résulte que les engagements postérieurs ou concomitants au licenciement de l'appelant ont été décidés dans le cadre de l'optimalisation de l'organisation du travail ou en raison du surcroît de travail en fin d'année, ou encore pour faire face à un problème technique ponctuel. La thèse selon laquelle le licenciement constitue une sanction suite à l'incident de décembre 1999 n'est pas crédible puisque, de l'aveu même de l'appelant, Mr N. était redevenu " normal " avec lui (note manuscrite du 23 février 2002). Quant à l'allégation selon laquelle le licenciement serait motivé également par ses périodes de maladie, la Cour rejoint le premier juge qui relève que cet élément, ajouté à la suppression du poste de travail, aurait pu constituer une motivation mixte d'un licenciement non abusif, et ce sans entrer dans la polémique relative au caractère fictif ou réel de l'incapacité de travail. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'enquêtes formulée par l'appelant, aux motifs que les faits cotés à preuve sont, soit non véritablement contestés et compatibles avec la version de l'intimée (les premier, deuxième et troisième), soit non pertinent (le quatrième), soit imprécis (le cinquième). Pour ces motifs et ceux du premier juge, que la Cour adopte, l'appel principal n'est pas fondé. Quant aux dommages et intérêts pour abus procédural Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, J.T. 2004, 135). Si la Cour suprême a ainsi condamné la thèse selon laquelle le caractère vexatoire d'une procédure suppose l'intention de nuire, il reste qu'il faut apprécier avec la plus grande circonspection l'abus du droit fondamental de saisir les cours et tribunaux. Il ne peut être considéré en l'espèce que l'appelant aurait commis une faute manifeste dénotant une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'elle aurait dû être perçue et évitée, engageant sa responsabilité du chef d'abus procédural. Il convient de rappeler que la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur. L'importance des écrits de conclusions échangés en l'espèce atteste d'une approche fondamentalement contraire, tant en fait qu'en droit, des éléments de la cause. A défaut d'avoir fait contrôler l'incapacité de travail alléguée par l'appelant ou d'avoir initié une procédure d'inscription en faux, l'intimée invoque vainement le caractère fictif de ladite incapacité pour conclure à la mauvaise foi ou à l'intention frauduleuse dans le chef de l'intéressé. Enfin, il n'est pas nécessairement requis que des éléments nouveaux soient invoqués en degré d'appel, et l'appelant peut réitérer au cours de la procédure d'appel les arguments développés en instance, s'il estime qu'à tort le premier juge ne les a pas à suffisance rencontrés ou les a mal évalués en fait ou en droit. Il convient de débouter l'intimée de son appel incident et de la demande incidente formée en degré d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit les appels principal et incident ; Les dit non fondés ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Reçoit la demande incidente introduite par l'intimée en degré d'appel ; La dit non fondée ; Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimée à 279,62 EUR (indemnité de procédure) et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 8 novembre 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051108.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010514.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div