id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 10 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051110.6 No Rôle: 19384 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-07 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 04:48 Fiche Lorsque le débiteur de la réparation en vertu d'une autre législation, comme le Fonds des maladies professionnelles, a respecté l'obligation d'information prévue par l'article 136, ,§ 2, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il peut opposer à l'organisme assureur le paiement effectué au bénéficiaire dans l'hypothèse où le remboursement dans le cadre de la subrogation légale n'a pu se faire en raison d'une erreur ou d'une négligence dudit organisme assureur. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie-invalidité Indemnités - Subrogation Obligation du débiteur de la réparation en vertu d'une autre législation. Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 136,§2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2005 R.G. 19384 5 ème Chambre Assurance maladie-invalidité Indemnités Subrogation Obligations du débiteur de la réparation due en vertu d'une autre législation. Article 580, 3°, du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à 1031 Bruxelles, chaussée de Haecht, 579, Bte 40, Appelante, comparaissant par son conseil Beguin loco Maître Knoops, avocat à Charleroi ; CONTRE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie, n° 1, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Mureau loco Stein, avocat à Monceau-sur-Sambre ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 6 septembre 2004 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 7 octobre 2004 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 11 janvier 2005 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 17 février 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 9 juin 2005 ; Vu les dossiers des parties et le relevé des dépens de l'intimé déposés à cette audience ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 8 septembre 2005 ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme en introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'appelante a versé à Mr G. S. des indemnités d'incapacité de travail à titre provisionnel, à dater du 2 mars
- Au terme d'une procédure judiciaire opposant l'intimé à Mr G. S., le droit à une rente a été reconnu à celui-ci pour la période du 9 août 1988 au 11 novembre 1996, date de son décès, sur base d'une incapacité permanente de travail de 19 %. En date du 27 octobre 2000, l'appelante invita l'intimé à lui rembourser la somme de 538.492 FB représentant le montant net des indemnités versées à titre provisionnel à son affilié du 2 mars 1990 au 11 novembre
- Le décompte des sommes que l'intimé devait liquider pour la période du 9 août 1988 au 11 novembre 1996 s'établissait comme suit : - montant brut : 865.828 FB - sécurité sociale : - 109.296 FB - précompte professionnel : - 85.737 FB montant net : 670.795 FB. Fin novembre 2000, l'intimé remboursa la somme de 538.492 FB à l'appelante et versa à la succession de Mr G.S. le solde de 132.356 FB. Par lettre recommandée du 17 juillet 2001, l'appelante sollicita de l'intimé le remboursement de la somme de 51.864 FB représentant le précompte professionnel qu'elle avait retenu sur les indemnités d'incapacité de travail et omis d'inclure dans la somme dont elle avait demandé le remboursement. Le 2 août 2001, l'intimé répondait qu'il ne lui était pas possible de rembourser cette somme, tous les fonds disponibles ayant été liquidés. L'appelante porta le litige devant le tribunal du travail de Charleroi par citation du 29 septembre
- Par le jugement entrepris du 6 septembre 2004, le premier juge débouta l'appelante de sa demande. DECISION En vertu de l'article 136, ,§ 2, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, anciennement article 76quater de la loi du 9 août 1963, l'organisme assureur qui a octroyé au bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité, dans les conditions déterminées par le Roi, les prestations prévues par ladite loi est subrogé de plein droit à ce bénéficiaire à concurrence du montant des prestations octroyées pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu, notamment, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et qui réparent partiellement ou totalement le même dommage. La question qui se pose en l'espèce n'est relative, ni à l'étendue du droit de subrogation de l'organisme assureur à l'égard du Fonds des maladies professionnelles, ni au droit éventuel de ce dernier d'invoquer l'obligation de retenir le précompte professionnel à l'égard de l'organisme assureur qui, en vertu de sa subrogation légale, tend à obtenir le remboursement des prestations et du précompte professionnel qu'il a payés. Ces questions sont indifférentes à la solution du présent litige. En effet, le montant net disponible entre les mains de l'intimé s'élevant à 670.795 FB était largement suffisant pour permettre le remboursement des sommes payées par l'appelante tant au titre d'indemnités que de précompte professionnel, soit 590.356 FB. Il s'agit de déterminer si l'intimé peut opposer à l'appelante le paiement effectué en faveur de la succession de Mr G.S. L'article 136, ,§ 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 dispose, en ses alinéas 6 et 7, que le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire ; il transmet à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenues. Si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur, il ne peut opposer à celui-ci les paiements effectués en faveur du bénéficiaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu de la disposition légale précitée. L'appelante lui a d'ailleurs adressé le 27 octobre 2000 le décompte des sommes dont elle demandait le remboursement dans le cadre de sa subrogation légale, et la somme réclamée de 538.492 FB lui a été versée fin novembre
- L'intimé a liquidé le solde disponible par versement à la succession de Mr G. S. L'obligation d'information prévue par l'article 136, ,§ 2, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ayant été respectée par l'intimé, le paiement par celui-ci du solde à la succession du bénéficiaire est opposable à l'appelante, qui ne pouvait en conséquence prétendre au remboursement de la somme complémentaire de 51.864 FB. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit non conforme de Monsieur le Substitut général Christophe Vanderlinden, Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Fixe à 107,09 EUR les dépens de première instance de l'intimé au paiement desquels a été condamnée l'appelante ; Condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimé à 142,79 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 10 novembre 2005 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller présidant la chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051110.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div