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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051115.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051115.6 No Rôle: 19080 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-15 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 04:49 Fiche Si, les difficultés d'appréciation concrète de la notion d'exposition au risque professionnel telle qu'elle est définie à l'article 32 des lois coordonnées le 3 juin 1970 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles ont généré des tentatives d'objectivation par l'élaboration de critères et normes, telle la norme ISO 2631, la jurisprudence n'a pas manqué de rappeler que, bien que fixés par d'éminentes personnalités scientifiques, ces critères et normes n'ont qu'une valeur indicative et ne lient nullement les juridictions ni leurs experts dans la mesure où ils doivent être adaptés à chaque cas particulier en fonction de la constitution de la victime, de la sensibilité de son organisme, de son état antérieur, etc ...( Voyez notamment :C.T. Liège, 13.01.1992, Juridat : JS45693 ; C.T. Mons, 10.01.1996, Juridat JS49353 ; C.T. Mons, 15.06.1994, Juridat : JS47902). Mots libres: Risques professionnels Maladies professionnelles dans le secteur privé Exposition au risque. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 32 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2005 R.G. 19.080 3ème Chambre Maladie professionnelle. Exposition au risque. Critères à prendre en considération. Article 579,1° du code judiciaire. Arrêt contradictoire, ordonnant une mesure d'expertise. EN CAUSE DE : Monsieur Giuseppe S., Appelant, comparaissant par son conseil, Maître Pary, avocat à La Louvière. CONTRE : Le FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, en abrégé F.M.P., établissement public, dont le siège administratif est établi à 1210 Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, 1, Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Bedoret, avocat à Mons. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel, présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 9 avril 2004 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, y siégeant le 18 mars

  1. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions, principales et de synthèse, premières et secondes, respectivement déposées au greffe par le Fonds des maladies Professionnelles les 10.05.2004, 08.02.2005 et 30.06.2005, ainsi que celles de Monsieur Giuseppe S., principales et additionnelles, y déposées respectivement les 16.12.2004 et 19.05.
  2. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 18.10.
  3. L'appel est régulier quant à la forme et au délai. Il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme suit : - Le 30.01.2001, invoquant des lombalgies provoquées par l'exposition aux vibrations mécaniques consécutives à une longue activité de pontier, Monsieur Giuseppe S. a introduit auprès du Fonds une demande de réparation de maladie professionnelle. - Le 14.09.2001, le Fonds lui a notifié une décision de refus motivée par l'absence d'exposition au risque de la maladie professionnelle pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle il appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 des lois coordonnées. - Saisi sur recours de l'assuré social, statuant le 16 janvier 2003, le tribunal du travail a désigné un médecin expert, lui confiant la mission habituelle en la matière. - Par conclusions de son rapport déposé au greffe le 08.05.2003, le docteur Ide estima que le demandeur n'avait pas été exposé au risque professionnel d'une maladie ostéo-articulaire, affection de la région lombaire, et provoquée par les vibrations mécaniques. - Statuant au fond le 18.03.2004, considérant que ce rapport était complet, circonstancié et objectif, le tribunal en entérina les conclusions et déclara la demande non fondée. - A l'appui de la considération que l'expert n'avait pas pris en considération la constitution propre de la victime, ce qu'il eût dû faire, Monsieur Giuseppe S. a relevé appel de cette décision, sollicitant le recours à une nouvelle mesure d'expertise médicale tandis que le Fonds conclut à sa confirmation. La matière est régie par l'article 32 des lois coordonnées le 3 juin 1970 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles lequel subordonne l'indemnisation à l'exposition au risque définie à l'alinéa 2 en ces termes : " Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1er, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition est, selon les connaissances médicales généralement admises, de nature à provoquer la maladie ". Si, les difficultés d'appréciation concrète de la notion d'exposition au risque professionnel telle qu'elle est ainsi définie par la loi ont généré des tentatives d'objectivation par l'élaboration de critères et normes, telle la norme ISO 2631, la jurisprudence n'a pas manqué de rappeler que, bien que fixés par d'éminentes personnalités scientifiques, ces critères et normes n'ont qu'une valeur indicative et ne lient nullement les juridictions ni leurs experts dans la mesure où ils doivent être adaptés à chaque cas particulier en fonction de la constitution de la victime, de la sensibilité de son organisme, de son état antérieur, etc ...(Voyez notamment : C.T. Liège, 13.01.1992, Juridat : JS45693 ; C.T. Mons, 10.01.1996, Juridat JS49353 ; C.T. Mons, 15.06.1994, Juridat : JS47902). En l'espèce, si l'expert a retenu l'absence d'exposition au risque par un procédé théorique de quantification des niveaux vibratoires issu des normes précitées lui ayant permis de situer ceux auxquels l'intéressé fut exposé en dessous d'un seuil obtenu par un procédé identique de quantification moyenne, il n'apparaît pas des développements de son rapport d'expertise qu'il aurait procédé à leur adaptation individualisée en prenant en considération les éléments spécifiques de la cause cependant caractérisés par une très longue période d'exercice par Monsieur Giuseppe S. de la fonction de pontier de 1974 à 2002 dont il n'est à priori pas exclu de penser qu'elle ait pu avoir une incidence. La Cour estime dès lors qu'il est effectivement nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise en attirant l'attention de l'expert sur le fait qu'il y a lieu dans le cadre de son examen d'avoir égard aux composantes individualisées de l'espèce, notamment, la constitution physique propre de la victime et la durée de l'exercice de la profession suspectée d'avoir induit l'exposition au risque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  4. Reçoit l'appel mais réserve à statuer quant à son fondement. Désigne en qualité d'expert, le Docteur P. Verheugen, domicilié à 7141 Carnières, rue du Trichon, 97, Lequel, en se conformant aux dispositions applicables à l'expertise des articles 962 à 991 du Code judiciaire et en veillant au respect du principe du contradictoire, aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements et documents médicaux utiles : - d'examiner Monsieur Giuseppe S. ; - et après tout examen radiographique ou autre qui serait utile et en confrontant les signes radiologiques, fonctionnels et cliniques, et leurs altérations éventuelles, de dire, après s'être entouré de tous renseignements utiles, y compris le cas échéant l'avis d'un expert technique, si oui ou non à la date de la requête adressée au F.M.P. le 30/01/2001 par l'appelant, à la date de la décision contestée notifiée le 14/09/2001 et par la suite, Monsieur Giuseppe S. a été exposé au risque professionnel d'une maladie ostéo-articulaire affectant la région lombaire et provoquée par des vibrations mécaniques ; dans l'affirmative, de préciser et de décrire ladite maladie professionnelle et ses complications éventuelles, d'indiquer le point de départ, le taux, la durée, la nature permanente ou non de la ou des incapacités dont l'appelant a été ou serait encore actuellement atteint en suite de cette maladie, et ce, sans préjudice de la prise en considération éventuelle de facteurs socio-économiques appropriés ; - de déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les six mois de la notification de l'arrêt faite par le greffier en application de l'article 965 du Code judiciaire ; Dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport dans le délai imparti par le présent arrêt ou, le cas échéant, prorogé par les parties, l'expert sera tenu, en application de l'article 975 du Code judiciaire, de solliciter de la Cour, par écrit motivé, l'augmentation de ce délai ; dans ce cas, la copie de cette demande sera adressée par l'expert aux parties ou à leurs avocats ; Le contrôle de l'expertise, prévu par l'article 973 du Code judiciaire, sera assuré par le Président de la 3ème chambre ; Réserve à statuer pour le surplus et sur les dépens de l'instance et renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 15 novembre 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : A.CABY, Président, P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, J . Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051115.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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