id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 17 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051117.4 No Rôle: 15706 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-15 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 04:49 Fiche Dès lors qu'il résulte à suffisance de droit des éléments objectifs et concordants des dossiers soumis à l'appréciation de la juridiction que, bien que leur contrat d'engagement les qualifie de travailleuses domestiques, celles-ci furent en réalité essentiellement affectées durant la période litigieuse à des travaux d'entretien des locaux professionnels de leur employeur, elles doivent être considérées comme des travailleuses salariées. De surcroît, en de telles circonstances, autoriser l'employeur, en l'occurrence titulaire d'une profession libérale à apporter la preuve par témoignages du caractère prétendument privé des prestations alors qu'il est définitivement acquis aux débats que les rémunérations afférentes à ces prestations ont toutes été intégralement déclarées par celui-ci pendant plusieurs années et déduites sur le plan fiscal à titre de charges professionnelles reviendrait à l'autoriser à apporter la preuve d'une fraude fiscale. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Réglementation générale Travailleurs domestiques. Bases légales: Accord de coopération - 28-11-1969 - 4 Loi - 27-06-1969 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2005 R.G. 15.706 5ème Chambre Sécurité sociale. Travailleurs domestiques. Article 4, arrêté royal du 28 novembre
- Article 580,1° du code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur Benoît L., Appelant, comparaissant assisté de son conseil, Maître Rousseaux, avocat à Montignies-Sur-Sambre. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, Place Horta, n° 11, Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Delcour, substituant Maître Demine, avocat à Charleroi. La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Revu la procédure antérieure et plus précisément l'arrêt prononcé par cette chambre le 19 février
- Vu les conclusions nouvelles, principales et additionnelles de Monsieur Benoît L. respectivement reçues au greffe les 01.09.2004 et 11.05.2005, ainsi que celles de l'O.N.S.S., y reçues le 16.02.
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications et plaidoiries à l'audience du 02.06.2005, ainsi que le Ministère public, en la lecture de son avis, à celle du 15.09.
- Vu les conclusions en réplique de Monsieur L. reçues au greffe le 18.10.
- Au terme des mesures d'instruction complémentaires auxquelles il fut procédé à la demande de la Cour, celle-ci considère qu'il résulte à suffisance de droit des éléments objectifs et concordants des dossiers soumis à son appréciation, sans qu'il soit nécessaire de recourir encore à aucune autre nouvelle investigation que, bien que leur contrat d'engagement les qualifie de travailleurs domestiques, les travailleuses concernées par la présente espèce, furent en réalité durant la période litigieuse essentiellement affectées à des travaux d'entretien des locaux professionnels de l'étude du notaire L. en manière telle qu'elles doivent être considérées comme des travailleuses salariées. La Cour retient en particulier parmi les éléments précités, d'une part, la concordance parfaite entre les déclarations " premières " de la travailleuse B. L. et du notaire L. lui-même, leur adéquation, d'autre part, avec l'attitude persistante durant plusieurs années de celui-ci ayant consisté à déduire fiscalement la rémunération afférente à ces travailleuses à titre de charges professionnelles, comme l'incidence de cette qualification fiscale définitive et enfin, l'absence de crédibilité des explications fournies a posteriori par le notaire L. à titre de justificatif de la modification radicale du contenu de sa déclaration originaire comme de son attitude de contribuable. I. En effet, entendu pour la toute première fois par le contrôleur de l'O.N.S.S. le 16 août 1994, après avoir détaillé l'horaire de travail de Madame B. et précisé que celle-ci avait été engagée comme femme de ménage, le notaire L. ajouta qu'elle était employée à l'entretien de l'étude à raison de 90% de son temps de travail tandis que, bien que sa déclaration ne fut recueillie que trois années plus tard, soit le 7 juillet 1997, décrivant son activité à un autre contrôleur, sans toutefois la quantifier, Madame B. se réfère à une ventilation d'un même ordre de grandeur en ces termes : " Mon travail consistait à nettoyer l'étude : le hall, la grande pièce du rez-de-chaussée, le bureau de Maître L., la cuisine, la cour ; au 1er étage, 2 pièces d'archives et une salle de bain; au 2ème étage, 3 pièces d'archives. Je devais nettoyer les ordinateurs, les bureaux, les chaises, les vitres. Je passais 18 heurs par semaine à nettoyer les locaux professionnels de Maître L.. Lorsque j'avais terminé le nettoyage de l'étude et que je n'avais pas fait toutes mes heures, j'allais au domicile privé de Maître L. à Mont-sur-Marchienne pour m'occuper des enfants ou parfois nettoyer une armoire ou faire les vitres. Ce travail au domicile privé de Maître L. n'était pas régulier, je n'y allais pas chaque semaine " . La Cour estime qu'une crédibilité toute particulière doit être accordée à cette première déclaration du notaire L. par rapport à sa déclaration subséquente dès lors que recueillie presque " in tempore non suspecto " et exprimée de manière claire, précise et circonstanciée, elle n'est assortie d'aucune hésitation ou réserve quelconque quant à une éventuelle fragilité de son contenu qui pourrait résulter d'une méconnaissance des faits, lequel contenu coïncide parfaitement tant avec la déclaration identique de Madame B. qu'avec les éléments matériels et objectifs du dossier. Ainsi, convient-il de remarquer qu'alors qu'il prétend aujourd'hui que la supervision du travail des femmes d'ouvrage incombait à son épouse et qu'il se serait dès lors trompé en répondant au contrôleur de l'O.N.S.S., il ne fit alors aucune allusion à cette situation qui aurait cependant dû justifier quelques hésitations qui, il est vrai, n'intervinrent pas, que les contrats d'engagement des travailleuses concernées sont tous signés de sa main, qu'il en connaissait manifestement la teneur exacte, que l'intervention éventuelle de son épouse n'apparaît d'aucune autre déclaration ni d'aucune pièce quelconque et que le comportement qu'il eut durant les années concernées par rapport à l'administration fiscale s'inscrit dans la logique du contenu de cette déclaration. La Cour observe au demeurant qu'aucune disposition des contrats d'engagement des travailleuses concernées ne précise que le lieu d'exécution des prestations n'est pas celui qui y est indiqué comme étant l'adresse de l'employeur renseigné, en l'occurrence, Benoît L., notaire à ....... alors qu'à l'époque de la conclusion de ces contrats d'engagement de travailleuses domestiques, bien qu'officiellement domiciliée pour des raisons professionnelles et administratives à ...., au lieu de l'étude notariale, toute la famille L. D. vivait en réalité déjà à ......et qu'il est très surprenant que, pour autant qu'ils s'agissent bien de prestations de cette nature, cette adresse correspondant au lieu normal et à tout le moins principal d'exécution des prestations " domestiques " ne soit pas renseignée aux contrats d'engagement des travailleuses concernées La totale adéquation du contenu de cette déclaration initiale avec celle de Madame B. est également significative au regard du fait que cette dernière, bien que recueillie trois années plus tard, à un moment où l'intéressée ne faisait plus partie du personnel du notaire, de son épouse ou de la société qu'il avait constituée entre-temps est également dénuée de toute hésitation quelconque et ne fait nulle allusion à une éventuelle intervention de l'épouse du notaire. II. Les pièces complémentaires produites aux débats à la demande de la Cour et relatives au contrat avenu entre le notaire L. et la société de nettoyage Cemstobel durant une partie de la période concernée ne sont pas de nature à discréditer l'hypothèse d'une activité " professionnelle " des travailleuses " domestiques " dès lors qu'il y apparaît que l'activité de nettoyage confiée à cette société était partielle et que les tâches décrites par Madame B. dans sa déclaration comme lui revenant sont précisément celles qui n'apparaissent pas au détail des prestations de la dite société. III. Si, par cette omission de précision du lieu d'exécution des prestations, les contrats d'engagement étaient de nature à générer, voire à entretenir une confusion sociale, l'attitude adoptée par le notaire L. au regard de la législation fiscale est par contre dénuée de toute ambiguïté puisque durant toute la période litigieuse, celui-ci a considéré l'intégralité des rémunérations des travailleuses concernées comme des charges professionnelles afférentes à son activité notariale et les a déduites à ce titre. Si ce comportement est aujourd'hui également qualifié d'erreur par l'intéressé, outre qu'une telle accumulation d'erreurs dont il faut au demeurant relever le caractère grossier est peu crédible dans le chef d'une personne aussi avisée qu'un juriste, de surcroît notaire, la Cour ne peut que constater l'absence de toute intervention rectificative ou de simple déclaration de ce dernier auprès de l'administration des contributions et une volonté persistante, étayée par l'invocation tout aussi erronée d'une prétendue indépendance du droit fiscal par rapport au droit social de bénéficier au niveau fiscal de la déduction à titre de charges professionnelles de sommes payées aux travailleuses concernées dont il entend néanmoins démontrer le caractère privé et non professionnel. Ayant eu à de nombreuses reprises à examiner les conséquences sociales de décisions fiscales définitives, conférant à celles-ci une autorité de chose décidée, la Cour a relevé l'impossibilité pour un justiciable d'apporter la preuve devant une juridiction sociale d'un fait contraire à sa propre déclaration fiscale devenue définitive à défaut de demande de rectification. Ainsi, a-t-elle retenu que : " L'attribution à l'appelante d'une quote-part des revenus de son conjoint indépendant au cours des années 1990 et 1991 implique qu'elle a apporté à celui-ci une aide effective au cours de ces années. Elle ne pourrait être admise en l'actuelle procédure à en apporter la preuve contraire. C'est en vain qu'elle soutient que cette attribution a été déclarée par erreur par son comptable, dans la mesure ou la taxation établie sur base de la déclaration signée et avalisée par les époux est devenue définitive à défaut de demande de rectification. Les raisons invoquées par l'appelante pour tenter de justifier l'absence de contestation sont sans incidence. L'attribution d'une quote-part de conjoint aidant pour les années 1990 et 1991 implique la possibilité théorique d'une aide appréciable pour les autres périodes litigieuses. " (Voyez : C.T. Mons, 5ème ch., 09.09.2004, Juridat : JS60884 ; C.T. Mons, 8ème ch., 23.02.1994, Juridat : JS4773). En ses conclusions précédant l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 14.05.2003 en matière de réparation de dommage civil, l'Avocat général Spreutels notait : " le juge chargé d'apprécier le dommage in concreto, devait déterminer le préjudice résultant de pertes de revenus sur la base des revenus réels de la victime, sans être lié par les déclarations fiscales de celle-ci. Une telle conception est-elle encore pleinement justifiée et n'est-elle pas trop laxiste face au phénomène de la fraude fiscale ? En outre, il faut souligner que les infractions fiscales sont sanctionnées pénalement, tant dans le chef de l'employeur que dans celui du travailleur ". Citant les propos de l'auteur P. LE TOURNEAU qu'il faisait siens, Monsieur l'avocat général notait : " il n'est pas admissible qu'il puisse y avoir dans le plaideur deux personnages : le premier, le contribuable, qui déclare à son contrôleur qu'il gagne peu ; le second, le justiciable soutenant devant le juge qu'il gagne beaucoup ". (Cass. 14.05.2003, Juridat : JC035E3). Statuant conformément à l'avis du Ministère public, la Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi contre l'arrêt qui, dans le cadre d'une indemnisation fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, avait considéré qu'il n'y avait lieu de tenir compte que des revenus professionnels déclarés et ayant été soumis à la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés au détriment des prestations de service réelles non déclarées. Faisant cette fois également application de la règle exprimée par l'adage " nemo auditur suam turpitudinem allegans ", statuant le 18.12.1998, cette Cour a décidé que : " l'appelante ne saurait être entendue dès lors qu'au mépris de la règle " nemo auditur propriam turpitudinem allegans " elle tente de faire admettre par la Cour que l'attestation susdite dont elle reconnaît être l'auteur ne serait que de pure complaisance, c'est-à-dire au contenu faux ".( Voyez C.T. Mons, 18.12.1998, Juridat : JS51637). La Cour estime qu'il n'y a pas lieu en la présente espèce de se départir de cette jurisprudence et des principes qui la soutiennent. En effet, outre que, admettre en cette instance, Monsieur le notaire Benoît L. à la preuve, au besoin par témoignages du caractère essentiellement privé des prestations des travailleuses concernées alors qu'il est définitivement acquis aux débats que les rémunérations afférentes à ces prestations ont toutes été intégralement déclarées par lui-même et déduites à titre de charges professionnelles, reviendrait à l'autoriser à apporter la preuve d'une fraude fiscale, la Cour considère qu'il résulte à suffisance de droit des éléments objectifs concordants relevés ci-avant que lesdites prestations sont bien intervenues dans un cadre professionnel relatif à l'étude notariale et ne relevaient pas d'une dimension privée de travailleuses domestiques liées au domicile privé du notaire et de sa famille. Il n'y dès lors pas lieu à réformation du jugement entrepris. IV. Comte tenu du développement ci-avant, la demande incidente formulée par voie de conclusions déposées au greffe le 12.05.2000 et visant la répétition des sommes éventuellement payées indûment à l'O.N.S.S. est sans fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général délégué Chr. Vanderlinden. Dit l'appel et la demande incidente non fondés. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de l'O.N.S.S. à la somme de 445 ,06 EUR (indemnités de procédure principale et complémentaire), et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la cinquième chambre de la Cour du travail de Mons, le 17 novembre 2005 où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier, Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 16 novembre 2005, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur pour remplacer Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 16 novembre 2005, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier pour remplacer Monsieur R. VERGARI, Conseiller social au titre de travailleur employé qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051117.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div