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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051122.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 22 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051122.4 No Rôle: 18644 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 04:49 Fiche 1 Le juge ne peut remédier aux carences du travailleur qui a omis d'invoquer le fondement délictuel de son action. En outre, le travailleur ne peut se prévaloir du délai de prescription prévu à l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale lorsqu'il poursuit contre l'employeur l'exécution d'obligations nées du contrat, même s'il a fondé sa demande sur l'infraction à la loi pénale. Mots libres: Contrats de travail Domestiques Arriérés de rémunération Prescription Qualification de l'action. Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - 26 Loi - 16-03-1971 - 3,§3,2° Loi - 03-07-1978 - 15 Note: Egalement versé sous III. B. D., loi du 16 mars 1971, art. 3, ,§ 3, 2°. Fiche 2 L'article 3, ,§ 3, 2°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail implique que ne sont pas applicables aux travailleurs domestiques les dispositions de l'article 19 de ladite loi, et notamment celle qui définit la durée du travail comme étant le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. La difficulté de soumettre ces travailleurs à un régime de travail bien déterminé résulte de la nature de leurs prestations, qui présentent souvent un caractère intermittent et comportent des périodes de repos alternant irrégulièrement avec des périodes de travail. Mots libres: Réglementation de travail Durée de travail - Contrat de travail domestique. Note: Egalement versé sous II. E. N. , loi du 3 juillet 1978, art. 15, et loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, art.

  1. Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2005 R.G. 18.644 3ème Chambre Contrat de travail domestique Durée du travail Prescription. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant la réouverture des débats quant à la demande nouvelle formée en degré d'appel. EN CAUSE DE : G. Zygmunt, S. Halina, Appelants, comparaissant en personne et assistés de leur conseil Maître Tramasure, avocat à Mont-sur-Marchienne ; CONTRE : S. Florentine, B. Béatrice, Intimées, comparaissant par leur conseil Maître Bernis, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 23 décembre 2002 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 5 juin 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties intimées reçues au greffe le 2 octobre 2003 ; Vu les conclusions des parties appelantes reçues au greffe le 29 octobre 2004 ; Vu les conclusions additionnelles des parties intimées reçues au greffe le 9 février 2005 ; Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 25 octobre 2005 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr Zygmunt G. et son épouse Mme Halina S. ont été engagés à dater du 1er juillet 1984 en qualité de travailleurs domestiques au service des époux B. FL. S., pour exercer les fonctions de concierge, chauffeur, domestique et jardinier en ce qui concerne Mr Zygmunt G., et de cuisinière chargée en outre de travaux manuels d'entretien de la maison des employeurs en ce qui concerne Mme Halina S.. Par lettres recommandées du 7 juin 1995, les époux B. FL. S. mirent fin aux contrats de travail moyennant paiement d'une indemnité de rupture correspondant à 28 jours de rémunération. Les époux B. FL. S. furent cités à comparaître devant le tribunal du travail de Charleroi par exploit du 9 mai
  2. Les demandes originaires, telles que modifiées par dernières conclusions prises le 28 décembre 2001 devant le premier juge, avaient pour objet la condamnation des époux B. FL. S. à payer : - à Mr Zygmunt G., la somme de 654.467 FB (4 heures supplémentaires par semaine à raison de 150%) et la somme de 2.554.598 FB (24 heures supplémentaires par semaine à raison de 100%), soit au total 3.209.065 FB ; - à Mme Halina S., la somme de 627.405 FB (4 heures supplémentaires par semaine à raison de 150%) et la somme de 2.442.883 FB (24 heures supplémentaires par semaine à raison de 100%), soit au total 3.070.288 FB. Par deux jugements distincts mais identiques prononcés le 27 avril 1998, le premier juge ordonna la tenue d'enquêtes. Par le jugement entrepris du 23 décembre 2002, le premier juge, après avoir donné acte aux parties intimées de leur reprise d'instance et joint les causes pour connexité, déclara les demandes partiellement fondées et condamna Mmes Florentine FL. S. et Béatrice B. à payer : - à Mr Zygmunt G. : la somme brute de 4.558,42 EUR ; - à Mme Halina S. : la somme brute de 4.111,17 EUR ; - les intérêts légaux après déduction des charges sociales et fiscales, à dater des différentes dates d'exigibilité des sommes dues. Ce jugement a été exécuté volontairement en avril
  3. Les appelants font grief au premier juge : - d'avoir déclaré les demandes prescrites pour la période antérieure au 9 mai 1991 ; - d'avoir considéré que les 4 heures hebdomadaires prestées conformément à l'horaire convenu mais non rémunérées ne constituaient pas des heures supplémentaires au sens de la loi du 16 mars 1971 et qu'il y avait lieu en conséquence d'y appliquer la rémunération ordinaire ; - d'avoir considéré que la mise à disposition en qualité de concierge n'était établie qu'à raison de 24 heures au cours du congé de l'Ascension de l'année
  4. Ils introduisent par ailleurs une demande nouvelle en degré d'appel ayant pour objet la condamnation des intimées à leur payer à chacun la somme forfaitaire de 2.500 EUR, sous réserve de modification, à titre de " dédommagement pour l'application de l'article 5 des contrats de travail ". En termes de requête d'appel, ils déclarent encore introduire, en ordre subsidiaire, une demande nouvelle ayant pour objet la condamnation des intimées au paiement de dommages et intérêts à concurrence de toutes les rémunérations impayées. Les intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris. DECISION Prescription Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. D'autre part, le délai de prescription prévu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'applique à l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction. En l'espèce les appelants n'ont, ni dans leur citation introductive d'instance, ni dans les conclusions prises devant le premier juge, déclaré fonder leur action sur l'infraction pénale de non-paiement de la rémunération, et n'ont pas invoqué, à l'appui de leur demande, la violation par leurs employeurs d'obligations sanctionnées pénalement. Par ailleurs, par conclusions de synthèse prises le 28 décembre 2001, ils réclamaient les montants bruts de 3.209.065 FB pour Mr Zygmunt G. et 3.070.288 FB pour Mme Halina S., à augmenter des " intérêts sur les sommes dues depuis le début du contrat jusqu'à l'apurement total de la dette ", faisant notamment valoir qu'il s'agissait de montants restant dus " à titre d'arriérés de rémunération résultant des termes du contrat " (p. 17 des conclusions). L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à la demande par laquelle le travailleur poursuit contre l'employeur l'exécution d'obligations nées du contrat, même si cette demande est également fondée sur l'infraction à la loi pénale commise par l'employeur en n'exécutant pas ces obligations (Cass., 2 avril 2001, J.T.T. 2001, 477 ; Cass., 9 septembre 2002, J.T.T. 2002, 457). Dans cette hypothèse le travailleur ne peut se prévaloir du délai de prescription prévu à l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le Juge n'est tenu d'appliquer d'office la prescription de l'action civile résultant d'une infraction que lorsqu'il est en mesure de constater que le fait sur lequel se fonde la demande dont il est saisi constitue une infraction (Cass., 29 octobre 1990, Pas. 1991, 224). Si la prescription de l'action civile est d'ordre public en sorte que le juge qui constate, d'une part, que l'action est fondée sur l'existence d'une infraction, d'autre part, que cette demande est prescrite, doit soulever d'office cette prescription, en revanche, n'est pas d'ordre public la question de savoir si une action, prescrite parce qu'elle est fondée sur un contrat, ne le serait pas si elle était fondée sur un délit. Le juge ne peut remédier aux carences du travailleur qui a omis d'invoquer le fondement délictuel (J. Clesse et F. Kéfer, La prescription extinctive en droit du travail, J.T.T. 2001, 204). Il appartenait aux appelants de formuler leurs prétentions de façon adéquate en fondant leur demande sur l'infraction pénale et non sur l'exécution du contrat. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y avait pas lieu pour le premier juge de requalifier la cause de l'action. En vertu du principe dispositif consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le juge est tenu de respecter les limites de l'action telles que les parties les ont fixées. Il n'est en conséquence pas autorisé à instruire et à accueillir une action tendant au paiement d'arriérés de rémunération comme s'il s'agissait d'une demande de dommages et intérêts du chef de l'infraction de non-paiement de rémunération, en d'autres termes, à modifier l'objet de la demande, et ce même si le manquement contractuel constitue une infraction (Cass., 19 juin 2000, J.T.T. 2000, 443). L'appel n'est pas fondé. Par requête d'appel déposée le 5 juin 2003, les appelants sollicitent, en ordre subsidiaire, la condamnation des intimées au paiement de dommages et intérêts à concurrence de toutes les rémunérations impayées. Lorsque la demande a pour objet l'exécution d'une obligation contractuelle bien qu'elle soit introduite sur base d'une infraction et qu'ensuite elle est modifiée en demande de dommages et intérêts, il s'agit d'une nouvelle demande qui est prescrite si elle est formée en dehors du délai de prescription prévu par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale (Cass., 19 juin 2000, J.T.T. 2000, 443). En l'espèce la demande formée le 5 juin 2003, si elle peut être considérée comme recevable sur base de l'article 807 du Code judiciaire parce que fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, ne bénéficie pas de l'effet interruptif de celle-ci. En application de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 10 juin 1998, et de l'article 2262bis du Code civil, cette nouvelle demande est prescrite. La prescription est dès lors acquise pour la période antérieure au 9 mai
  5. Taux de la rémunération pour 4 heures hebdomadaires Le premier juge a considéré qu'il était à suffisance établi que les appelants avaient, conformément à l'horaire convenu aux termes des contrats de travail, presté 4 heures par semaine en sus des heures pour lesquelles ils ont été rémunérés. Les appelants font grief au premier juge d'avoir refusé de calculer la rémunération due pour ces 4 heures hebdomadaire au taux de 150%, au motif qu'elles ne constituent pas des heures supplémentaires au sens de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. L'article 3, ,§ 3, 2°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, dans sa version en vigueur à l'époque litigieuse, dispose que les dispositions du chapitre III, section 2, qui concernent la durée du travail, ne sont pas applicables aux travailleurs liés par un contrat de travail domestique. Il n'y a pas lieu dès lors en l'espèce de faire application des dispositions définissant la durée maximale du travail ni de l'article 29 de ladite loi qui prévoit que le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50% au moins celui de la rémunération ordinaire. L'appel n'est pas fondé sur ce point. Prestations complémentaires à concurrence de 24 heures par semaine Les appelants prétendent qu'en réalité, ils étaient au service des époux B. FL. S., non seulement durant 44 heures par semaine, mais complémentairement durant 24 heures par semaine, en qualité de concierges notamment, à savoir de 14 heures 30 à 20 heures 30 durant 4 jours. Cette activité complémentaire consistait à répondre au téléphone, ouvrir la porte du garage ou d'entrée aux visiteurs et aux fournisseurs et de manière plus générale, à garder la maison lors des absences et sorties de leurs employeurs et à procéder à tous dépannages quels qu'ils soient. Ils entendent ainsi être rémunérés à concurrence de 68 heures hebdomadaires pour chacun d'eux. Les contrats de travail souscrits entre parties prévoyaient en leur article 4 que les heures de travail hebdomadaire étaient réparties comme suit : les lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7 heures à 14 heures 30 ainsi que les mercredi et samedi de 7 heures à 14 heures. Il y était précisé qu'un demi-jour de congé était accordé chaque mercredi à partir de 14 heures. Des mentions manuscrites " après-midi congé " furent ajoutées pour les mercredi et samedi. La rémunération mensuelle convenue était, aux termes de l'article 3 des contrats, fixée à 31.425 FB bruts, en ce compris une rémunération en nature évaluée à 2.500 FB pour le logement et à 3.000 FB pour la nourriture. Il y a lieu de déduire de l'analyse des mentions des ces stipulations conventionnelles que les appelants devaient prester 44 heures de travail effectif par semaine, et assurer une " garde " les après-midi, sauf les mercredi, samedi et dimanche. L'article 3, ,§ 3, 2°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail implique que ne sont pas applicables aux travailleurs domestiques les dispositions de l'article 19 de ladite loi, et notamment celle qui définit la durée du travail comme étant le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. En application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. Force est de constater que les déclarations des nombreux témoins entendus dans le cadre des enquêtes tenues devant le premier juge n'établissent pas à suffisance que les appelants auraient presté un travail effectif au-delà des 44 heures hebdomadaires convenues. L'article 3, ,§ 3, 2°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n'a fait que reproduire l'article 2, 4°, de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail, et ses travaux préparatoires n'ont apporté aucune précision ou rectification à la déclaration faite par le ministre en 1963 : " Il est malaisé de soumettre ces personnes à un régime de travail bien déterminé en raison du fait que leurs prestations présentent bien souvent un caractère intermittent et comportent des périodes de repos alternant irrégulièrement avec des périodes de travail " (J. Jacqmain, Réflexion sur le travail domestique, Chr. D.S., 1983, 337). Compte tenu de la nature des prestations fournies par les appelants, travailleurs domestiques logés chez l'employeur, il est parfaitement plausible que, ainsi que le soutiennent les intimées, ces prestations avaient un caractère intermittent comme défini ci-dessus, et que les intéressés bénéficiaient d'une réelle autonomie et souplesse dans l'emploi de leur temps, ce qui a d'ailleurs été confirmé par plusieurs témoins. L'appel n'est pas fondé sur ce point. Somme forfaitaire de 2.500 EUR Les appelants ont introduit une demande nouvelle ayant pour objet la condamnation des intimées à payer à chacun d'eux une somme forfaitaire évaluée à 2.500 EUR sous réserve de modification, à titre de " dédommagement pour l'application de l'article 5 des contrats de travail ", ledit article prévoyant que " pendant la période des vacances des employeurs ainsi que chaque fois qu'ils devront s'absenter, la garde de la maison doit être assurée soit par le (la) domestique soit par son épouse (époux) ". Cette demande nouvelle formée en degré d'appel est recevable en vertu des articles 807 et 1042 du Code judiciaire. Les intimées font valoir que cette demande est prescrite et qu'elle fait double emploi avec les prétentions déjà formulées. Les appelants n'ont pas répondu à ces moyens, et ne se sont expliqués, ni sur la qualification de leur demande nouvelle, ni sur son fondement, ni sur le montant définitif qu'ils réclament. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Reçoit les demandes nouvelles formées en degré d'appel ; Dit prescrite la demande nouvelle introduite en ordre subsidiaire par les appelants, ayant pour objet le paiement de dommages et intérêts ; Avant de statuer sur le fondement de la demande nouvelle ayant pour objet le paiement à chacun des appelants d'une somme évaluée à 2.500 EUR, ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Fixe celle-ci à l'audience publique du 13 JUIN 2006 à 09 heures 35' (plaidoiries : de 09 H 35' à 10 heures 05') devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, 15-
  6. Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 22 novembre 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 21 novembre 2005, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur pour remplacer Monsieur Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051122.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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