id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 06 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051206.5 No Rôle: 14411 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 04:49 Fiche S'il y eut effectivement fin des années 1980 une tendance minoritaire de certaines juridictions à accueillir la théorie doctrinale de la " rechtsverwerking " (Voyez : Tr. 1er Instance Namur, 22.06.1989, JB07284 et 19.12.1988, JB07849 ; C.A. BXL, 09.08.1988, Juridat : JB00849 ; C.A. Anvers, 25.10.1989, JH05304 ; C.A. BXL., 04.10.1989, JB07266 ; C.A. Mons, 12.06.1989, JH02594), et si subsistait encore quelques années plus tard, l'une ou l'autre décision en ce sens (T.T Bruxelles,16ième ch. 05.01.1990 et 06.03.1992, JS44637 et JS46330), depuis lors, les juridictions d'instance et d'appel comme la Cour de Cassation ont très majoritairement rappelé, qu'en établissant des règles de prescription, le législateur a implicitement reconnu au justiciable la possibilité de ne pas exercer immédiatement le droit qui lui est confié et qu'il n'existe pas de principe général suivant lequel un droit subjectif se trouverait éteint lorsque son titulaire aurait adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit (Voyez notamment : Tr. 1er Instance de Malines, 08.12.1992, JI92C81 ; Tr. 1er Instance Tongres, 29.11.1991, JB09765 ; Cass. 20.02.1992, Juridat : JC922K2-2 ; C.A. Liège, 16.11.1992 ; J.T. 1994, p. 44 ; C.T. liège,19.04.1993, JS47387 ; C. A. Mons, 07.05.1993, JH06412 ; Cass. 01.10.1993, JC93A11 ; Cass. 06.11.1997, JC97B63 et C.T. Mons, 3ème Ch. 27.02.2003). Mots libres: Contrats de travail Employés Indexation de la rémunération rechtsverwerking Abus de droit : absence de diligence, conséquences, réparation du préjudice. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 DECEMBRE 2005 R.G. 14.411 3ème Chambre Contrat de travail, employé. Indexation de la rémunération. Rechtsverwerking. Abus de droit: absence de diligence, conséquences, réparation du préjudice. Arrêt contradictoire, définitif pour partie. Réouverture des débats. EN CAUSE DE : La S.A. Fabrique de ..., Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil, Maître J. Chevalier, avocat à Tournai. CONTRE : Monsieur C. V A, Madame J. V A, Madame M. V A, Monsieur A. V A, Monsieur G. V A, Monsieur P. V A, Intimés au principal, appelants sur incident, comparaissant par leur conseil, Maître Leo, substituant Maître Swennen, avocat à Zellik La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 27 février 1997 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Tournai, y siégeant le 3 janvier
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions principales, additionnelles premières, secondes et troisièmes respectivement déposées au greffe par la S.A. Fabrique de ... les 27.02.2001, 29.06.2001, 21.10.2002 et 26.10.2004, ainsi que celles des consorts V A, principales et additionnelles, premières, deuxièmes et troisièmes, y déposées respectivement les 23.09.1999, 26.04.2001, 16.01.2004 et 28.10.2004, par lesquelles est formulé un appel incident. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 15.11.2005.Les appels sont réguliers quant à la forme et au délai d'introduction. Ils sont recevables. Pour le surplus, leur recevabilité n'a pas été contestée. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Monsieur A. V A, père des actuels intimés au principal, décédé à Tournai le 10 janvier 1978, a été occupé en qualité de travailleur salarié, aux fonctions d'ouvrier et ensuite d'employé, par la S.A. Fabrique de ... du 04.01.1965 au 09.01.
- - Il avait été licencié le 25.01.1977 pour motif de réduction de personnel, moyennant un préavis de 9 mois prenant cours le 1er février
- - Par exploit introductif d'instance du 29 août 1978, sa veuve, Madame E. W., agissant en tant qu'administratrice des biens et de la personne de leurs enfants communs mineurs d'âge, Claude, Jocelyne, Micheline, André, Gérard et Pascal, assigna l'ancien employeur de son mari en paiement d'une somme en principal de 527.817 francs représentant une régularisation barémique pour la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre
- - Par acte, étant des conclusions déposées au greffe du tribunal le 03.07.1995, ces derniers, devenus majeurs, ont déclaré reprendre l'instance originaire. - Statuant le 3 janvier 1997, le tribunal alloua la somme de 493.227 Francs à titre d'arriérés de rémunération consécutifs à la liaison de celle-ci à l'indice des prix mais limita l'octroi des intérêts légaux et judiciaires en fixant le terme du calcul de ceux-ci au 30 août 1981 en raison de la tardiveté avec laquelle les bénéficiaires mirent leur dossier en état. - Les premiers juges ont déduit le principe de la liaison de la rémunération à l'indice des prix de l'appartenance de la société concernée à la commission paritaire du textile et de la bonneterie et du caractère obligatoire des conventions sectorielles et ont déterminé le montant dû en fonction d'un décompte établi par l'inspection des lois sociales dans le cadre d'une plainte déposée entre ses mains et qui, entre-temps avait été classée sans suite par l'Auditeur du travail. - Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. - La société a relevé appel de cette décision faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis les consorts V A élèvent un appel incident visant à la suppression de la limitation des intérêts légaux. A. Quant à l'appel principal. La Cour examinera ci-après successivement chacun des huit moyens invoqués par la S.A. Fabrique de ... aux termes de ses écrits de procédure d'appel. I. Dès lors qu'il est expressément prévu par l'article 1405 du code civil que les revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, contribuent à l'actif du patrimoine commun, les héritiers légaux de Monsieur A. V A, décédé intestat disposent de l'intérêt requis par l'article 17 du code judiciaire pour agir en justice à l'encontre de l'ancien employeur de leur père en paiement d'arriérés de rémunérations. II. Si, comme en l'espèce, étant mineurs d'âge, ils ne disposent pas de la qualité pour agir en justice et administrer eux-mêmes leurs biens, l'action peut être introduite en cette qualité par la personne qui, aux termes de l'article 376 du code civil est l'administratrice des dits biens, en l'occurrence, leur mère ; Il est incontestable aux termes de l'acte introductif d'instance que dès lors que la demanderesse, Madame E. W. y est qualifiée de représentante légale et mère légale de ses enfants et qu'elle précise que sa demande est formulée à ce titre et pour eux, l'action est introduite en cette qualité et satisfait aux conditions de qualité et d'intérêt. III. Contrairement à ce que semble invoquer la société , l'action civile n'a pas été introduite par un délégué syndical mais par Madame E. W., qualitate qua, son soutènement essentiel n'est pas la plainte déposée par l'organisation syndicale postérieurement au décès de son affilié mais l'affirmation d'une violation des barèmes applicables, l'article 728 ,§3 du code judiciaire ne limite nullement la possibilité de représentation par un délégué syndical devant les juridictions du travail aux seules matières relevant de la sécurité sociale et enfin, il semble admis que les héritiers légaux reprenant l'instance du travailleur décédé puissent également bénéficier de cette faculté ( C.T. Liège, 6ème ch , 05.
- 1990, J.T.T., 1991, p. 151 et juridat : JS45202). Si certes en l'espèce, l'action a d'abord été initiée par Madame W., qualitate qua, postérieurement au décès de son mari et qu'elle a ensuite signé une procuration au nom d'un délégué syndical, la procédure a aussitôt été poursuivie par l'ensemble des héritiers ayant repris l'instance et dûment représentés par un conseil, membre du Barreau qui a au demeurant déposé de nouvelles conclusions. Enfin, il n'est pas interdit à une organisation syndicale de prendre l'initiative de dénoncer à l'Inspection des lois sociales une infraction commise par une entreprise quant bien même celle-ci concernerait un de ses anciens affiliés ni aux ayants-droits de celui-ci de produire en justice devant une juridiction civile la copie du dossier pénal dont ils ont été autorisés à prendre connaissance et à lever copie à cette fin. IV. Le quatrième argument relatif à la renonciation des droits s'articule en un double volet en ce qu'il concerne d'abord la renonciation à défaut d'action durant une longue période, c'est la théorie du " rechtsverwerking " et la déchéance de celui-ci résultant du défaut de diligence une fois l'action introduite qui est plus exactement justifiée par une application de la théorie de l'abus de droit. (a). S'il y eut effectivement fin des années 1980 une tendance minoritaire de certaines juridictions à accueillir la théorie doctrinale de la " rechtsverwerking " (Voyez : Tr. 1er Instance Namur, 22.06.1989, JB07284 et 19.12.1988, JB07849 ; C.A. BXL, 09.08.1988, Juridat : JB00849 ; C.A. Anvers, 25.10.1989, JH05304 ; C.A. BXL., 04.10.1989, JB07266 ; C.A. Mons, 12.06.1989, JH02594), et si subsistait encore quelques années plus tard, l'une ou l'autre décision en ce sens (T.T Bruxelles,16ième ch. 05.01.1990 et 06.03.1992, JS44637 et JS46330), depuis lors, les juridictions d'instance et d'appel comme la Cour de Cassation ont très majoritairement rappelé, qu'en établissant des règles de prescription, le législateur a implicitement reconnu au justiciable la possibilité de ne pas exercer immédiatement le droit qui lui est confié et qu'il n'existe pas de principe général suivant lequel un droit subjectif se trouverait éteint lorsque son titulaire aurait adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit (Voyez notamment : Tr. 1er Instance de Malines, 08.12.1992, JI92C81 ; Tr. 1er Instance Tongres, 29.11.1991, JB09765 ; Cass. 20.02.1992, Juridat : JC922K2-2 ; C.A. Liège, 16.11.1992 ; J.T. 1994, p. 44 ; C.T. liège,19.04.1993, JS47387 ; C. A. Mons, 07.05.1993, JH06412 ; Cass. 01.10.1993, JC93A11 ; Cass. 06.11.1997, JC97B63 et C.T. Mons, 3ème Ch. 27.02.2003). Il en résulte qu'il ne peut être valablement prétendu que Monsieur V A aurait renoncé à son droit de réclamer des arriérés de salaire à son employeur par le seul fait qu'il n'a jamais introduit de réclamation durant les 13 années pendant lesquelles il fut à son service, dès lors qu'en fixant un délai de prescription endéans lequel l'action peut être introduite, le législateur a ainsi permis au travailleur de différer celle-ci jusqu'au point de prescription. La possibilité de ne pas exercer immédiatement son droit lui est ainsi reconnue via le mécanisme de la prescription (Voyez : Cass. 20.02.1992, op. cit). Cette absence de réclamation durant les années de service de Monsieur V A étant ainsi légalement couverte, et la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant se déduire que de faits ou d'actes non susceptibles d'une autre interprétation, cette attitude qui n'exclut pas la possibilité d'encore agir avant expiration du délai de prescription n'est en rien significative en son chef d'une renonciation à ses droits (Voyez notamment, Cass. 10.04.1956, Pas. , 1956, I, 831 ; Cass. , 13.01.1994, Pas. 1994, I, 33) (b). Il reste que si cette théorie de la " rechtsverwerking " doit être écartée, il se déduit de l'analyse de la jurisprudence qui y est consacrée que cet écartement n'emporte pas comme tel celui de la théorie de l'abus de droit qui pourrait résulter non pas d'une introduction tardive d'une action dès lors que celle-ci a été introduite endéans le délai de prescription mais bien d'un comportement fautif qui aurait consisté, une fois l'action introduite, à s'abstenir de la diligenter normalement et à violer ainsi, par dépassement du délai raisonnable, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cette argumentation étant avancée par la société ... qui reproche aux demandeurs originaires d'avoir fait preuve d'une passivité abusive relativement à la mise en état du dossier entraînant la déchéance du droit de poursuivre l'action, indépendamment de la sanction éventuelle et préalablement à celle-ci, la Cour doit vérifier la réalité factuelle de l'argumentation. Or, il résulte de l'examen des pièces de procédure d'instance, qu'hormis la problématique de la production tardive du dossier répressif classé sans suite qui est vraisemblablement due aux imprécisions résultant du changement des représentant et conseil des demandeurs, après avoir introduit leur action le 29 août 1978 et avoir normalement diligenté celle-ci jusqu'à l'obtention d'une fixation fondée sur l'article 751 du code judiciaire à l'audience du 11 septembre 1981 et y avoir reçu les conclusions de la S.A. Fabrique de ..., les consorts V A ont alors, à deux reprises, laissé leur action sombrer dans une léthargie de sept années. Ainsi, après réception le 11 septembre 1981 des conclusions de la société, alors qu'il convenait qu'ils y répondent, les demandeurs se sont abstenus de toute réaction quelconque et il fallut une omission d'office du rôle par jugement du 12.02.1988 et une nouvelle fixation sollicitée par la société sur pied de l'article 751 pour l'audience du 9 décembre 1988 pour qu'y apparaisse l'intervention en leur nom d'un conseil succédant au délégué syndical qui les représentait jusqu'ores, lequel conseil mit encore près de sept années avant de déposer ses conclusions au greffe le 03.07.1995 auxquelles était annexé un inventaire des pièces faisant apparaître la production aux débats d'une pièce nouvelle étant le dossier répressif classé sans suite dont l'autorisation de prélever copie lui avait néanmoins déjà été accordée par l'Auditeur du travail le 20 décembre 1988 pour que la procédure reprenne alors une dynamique normale aboutissant au jugement du 03.01.
- Si en définitive, il fallut aux demandeurs plus de quinze années pour que la mise en état de leur dossier vienne expliciter une action qui n'était à l'entame guère explicite, force est toutefois de constater qu'après le dépôt de ses conclusions le 9 décembre 1988, la société n'a elle-même plus demandé l'application de l'article 751 du code judiciaire qui lui eût permis d'accélérer le cours de la mise en état et qu'elle est ainsi, par cette abstention également responsable pour partie de la lenteur de la procédure. Il reste toutefois que s'agissant d'une action visant au paiement d'arriérés de rémunérations portant intérêts de plein droit à dater de leur exigibilité, la lenteur de la procédure n'est à l'évidence susceptible de préjudicier que la partie contre laquelle l'action est menée, en l'occurrence, la S.A. Fabrique de ... qui, outre le désagrément de la persistance du recours la mettant en cause, encourt surtout le risque, si elle est condamnée au paiement des arriérés réclamés de devoir payer plus d'intérêts que si l'action avait été menée dans un délai raisonnable. Cependant, si l'article 6 de la C.E.S.D.H. consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, cette disposition n'a pas prévu de sanction en manière telle qu'il paraît à la Cour que la seule sanction envisageable, passant par le biais de la théorie de l'abus de droit est l'indemnisation de l'éventuel préjudice subi. En effet, même si certaines juridictions ont déjà statué en ce sens, à défaut de texte ou de principe général le prévoyant expressément ou permettant de l'y rattacher, la sanction ne saurait être la déchéance du droit d'action qui est sollicitée en l'espèce, la Cour de Cassation ayant rappelé à de nombreuses reprises que la sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance de ce droit mais seulement la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que son abus a causé (Voyez Cass. 16.12.1982, JC82CG3 ; Cass. 11.06.1992, JC926B4 ; Cass. 07.02.1994, JC94271 et Cass. 08.02.2001, JC01281). Il n'est de surcroît pas inutile de rappeler, dans la logique du raisonnement tenu ci-avant à propos de la " rechtsverwerking ", qu'en vertu de l'article 2.244 du code civil, la citation en justice interrompt la prescription et qu'il est acquis que cette interruption vaut jusqu'à la clôture de l'instance ( Cass. 24.01.1964, Pas. P. 552 et Cass. 13.09.1993, J.T. 1993, 841). Il ne paraît pas plus justifié de sanctionner l'abus de droit consistant en un retard excessif de la mise en état de l'action introduite par l'écartement pur et simple des intérêts moratoires dus sur les sommes réclamées en principal ou la réduction du taux auquel ils doivent être calculés dès lors que ceux-ci sont légaux, prévus en l'occurrence par l'article 10 de la loi du 12.04.1965 sur la protection de la rémunération, mais il paraît toutefois à la Cour qu'il est légalement admissible lorsque la demande est formulée, de réduire la période de calcul des intérêts sans violer le prescrit légal qui n'en détermine que le principe et le point de départ. De surcroît, une telle mesure s'avère particulièrement adéquate au regard du but poursuivi, à savoir, la réparation du préjudice. En l'espèce, la Cour est saisie d'une telle demande dès lors que si la S.A. ... poursuit à titre principal la déchéance du droit d'action, elle sollicite à titre subsidiaire le rejet des intérêts. Toutefois, l'application concrète des principes dégagés ci-avant dépendant du sort du fond du litige ne pourra être examinée que postérieurement à l'examen de celui-ci. La Cour dira cependant dès à présent qu'en s'abstenant de diligenter normalement la procédure dirigée à l'encontre de la S.A Fabrique de ... de manière à obtenir une décision endéans un délai raisonnable, les consorts V A ont fait un usage abusif de leur droit. V. Afin d'éviter la persistance d'une confusion générée par l'imprécision de l'acte introductif d'instance, la Cour entend relever d'emblée à propos de la réclamation d'arriérés de rémunération, qu'il n'est pas ici question de régularisation barémique de la rémunération mais uniquement de liaison des appointements effectifs à l'évolution de l'index des prix à la consommation. S'il est apparu en cours d'instance que cette réclamation invoque à titre de fondement les termes des conventions collectives concernant les conditions de travail des employés dans l'industrie textile et de la bonneterie du 22.12.1972, du 17.06.1974, du 09.01.1975 et du 21.02.1977, aucun des écrits de procédure d'instance et d'appel des demandeurs originaires, ni le dossier répressif de l'I.L.S., ni même aucun motif du jugement ne spécifie expressément les dispositions sur lesquelles la demande est fondée, l'argumentation y développée étant cantonnée à la question de principe de la force contraignante de celles-ci à l'égard de l'entreprise à défaut de transcription en termes d'arrêtés royaux. Or, il paraît à la Cour, que cette considération pour acquis du principe de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation résulte d'une interprétation erronée de l'enseignement de la Cour de cassation. Si en effet, par un arrêt dit de principe semblant remettre en cause une jurisprudence antérieure invoquée par la société à l'appui de son argumentation, la Cour de cassation a décidé que la liaison à l'indice des prix à la consommation s'appliquait aux appointements de tout employé (Cass. 11.02.1982, J.T.T. 1983, p.54), contrairement aux premiers juges, qui, il est vrai se fondent sur un article de doctrine allant en ce sens, il ne paraît pas à la Cour que cet arrêt puisse être interprété comme consacrant un droit à l'indexation automatique dans le chef de tout travailleur relevant d'une entreprise ressortissant d'une commission paritaire déterminée. La Cour de cassation a en effet statué dans une espèce qui ne concernait que la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et sa décision est fondée sur le constat que les dispositions des conventions collectives de travail concernées relatives à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation n'étaient pas limitées à certaines catégories de travailleurs. C'est donc à l'analyse des termes de ces conventions collectives qu'elle a considéré que l'indexation de la rémunération concernait tous les travailleurs et elle n'a dès lors ainsi émis aucun principe de portée générale. D'autres auteurs, analysant le mécanisme de l'indexation de la rémunération et se référant à un autre arrêt de la Cour de cassation (Cass. 09.01.1989, J.T.T., 1989, 456), en déduisent qu'aucune disposition n'interdit au juge d'interpréter les clauses d'une C.C.T. les unes par les autres, ni de déduire d'une clause qui détermine les diverses fonctions des travailleurs, que le champ d'application de la C.C.T. défini par une autre clause est limité à ces travailleurs ( Voyez : W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, Compendium 04-05, Droit du travail, tome 1, 3431). Il en résulte que le seul constat que la rémunération de feu Monsieur A. VA ne fut jamais indexée durant la période litigieuse ne suffit pas à justifier le fondement de la demande d'indexation en ce qu'il importe de vérifier si, effectivement, les conventions collectives applicables au secteur l'ont bien prévue en faveur de tous les travailleurs et sans aucune exception. Or, si parmi les dispositions des conventions collectives invoquées existe effectivement un article qui traite de la liaison des appointements à l'index, en l'occurrence, l'article 3 de la C.C.T. du 17 juin 1974, celui-ci se réfère aux dispositions d'une convention antérieure (C.C.T. du 28 juin 1966) qui n'est pas produite aux débats, N'ayant pas à se substituer aux parties, et se trouvant ainsi dans l'impossibilité de procéder à la vérification qui s'impose, la Cour estime devoir inviter celles-ci et plus précisément, les demandeurs originaires à préciser, expliciter, justifier et produire aux débats les dispositions des conventions collectives sur lesquelles elles fondent le droit à l'indexation réclamée. VI. et VII. Il y a lieu de réserver à statuer sur la question des intérêts légaux comme sur celle des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. B. Quant à l'appel incident. Il y a lieu de réserver à statuer. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Reçoit les appels principal et incident. Dit dès à présent l'appel principal non fondé en ce qui concerne la recevabilité de l'action originaire (intérêt, qualité, mandat syndical et déchéance en application de la théorie de la " rechtsverwerking ") (I, II, III, IV.a). Le dit fondé en ce qui concerne l'abus de droit mais réserve à statuer pour le surplus (IV. b). Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs ci-avant (V). Réserve à statuer pour le surplus (A. IV.b., V, VI, VII et B). Fixe celle-ci à l'audience publique du 20 juin 2006 à 10 heures 05' (temps de plaidoirie : de 10h05 à 11h05) devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, 15-
- Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 6 décembre 2005 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : A.CABY, Président, P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, F. DEVOS, Mme, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051206.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div