id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 13 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051213.4 No Rôle: 18709 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-07 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 04:50 Fiche Le droit de la victime aux appareils de prothèse reconnus nécessaires est inconditionnel et le subordonner à la condition que l'usage de ces appareils soit de nature à réduire le pourcentage d'incapacité permanente de travail reviendrait à ajouter une condition que la loi ne prévoit pas. En conséquence, il n'est pas exclu de reconnaître le droit à une prothèse même dans l'hypothèse où l'accident n'a pas entraîné d'incapacité permanente de travail. Mots libres: Risques professionnels Accidents du travail dans le secteur privé Réparation Appareils de prothèse Droit indépendant de la reconnaissance d'une incapacité permanente de travail. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 28 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2005 R.G. 18.709 3ème Chambre Accident du travail Secteur privé Réparation. Article 579, 1°, du Code judiciaire Arrêt contradictoire, ordonnant un complément d'expertise quant à la nécessité d'une prothèse. EN CAUSE DE : G. A., Appelant, comparaissant par son conseil Maître Delmarche, avocat à Ransart ; CONTRE : La S.A. FORTIS AG, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Soetaert loco Maître Urbain, avocat à Mons ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 22 janvier 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 10 juillet 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 18 mai 2004 ; Vu l'arrêt prononcé contradictoirement le 12 avril 2005 par la 3ème chambre de la Cour autrement composée ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'intimée reçues au greffe le 24 octobre 2005 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'appelant reçues au greffe le 4 novembre 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non tranchés ; Vu les dossiers des parties ;
- L'appelant fut victime d'un accident du travail en date du 13 février 2000, alors qu'il était occupé au service de la S.A. INITIAL GMIC SECURITY, assurée contre les accidents du travail auprès de l'intimée. Au cours d'une ronde de surveillance qu'il effectuait dans une usine, il rata une marche d'un escalier métallique en colimaçon et fit une glissade d'une volée de 5 à 6 marches. Il ressentit une douleur au bord externe du pied droit. Le service des urgences de l'Hôpital Vésale diagnostiqua une contusion du pied droit. L'intimée, sur base de l'avis de son médecin conseil, proposa de fixer l'incapacité temporaire totale de travail du 14 février 2000 au 20 juillet 2000, date à laquelle elle considérait l'appelant comme guéri sans incapacité permanente partielle. L'appelant ne marqua pas son accord sur cette proposition et porta le litige devant le tribunal du travail de Charleroi par citation du 19 décembre
- Par jugement prononcé le 28 février 2001, le premier juge désigna un expert en la personne du Docteur J. Despontin, chargé de déterminer les séquelles de l'accident du travail. Au terme de son rapport déposé le 24 janvier 2002, l'expert fixa l'incapacité temporaire totale du 14 février 2000 au 20 juillet 2000 et la consolidation à la date du 21 juillet 2000, sans incapacité permanente de travail. Par le jugement entrepris du 22 janvier 2003, le premier juge entérina les conclusions de l'expert J. Despontin et fixa les séquelles de l'accident du travail conformément à celles-ci et le salaire de base à 24.400,16 EUR. L'appelant fit grief à l'expert de n'avoir tenu compte que des examens techniques et non de la douleur ressentie au bord externe du pied droit. Il reprocha également à l'expert de ne pas avoir tenu compte d'une immobilisation plâtrée de début décembre 2000 pendant 6 semaines. Enfin il étendit sa demande en ce que l'intimée doit prendre en charge le coût d'une adaptation technique de la bottine de sécurité du pied droit, indispensable en vue de la reprise du travail en qualité d'agent de sécurité. Par arrêt prononcé le 12 avril 2005, la Cour déclara l'appel non fondé et ordonna d'office la réouverture des débats avant de statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande nouvelle formée en degré d'appel, sur laquelle l'intimée ne s'était pas expliquée.
- L'appelant sollicite la Cour de confier un complément d'expertise au Docteur J. Despontin, dans le cadre duquel celui-ci déterminera la nécessité d'une prothèse telle que décrite ci-dessus. L'intimée fait valoir que l'expert a conclu à la consolidation des lésions au 21 juillet 2000 sans incapacité permanente de travail et n'a pas retenu qu'il y avait lieu de prévoir le port d'une bottine de sécurité adaptée.
- L'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. Conformément à l'article 1042 du Code judiciaire, l'article 807 est applicable en degré d'appel. Il suit de ces dispositions légales qu'en degré d'appel également, l'article 807 précité requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. Il ne requiert pas que la demande étendue ou modifiée à l'égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire, en d'autres termes ait été implicitement contenue dans l'objet de la demande originaire. La demande nouvelle formée en l'espèce par l'appelant est en conséquence recevable. Cette recevabilité n'a au demeurant pas fait l'objet de contestation de la part de l'intimée.
- Aux termes de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèses et d'orthopédie nécessités par l'accident. Pour l'application de cette disposition, il y a lieu d'entendre par appareils de prothèse et d'orthopédie, les moyens d'assistance artificiels dont une personne valide n'a pas besoin et qui, suite à un accident du travail, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer les parties du corps déficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l'usage ou les fonctions (Cass., 15 octobre 1990, Bull. 1991, 160 ; Cass., 23 janvier 1995, Pas. 1995, 61). Le droit de la victime aux appareils de prothèse reconnus nécessaires est inconditionnel et en subordonner le droit à la condition que l'usage de ces appareils soit de nature à réduire le pourcentage d'incapacité permanente de travail reviendrait à ajouter une condition que la loi ne prévoit pas. Il est n'est donc pas exclu de reconnaître le droit à une prothèse même si l'accident n'a pas entraîné d'incapacité de travail, contrairement à ce que soutient l'intimée. Par ailleurs, l'expert n'aurait pu se prononcer sur la nécessité de l'adaptation technique de la bottine de sécurité du pied droit, ce point ne faisant pas partie de la mission impartie par le premier juge. L'appelant produit aux débats une attestation du Docteur M. Siciliano du 21 septembre 2000 selon lequel le port de chaussures de travail n'est pas autorisé en raison des séquelles douloureuses de l'accident du travail et de la déformation du pied. Ceci a eu pour conséquence l'écartement du travail pour cas de force majeure. Par ailleurs le Docteur P. Brasseur, qui a pratiqué une échographie des pieds à la demande de l'expert, relève, dans son rapport du 15 octobre 2001, la présence d'un discret épaississement des tissus mous sous cutanés à la face externe de la base du 5ème métatarsien droit (2,8 cm d'épaisseur maximale à droite et 2,1 cm à gauche). Il y a lieu de confier au Docteur J. Despontin, désigné en qualité d'expert par le premier juge, un complément d'expertise dans le cadre duquel il déterminera si l'accident du travail dont fut victime l'appelant en date du 13 février 2000 implique la nécessité d'une prothèse et dans l'affirmative, d'en décrire la nature. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit la demande nouvelle formée par l'appelant en degré d'appel ; Avant de statuer sur son fondement, charge d'un complément d'expertise le Docteur J. Despontin, boulevard Audent, 26 à 6000 Charleroi, initialement désigné en qualité d'expert par jugement du tribunal du travail de Charleroi du 28 février 2001, lequel, en se conformant aux dispositions applicables à l'expertise des articles 962 à 991 du Code judiciaire, et plus particulièrement à celles relatives à l'obligation d'assurer le caractère contradictoire de ses opérations, aura pour mission, après s'être entouré de tous renseignements et documents utiles et, s'il l'estime nécessaire, avoir à nouveau examiné l'appelant, de déterminer si l'accident du travail dont fut victime l'intéressé en date du 13 février 2000 implique la nécessité d'une prothèse et dans l'affirmative, d'en décrire la nature ; Dit que l'expert dressera de sa mission un rapport complémentaire affirmé sous serment et signé, à déposer en minute avec les notes des parties au greffe de la Cour du travail de Mons dans les six mois de la réception du dossier à la requête de la partie la plus diligente ; Dit que le jour de ce dépôt, l'expert adressera aux parties, sous pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme de ce rapport ; Dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport dans le délai imparti par le présent arrêt ou, le cas échéant, prorogé par les parties, l'expert sera tenu, en application de l'article 975 du Code judiciaire, de solliciter de la Cour, par écrit motivé, l'augmentation de ce délai ; dans ce cas, la copie de cette demande sera adressée par l'expert aux parties ou à leurs avocats ; Le contrôle de l'expertise, prévu par l'article 973 du Code judiciaire, sera assuré par le Président de la 3ème chambre ; Réserve à statuer sur les dépens de l'instance et renvoie la cause au rôle particulier de la 3ème chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 13 décembre 2005 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051213.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div